Document d'archives : Contrat de société entre les comédiens de l'Illustre Théâtre.

Contenu :

Attention : l'original de l'acte est manquant.
Informations complémentaires :
Original disparu; une copie 'exacte' de cet acte fut établie en 1876 par Me Biesta, notaire de l'étude LXII dans laquelle devrait se trouver ce document
Extrait du contenu :
Furent presens en leurs personnes Denis Beys, Germain Clerin, Jean-Baptiste Poquelin, Joseph Bejart, Nicolas Bonnenfant, Georges Pinel, Magdaleine Bejart, Magdaleine Malingre, Catherine de Surlis et Geneviefve Bejart, tous demeurant, scavoir ledict Beys rue de la Perle, parroisse Sainct-Gervais, ledict Clerin rue Sainct-Anthoine, parroisse Sainct-Paul, ledict Poquelin rue de Thorigny, parroisse susdicte, lesdictz Bejart, Magdaleine et Geneviefve Bejart en ladicte rue de la Perle, en la maison de Madame leur mere, parroisse susdicte, ledict Bonnenfant en ladicte rue Sainct-Paul, ledict Pinel rue Jehan-de-l'Espine, parroisse Sainct-Jehan-en-Greve, ladicte Magdeleine Malingre Vieille rue du Temple, parroisse Sainct-Jehan-en-Greve, et ladicte de Surlis rue de Poictou, parroisse Sainct-Nicolas-des-Champs ; lesquelz ont faict et accordé volontairement entre eulx les articles qui ensuivent soubz lesquelz s'unissent et se lient ensemble pour l'exercice de la comedie affin de conservation de leur trouppe soubz le tiltre de l'Illustre Theatre. C'est ascavoir que, pour n'oster la liberté raisonnable à personne d'entre eulx, aucun ne pourra se retirer de la trouppe sans en advertir quatre mois auparavant, comme pareillement la trouppe n'en pourra congedier aucun sans luy en donner advis les quatre mois auparavant; item, que les pieces nouvelles de theatre qui viendront à la trouppe seront disposées sans contredit par les autheurs, sans qu'aucun puisse se plaindre du rolle qui lui sera donné; que les pieces qui seront imprimées, si l'autheur n'en dispose, seront disposées par la trouppe mesmes à la pluralité des voix, sy l'on ne s'arreste à l'accord qui en est pour ce faict entre lesdictz Clerin, Pocquelin et Joseph Bejart qui doivent choisir alternatifvement les Heros, sans prejudice de la prerogative que les sudictz accordent à ladicte Magdeleine Bejart de choisir le rolle qui luy plaira; item, que toutes les choses qui concerneront leur theatre et des affaires qui surviendront, tant de celles que l'on prevoir que de celles qu'on ne prevoit point, la trouppe les decidera à la pluralité des voix sans que personne d'entre eulx y puisse contredire; item, que ceulx ou celles qui sortiront de la trouppe à l'amiable suivant ladicte clause des quatre mois tireront leurs partz contingentes de tous les frais, decorations et autres choses generalement quelzconques qui auront esté faictes depuis le jour qu'ilz seront entrez dans ladicte trouppe jusques à leur sortie, selon l'appreciation de leur valeur presente qui sera faicte par des gens expers dont tous conviendront ensemble; item, ceulx qui sortiront de la trouppe pour vouloir des choses qu'elle ne voudra ou que ladicte trouppe sera obligée de mettre dehors faulte de faire leur devoir, en ce cas ilz ne pourront pretendre à aucun partage et desdommagement des frais communs; item, que ceulx ou celles qui sortiront de la trouppe et malicieusement ne voudront suivre aucun des articles presens seront obligez à tous les desdommagemens des frais de ladicte trouppe, et, pour cet effet, seront ypoyhequez leurs equipages et generalement tous et chacuns leurs biens presens et advenir en quelque lieu et en quelque temps qu'ilz puissent estre trouvez; à l'entretenement duquel article toutes les parties s'obligent comme s'ilz estoient majeurs pour la necessité de la societé contractée par tous les articles cy-dessus. Et, de plus, a esté accordé entre tous les dessusdictz que, sy aucuns d'eux vouloit, auparavant qu'ilz commenceront à monter leur theatre, se retirer de ladicte societé, il sera tenu de bailler et payer au proffit des autres de la trouppe la somme de trois mil livres tournoiz pour les desdommager incontinent, et, dès qu'il se sera retiré de ladicte trouppe sans que ladicte somme puisse estre censée peine comminatoire. Car ainsi a esté accordé entre lesdictes parties etc ; promectant etc, obligeant chacun en droict soy, renonceant etc.
Faict et passé à Paris, en la presence de noble homme André Mareschal, advocat en Parlement, Marie Hervé, veufve de feu Joseph Bejart, vivant bourgeois de Paris, mere desdictz Bejart, et Françoise Lesguillon, femme d'Estienne de Surlis, bourgeois de Paris, pere et mere de ladicte de Surlis, en la maison de ladicte veufve Bejart devant declarée, l'an mil six cens quarante-trois, le trentiesme et dernier jour de juin après midy, et ont tous signé les presentes subjectes au scel soubz les peines de l'edict :
BEYS Jean Baptiste POQUELIN BONNENFANT M. BEIART Geneviefve BEJART A. MARESCHAL DUCHESNE (notaire) G. CLERIN J. BEJART Georges PINEL Magdale (sic) MALINGRE Catherine DES URLIS Marie HERVÉ Françoise LESGUILLON FIEFFÉ (notaire)
Origine de l'information :
Madeleine Jurgens et Elisabeth Maxfield-Miller, , Paris, Archives nationales, 1963, p. 224, notice n° XX (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).Cent ans de recherches sur Molière, sur sa famille et sur les comédiens de sa troupe
2009 Date de création de la notice :

Cote :

MC/ET/LXII/84

Références bibliographiques :

Transcription partielle par Eudore SOULIÉ,L'Illustre Théâtre et la troupe de Molière, dans la Correspondance littéraire, IX (1865), p. 80-82.
Transcription complète par Louis MOLAND, dans Le Français du 16 janvier 1876, puis dans la deuxième édition des OEuvres complètes de Molière, Paris, I, 1885, p. 43-45, avec fac-simile des signatures.

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