Document d'archives : Gestion des finances de la ville

Contenu :

Ce chapitre décrit les archives relatives à la gestion des finances ordinaires de la ville, à travers le contrôle des revenus et dépenses de la ville par le pouvoir royal, la comptabilité ordinaire, et enfin les emprunts et rentes constituées de la communauté. Les documents décrits ici ne couvrent, à quelques exceptions près, que les deux derniers siècles de l'Ancien Régime et traduisent l'intérêt du pouvoir royal pour l'encadrement des comptabilités locales. C'est ici que l'on trouvera la comptabilité des receveurs des deniers communs. En revanche, les documents comptables isolés qui se rapportent à des opérations financières ponctuelles ont été placés dans les différents chapitres de l'instrument de recherche, à la suite de l'opération qu'ils concernent. Ainsi, un certain nombre de comptes d'octrois isolés se trouvent au chapitre « Impôts », sous-partie « Contrôle des comptes d'octroi ». Il en va de même pour les comptes liés aux opérations de rachats d'offices, que l'on trouvera au chapitre concerné par le type d'office. I. — Encadrement des revenus et dépenses de la ville par le pouvoir royal A. Affectation des revenus des octrois aux affaires de la ville Les octrois sont concédés aux communautés par le roi, pour une durée déterminée et, en règle générale, avec une affectation particulière (voir au chapitre « Impôts »). Dans la plupart des cas, l'octroi n'a donc pas vocation à couvrir les dépenses ordinaires : il faut pour cela une autorisation particulière de l'autorité qui l'a accordé. De la fin du XVe siècle au début du XVIIIe siècle, les autorisations d'affecter les revenus des octrois aux affaires de la ville prennent la forme de mandements ou de lettres patentes enregistrées par la Chambre des comptes de Paris. À la fin du siècle, la procédure de vérification des dettes des communautés de Bourgogne entraîne l'intervention de l'intendant dans l'affectation des revenus des octrois. La procédure donne désormais lieu à échanges suivis entre l'intendant et le corps de ville. B. Vérification des dettes de la ville par les commissaires pour la vérification et liquidation des dettes de la province de Bourgogne L'assainissement des finances des communautés de Bourgogne, parfois considérablement endettées à la fin du XVIIe siècle, est confié à l'intendant Bouchu qui effectue une reprise en main vigoureuse. L'intendant est désigné commissaire en vertu de lettres de commissions du 27 octobre 1662, conjointement avec le prince de Condé, gouverneur et lieutenant général de Bourgogne, les élus généraux et le greffier des États afin de « procéder à la reconoissance et vérification des dettes des villes et communautez de ladite province, régler leur dépenses ordinaires, corriger les abus qui pourroient s'y être introduits par le désordre de la guerre ou autrement, dresser procès-verbal du sujet pour lequel lesdites dettes ont été créées, et de l'emploi d'icelles ; recevoir toutes les plaintes qui vous seront faites concernant lesdites dettes ; reconnoître tous les octrois desquels jouissent lesdites villes, à quoi montent et reviennent leur destination et emploi, ceux qui peuvent être augmentés ou établis de nouveau ; quels sont les biens patrimoniaux des villes et communautez, ceux qui ont été engagez, pour combien et pour quel tems ; quel avantage se trouvera en la revente et aliénation, et généralement tout ce qui peut servir au soulagement et acquittement desdites villes et communautez ». L'action des commissaires passe par l'examen de l'ensemble des comptes des communautés (tailles royales, négociales, deniers patrimoniaux et d'octroi) depuis 1629. Le 29 mai 1671, l'intendant Bouchu arrête un compte de liquidation générale qu'il espère solder au bout d'une douzaine d'années. Pour Auxerre, l'arriéré de la dette est de 367 358 livres 12 sols 9 deniers ; pour régler cet arriéré, le roi concède une part des octrois et, en 1678, la ville est libérée de cette charge. Deux pièces peuvent être directement rattachée à la procédure de vérification des dettes, l'une est une copie d'un mémoire, collationnée en mars 1693, la seconde est un règlement affectant aux créanciers de la ville les revenus de l'adjudication d'octrois, en août 1697. C. Règlements pour la fixation des charges de la ville La tutelle du pouvoir royal sur les finances des communautés passe également par la fixation de leurs charges ordinaires. En Bourgogne, de nombreuses villes voient leur charges fixées par un arrêt du Conseil du 15 mars 1686. Les arrêts réglementant les finances auxerroises sont nombreux : les arrêts de 1666, 1678, 1686 et 1760 ont été conservés ; quant au règlement de 1777, sans doute le dernier de la série, il n'a pas été conservé dans les archives de la communauté. Par ailleurs, le corps de ville a conservé comme documentation quelques règlements concernant, de façon générale, les villes de Bourgogne. La vérification des dettes, puis la fixation des charges de la ville entraînent un alourdissement de la tutelle de l'intendant en matière financière. À l'échelle de la communauté, les procédures de décisions sont formalisées afin d'empêcher l'engagement de dépenses inconsidérées. Ainsi, les communautés doivent rendre compte à l'intendant de leurs recettes et de leurs dépenses, tandis que les dépenses extraordinaires doivent faire l'objet d'une décision en assemblée générale des habitants. Les travaux et projets du corps de ville susceptibles d'entraîner des dépenses non prévues doivent faire l'objet d'une autorisation. II. — Comptabilité Parmi les pertes de documents les plus notables connues par les archives auxerroises, on signalera à la suite d'Ambroise Challe la disparition des comptes de la ville du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle. C'est en consultant les Mémoires concernant l'histoire civile et ecclésiastique d'Auxerre... de Jean Lebeuf que l'on pourra mesurer l'importance de cette perte. La comptabilité générale du receveur des deniers communs ne commence qu'en octobre 1565 et ne forme une série à peu près continue qu'à partir de 1617. La charge de receveur des deniers communs, patrimoniaux et d'octrois a été créée en titre d'office dans toutes les villes du royaume par l'ordonnance de Blois en 1579. À Auxerre, le receveur des deniers communs reste élu par l'assemblée générale. Selon l'arrêt du Conseil du 27 août 1666, les receveurs sont élus pour un an et ne peuvent être prolongés « plus d'un an sinon de leur consentement » ; il est cependant rare que les receveurs ne restent qu'une année en charge. L'arrêt du Conseil de 1666, stipule en outre que le receveur est « tenu de compter de son maniement le premier dimanche du mois de novembre de chacune année à l'hostel commun de la ville d'Auxerre, en présence des magistrats et de huit notables bourgeois ». Le début de l'année comptable passe au 1 er janvier à partir des comptes de Christophe Collinet, pour l'année 1702. L'audition des comptes n'est cependant pas régulière et il arrive couramment que les receveurs rendent des comptes couvrant plusieurs exercices annuels. Les auditeurs des comptes sont désignés par le corps de ville ou élus par l'assemblée générale des habitants. Lorsque les comptes ont été rendus et arrêtés publiquement, les pièces justificatives sont « enregistrez dans un registre commun, et les originaux remis aux archives dudit hostel de ville pour estre représentez quand il seroit ordonné ». A. Encadrement du contrôle de la comptabilité Au début de la période, et malgré les contestations de la Chambre des comptes de Dijon, la comptabilité des receveurs des deniers communs est visée par la Chambre des comptes de Paris : un arrêt du Conseil de 1622 rappelle encore la compétence de la Chambre des comptes de Paris dans ce domaine. La Chambre des comptes de Dijon effectue le contrôle les comptes de François Petit en 1664, avant de perdre progressivement au cours du XVIIIe siècle ses compétences de contrôle sur les octrois patrimoniaux et les octrois extraordinaires. Le pouvoir royal exerce un contrôle rétrospectif portant sur de longues périodes comptables. En 1637, deux comptables sont condamnés à appliquer les dispositions ordonnant la présentation des comptes des trente-cinq années précédentes. Mais en 1672, en pleine procédure de vérification et de liquidation des dettes, les Auxerrois échappent au contrôle des comptes de la période 1629 à 1666. B. Comptabilité des receveurs des deniers communs, patrimoniaux et d'octrois Les comptes ont été décrits par ordre chronologique, en présentant autant que faire se pouvait le compte, suivi de ses pièces justificatives. Lorsqu'elles ont été conservées, les ordonnances de l'intendant pour la convocation d'une assemblée générale d'audition des comptes sont placées avant ceux-ci. De même, le cas échéant, les échanges entre le corps de ville et l'intendant concernant le contrôle de la comptabilité se trouvent à la suite des pièces justificatives. Les comptes dont nous disposons sont les exemplaires rendus par les receveurs et clôturés par le corps de villes et les auditeurs des comptes. On relèvera les deux exceptions que sont les comptes de Crespin Lessore rendus en 1569 à la Chambre des comptes de Paris pour la période 1565-1567 et le compte de François Petit pour l'année comptable 1661-1662, rendu en 1664 à la Chambre des comptes de Dijon. Les dossiers de comptabilité s'étoffent à partir des années 1730, avec l'apparition d'une ordonnance de l'intendant sur requête du corps de ville, pour la tenue d'une assemblée générale chargée de l'audition des comptes. Les pièces justificatives sont systématiquement conservées à partir de 1733, à l'appui du compte de 1733 à 1744 rendu par Michel Dabenton. Les pièces justificatives portent d'abord sur les dépenses, avec une distinction entre dépenses ordinaires – inscrites aux règlements pour la fixation des charges de la ville – et dépenses extraordinaires. L'apparition des pièces justificatives de recettes se fait plus tardivement, pour le compte de 1784. La typologie des pièces justificatives s'élargit dans les années 1780. À la même époque apparaissent également les pièces de correspondance entre le corps de ville et l'intendant pour le contrôle de comptes, signe d'une rigueur accrue dans le contrôle des finances communales. On signalera tout particulièrement l'intérêt de la consultation des pièces justificatives de dépenses pour la recherche, tout particulièrement les pièces justificatives de dépenses extraordinaires. Ainsi, les mémoires d'entrepreneurs qui s'y trouvent permettent par exemple de dater avec précision les différents travaux entrepris par le corps de ville, à une époque où ont lieu les premiers chantiers d'urbanisme conséquents pour l'agrément des Auxerrois. C. Mandements adressés par les officiers municipaux aux receveurs des deniers patrimoniaux Les mandements adressés par les officiers municipaux aux receveurs afin d'engager les dépenses ont fait l'objet d'un enregistrement pour la période allant du 18 août 1765 au 31 décembre 1777, en exécution de l'article 25 de l'édit de mai 1765. Les mandements originaux, antérieurs ou postérieurs, peuvent également se retrouver dans les pièces justificatives de dépenses. III. — Emprunts et rentes constituées Les emprunts et les rentes constituées permettent au corps de ville de financer des opérations liées à la gestion de la ville ou de faire face à des dépenses ponctuelles. Si le mécanisme de l'emprunt est bien connu, la rente constituée est sous l'Ancien Régime un système de crédit. La rente est « due à un créancier en raison de l'aliénation d'un fonds, dont cette rente est le prix » ; la rente constituée est remboursable par anticipation. On se rappellera que c'est l'importance de l'endettement des communautés qui entraîne une procédure de vérification et de liquidation des dettes conduite par l'intendant de Bourgogne à partir de 1662 (voir supra). A. Emprunts effectués auprès d'habitants de la ville d'Auxerre et rentes constituées par la ville d'Auxerre en faveur de particuliers On trouvera ici un compte de la recette des emprunts effectués auprès de particuliers en 1563 et, surtout les contrats de constitution de rente par la ville en faveur de particuliers, ainsi que leurs quittances de remboursement. Les rentes sont classées en fonction de l'objet de dépense pour lequel elles sont levées, puis par ordre chronologique. B. Rentes constituées en faveur du maire et des échevins d'Auxerre Les rentes constituées au profit du maire et des échevins d'Auxerre sont généralement assises sur des revenus royaux, sur l'état de la recette de la généralité de Dijon ou sur les tailles dont l'emploi est fait dans l'état du roi de la province de Bourgogne. __________ 1. Christine Lamarre, Petites villes et fait urbain en France au XVIIIe siècle : le cas bourguignon, Dijon, Éd. Universitaires de Dijon, 1993 (Publications de l'université de Bourgogne, 78), p. 447 et suiv. 2. [Recueil d'actes royaux, ordonnances et arrêts, relatifs aux dettes de la province de Bourgogne] (1662-1712) [en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6532981d, consulté le 9 octobre 2017]. 3. [Recueil d'actes royaux, ordonnances et arrêts...] : ordonnance des commissaires (18 janvier 1663). 4. Henri Moreau, « Les subdélégués dans la généralité de Bourgogne sous l'intendant Bouchu et ses premiers successeurs », dans Annales de Bourgogne, t. 20, n° 79, 1948, p. 165-189, p. 178. 5. Béatrice Menachaud, L'administration municipale de la ville d'Auxerre de 1692 jusqu'à la Révolution, mémoire pour le diplôme d'études supérieures (histoire), dir. Daniel Ligou, Université de Dijon, 1973, p. 95. 6. Feudiste 96 n° 4 : arrêt du Conseil (27 août 1666). 7. Feudiste 126 n° 5 : arrêt du Conseil (13 septembre 1678). 8. Feudiste 96 n° 10 : arrêt du Conseil (15 mars 1686). 9. Feudiste 96 n° 30 : arrêt du Conseil (3 février 1760). 10. Arch. dép. Yonne, C 14 : arrêt du Conseil (18 février 1777), signalé par Béatrice Menachaud, L'administration municipale..., op. cit., annexe 21. 11. Édit d'avril 1683 portant règlement pour les dettes des communautés. 12. Voir à ce sujet l'analyse des relations entre l'intendant Dufour de Villeneuve et les habitants d'Auxerre au sujet des dépenses, dans Béatrice Menachaud, L'administration municipale..., op. cit., p. 124-128. 13. Ambroise Challe, Histoire de l'Auxerrois, son territoire, son diocèse, son comité, ses baronies, son bailliage et ses institutions coutumières et municipales, Paris, E. Thorin, 1878, p. 14-15. Mais les certains comptes ont très bien pu être consultés par Lebeuf à la Chambre des comptes de Paris, avant l'incendie de 1727. 14. Feudiste 193/5 n° 10, 11, 13 (6-8 octobre 1710). 15. Feudiste 50 n° 5 (25 mai 1628). 16. Feudiste 15 n° 2 : lettres patentes d'Henri II ordonnant la clôture des comptes par le bailli d'Auxerre en raison du contentieux entre la Chambre des comptes de Dijon et la Chambre des comptes de Paris (15 mars 1548). 17. Feudiste 15 n° 3 : arrêt du Conseil (10 mars 1622). 18. Christine Lamarre, Petites villes et fait urbain en France au XVIIIe siècle : le cas bourguignon, Dijon, Éd. Universitaires de Dijon, 1993 (Publications de l'université de Bourgogne, 78), p. 447. 19. Feudiste 96 n° 3 : arrêt du Conseil (3 octobre 1637). 20. Feudiste 96 n° 5 et Feudiste 96 n° 6 : arrêt du Conseil (30 août 1672). 21. Feudiste 193/1 n° 2 et Feudiste 193/1 n° 3. 22. Feudiste 194 n° 1. 23. Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Éd. A. et J. Picard, rééd. 1993, art. « Rente », p. 484.

Cote :

Feudiste 14 n° 1 à 14 n° 5, 15 n° 1 à 15 n° 3, 29 n° 9, 49 n° 1, 49 n° 7, 51 n° 9 à 51 n° 10, 52 n° 1 à 52 n° 18, 67 n° 7, 81 n° 2, 81 n° 5, 96 n° 1, 96 n° 3 à 96 n° 6, 96 n° 8, 96 n° 10, 96 n° 12, 96 n° 18, 96 n° 21, 96 n° 23, 96 n° 29 à 96 n° 30, 104 n°

Description :

Critères de sélection :
conservation

Où consulter le document :

Communauté de l'Auxerrois et Ville d'Auxerre - Service des archives

Liens