Document d'archives : Arrêt attribuant aux hôpitaux de Bourges et d’Issoudun les aumônes des communautés religieuses situées dans la généralité de...
Titre :
Arrêt attribuant aux hôpitaux de Bourges et d’Issoudun les aumônes des communautés religieuses situées dans la généralité de Moulins, depuis la rivière du Cher jusqu’à la Creuse. Opposition de l’abbaye pour échapper à l’application de la mesure.
Contenu :
Arrêt (10 avril 1723) du Conseil d’État du Roi ordonnant
la réunion d’aumônes aux hôpitaux de Bourges et d’Issoudun :
le roi, l’étant fait représenter la déclaration du
18 juillet dernier par laquelle il avait ordonné que tous
les pauvres et mendiants répandus dans les provinces
seraient reçus dans les hôpitaux à cet effet désignés et
qui, en cas d’insuffisance de revenus, seraient trouvés les
plus convenables, avait choisi dans la généralité de Bourges
deux principaux hôpitaux. S. M. a été informée que dans
ladite généralité « il a esté fait de temps immémorial, aux
portes de plusieurs communautés religieuses, prieurés,
commanderies et autres maisons de piété, des distributions
d’aumônes générales et particulières, tant en argent qu’en
bled, vin, lard, pois, fèves et autres denrées, dont la
plupart sont sy anciennement établies que les époques en
sont inconnues ; que ces aumônes se distribuoient non
seulement aux pauvres passants et aux pèlerins, lesquels,
dans le commencement, ont été le principal motif de son
ancienne fondation, mais encore à toutes sortes de
personnes, soit étrangers ou habitants des mêmes lieux,
hommes, femmes et enfants, sans distinction ; que même ces
distributions se faisaient indifféremment tant aux
laboureurs et journaliers, lesquels, bien souvent,
abandonnaient leur travail pour venir y participer, qu’aux
vagabonds, ce qui ne servoit qu’à les entretenir dans leur
fainéantise et dans leur libertinage ; qu’il est même
souvent arrivé, à l’occasion de ces distributions, tant de
confusion et de tumulte par la violence des gens qui s’y
présentoient que ceux qui estoient chargés de distribuer ces
aumônes ont été maltraités et ont même quelquefois couru le
risque d’y perdre la vie ; que d’ailleurs quelques-unes de
ces aumônes, par l’avarice et la cupidité de ceux qui en
estoient chargés, ont esté depuis longtemps négligées ou
interrompues contre l’intention des fondateurs, qui n’y ont
affecté des revenus considérables dans la seule vue qu’elles
seroient servies plus ponctuellement et avec plus
d’exactitude et employées au soulagement des véritables
pauvres » Il ne saurait être fait un usage plus conforme à
leur destination que d’en ordonner la réunion, partie à
l’hôpital général de Bourges, partie à l’hôpital des
Incurables d’Issoudun, qui, en exécution de la déclaration
du 18 juillet 1724, ont été « destinés pour y renfermer les
pauvres mendiants dont ces aumônes sont le véritable
patrimoine ». Le Roi, sur le rapport du sieur Dodon,
conseiller d’État ordinaire, contrôleur général des
finances, ordonne que toutes les aumônes, de quelque nature
qu’elles soient, faites par les communautés religieuses et
séculières, abbayes, prieurés, commanderies et autres
maisons de piété situées dans la généralité de Moulins
seront attribuées aux deux hôpitaux susdits et réparties
entre eux suivant les besoins. Fait à Versailles, le 10
avril 1725 ; Lettres royaux (10 avril 1725) invitant le sr
Intendant de la généralité de Bourges à assurer l’exécution
du précédent arrêt ; Lettre (2 mai 1725) de Jacques
Barberie, intendant de la généralité de Bourges, à Mr de
Lestang, subdélégué au département d’Issoudun, lui
enjoignant de publier et afficher l’arrêt dans toute
l’étendue de son ressort ; Requête (septembre 1725) des
administrateurs de l’hôpital des Incurables d’Issoudun au
subdélégué de cette ville : dans le partage qui a été fait
des aumônes entre les hôpitaux de Bourges et d’Issoudun,
« toutes celles qui se sont trouvées dans la partie de
ladite généralité, depuis la rivière de Cher jusqu’à la
Creuze, sont écheues au lot de l’hôpital des incurables de
cette dernière ville, et aussy toutes celles venues à la
connaissance des suppliants y ont été réunies » ; mais ils
ont appris qu’il en existe d’autres dont la réunion n’a pas
été opérée, « comme sont celles de l’abbaye de Barzelle, qui
est d’un muid de bléd et cent cinquante livres par chacun
an ; ..... celle de l’abbaye de La Vernusse, du prieuré de
(Chazelles ?), du prieuré d’Orsan, de l’abbaye de
Saint-Genou, de l’abbaye de Saint-Ciran, du prieuré de
Toiselay », etc. Les requérants sollicitent l’autorisation
d’assigner les prieurs et abbés de ces maisons. Requête
(1753) au Roi en son conseil par les administrateurs de
l’hôpital des Incurables à Issoudun : par la déclaration du
Roi en date du 18 juillet 1724, les aumônes des maisons
religieuses de la généralité du Berry, depuis le Cher
jusqu’à la Creuse, avaient été attribuées audit hôpital ;
dès les premiers temps, quelques aumônes ont été cédées,
mais certaines communautés ont tenté de les laisser
ignorer ; l’abbaye de Prébenoît est de ce nombre ; les abbé,
prieur et religieux, invités dès l’année 1747 à satisfaire à
l’arrêt, « ont affecté la désobéissance la plus marquée et
sous des prétextes très frivoles ». Une multitude de
personnes étaient en mesure d’attester l’existence de
l’aumône, il était même notoire dans le pays qu’elle était
une charge d’un don de dîme ; « cependant, pour se dispenser
de la continuer, les abbés, prieur et religieux, qui
l’avaient de fait interrompue, ont supposé que l’aumône en
question avoit été purement volontaire et ne consistait que
dans la rétribution par eux faite de paier, à titre de
charité, dans les temps de calamité » ; ils ont ajouté que
leur abbaye n’était pas dans l’étendue de la généralité de
Moulins. Sans se préocuper de la seconde objection dont ils
connaissent toute la faiblesse, les administrateurs ont fait
procéder à une enquête devant le sieur Collet de Messine,
ci-devant prévôt royal, actuellement subdélégué en la ville
d’Issoudun. Le sieur Peyronnet, curé de Bétête, premier
témoin, a déposé que la distribution n’avait pas eu lieu
depuis sa nomination, mais qu’il était à sa connaissance
qu’elle avait lieu précédemment dans sa paroisse au nom de
l’abbaye ; que la paroisse est pour deux tiers dans la
généralité de Berry et pour l’autre tiers dans celle de
Moulins ; qu’il a toujours entendu dire que les religieux
avaient changé le cours d’un ruisseau qui passe près de leur
maison pour dépendre de la généralité de Moulins. D’après
certains témoins, la cessation de la distribution datait du
temps où le sieur Blondel était prieur, il y a 40 ans
environ. II résulte notamment de l’enquête que si l’abbaye
de Prébenoît « appartient aujourd’hui à la généralité de
Moulins, c’est plutôt de fait que de droit et parce que des
raisons particulières d’intérêt ou pour assurer d’avantage
la clôture des lieux claustraux, elle a détourné les eaux
d’un ruisseau de leur route première et naturelle ».
L’aumône n’a été attribuée à aucun hôpital ; aucun
établissement hospitalier de Moulins ne la réclame, sachant
qu’elle était dévolue à la maison des Incurables d’Issoudun.
Les suppliants sollicitent du Roi la condamnation de
l’abbaye à exécuter l’arrêt du 10 avril 1725 et faire raison
de l’aumône annuelle des 36 setiers de seigle depuis la
cessation de la distribution. Mémoire et moyens de défense,
renfermant des copies de documents, signifiés le 25 mai
1754, à la requête du prieur de Prébenoît, aux
administrateurs de l’hôpital d’Issoudun : donation
(XIIe siècle ?) par Hélie Adhémar à l’abbaye de Prébenoît de
ses droits « in Malbos », sur Chasaudjobert, dans le mas
« Pimpart », de ses droits litigieux « de transita aquæ et
la gaana de Puot », de droits de pacage et à tous usages
dans tous ses bois ; fait à Boussac entre les mains d’Eudes
de Déols, et en présence d’Hélie de Sainte-Sévère. Autre
donation par le même étant à toute extrémité, « in
extremis », sur les bois et prés de... « in ducosset que
sunt a vado Batbœ, sicut via publica vadit ad Beteistes et
tradit ad garanum deu Puot et descendit ad vadum Batbæ,
pontum Crosœ et à ponto sicut Crosa ducit ad vadum Batbæ ».
Fait à Boussac entre les mains d’Arnaud et de l’abbé de
Bonlieu. Copie des documents analysés dans l’article H. 528.
Moyens de défense : Les biens ont été réunis aux hôpitaux
par arrêt du Conseil d’État de 1725, or, jusqu’au
15 novembre 1747, les administrateurs de l’hôpital
d’Issoudun ont gardé un profond silence envers l’abbaye de
Prébenoît. C’est avec raison qu’ils ont gardé cette
attitude, car jamais l’abbaye n’a été chargée, ni dans
l’usage de faire aucune aumône, si ce n’est dans les temps
de calamité où on faisait des distributions aux pauvres qui
se présentaient aux portes. L’abbaye, d’autre part, n’est
pas située dans l’étendue de la généralité de Bourges. Les
administrateurs de l’hôpital ont bien signifié l’arrêt, mais
se sont bien gardés de faire connaître les états des aumônes
de la généralité de Bourges à attribuer par application de
cet arrêt. Ils ont, au cours de l’enquête, recherché des
témoins disposés à leur être favorables. Le prieur fournira
par titres la preuve que le ruisseau n’a pas été détourné
pour faire passer l’abbaye de Prébenoît de la généralité de
Bourges dans celle de Moulins. Si une partie de la paroisse
de Bétête dépend de la généralité de Bourges, le surplus
forme une collecte distincte qui appartient à l’élection de
Guéret. Plusieurs témoins, qui déposent qu’une aumône a été
faite en 1713, commettent une confusion, la vérité est que
cette année a été une année de calamité. Supplique (14 juin
1757) des administrateurs de l’hôpital d’Issoudun à Mr
Collet de Messine, subdélégué de l’Intendant de la
généralité de Berry, à Issoudun : l’arrêt qui a prescrit
l’attribution des aumônes aux hôpitaux « prévoit le cas où
on argumentera du défaut de justification des titres de
fondation, où on prétendra que les aumônes n’ont eu pour
objet qu’un pur motif de charité » ; toutes les aumônes
faites à quelque usage que ce soit tombent dans la réunion.
« Si, pour échapper à la réclamation des hôpitaux, il
suffisait d’alléguer que les aumônes réclamées avoient pour
principe un motif de charité, le roi ne leur auroit fait
qu’un présent inutile et même dangereux ». Toutes les
communautés ont rendu hommage à la justice de la
disposition ; elles étaient dans le cas d’alléguer le motif
de charité, « peu l’on fait, toutes ont été subjugués : la
majeure partie, par la force de la vérité, quelques-unes,
par la sagesse de ces décisions ». Seuls, les religieux de
Prébenoît ont montré dans leurs déffenses une opiniatreté
qui, après dix ans de procédure, ne s’est point encore
ralentie ». Ils s’appuient sur une observation ridicule :
« ils disent que [bien que] la majeure partie de la paroisse
de Béteste, à qui l’aumosne est due, soit en Berry,
cependant cette majeure partie (ce sont leurs termes) ne
l’emporte pas pour faire payer la taille à Issoudun, et que,
par conséquent, elle ne doit pas l’emporter davantage pour
l’aumône ». L’objection est puérile. Dans leur requête du
25 mai 1754, les religieux reconnaissent que la majeure
partie de la paroisse de Bétête, qui est en Berry, paye la
taille à Issoudun et que le surplus, qui est en Marche, paye
à Guéret. Par application de ce raisonnement, les trois
quarts de l’aumône appartiendraient à la généralité de
Berry ; « mais ce qui se pratique quant à la taille ne
saurait faire loy par rapport à l’aumône, qui ne souffre pas
la même division, surtout dans l’espèce présente où cette
aumône n’est point réclamée par les hôpitaux de la Marche ».
Les défendeurs abusent des erreurs légères commises par les
suppliants. Ceux-ci, « trop éloignés des lieux pour
s’instruire exactement des faits, avaient avancé, sur la foi
de ce qui leur avait été rapporté, que les religieux avaient
détourné le cours d’eau d’un ruisseau pour se renfermer dans
la généralité de Bourbonnais. Il y a impossibilité à ce que
l’arrêt du Conseil n’ait visé que les aumônes fondées sur
des titres écrits, car ces titres ne pouvant être ailleurs
qu’entre les mains des religieux, les hôpitaux se
trouveraient toujours dans l’impossibilité de les présenter.
L’uniformité de la prestation de l’aumône dont il s’agit,
faite toujours aux mêmes tems, aux mêmes personnes, de la
même quantité et de la même espèce de graines, ne permet de
douter qu’elle n’ait été anciennement fondée ». Vainement
« les deffendeurs prétendent-ils que la réunion d’une aumôme
qui n’auroit pour principe qu’un motif de charité seroit
d’une conséquence dangereuse et pourroit ralentir la piété
des fidèles qui craindroient qu’on ne se fit un titre contre
eux de leur libéralité, en vain augmentent-ils d’un cas à
l’autre et prétendent-ils que, comme on ne peut pas se faire
un titre de la charité d’un citoyen, on ne peut de même s’en
faire un de celle d’une communauté religieuse. Ils devraient
s’apercevoir que la conséquence n’est (réelle ?) [rien]
moins que juste et qu’il faut faire une grande différence
entre les biens d’un particulier affectés principalement aux
besoins de sa famille et de l’État et ceux d’une communauté
religieuse dont le premier devoir est de faire l’aumône, qui
ne jouit des bien qu’on lui a confiés que pour en partager
le revenu avec les pauvres ». Inutilement encore les
défendeurs observent que leurs statuts ne les obligent pas à
des aumônes réglées. Leurs dires prouvent même le contraire
puisqu’ils conviennent que leurs statuts leur imposent de
faire des aumônes journalières et même d’avoir dans chaque
communauté un portier chargé de la distribution. « Ils
devraient ajouter que ces aumônes journalières étant
devenues abusives, elles ont été converties par chapitres
généraux de leur ordre et par délibération particulières de
chaque communauté en aumônes générales, réglées à certains
jours de l’année pour la commodité publique et le bien des
paroisses ». Il convient d’écarter le détail que les
défendeurs donnent de leurs revenus et de leurs charges ;
« ils devroient débiter ces erreurs à des gens moins
instruits de leur opulence et ne pas s’imaginer qu’on doit
les en croire sur leur parole... ils ne sauroient nous
persuader qu’ils n’ayent que cent pistoles de revenus,
chargés des réparations de tous les domaines et bâtiments de
l’abbaye, qui doivent absorber cette somme ». En dernier
lieu les défendeurs ont soutenu qu’ils ne sont pas dans
l’usage de faire l’aumône dont s’agit parce que, d’après les
témoins qui ont déposé, elle était depuis longtemps
interrompue ; cette interruption n’emportant pas estinction,
l’arrêt de réunion, les significations et exploits de
demande, y feraient au besoin obstacle. Les suppliants
terminent en demandant que leurs précédentes conclusions
leur soient adjugées. Mémoire, sans signature ni date, pour
l’hôpital des Incurables d’Issoudun, contre l’abbaye de
Prébenoît : après les arrêts du Conseil du Roi, incorporant
aux hôpitaux de Bourges et d’Issoudun les aumônes de la
généralité de Bourges, « le public avoit lieu de croire
qu’un règlement aussi sage n’éprouveroit aucune
contradiction de la part des maisons religieuses chargées de
la distribution des aumônes ». L’hôpital d’Issoudun a pu se
rendre compte du contraire : il a eu presqu’autant de procès
à soutenir qu’il y avait d’aumônes à réunir. Heureusement
que ces procès ont tourné à son avantage. « L’abbaye de
Prébenoît est la seule contre laquelle on n’ait pas encore
obtenu de condamnation ». Elle propose deux moyens pour se
soustraire au paiement de l’aumône : elle prétend d’ailleurs
que l’aumône qu’on lui demande n’a jamais existé ; elle
ajoute, en second lieu, que, quand cette aumône serait
« due, l’hôpital des Incurables d’Issoudun ne seroit pas
dans le cas d’en demander la réunion, et que la réunion
devroit s’en faire à l’hôpital de Guéret, ville capitale de
la province de la Marche ». Réponse à la première
proposition : l’existence de l’aumône est prouvée par de
nombreux témoins ; elle se faisait dans la paroisse de
Bétête et avait lieu le lundi gras et le jeudi saint ; elle
consistait en 36 setiers de seigle, mesures de Boussac et de
Jarnages. Réponse à la deuxième proposition : La paroisse de
Bétête où se distribuait l’aumône « est pour la plus grande
partie, et au moins pour les deux tiers, située dans la
partie de la généralité de Berry, qui est tombée dans le lot
de l’hôpital des Incurables de la ville d’Issoudun... on ne
pense pas que les religieux de Prébenoît puissent nier ce
fait, au surplus, s’ils n’étaient pas d’assés bonne foi pour
en convenir, la preuve en seroit faite ». Le fait a été
attesté par le curé de Bétête, premier témoin entendu. Les
religieux de Prébenoît diront peut-être que leur abbaye
n’est point située dans la généralité de Berry, mais ans
celle de Moulins. « Il n’est pas bien certain que l’abbaye
de Prébenoît soit de droit dans la province de la Marche,
généralité de Moulins ; il existe une ancienne tradition
suivant laquelle cette abbaye était située dans la
généralité de Berry, et qu’elle n’a passée dans la
généralité de Moulins qu’en détournant le cours d’un petit
ruisseau, qui a toujours fait la séparation des deux
généralités ». Si l’abbaye de Prébenoît est située dans la
généralité de Moulins, « qu’est-ce que cela décide ? » Ce
n’est pas la situation de l’abbaye, mais celle de la
paroisse qu’il faut considérer. C’est à la généralité qui
contient la plus grande partie de la paroisse que l’aumône
est dûe. L’abbaye de Prébenoît n’est pas recevable à dire
qu’elle ne doit à l’hôpital d’Issoudun que les deux tiers de
l’aumône, l’autre tiers revenant à Guéret ; c’est l’hôpital
de cette dernière ville qui pourrait seul proposer un pareil
moyen. « Puissent ces observations faire rentrer en
eux-mêmes les religieux de Prébenoît, puissent-ils sentir
combien il est indécent qu’une abbaye aussi riche que la
leur dispute à un hôpital une modique aumône qu’elle doit
certainement et qu’elle ne paye cependant pas. »
Cote :
H 532
Inventaire d'archives :
Description physique :
Liasse. 1 pièce,
parchemin ; 44 pièces, papier.