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8,99 ml (103 articles, 29 dimab)""" .
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rdfs:label "Ministère de l'Agriculture. Bureau du remembrement et de l'aménagement foncier. Archives relatives à la réglementation, la gestion et les contentieux liés aux projets de remembrement ainsi qu'aux opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) (1936-2001)" ;
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rico:conditionsOfAccess "Les archives publiques sont librement communicables conformément à l'article L.213-1 du code du patrimoine, sauf pour les articles 20190001/48 à 20190001/99 qui sont composés de documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et dont le délai de communicabilité applicable est de 75 ans, et les articles 20190001/100 et 103 qui sont composés de comptes-rendus de réunions interministérielles et dont le délai de communicabilité applicable est de 25 ans." ;
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rico:history """Versement en 2019
Les documents ont été versés à la Mission de la politique d'archivage du ministère chargé de l'agriculture en 2018, sous la cote interne 287 MA. Triés et classés en 2019, ils sont versés aux Archives nationales sous la cote 20190001.""",
"""ministère de l'Agriculture / Direction de l'aménagement et des équipements / Sous-direction de l'aménagement et des actions régionalisées / Bureau des actions d'aménagement rural (FRAN_NP_008569)
ministère de l'Agriculture / Direction de l'aménagement / Service des structures et des exploitations agricoles / Sous-direction de l'aménagement foncier / Bureau du remembrement et des techniques d'aménagement foncier (FRAN_NP_008598)
ministère de l'Agriculture / Direction de l'espace rural et de la forêt / Sous-direction de l'aménagement foncier et de l'hydraulique agricole / Bureau du remembrement et de l'aménagement foncier (FRAN_NP_008340)
ministère de l'Agriculture / Direction de l'espace rural et de la forêt / Sous-direction de l'aménagement foncier et de l'hydraulique agricole / Bureau des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (FRAN_NP_008342)""" ;
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rico:scopeAndContent """Le décret du 10 février 1955 crée le comité supérieur consultatif d'aménagement foncier. Ce décret fait suite au décret n° 54-1251 du 20 décembre 1954 tendant à intensifier les mesures d'aménagement foncier.
Le comité est chargé de coordonner toutes les actions devant contribuer à la réalisation des opérations de remembrement, de réorganisation foncière et d'échanges amiables de biens fonciers. Il a également en charge d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'Agriculture et qui ont pour objectif l'aménagement, sur le plan foncier, des territoires à vocation agricole, pastorale ou forestière. Enfin, il a la responsabilité de se saisir de tous les problèmes touchant à l'aménagement foncier et de proposer au ministre de l'Agriculture tous les moyens ou toutes les mesures qui lui paraissent propres à accélérer le rythme d'exécution des travaux de réorganisation foncière et de remembrement à exécuter dans le cadre de la loi du 9 mars 1941.
Le comité supérieur consultatif d'aménagement foncier est présidé par le ministre de l'Agriculture. Ce comité comprend un conseiller d'État (vice-président), trois représentants du ministre de l'Agriculture, un représentant du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, un représentant du ministre de la Justice, un représentant du ministre de l'Intérieur, un représentant de l'Assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture, un représentant du Conseil supérieur du notariat, un représentant de l'Ordre des géomètres experts, deux représentants de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole, un représentant de la Fédération nationale des syndicats des propriétaires forestiers et sylviculteurs et trois personnes choisies par le ministre de l'Agriculture pour leur compétence reconnue en matière de réorganisation foncière et de remembrement.
2) Instruction des projets de construction
L'agriculture et les projets urbains ont souvent été en conflit du fait de leurs intérêts divergents. Le milieu agricole souhaite exploiter les terres en rationalisant les espaces de production tandis que les projets urbains mettent en exergue l'efficacité de leur projet. Cette dualité, souvent contradictoire, nécessite d'être encadrée par la législation face au développement constant des villes. Cette complexité réside dans la nécessité de trouver un compromis entre la protection des terres agricoles et l'extension urbaine.
Cette prise de conscience apparaît progressivement au cours des années 1980. Elle se traduit notamment par l'évolution des documents d'urbanisme. Jusqu'à la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les projets d'urbanisme ne prennent pas en compte les préoccupations agricoles. D'ailleurs, les plans d'occupations des sols présentent les espaces agricoles et forestiers comme étant des espaces libres. Avec l'article 48 de la loi du 7 janvier 1983, les documents graphiques doivent prendre en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou encore l'existence d'aménagement et équipements spéciaux importants comme l'hydraulique agricole. Cette loi vient appuyer celle du 4 juillet 1980 sur l'orientation agricole. De fait, l'article 73 de la loi n° 80-502 impose la consultation des cartes des terres agricoles pour « l'élaboration des documents d'urbanisme et des études précédant les opérations susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone concernée ».
Lorsqu'un projet de construction affecte des terres agricoles, plusieurs institutions sont sollicitées pour apporter leur expertise et leur avis au projet. Ainsi, pour un projet de voirie, une ligne ferroviaire, des travaux de canalisation, peuvent intervenir différents acteurs :
- les agriculteurs (les propriétaires et exploitants)
- les élus et représentant des institutions
- la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)
- la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF)
- le bureau en charge du remembrement et le bureau en charge des SAFER du ministère de l'Agriculture.
Les dossiers sont composés essentiellement de procès-verbaux des commissions départementales, de plans, d'avis du bureau en charge du remembrement et de procès-verbaux de clôture.
III. Les études préalables et d'impact des projets de remembrement
Pour qu'un projet de remembrement prenne forme, il faut qu'il y ait une demande de remembrement formulée auprès du préfet par des propriétaires, des exploitants ou par le maire de la commune suite à une délibération prise en conseil municipal. Il est alors mis en place une commission communale de réorganisation foncière et de remembrement. Cette commission est composée du maire, des représentants de l'administration, des propriétaires et exploitants ainsi que d'une personne en charge des problèmes liés à la protection de l'environnement. L'avis de la commission est soumis à l'affichage public. Une fois le délai de 15 jours passé, le dossier est transmis à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement.
La commission départementale est présidée par le préfet associé à des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricoles, des chambres d'agriculture, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs (selon l'article L.112-1-1 du code rural). Cette commission émet un avis. Si l'avis des deux commissions (communale et départementale) concorde, alors le préfet promulgue un arrêté ordonnant le remembrement et son périmètre. S'il y a divergence ou en cas d'opposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le préfet soumet la question au ministère de l'Agriculture.
Pour pouvoir instruire le projet, des études d'impact sont menées par la commission départementale. Elles ont pour objectif d'apprécier l'impact global du projet et de proposer des mesures compensatoires. L'analyse des projets est renforcée avec la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques. L'article 10 impose que le département procède au préalable à « une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier ».
Une fois le projet validé, la commission communale procède à la recherche des propriétaires. Puis, débute une analyse des valeurs des terres afin de les classer. La commission communale soumet un ou plusieurs projets de remembrement à la commission départementale pour validation. Durant cette période de validation, les propriétaires peuvent faire des réclamations. Selon l'article 11 du décret du 7 janvier 1942 (abrogé par décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986), la commission départementale est chargée d'instruire l'ensemble des réclamations et d'y répondre à travers sa décision sur le projet de remembrement.
En cas de divergence ou d'opposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le préfet soumet la question au ministère chargé de l'agriculture. Ce sont ces dossiers, constitués uniquement des études d'impact et de rapports, qui sont présents dans ce versement et qui ont été adressés au ministère de l'Agriculture par les préfectures concernées.
IV. La procédure contentieuse devant la juridiction administrative
Certains conflits et litiges débouchent sur une procédure devant une juridiction administrative ou judiciaire, c'est ce qui s'appelle le contentieux.
Les dossiers de contentieux sont composés de requêtes, de mémoires, de documents de travail, de notes, de décisions juridictionnelles. Les dossiers présents dans ce fonds sont classés par juridiction finale, toutes les étapes précédentes étant présentes dans le dossier concerné. L'ensemble de la collection des décisions juridictionnelles (notification d'arrêt, arrêt) a été conservé.
La France se caractérise par une organisation juridictionnelle particulière répartie en deux catégories : l'ordre administratif - où sont jugées les affaires opposant les administrations aux administrés, ou encore différentes personnes publiques entre elles - et l'ordre judiciaire, dans lequel sont jugés les litiges entre personnes privées ou opposant l'État aux personnes privées dans le domaine pénal. Au sein de l'ordre administratif, dans la majorité des cas, la première demande (requête « en premier ressort » ou en « première instance ») est adressée au tribunal administratif (TA), juridiction administrative de première instance de droit commun. Créés par le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, les TA sont au nombre de 42. Ils sont interdépartementaux, leurs ressorts (zone géographique d'attribution) étant souvent fort étendus.
En appel, les requérants doivent en principe saisir les Cours administratives d'appel (CAA), au nombre de 8, instituées par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Le cas échéant, ils peuvent saisir directement le Conseil d'État.
Si nécessaire, ou en dernier recours, les requérants peuvent donc contester une décision d'arrêt de la CAA ou du TA par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
1) Le tribunal administratif
Malgré la possibilité de faire des réclamations avant l'avis final de la commission départementale, il est possible que des propriétaires ne soient pas satisfaits de la décision. Les décisions définitives de la commission départementale d'aménagement foncier et les arrêtés pris par le préfet peuvent faire l'objet de recours puisque ce sont des actes administratifs.
Lorsqu'un propriétaire établit une réclamation à la commission départementale et qu'elle est rejetée, alors il peut saisir le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de cette décision.
2) La Cour administrative d'appel
Comme dans tout litige de droit commun, le requérant peut ne pas être satisfait par la décision prise par le tribunal administratif. Il peut alors faire appel et soumettre la situation à une cour administrative d'appel. Cet appel doit être réalisé dans un délai de deux mois à compter du jugement du tribunal administratif (articles R106 et R229 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel).
3
) Le Conseil d'État
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1987 sur la réforme du contentieux administratif, stipule que les « arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par voie du recours en cassation ». Selon l'article 11 de cette même loi, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État peut renvoyer l'affaire devant la même juridiction autrement composée ou il peut lui-même régler la situation si elle nécessite l'intervention d'une administration supérieure.
4) La Commission européenne des droits de l'Homme (CEDH)
L'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Il est donc possible que les requérants saisissent la Commission européenne des droits de l'Homme si l'attente de la position du ministère chargé de l'agriculture est trop longue.
Ces dossiers sont composés des décisions des différentes juridictions mais aussi des notes de service, des comptes rendus de réunions interministérielles.
Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
V.
1) La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
La loi montagne du 9 janvier 1985 modifie notamment l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 relatif aux SAFER. Désormais les SAFER peuvent apporter leur concours technique aux communes de moins de 2000 habitants, situées en zone de montagne, pour la mise en œuvre de procédures d'aménagement foncier communal. Les dossiers sont composés de notes au cabinet, de projets de décret, de rapports, et de comptes rendus de réunions interministérielles.
2) Aide à l'installation des jeunes agriculteurs
Les jeunes agriculteurs rencontrent de fortes difficultés à s'installer sur des exploitations, leur apport financier est souvent faible et cela leur demande des emprunts fonciers importants. Pour lutter contre cette situation, les SAFER tentent d'acquérir des terrains pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer sans qu'ils ne s'endettent. Les SAFER sont donc amenées à chercher des capitaux extérieurs à l'agriculture, notamment par le biais de groupements fonciers agricoles. La loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles facilite donc les groupements fonciers agricoles et définit le rôle des SAFER dans ces groupements. Ce dossier, dans lequel on retrouve des notes techniques, notes de service, circulaires, comptes rendus de réunions et rapports, permet d'établir le suivi de cette loi et trace également un bilan, dix ans après la loi.
3) Contentieux opposant la SAFER-Auvergne à la fondation Alice TESSIER DE RAUSCHENBERG
La fondation, reconnue d'utilité publique par décret du 30 mai 1950, a créé la Mutuelle nationale des artistes (anciennement la Société mutualiste des artistes dramatiques) au moyen des biens légués par Alice TESSIER DE RAUSCHENBERG. La fondation dispose également de nombreuses propriétés foncières et cherche à faire acquisition des parcelles environnantes pour retrouver la taille des propriétés originelles. Dans cette même période, la fondation se sépare de petites parcelles hors des domaines agricoles. Ces achats et ventes entraînent une mutation des surfaces des domaines agricoles. Le 25 août 1988, le directeur général de la SAFER-Auvergne notifie au président de la fondation un droit de préemption pour le rachat de parcelles. Les décisions ne sont pas présentes dans le dossier mais les nombreux mémoires et la correspondance permettent de reconstituer le contentieux.
4) Liaison fluviale à grand gabarit Saône-Rhin
La SAFER-Franche-Comté a acquis et conservé en stock une superficie importante de terres en vue de faciliter la réalisation du projet de canal à grand gabarit Saône-Rhin. Les frais supportés par la SAFER sont pris en charge par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports. L'évaluation de ces frais doit être faite conjointement par le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget et le ministère de l'Agriculture. En attendant, une convention financière allouant une somme de 800 000 francs est établie entre la SAFER et le ministère de l'Agriculture.
Le dossier est composé de notes de synthèse de subvention, notes techniques, rapports d'inspections, convention d'aide exceptionnelle à la SAFER Franche-Comté, comptes rendus de réunions interministérielles.""" ;
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