Inventaire d'archives : Tribunal criminel départemental puis Cour de justice criminelle (juridictions ordinaires et spéciales)...
Titre :
Tribunal criminel départemental puis Cour de justice criminelle (juridictions ordinaires et spéciales)
Contenu :
Le fonds est composé de registres servant à la transcription des jugements et des arrêts ainsi que de dossiers de procédure.
Les dossiers sont composés de pièces relatives à l'instruction, de l'acte d'accusation et des pièces produites par le tribunal criminel départemental ou la cour de justice criminelle qui nous permettent de comprendre le déroulement de la procédure. Les pièces de l'instruction déclenchent l'action judiciaire. On y trouve notamment des procès-verbaux de recherche et d'arrestation, des citations à comparaître, des renseignements sur l'accusé, des interrogatoires, des dépositions de témoins, l'état des pièces à conviction et le cas échéant des rapports médicaux. L'acte d'accusation décline l'identité de l'accusé, expose les faits et résume le chef d'accusation et ses circonstances. Enfin, les dossiers comprennent des listes des jurés et des témoins, des interrogatoires de l'accusé, des déclarations du jury, des mémoires des frais, des procès-verbaux de la séance et le jugement (décision rendue par le tribunal criminel départemental) ou l'arrêt de condamnation (rendu par la cour de justice criminelle).
Ce fonds concerne la totalité du département de Seine-et-Marne, mais on trouve également quelques dossiers concernant des départements limitrophes en cas d'affaires renvoyées par la Cour de Cassation.
Ces archives représentent une source essentielle pour retracer l'histoire de la criminalité en Seine-et-Marne ou l'histoire à l'échelle locale de l'application réelle des politiques répressives des gouvernements postérieurs à la Révolution. Il est également possible d'utiliser ce fonds pour des recherches sur l'histoire sociale. Les documents contiennent en effet des détails sur la vie des victimes et des accusés, et le système de jury permet d'avoir un aperçu des opinions d'une certaine partie de la population de l'époque.
Enfin, ce fonds peut également être utile pour des recherches plus personnelles dans le cadre d'une généalogie grâce à l'index nominatif de cet instrument de recherche.
Publication :
Archives départementales de Seine-et-Marne
2022
248 avenue Charles Prieur, 77190 Dammarie-les-Lys
Informations sur le producteur :
• Tribunal criminel départemental
La révolution française marque un tournant majeur dans l'organisation des institutions françaises. Le système judiciaire d'Ancien régime qui était alors complexe et diversifié est profondément modifié afin d'être simplifié et rationalisé. Dès 1791 est instituée dans chaque chef-lieu de département une nouvelle juridiction : le tribunal criminel départemental. Cette institution remplace les sénéchaussées et est chargée de rendre la justice au pénal. La réforme de 1791 pose les principes de la justice de moderne en France. Pour le département de Seine-et-Marne, le tribunal criminel départemental était installé à Melun.
Le tribunal criminel départemental est chargé de juger les délits et les crimes les plus graves. On trouve dès lors dans la qualification des chefs d'accusions des vols, agressions, viols, voies de fait, violences, assassinats, etc. Le tribunal criminel juge les affaires criminelles en premier et dernier ressort mais également en appel pour les affaires jugées en premier ressort par les tribunaux de police correctionnelle.
Les affaires portées devant le tribunal criminel départemental font l'objet d'une procédure bien définie. On trouve de ce fait dans les dossiers différentes typologies de documents : mandats d'arrêt, actes d'accusation, informations, listes des témoins, interrogatoires, pièces à convictions, listes des jurés, lettres de l'accusateur public, réquisitoires et jugements. Après jugement, l'accusé peut se pourvoir en cassation s'il considère qu'il y a eu vice de procédure.
Le tribunal criminel départemental est composé de deux jurys :
- un jury d'accusation composé de huit citoyens tirés au sort, présidé par le juge de district est chargé de décider du renvoi ou non de l'affaire devant le tribunal criminel.
- un jury de jugement composé d'un président, de trois juges (sélectionnés tous les trois mois dans les tribunaux de districts) et de douze citoyens tirés au sort. Ce jury rend quant à lui le jugement. Les jurés, après avoir entendu l'affaire lors du procès, doivent répondre à des questions afin de qualifier le crime et valider ou non la culpabilité de l'accusé. Le jugement est assorti de la peine que devra effectuer l'accusé.
Parallèlement, il a également existé un tribunal criminel départemental spécial instituée par la loi du 13 mai 1802 et qui a pour objectif de juger les criminels récidivistes accusés de faux en écriture publique et privée, contrefaçons, faux-monnayage, incendies de grains et contrebande. Les accusés n'y sont pas jugés par un jury mais par six juges (trois du tribunal criminel ordinaire et trois du tribunal de première instance). Le pourvoi en cassation n'est pas possible et les accusés subissent la peine de flétrissure (marquage au fer rouge de la lettre R pour les récidivistes de crimes et de la lettre F pour les accusés de faux). Le tribunal criminel département spécial laisse ensuite place à la cour de justice criminelle spéciale.
A noter qu'avant la création de ce tribunal spécial, il existe une procédure « spéciale » où le jury, dit également « spécial », est composé de citoyens censés posséder un niveau d'éducation supérieur à celui d'un jury ordinaire. Elle est mise en place pour les crimes de faux et usage de faux, banqueroute frauduleuse, détournement de fond, vol par des commis ou associés dans des entreprises financières ou commerciales.
• Cour de justice criminelle
En 1799, l'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir rebat les cartes de l'organisation des institutions du pays. Ainsi, en 1804, le tribunal criminel départemental est supprimé afin de laisser place à la cour de justice criminelle. Ces deux institutions sont les ancêtres de la cour d'assises actuellement en fonctionnement en France.
La cour de justice criminelle et la cour de justice criminelle spéciale prennent respectivement la suite du tribunal criminel départemental et du tribunal criminel départemental spécial en 1804, suite au sénatus-consulte du 28 brumaire An XII.
Le mode de fonctionnement de la cour de justice criminelle est cependant différent de son prédécesseur puisque celle-ci est organisée par session mensuelle (à l'exception des mois où il n'y a pas d'affaire à juger) qui se tient aux alentours du 15 du mois. Elle est compétente pour juger les crimes (vols, homicides, assassinats, infanticides, viols, etc.) à l'exception des faux, usages de faux, rébellion en réunion et ceux commis par des militaires.
La cour de justice criminelle spéciale, quant à elle, continue d'avoir la même organisation que son ancêtre et se réunit quand les affaires se présentent. Elle est compétente pour juger les crimes de faux, usage de faux, rébellion en réunion et ceux commis par des militaires.
Ces deux instances jugent en premier et dernier ressort, sans possibilité d'appel. Seul un recours en cassation est possible, pour vice de forme ou application erronée de la loi. Cette particularité vient du fait que le jugement émane d'un jury populaire et donc de la souveraineté du peuple. La cour de justice criminelle est composée de deux jurys :
- un jury d'accusation, composé de citoyens tirés au sort, qui juge si les preuves sont suffisantes pour que l'accusé soit jugé.
- un jury de jugement, composé d'un président assisté de deux juges et de citoyens tirés au sort, qui qualifie l'acte criminel et juge de la culpabilité de l'accusé.
Le tirage au sort de ces citoyens se fait à partir des listes électorales (cela était également le cas pour le tribunal criminel). Le droit de vote étant alors censitaire et uniquement masculin, seuls les citoyens assujettis à l'impôt pouvaient prétendre à être jurés de ces cours, ce qui représentait une faible part de la population.
La cour de justice criminelle et la cour de justice criminelle spéciale sont remplacées par la cour d'assises en 1811, suite à la réforme du code d'instruction criminelle de 1808.
La révolution française marque un tournant majeur dans l'organisation des institutions françaises. Le système judiciaire d'Ancien régime qui était alors complexe et diversifié est profondément modifié afin d'être simplifié et rationalisé. Dès 1791 est instituée dans chaque chef-lieu de département une nouvelle juridiction : le tribunal criminel départemental. Cette institution remplace les sénéchaussées et est chargée de rendre la justice au pénal. La réforme de 1791 pose les principes de la justice de moderne en France. Pour le département de Seine-et-Marne, le tribunal criminel départemental était installé à Melun.
Le tribunal criminel départemental est chargé de juger les délits et les crimes les plus graves. On trouve dès lors dans la qualification des chefs d'accusions des vols, agressions, viols, voies de fait, violences, assassinats, etc. Le tribunal criminel juge les affaires criminelles en premier et dernier ressort mais également en appel pour les affaires jugées en premier ressort par les tribunaux de police correctionnelle.
Les affaires portées devant le tribunal criminel départemental font l'objet d'une procédure bien définie. On trouve de ce fait dans les dossiers différentes typologies de documents : mandats d'arrêt, actes d'accusation, informations, listes des témoins, interrogatoires, pièces à convictions, listes des jurés, lettres de l'accusateur public, réquisitoires et jugements. Après jugement, l'accusé peut se pourvoir en cassation s'il considère qu'il y a eu vice de procédure.
Le tribunal criminel départemental est composé de deux jurys :
- un jury d'accusation composé de huit citoyens tirés au sort, présidé par le juge de district est chargé de décider du renvoi ou non de l'affaire devant le tribunal criminel.
- un jury de jugement composé d'un président, de trois juges (sélectionnés tous les trois mois dans les tribunaux de districts) et de douze citoyens tirés au sort. Ce jury rend quant à lui le jugement. Les jurés, après avoir entendu l'affaire lors du procès, doivent répondre à des questions afin de qualifier le crime et valider ou non la culpabilité de l'accusé. Le jugement est assorti de la peine que devra effectuer l'accusé.
Parallèlement, il a également existé un tribunal criminel départemental spécial instituée par la loi du 13 mai 1802 et qui a pour objectif de juger les criminels récidivistes accusés de faux en écriture publique et privée, contrefaçons, faux-monnayage, incendies de grains et contrebande. Les accusés n'y sont pas jugés par un jury mais par six juges (trois du tribunal criminel ordinaire et trois du tribunal de première instance). Le pourvoi en cassation n'est pas possible et les accusés subissent la peine de flétrissure (marquage au fer rouge de la lettre R pour les récidivistes de crimes et de la lettre F pour les accusés de faux). Le tribunal criminel département spécial laisse ensuite place à la cour de justice criminelle spéciale.
A noter qu'avant la création de ce tribunal spécial, il existe une procédure « spéciale » où le jury, dit également « spécial », est composé de citoyens censés posséder un niveau d'éducation supérieur à celui d'un jury ordinaire. Elle est mise en place pour les crimes de faux et usage de faux, banqueroute frauduleuse, détournement de fond, vol par des commis ou associés dans des entreprises financières ou commerciales.
• Cour de justice criminelle
En 1799, l'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir rebat les cartes de l'organisation des institutions du pays. Ainsi, en 1804, le tribunal criminel départemental est supprimé afin de laisser place à la cour de justice criminelle. Ces deux institutions sont les ancêtres de la cour d'assises actuellement en fonctionnement en France.
La cour de justice criminelle et la cour de justice criminelle spéciale prennent respectivement la suite du tribunal criminel départemental et du tribunal criminel départemental spécial en 1804, suite au sénatus-consulte du 28 brumaire An XII.
Le mode de fonctionnement de la cour de justice criminelle est cependant différent de son prédécesseur puisque celle-ci est organisée par session mensuelle (à l'exception des mois où il n'y a pas d'affaire à juger) qui se tient aux alentours du 15 du mois. Elle est compétente pour juger les crimes (vols, homicides, assassinats, infanticides, viols, etc.) à l'exception des faux, usages de faux, rébellion en réunion et ceux commis par des militaires.
La cour de justice criminelle spéciale, quant à elle, continue d'avoir la même organisation que son ancêtre et se réunit quand les affaires se présentent. Elle est compétente pour juger les crimes de faux, usage de faux, rébellion en réunion et ceux commis par des militaires.
Ces deux instances jugent en premier et dernier ressort, sans possibilité d'appel. Seul un recours en cassation est possible, pour vice de forme ou application erronée de la loi. Cette particularité vient du fait que le jugement émane d'un jury populaire et donc de la souveraineté du peuple. La cour de justice criminelle est composée de deux jurys :
- un jury d'accusation, composé de citoyens tirés au sort, qui juge si les preuves sont suffisantes pour que l'accusé soit jugé.
- un jury de jugement, composé d'un président assisté de deux juges et de citoyens tirés au sort, qui qualifie l'acte criminel et juge de la culpabilité de l'accusé.
Le tirage au sort de ces citoyens se fait à partir des listes électorales (cela était également le cas pour le tribunal criminel). Le droit de vote étant alors censitaire et uniquement masculin, seuls les citoyens assujettis à l'impôt pouvaient prétendre à être jurés de ces cours, ce qui représentait une faible part de la population.
La cour de justice criminelle et la cour de justice criminelle spéciale sont remplacées par la cour d'assises en 1811, suite à la réforme du code d'instruction criminelle de 1808.
Informations sur l'acquisition :
Modalités d'entrée : Versement (voie ordinaire).
A noter, qu'une pièce du dossier de procédure coté L998-1 est entrée par la voie extraordinaire de l"achat en 2004 sous le numéro d'entrée 18387.
A noter, qu'une pièce du dossier de procédure coté L998-1 est entrée par la voie extraordinaire de l"achat en 2004 sous le numéro d'entrée 18387.
Historique de conservation :
Les dates d'entrée de ces archives aux Archives départementales n'ont pas été retrouvées. Elles étaient cotées soit en série L soit en série provisoire Up.
Le classement et la description de ce fonds s'est déroulé sur deux années, en 2021 et 2022. Une partie des cotes ont été identifiées lors du chantier des collections lancé en 2020 afin de préparer l'agrandissement du bâtiment des Archives départementales. Ainsi, chaque dossier de procédure a été décrit en reprenant la date de la décision rendue par la juridiction, la qualification et le lieu du crime. Ce travail a été complété par l'établissement d'un index alphabétique du nom des accusés (voir sur le site internet des archives départementales de Seine-et-Marne ou en salle de lecture). Les cotes en série Up ont été recotées selon les séries du cadre de classement des Archives départementales c'est-à-dire soit en série L soit en sous-séries 2U (juridictions criminelles ordinaires) ou 7U (juridictions d'exception) selon le principe suivant :
- cote recotée en série L : une cote pour plusieurs affaires.
- cote recotée en sous-série 2U ou 7U : une cote pour une affaire.
Le classement et la description de ce fonds s'est déroulé sur deux années, en 2021 et 2022. Une partie des cotes ont été identifiées lors du chantier des collections lancé en 2020 afin de préparer l'agrandissement du bâtiment des Archives départementales. Ainsi, chaque dossier de procédure a été décrit en reprenant la date de la décision rendue par la juridiction, la qualification et le lieu du crime. Ce travail a été complété par l'établissement d'un index alphabétique du nom des accusés (voir sur le site internet des archives départementales de Seine-et-Marne ou en salle de lecture). Les cotes en série Up ont été recotées selon les séries du cadre de classement des Archives départementales c'est-à-dire soit en série L soit en sous-séries 2U (juridictions criminelles ordinaires) ou 7U (juridictions d'exception) selon le principe suivant :
- cote recotée en série L : une cote pour plusieurs affaires.
- cote recotée en sous-série 2U ou 7U : une cote pour une affaire.
Description :
Évolutions :
Fonds clos.
Critères de sélection :
Aucun tri ou élimination n'a été effectué au cours du classement mais il apparait que certains dossiers, dont les affaires figurent dans les registres, n'ont pas été retrouvés.
Des pièces extraites des dossiers au cours du temps ont été réintégrés dans leur dossier d'origine lorsque que cela était possible.
Des pièces extraites des dossiers au cours du temps ont été réintégrés dans leur dossier d'origine lorsque que cela était possible.
Mise en forme :
Les dossiers de procédures sont classés par ordre chronologique de la date du jugement ou de l'arrêt.
Les registres sont classés en fonction de la qualification de la procédure (ordinaire ou spéciale) et par ordre chronologique.
Les registres sont classés en fonction de la qualification de la procédure (ordinaire ou spéciale) et par ordre chronologique.
Conditions d'accès :
Librement communicable.
Conditions d'utilisation :
Conditions de reproduction : Soumises aux conditions de la salle de lecture.
Langues :
Tous les documents sont écrits en français.
Description physique :
21,1 mètres linéaires.
Ressources complémentaires :
Références bibliographiques :
Association Française pour l’Histoire de la Justice (AFHJ), La cour d'assises, bilan d'un
héritage démocratique, Paris, La documentation française, collection histoire de la
Justice, Paris, 2001.
ALLEN Robert, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire, Rennes, Presses universitaire de Rennes, 2005.
ALLINNE Jean-Pierre, Gouverner le crime : les politiques criminelles françaises de la Révolution au XXIe siècle : 1, L'ordre des notables (1789-1920), Paris, L'Harmattan, 2003.
CHAUVAUD Frédéric, PETIT Jacques-Guy, YVOREL Jean-Jacques, Histoire de la Justice de la Révolution à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007.
FARCY Jean-Claude, Guide des archives judiciaires et pénitentiaires : 1800 – 1958, Paris, CNRS édition, 1992.
FARCY Jean-Claude, L'histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Paris, Presse universitaire de France, 2001.
Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, Les archives de la justice, Paris, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2022.
ROUET Gilles, Justice et justiciables aux XIXe et XXe siècles, Paris, Belin, 1999.
ROYER Jean-Pierre, Histoire de la justice en France, Paris, Presses universitaires de France, 2001.
TULARD Jean, Le monde du crime sous Napoléon : 1799-1815, Paris, Vuibert, 2017.
ALLEN Robert, Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire, Rennes, Presses universitaire de Rennes, 2005.
ALLINNE Jean-Pierre, Gouverner le crime : les politiques criminelles françaises de la Révolution au XXIe siècle : 1, L'ordre des notables (1789-1920), Paris, L'Harmattan, 2003.
CHAUVAUD Frédéric, PETIT Jacques-Guy, YVOREL Jean-Jacques, Histoire de la Justice de la Révolution à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007.
FARCY Jean-Claude, Guide des archives judiciaires et pénitentiaires : 1800 – 1958, Paris, CNRS édition, 1992.
FARCY Jean-Claude, L'histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Paris, Presse universitaire de France, 2001.
Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, Les archives de la justice, Paris, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2022.
ROUET Gilles, Justice et justiciables aux XIXe et XXe siècles, Paris, Belin, 1999.
ROYER Jean-Pierre, Histoire de la justice en France, Paris, Presses universitaires de France, 2001.
TULARD Jean, Le monde du crime sous Napoléon : 1799-1815, Paris, Vuibert, 2017.
Identifiant de l'inventaire d'archives :
FRAD077_3331W900