Inventaire d'archives : 2 E - Notariat
Contenu :
La sous série 2 E des Archives départementales du Territoire de Belfort regroupe les
minutes et répertoires de plus de cent ans d’âge de tous les notaires ayant exercé
leurs fonctions dans les limites de l’actuel département du Territoire de Belfort.
Sur l’ensemble du Territoire, il n’existe à priori que très peu de lacunes. L’étude
de Roppe est la plus touchée ; presque toutes ses minutes ont disparues. Il en est
de même pour les minutes de l’étude de Fontaine qui comportent des manques
considérables tout au long du XIXe siècle. Il existe aussi deux lacunes
remarquables, les minutes des seigneuries de Rougemont et de Brebotte, dont les
protocoles ne sont pas conservés en sous série 2 E, mais qui pour des raisons
historiques, sont à rechercher ailleurs. Le notaire royal Mangenot, part à Colmar,
avec des minutes qui concernent le Comté de Belfort, dont surtout le Bas Rosemont
(fonds 2 E 1). Ces minutes des années 1690, sont conservées actuellement aux
Archives départementales de Colmar (voir à ce sujet les sources complémentaires).
Interêt des fonds
De par leur volume et leur variété, les archives notariales sont une des grandes
sources de l’histoire. Les actes touchent aussi bien la vie économique (ventes,
obligations, échanges, baux à ferme, transactions), le droit d’ancien régime ou la
vie familiale (contrats de mariage, donations entre époux, testaments). Plus que
l’étude des actes eux même déjà réalisée par Mme Storti, le présent classement fait
ressurgir la structure jusqu’alors peu connue du tabellionné, structure mouvante
selon les époques.
A signaler particulièrement dans les protocoles, les inventaires après décès, dont
certains remontent au XVIIe siècle. Ils contribuent à écrire l’histoire de la vie
quotidienne, et son évolution dans le temps. Les actes de vente, les testaments,
inventaires après décès et autres contrats d’apprentissage font ainsi ressurgir
autour du tabellion une multitude d’hommes et de femmes de tous rangs : la société
dans son quotidien.
Cote :
Sous-série 2 E
Publication :
2009
Informations sur le producteur :
Sous l'Ancien Régime
L’acte notarié, une obligation
Passer des actes par devant le notaire, est une obligation, souvent rappelée par
des ordonnances, ce qui donne à penser que cette règle est souvent enfreinte. Le
règlement du 1er septembre 1679, en rappel de l’ordonnance de 1667 (article II
du titre 20), ordonne de passer acte par devant notaire ou sous signature privée
de toute chose excédant 100 livres de valeur. La tradition de remise d’une motte
de terre à l’acheteur, sans écrits, est abusive. Le contrôle des signataires, et
de la qualité de notaire est elle aussi une préoccupation. Un arrêt du Conseil
d’Etat du 17 août 1687, porte interdiction aux notaires et greffiers de recevoir
des actes et contrats par les maires et prévôts des lieux ou par leurs clercs
lors de leur absence, d’en signer les minutes et d’en faire expédier les grosses
aux parties. Quant au règlement du 11 mai 1716, il enjoint à tout notaire et
tabellion de signer les actes de leur nom et d’y ajouter leur qualité, pour
vérifier que le rédacteur de l’acte est bien autorisé à le faire (est lié à
l’arrêt du 17 août 1687). En 1722, le monopole du notaire sur les actes de
ventes est toujours rappelé : l’arrêt du 22 juin 1722, à la requête de Martin
Wendlin, notaire royal au bailliage et département de Landser, défend à toute
personne non caractérisée ad hoc de passer aucun contrat et autres actes
concernant les fonctions de notaires.
Les notaires
Les notaires, seuls habilités à recevoir des contrats, se divisent en trois
principales catégories d’officiers.
Le notaire seigneurial ou tabellion, est le type de notaire le plus développée
dans notre région. Dans le comté de Belfort, la seigneurie de Delle ou dans la
justice des mines, le tabellion dépends directement de la Régence d’Ensisheim.
Est-ce pour cette raison qu’il n’existe par alors de notaires impériaux ? Le cas
des notaires royaux imposés par le roi de France montre l’effet fâcheux de la
concurrence entre les deux sortes d’officiers. Dans les plus petites seigneuries
du sud et de l’est du département actuel (Fontaine, Grandvillars ou Thiancourt)
le tabellion est le seul à recevoir les actes. Presque toujours, le tabellion
est greffier : il rédige les audiences et actes du bailli, assiste à la justice.
Le notaire impérial (période autrichienne) puis royal (à partir de 1648), est
nommé par l’empereur ou le roi. Si le département actuel ne connaît pas de
notaires impériaux, à partir de l’ère française, des notaires royaux
apparaissent. Le premier est Mangenot, notaire royal à la suite du Conseil
Souverain d’Alsace. Un édit de novembre 1661, portant création d’un Conseil
provincial à Ensisheim, créer par la même occasion les offices de notaires
royaux. Mansuel Mangenot est l’un des quatre notaires à la suite du Conseil qui
peut instrumenter sur toute la province. Cette charge est héréditaire.
Une série d’ordonnances et arrêts essayent de réguler la concurrence entre les
notaires royaux qui achètent leur office au roi et celle des tabellions qui
officient sur une seigneurie et louent leur charge au seigneur. En Alsace,
curieusement, la législation fait reculer les prérogatives accordées en premier
lieu aux notaires royaux, au profit du droit des tabellions. Il faut rappeler
que la plupart des cas formant jurisprudence, se fait avec la prestigieuse
maison Mazarin comme partie, en face du notaire royal.
Le notaire apostolique est le dernier type de notaire. Il dépend ici de
l’officialité de Besançon, et peuvent recevoir les actes de prise de possession
de bénéfice et les autres actes ecclésiastiques. Formant un corps nombreux dans
le comté de Belfort pendant la seconde moitié du XVIe siècle, une ordonnance
leur interdit alors de s’occuper des actes relevant du temporel : par arrêt du
Conseil Souverain d’Alsace du 10 mai 1685, il est fait défense aux notaires
apostoliques de recevoir aucuns contrats et actes en matière purement civiles
(voir à ce sujet l’introduction à l’étude 2 E 1).
La frontière entre ces trois états n’est pas imperméable : Un notaire royal est
souvent déjà tabellion et le cumul des trois fonctions est possible.
Le notariat moderneLe notaire, officier public
Les lois du 29 novembre, 6 octobre 1791 et du 29 septembre 1793, s’empressent de
supprimer les fonctions de notaires royaux, tabellions et notaires-clercs. Sont
crées des notaires publics, fonctionnaires institués à vie, dont les fonctions
sont incompatibles avec celles de greffiers et d’avoué. Le nombre et le
placement de ces fonctionnaires seront déterminés pour chaque département par le
corps législatif. Les notaires publics seront tenus de résider dans les lieux
pour lesquels ils auront été établis. Hormis les anciens notaires royaux et
tabellions placés en résidence, les places de notaires publics se feront à
l’avenir par concours. Concrètement, dans l’actuel Territoire de Belfort, se
sont les mêmes hommes, les anciens tabellions qui deviennent notaires publics à
la résidence de leur ancien tabellionné. Se sont en effet les seuls à avoir
l’expérience requise.
La loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1806), confirme certains points déjà évoqués
en 1791 : les notaires sont institués a vie, obligés de verser une caution,
tenus de résider dans le lieu fixé par le gouvernement. Sont maintenus
définitivement tous les notaires qui au jour de la promulgation de la présente
loi, seront en exercice. Ils sont tenus dans les trois mois de remettre au
greffe du tribunal de première instance de leur résidence tous les titres et
pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions (ce qui est fait
dans le Territoire, 3 U 193).
La loi de l’an XI précise les modalités de formation des notaires. Les aspirants
doivent passer un stage. Pour postuler comme notaire dans une étude, le candidat
doit se faire délivrer un certificat de capacité et de moralité par la chambre
de discipline. Cette règle est observée dans le Territoire, mais pas toujours
suivi par le gouvernement.
Les compétences territoriales
La loi de 1791 institue les notaires publics qui peuvent instrumenter dans tout
le département. En l’an X, les législateurs reviennent sur ce point. Les
notaires sont désormais tenus d’exercer dans le cadre des circonscriptions
judiciaires. Ceux installés dans les villes où il y a un tribunal de première
instance, exercent dans le ressort de ce tribunal, et ceux en résidence dans les
communes, instrumentent dans le ressort de du tribunal de paix. Il ne faudra
donc pas s’étonner de retrouver des actes concernant les communes du canton de
Cernay, Dannemarie, Masevaux, Saint-Amarin et Thann qui jusqu’en 1871 furent
compris dans le ressort du tribunal de Belfort.
Selon la loi de l’an XI, le nombre de notaires pour chaque département et leur
placement en résidence sera déterminé par le gouvernement : dans les villes et
communes de moins de 100 000 habitants, il y a deux notaires au moins ou cinq au
plus par arrondissement de justice de paix. La aussi, le Territoire ne déroge
pas à la règle. La carte des résidences se fixe définitivement vers la fin de
l’Empire et sous la Restauration : il existe deux études dans le canton de Delle
(fonds 2 E 3 et 4 à Delle), trois études dans le canton de Fontaine (Fontaine et
Foussemagne, fonds 2 E 5 et Lachapelle-sous-Rougemont, fonds 2 E 8), deux dans
le canton de Giromagny (Giromagny fonds 2 E 9 et Rougegoutte fonds 2 E 7), et 4
dans la ville et le canton de Belfort (fonds 2 E 1, 2, 6 et 8).
Les créations et suppressions d’études
Les notaires sont nommés à vie. Dans le Territoire, la suppression d’une étude se
fait lors du décès d’un notaire titulaire.
La loi de 1791 indique que les minutes d’actes des anciens offices seront remises
aux notaires publics établis dans la résidence la plus proche. Ces minutes ne
pourront être déplacées ; et celles qui se trouvent par ailleurs seront portées
dans le chef lieu de canton le plus proche. Les notaires qui auront cessé
d’exercer ou qui auront été placé dans une autre résidence que celles où leurs
minutes doivent être déposées, ainsi que les héritiers des anciens titulaires
décédés, remettront lesdites minutes à celui des notaires publics qu’ils
jugeront à propos de choisir parmi ceux établis dans le chef lieu de résidence
où les minutes devront être apportées. A défaut de remise dans le délai d’un
mois, les minutes seront versées entre les mains du plus ancien notaire de cette
résidence.
Les minutes d’actes de notaires qui se trouveront contenues dans les bureaux de
tabellionnés ou autres dépôts publics y seront provisoirement conservées.
La tenue des actes
Sous l’Ancien Régime, dans la province d’Alsace, l’enregistrement et le contrôle
des actes n’ont pas cours. Les notaires tiennent des registres de protocoles,
c'est-à-dire de minutes, sur lesquels les contrats étaient inscrits à la suite
les uns des autres, ainsi que des actes sur feuilles volantes, dits actes en
feuilles. Classés par chronologie, ou par localité, ils le sont aussi selon leur
nature, ces classements étant parfois réalisés en alternance selon les idées des
titulaires des charges.
La loi du 5 décembre 1790 prescrit l’enregistrement des actes à partir du premier
février 1791, et celle du 18 février 1791 fait obligation d’écrire toutes les
minutes et expéditions sur feuilles de papier timbrée, toutes de même format.
Ainsi, les registres de protocoles disparaissent et les minutes sur feuilles
sont conservées en série chronologique. Depuis la loi de l’an XI, les notaires
sont tenus de conserver les minutes de tous les actes qu’ils passent, sauf les
actes simples (certificats de vie, actes de notoriété, procuration, quittances
de fermages, loyers…) qui peuvent être délivrés en brevets. Les notaires sont
également tenus de déposer leurs répertoires de tous leurs actes, répertoires
cotés et paraphés par le président ou un autre juge du tribunal civil de la
résidence.
Informations sur l'acquisition :
La loi de 1928, sans en faire une obligation, autorise le versement des minutes de
plus de 125 ans aux archives départementales ; c’est dans ce cadre que sont opérés
les plus anciens dépôts de minutes qui remontent à 1930-1935. Les fonds concerné
sont ceux d’Ancien Régime. Le second dépôt est opéré vers 1969, pour les minutes de
la Révolution et du début du XIXe siècle. La loi du 3 janvier 1979 donne le
caractère d’archives publiques aux minutes et répertoires de plus de 100 ans. De ce
fait, leur versement aux Archives départementales revêt un caractère obligatoire. En
1982, dans le cadre de la décentralisation, le service des Archives départementales
occupe un nouveau dépôt. Une troisième grande vague de collecte, est alors réalisée
vers 1984-1985 par la directrice des Archives départementales, et concerne les
minutes du XIXe siècle. Depuis, les versements se font périodiquement, étude par
étude.
Description :
Mise en forme :
Le parti pris dans ce département, de classer les études par ordre de filiation
depuis leurs origines, se justifie par le nombre restreint d’études, sur lesquelles
les successions des notaires ne posent pas trop d’interrogations.
Le choix d’un classement par cotation à 4 éléments, qui respecte chaque étude
versante, est adopté en accord avec la direction des Archives de France en 1978. Par
exemple, la cote 2 E 1/1 indique le premier article de l’étude n°2.
Les répertoires numériques et le classement ont été bien menés pour les minutes
modernes ainsi que pour l’étude de Fontaine (2 E 5). En 2003, la grande majorité des
minutes anciennes était identifiée dans des bordereaux de versement souvent
manuscrits (cas de l’étude 2 E 4), ou dactylographiés (étude 2 E 1). Le travail
accompli entre 2003 et 2005, a porté sur environ 250 mètres linéaires d’archives,
dont les minutes datent de 1546 à 1935
Conditions d'accès :
Selon la loi du 3 janvier 1979, les minutes et répertoires des notaires sont
considérés comme des archives publiques. Elles sont alors versées, et la loi du 15
juillet 2008 les rend communicables après un délai de 75 ans.
Description physique :
Importance matérielle :
La série regroupe les minutes des 9 études soit plus de 250 ml.
Ressources complémentaires :
Références bibliographiques :
Archives départementales de l’Essonne, bulletin
Archives Notariales, n °1, mai 2003.
GRESSET, Maurice, Gens de justice à Besançon, de
la conquête par Louis XIV à la Révolution française (1664-1789),
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d’histoire moderne et contemporaine, Paris, 1987, 2 volumes.
GUYOT, Répertoire universel et raisonné de
jurisprudence, mis en ordre et publié par M. Guyot, 1780 (cote
ADTB A2490).
POISSON, Jean-Paul, Notaires et société : travaux
d’histoire et de sociologie notariales, Paris, Economica, 1985.
(cote ADTB B 1110).
LOBSTEIN, J. F., Manuel du notariat en
Alsace, Strasbourg, chez Treuttel et Wurtz, 1844, 369p. [A le
mérite d’être le premier ouvrage sur le sujet pour Belfort. De nombreuses
erreurs.] (cote ADTB, SBE A 320).
WILSDORF, Odile, KIESELER, Patrick, Répertoire
numérique de la sous série 6 E (archives notariales postérieures à
1791), 2 tomes, Colmar, 1997.
BARADEL, Yvette, Les testaments belfortains au
XVIIIe siècle, in Revue d’Alsace, Strasbourg, 1976, t. 106, p.
98.
ROZET, Raymond, Les traits originaux du droit de
la famille dans le comté de Belfort à la fin de l’ancien régime,
Thèse de doctorat en droit, Dijon, 1966.
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du comté de Belfort, 1650 à 1804, dans le « bulletin
de la SBE » n°92, 2001, p25-52.
STORTI, Marie-Lise : Les testaments féminins du
comté de Belfort au XVIIIe siècle…. Mémoire de DEA, sous la
direction de Maurice Gresset, Besançon, 1988 (cote ADTB : 8 J 59).
STORTI, Marie-Lise, Les relations et les
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II, sous la direction de M. Gresset et G Viard.
BARADEL, Yvette, Belfort au XVIIIe siècle,
Thèse de 3e cycle, Strasbourg, 1978.
DANIEL-FELTIN, Chantal, La vie économique et
sociale dans la seigneurie de Delle sous l’administration des Mazarin
(1658-1789) , Th. Paris, École des chartes , [s.l], [s.n],
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DATTLER, Philippe, Le comté de Belfort 1659-1791.
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[indispensable]
LERCH-BOYER, Anne. Esquisse d’une seigneurie de
Haute-Alsace au XVIIIe siècle : La seigneurie de Florimont , Mém.
Maîtrise, Strasbourg, 1973.
SOCIETE BELFORTAINE D’EMULATION, Dictionnaire
biographique du Territoire de Belfort, Belfort, 2001.
Organisme responsable de l'accès intellectuel :
Archives départementales du Territoire de Belfort
Identifiant de l'inventaire d'archives :
FRAD090_0002e