Inventaire d'archives : Intérieur ; Direction de la Presse. Contrôle de la presse étrangère : dossiers de journaux introduits en France (1850-1887)
Contenu :
Ces dossiers de contrôle des journaux étrangers portent sur les années 1852-1881, période
marquée par trois lois majeures définissant le régime de la presse : décret organique sur la
Presse du 17 février 1852, loi relative à la presse du 11 mai 1868, et loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse.
On trouve néanmoins, et par exception, quelques dossiers antérieurs (1850, voir dossier ; 1851, dossiers ) ou postérieurs. Ces derniers sont généralement des demandes
de dispense de l'examen préalable en douane (demandes d'ailleurs accordées par
l'administration) ; un cas particulier est cependant à relever, celui de journaux interdits de
circulation en France, par mise en oeuvre de la procédure exceptionnelle définie par la loi de
1881, qui veut que cette décision soit prise en Conseil des ministres : voir les dossiers (1885, interdiction renouvelée en 1886 pour les titres
pris ensuite par ce même journal, puis et enfin ), à Bruxelles (1886),
(1886), (1886, interdiction renouvelée pour son titre
suivant, ), (1887). Hojas AutographasCourrier de
l'Europe, L'Ami des DamesNi Dieu ni MaîtreLa Guerre socialeL'InterditL'AnarchisteLe PeupleTockomstVooruitJournal de TijdgeestObstand
L'application du décret organique de 1852 entraîne la constitution par les fonctionnaires du
Bureau de la Presse de dossiers ouverts au titre des journaux étrangers introduits en France. Ce
" fonds de dossier ", qu'on peut dater de 1852, consiste en une rapide notice sur le journal
(son titre, son lieu de publication, le nom quelquefois de ses directeur ou administrateur, et
de son correspondant en France). Le dossier, qui peut ne consister qu'en cette seule notice,
s'enrichira en cas d'infraction (article litigieux, saisie de numéro, etc.), de décision quant à
sa distribution en France (interdiction, annulation d'interdiction) ou d'une demande
particulière (notamment, demande d'exemption des droits de douane, ou d'autorisation de vente
sur la voie publique).
Les dossiers sont classés par pays et pour chacun d'eux, par ordre alphabétique des titres.
Des dossiers particuliers ont enfin été ouverts pour des documents à caractère récapitulatif ;
on les trouvera sous la cote F/18/550 ( ). Journaux dont la circulation a été
interdite en France ; Journaux étrangers arrivant à Paris ; Journaux étrangers non cautionnés
imprimés à Paris
Les dossiers sont généralement peu volumineux. Voir toutefois, cas particulier, le dossier de
à Bruxelles, d'ailleurs doté d'analyses
faites sous le Second Empire par l'un des fonctionnaires du Bureau de la Presse, Jules
Jandelle ; ou, quelque peu étoffés, les dossiers de à
Francfort ; la , le , le , et de Jersey ; déjà citée, , journaux de Bruxelles ; à Turin ; à Genève et . L'Indépendance belgeL'EuropeCorrespondance Anglo-FrançaiseCourrier de l'EuropeDaily News,
L'International, The Times, journaux de LondresL'ImpartialDiogène, La Discussion, L'Etoile belge,
L'Indépendance belgeLe Nord, La Paix, La Pologne, La
Presse belge, La Rive gauche, La Semaine universelleL'Avenir de Nice, Les NationalitésL'EspéranceLa Revue de Genève
Cote :
F/18/543-F/18/550
Publication :
Archives Nationales
1995
Informations sur le producteur :
Direction de la Presse
Les textes législatifs qui fondent le contrôle administratif sur les journaux étrangers sont
les suivants :
, articles 2, 8 et
9 : Décret organique sur la presse du 17 février 1852
"Article 2. Les journaux politiques ou d'économie sociale publiés à l'étranger ne pourront
circuler en France qu'en vertu d'une autorisation du Gouvernement.
Les introducteurs ou distributeurs d'un journal étranger dont la circulation n'aura pas été
autorisée seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à
cinq mille francs. (...)
Article 8. Les droits de timbre imposés par la présente loi seront applicables aux journaux et
écrits périodiques publiés à l'étranger, sauf les conventions diplomatiques contraires.
Article 9. Les écrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale
qui ne sont pas actuellement en cours de publication, ou qui, antérieurement à la présente
loi, ne sont pas tombés dans le domaine public, s'ils sont publiés en une ou plusieurs
livraisons ayant moins de dix feuilles d'impression de vingt-cinq à trente-deux décimètres
carrés, seront soumis à un droit de timbre de vingt-cinq centimes par feuille.
Il sera perçu un centime et demi par chaque fraction en sus de dix décimètres carrés et
au-dessous."
. Cette disposition est applicable aux écrits non périodiques publiés à
l'étranger. Ils seront, à l'importation, soumis aux droits de timbre fixés pour ceux publiés en
France
Article 10. Les préposés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire et les agents
de la force publique sont autorisés à saisir les journaux ou écrits périodiques qui seraient
en contravention aux présentes dispositions sur le timbre.
Ils devront constater cette saisie par des procès-verbaux, qui seront signifiés aux
contrevenants dans le délai de trois jours. (...) "
[ de la République française, Xe série, tome
IX ; n° 490. p. 317-324.] Bulletin des Lois
et Ecrits périodiques, et des
Ecrits non périodiques traitant de matières politiques ou d'économie sociale, , du 1er mars 1852. Décret relatif au Timbre des journauxpubliés à l'étranger et importés en France
"Article 1er. Les journaux et écrits périodiques et les écrits non périodiques traitant de
matières politiques ou d'économie sociale, désignés par les articles 8 et 9 du décret du 17
février 1852, publiés à l'étranger et importés en France par la voie de la poste, seront
frappés par les agents de l'administration des postes d'un timbre spécial à date, portant, à
l'encre rouge, le nom du bureau de la poste par lequel ils seront entrés sur le territoire
français.
Les droits de timbre exigibles, sauf conventions diplomatiques contraires, seront perçus par
addition aux droits de poste. (...) "
N° 3786. de la République française, Xe série,
tome IX ; n° 502, p. 662-663.] Bulletin des Lois
La loi du 11 mai 1868 relative à presse ne change rien à ce qui concerne la presse
étrangère.
, du 29 juillet 1881. Seul l'article
14 intéresse la presse étrangère : Loi sur la liberté de la presse
"DES JOURNAUX OU ECRITS PERIODIQUES ETRANGERS.
Article 14. La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger
ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en Conseil des
ministres.
La circulation d'un numéro peut être interdite par une décision du ministre de
l'intérieur.
La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l'interdiction, sera punie
d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. "
[ de la République française, XIIe série, Tome
XXIII ; n° 637, p. 125-138.] Bulletin des Lois
Description :
Mise en forme :
L'analyse donnée par l'inventaire reprend, si connues au dossier, les informations relatives
au personnel de presse (directeur, administrateur, correspondant français), énumère les affaires
contenues dans le dossier, et signale les exemplaires du journal joints au dossier. Toute pièce
à caractère particulier est en outre indiquée.
Conditions d'accès :
Librement communicable sous réserve de l'état matériel des documents.
Conditions d'utilisation :
Selon le règlement des Archives nationales en vigueur.
Ressources complémentaires :
Cet inventaire complète les instruments de recherche relatifs aux journaux ou aux
journalistes propres aux groupes de la sous-série F/18 (F/18/312 à 426, presse parisienne et
agences de presse ; F/18/431 à F/18/515, journaux des départements ; F/18/266 à F/18/293,
dossiers personnels du Bureau de la Presse).
Localisation physique :
Pierrefitte-sur-Seine
Mises à jour :
2019Réencodage de l'inventaire et harmonisation (Maïwenn Bourdic)
Identifiant de l'inventaire d'archives :
FRAN_IR_003919