Inventaire d'archives : Culture ; Direction de l'administration générale ; Sous-direction de la législation et du contentieux ; Bureau législation...

Titre :

Culture ; Direction de l'administration générale ; Sous-direction de la législation et du contentieux ; Bureau législation relative à la propriété intellectuelle, aux professions artistiques, aux spectacles (droits d'auteur) (1987-1989) ; Bureau propriété littéraire et artistique (1990-) (1932-1978)

Contenu :

INTRODUCTION
L'objet du droit d'auteur porte sur les oeuvres littéraires, musicales et artistiques. Les principaux bénéficiaires de ce droit sont les auteurs de livres et d'articles, les éditeurs d'imprimés, les compositeurs de musique, les peintres, les photographes, les sculpteurs, les producteurs de films et les créateurs de certains programmes de télévision. La définition du droit d'auteur et sa protection par la loi ont pour but de garantir à l'auteur d'une oeuvre utilisée publiquement, quelle que soit sa forme ou son support, un droit financier durant un certain temps au bout duquel l'oeuvre tombe dans le domaine public, c'est-à-dire est utilisable par tous sans versement de ce droit.
La première tutelle administrative apparaît en 1943, durant le gouvernement d'Alger , le bureau du droit d'auteur dépendant alors du Commissariat à l'Education nationale, avant d'entrer dans les compétences du ministère de l'Education nationale puis des Affaires culturelles. Des dispositions particulières sont prises pour le domaine africain, avec le Bureau Africain du Droit d'Auteur (BADA) , qui se maintient de 1944 à 1962. La "Commission de la Propriété Intellectuelle"
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, également créée par le gouvernement d'Alger sous le nom de "Comité de la Propriété Intellectuelle", siège régulièrement comme un organisme consultatif et administratif, étudiant notamment les demandes d'auteurs et d'artistes étrangers réclamant l'application du droit d'auteur à leur profit.
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La loi n° 57-298 du 11 mars 1957 garantit une protection du vivant de l'auteur et durant 50 ans à compter de la date de son décès, période à laquelle s'ajoutent les temps de guerre. La protection de l'oeuvre est assurée par la loi sans obligation d'une formalité assimilée au dépôt légal : l'oeuvre est protégée de par son existence même. Les héritiers d'un artiste ou d'un auteur peuvent revendiquer la succession du droit d'auteur.
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La perception du droit d'auteur est assurée par certaines sociétés d'auteurs et d'artistes dont les agents sont reconnus par l'administration et ont mission d'inspecter et de taxer les utilisateurs des oeuvres (musique durant les fêtes, tableau représenté sur une affiche ...). Cette perception donne lieu à un certain nombre de plaintes et à des propositions de lois visant à modifier le système de perception du droit d'auteur.
La loi de 1957 a été complétée par la loi n° 57-803 du 19 juillet 1957, instituant une limitation des saisies-arrêts en matière de droit d'auteur, et la loi n° 85-660 du 3 juillet
1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, modifiée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Enfin, le décret n° 88-697 du 9 mai 1988 traite du contrôle du Centre National de la Cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, en application de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1985.
Très tôt, le problème du droit d'auteur a dépassé les frontières . Dès 1886, est créée l'"Union Internationale pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques", dite "Union de Berne". Selon la convention signée en 1886 et périodiquement révisée depuis la guerre de 1939-1945 (la dernière fois à Paris en 1971), chaque Etat membre doit accorder aux ressortissants des autres pays la même protection du droit d'auteur que celle qu'il accorde à ses propres ressortissants. En France, le décret du 15 septembre 1956 institue la Commission pour le droit de suite aux auteurs étrangers, qui a pour mission d'attribuer le droit de suite aux artistes ressortissants de pays qui ne reconnaissent pas ce droit et ne pouvant donc en bénéficier en France. Le principe de réciprocité est institué par la loi n° 64-689 du 8 mars 1964 (décret d'application n° 67-181 du 6 mars 1967).
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Un secrétariat international réunit l'Union de Berne et l'Union de Paris : "Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle". Les "Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle" (BIRPI) assuraient ce secrétariat jusqu'à la création de l'"Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle" (OMPI) en 1970. Par ailleurs, le problème de la propriété intellectuelle n'a pas manqué d'intéresser l'UNESCO.
C'est également au niveau international qu'est poursuivie la réflexion portant sur le droit d'auteur appliqué aux nouvelles formes de la création, notamment dans les domaines phonographique (Convention internationale de Rome, signée le 26 octobre 1961 ; Convention internationale de Genève, signée le 29 octobre 1971) et cinématographique .
Carton n° 9.
Le fonds versé contient les documents préparatoires à la loi du 11 mars 1957, notamment la correspondance adressée au Ministère par les associations d'auteurs et d'artistes. L'application de la loi, la jurisprudence qui en naquit forment l'objet principal de la correspondance générale, par le biais de réponses à des particuliers ignorant cette loi ou se plaignant de son application. Par ailleurs, les dossiers
relatifs aux conférences internationales proviennent de deux versements distincts : celui du Bureau du droit d'auteur décrit ci-dessous, et un autre versement de la Direction du livre, concernant les bibliothèques municipales. L'identification du bureau d'origine ne faisant pas de doute, on a estimé bon de réunir ce deuxième groupe de dossiers au premier.
Paris, juin 1989. Benoît Jordan
Recueil de textes législatifs et réglementaires :
Propriété littéraire et artistiques et droits voisins. - Journal officiel de la République française, brochure n° 1255. - (Paris), 1988. - 4° édition.
Sommaire
Art 1 : Commissariat à l’éducation nationale (puis ministère) : Législation sur le droit d’auteur, 1943-44 ; bureau africain du droit d’auteur : Correspondance générale, réglementation, 1943-65 bureau du droit d’auteur Art 1-3 : Loi du 11/03/57 sur le droit d’auteur : Préparation, projets de loi y portant modification (1933-78) ; commission de la propriété intellectuelle : PV de réunions (1948-76), affaires contentieuses (1963-70), 1933-78 Art 3-5 : Correspondance active et passive, 1963-77 participation du bureau aux conférences internationales Art 6 : Relations internationales, dossiers par pays, 1932- 63 Art 6 : Union de Berne : Conférences internationales de Bruxelles (1948-51) et de Genève (1952) sur la propriété intellectuelle, 1948-52 Art 7-9 : Conférences et comités internationaux sur le droit d’auteur et droit voisin, la propriété intellectuelle, 1952-67 Art 9 : Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI) : Projets de réforme, 1967- 69 Art 9 : UNESCO : Correspondance, 1950-68 Art 9 : Conférence internationale sur la protection des phonogrammes, organisée par l’OMPI, 1971 Art 9 : Cinéma : Protection des droits d’auteurs dans lesoeuvres cinématographiques : Généralités, 1947-62

Cote :

19890357/1-19890357/9

Publication :

Archives nationales
1989

Informations sur le producteur :

Bureau de la propriété Intellectuelle (ministère de la Culture et de la Communication)

Description :

Mise en forme :
Classement chronologique, par pays

Localisation physique :

Pierrefitte

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_021971

Archives nationales

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