Page d'histoire : La loi dite loi Debré sur les rapports entre l'Etat et l'enseignement libre 31 décembre 1959

Le rapport entre l’enseignement libre et les pouvoirs publics est en France un problème récurrent.

Les tentatives pour le résoudre sont toutes marquées du sceau de la liberté. Ce sont des lois qui l’ont fondée : loi du 28 juin 1833 pour l’enseignement primaire ; loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) pour l’enseignement secondaire, loi du 12 juillet 1875 pour l’enseignement supérieur dans la stricte ligne de l’article 11 de la déclaration de 1789, l’aide de l’État aux établissements libres étant quant à elle régie notamment par les lois Marie (21 septembre 1951) et Barangé. On ne posait point encore le principe même de la subvention, mais son application générale de la part de l’État à un secteur dont il avait été exclu, constituait un tournant.

Pourquoi la Ve République rouvrit-elle un débat dont la solution provisoire était à peu près admise par tous ? Sans doute la situation détériorée de l’enseignement privé dans la France de 1959, la composition de l’Assemblée nationale issue des élections de 1958, la résurgence des querelles scolaires… tout cela conduisit le gouvernement à tenter de régler dans son ensemble la question des modalités et conditions de l’aide publique à l’enseignement privé.

La loi du 31 décembre 1959 se présente comme une charte en quatre points, quatre formules de relations étant proposées aux établissements de l’enseignement libre, éventail de solutions qui se veut acceptable par tous.

En fait, deux solutions seulement sont originales : le contrat « simple » ou le contrat « d’association » auxquels pensait Michel Debré lorsqu’il souhaitait que l’intervention de l’État serve « au rapprochement des établissements privés et de l’enseignement public de telle façon qu’en additionnant l’aide financière et le contrôle pédagogique on aboutisse à une coopération entre les représentants de l’enseignement public et ceux de l’enseignement privé » (J.O. débats parlementaires, 24 décembre 1959, p. 3 596). La conclusion d’un contrat simple aboutirait à faire prendre en charge par l’État la rémunération des maîtres agréés. Celle d’un contrat d’association, qui pouvait ne porter que sur une partie des classes de l’établissement, entraînerait la prise en charge par l’État des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. Mais nul établissement libre n’était contraint de conclure l’une ou l’autre forme de contrat. Seuls le feraient ceux qui souhaitaient conserver ce « caractère propre » prévu par l’article premier de la loi et dont la pérennité était garantie même après la signature d’un contrat simple. Ce « caractère propre » ne s’appliquait pas à l’enseignement distribué mais à la nature de l’établissement qui devait donner son enseignement dans le respect total de la liberté de conscience.

La troisième solution pouvait consister pour l’école libre à demander à être « intégrée » dans l’enseignement public. Les maîtres en fonction seraient alors soit titularisés et reclassés dans les cadres de l’enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.

La quatrième solution maintenait l’indépendance totale de l’établissement.

Pour demeurer dans la situation antérieure, le contrôle de l’État se limitait aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l’obligation scolaire, à la prévention sanitaire et sociale…

Vu les réactions qu’elle suscita, nul doute que la loi n’ait point atteint le but de pacification des esprits qu’elle se proposait. Elle provoqua le lancement, par le Comité national d’action laïque (CNAL) d’une pétition qui recueillit plusieurs millions de signatures tout en ne soulevant aucun enthousiasme du côté des partisans de l’enseignement privé.

Mais près de 85 % des établissements demandèrent à passer des contrats, même si, contrairement au souhait des législateurs de 1959, c’est pour le contrat simple qu’ils optèrent, formule financièrement intéressante sans avoir comme contrepartie un contrôle strict de l’État.

Tout n’était point réglé ! On le vit avec la floraison de textes qui tentèrent de rapprocher les points de vue : loi du 1er juin 1971 ; loi Guermeur du 30 juin 1977 ; projet de réforme du 20 décembre 1982 d’Alain Savary ; loi dite « Chevènement » du 25 janvier 1985… Le dernier avatar fut la tentative de modification de la loi Falloux et la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 1994. Le gouvernement fit déposer alors un texte permettant aux collectivités locales d’aider les investissements des établissements privés sous contrat au-delà du seuil de 10 % fixé en 1850, l’aide pouvant aller jusqu’à la prise en charge totale des investissements concernés.

Sans renier sa jurisprudence antérieure qui avait érigé l’aide de l’État à l’enseignement privé en « principe fondamental » de l’enseignement, de valeur simplement législative (D.C. 29 novembre 1977) puis considéré cette aide comme une obligation de caractère constitutionnel (D.C. 29 décembre 1984), le Conseil constitutionnel devait considérer dans sa décision que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales ne pouvait conduire à ce que les conditions d’application d’une loi relative à l’exercice de la liberté de l’enseignement dépendent de décisions des collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire.

Mais on se battait encore sur le statut des maîtres sous contrat d’association, sur l’entretien du patrimoine immobilier des établissements publics, surtout sur l’identité de l’école catholique et son image dans l’opinion.

La France devra un jour effacer cette image « d’école de riches » ou « d’école d’embrigadement confessionnel » qui colle à la peau de ces écoles. Certaines s’ouvrent depuis longtemps à toutes les classes sociales ; et des enquêtes récentes montrent que ce n’est point pour leur caractère religieux que les familles choisissent l’école libre pour leurs enfants mais pour la qualité de l’enseignement qui y est dispensé.

Cinquante ans après son vote, la loi Debré accomplit toujours son office. Une des preuves les plus tangibles n’en est-elle pas la récente signature d’un contrat d’association d’un lycée musulman avec l’État, le lycée Averroès de Lille, qui devra incarner cette ouverture sur deux univers (Islam et Occident) que l’on oppose trop souvent ?…

 

Professeur Jacques Robert
président honoraire de l’université Panthéon-Assas (Paris II)
ancien membre du Conseil constitutionnel

Source: Commemorations Collection 2009

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