Notice d'autorité : [MODELE] France. Cour d'appel (commune siège)

Autres noms :

  • CA

Lieu :

  • Il existe une cour d'appel pour plusieurs départements. Leurs sièges ne dépendent pas toujours des chefs-lieux mais des traditions judiciaires pré-révolutionnaires.Si dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire de 2008, il a été envisagé de ne conserver qu'une cour d'appel par région administrative, cet aspect de la réforme n'a finalement pas abouti.

Fonctions :

  • 1. Compétences.1.1 La cour d'appel réexamine les affaires déjà jugées en premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou pénale.Elle réexamine les décisions :- du tribunal d'instance (pour les affaires dont le montant de la demande de justice est supérieur à 4 000 euros ou que la somme est déterminée) ;- du tribunal de grande instance ;- du tribunal de commerce ;- du conseil des prud'hommes ;- du tribunal paritaire des baux ruraux ;- du tribunal des affaires de sécurité sociale ;- du tribunal de police s'agissant des contraventions de 5e classe ;- du tribunal correctionnel ;- du juge d’instruction (la cour d’appel se réunit alors en chambre de l’instruction).La cour d'appel exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l'infirmer (c'est-à-dire l'annuler, la réformer) en tout ou partie. Dans cette dernière hypothèse, elle statue souverainement sur le fond des affaires.1.2 Dispositions particulières- La cour d'appel connaît des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les conditions prévues par le code de commerce.- La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés- La cour d'appel connaît :1° En ce qui concerne le stage des avoués, des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués ;2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.- La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre les décisions de la chambre de discipline.- La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.2. Recours.Les arrêts rendus par les cours d'appel peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation formé devant la Cour de cassation3. Compétences non couvertes.Les appels des décisions des cours d'assises sont jugés par une autre cour d'assises (loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, complétée par une loi du 4 mars 2002). De même, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) est la juridiction d'appel du contentieux technique de la sécurité sociale (TCI).

Relation avec une fonction :

Activité :

  • 1. Compétences.1.1 La cour d'appel réexamine les affaires déjà jugées en
    premier degré (1er ressort ou 1ère instance) en matière civile, commerciale, sociale ou
    pénale.Elle réexamine les décisions :- du tribunal d'instance (pour les affaires dont le
    montant de la demande de justice est supérieur à 4 000 euros ou que la somme est déterminée) ;-
    du tribunal de grande instance ;- du tribunal de commerce ;- du conseil des prud'hommes ;- du
    tribunal paritaire des baux ruraux ;- du tribunal des affaires de sécurité sociale ;- du
    tribunal de police s'agissant des contraventions de 5e classe ;- du tribunal correctionnel ;-
    du juge d’instruction (la cour d’appel se réunit alors en chambre de l’instruction).La cour
    d'appel exerce son contrôle en droit et en fait sur les jugements qui lui sont soumis. Elle
    peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l'infirmer (c'est-à-dire
    l'annuler, la réformer) en tout ou partie. Dans cette dernière hypothèse, elle statue
    souverainement sur le fond des affaires.1.2 Dispositions particulières- La cour d'appel connaît
    des contestations relatives à l'élection du président du tribunal de commerce dans les
    conditions prévues par le code de commerce.- La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les
    avocats :1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du
    bâtonnier de l'ordre ;2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de
    l'ordre ;3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;4° Des
    recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de
    travail des avocats salariés- La cour d'appel connaît :1° En ce qui concerne le stage des
    avoués, des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués ;2° En ce qui
    concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre
    départementale des huissiers de justice ;3° En ce qui concerne le stage des notaires, des
    recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle
    des notaires.- La cour d'appel connaît, en ce qui concerne la discipline des avoués, des
    commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, des recours contre
    les décisions de la chambre de discipline.- La cour d'appel connaît des contestations relatives
    à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des avoués, des
    commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.2. Recours.Les
    arrêts rendus par les cours d'appel peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation formé devant
    la Cour de cassation3. Compétences non couvertes.Les appels des décisions des cours d'assises
    sont jugés par une autre cour d'assises (loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption
    d'innocence et les droits des victimes, complétée par une loi du 4 mars 2002). De même, la Cour
    nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
    (CNITAAT) est la juridiction d'appel du contentieux technique de la sécurité sociale
    (TCI).

Statuts juridiques :

Juridiction de l’ordre judiciaire du second degré.

Histoire :

Les tribunaux d’appel furent créés par la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) et prirent la dénomination de cours d’appel en 1804.Entre 1810 et 1848, les appellations varient, passant de cours impériales à cours royales, pour, ensuite, revenir au terme de cours d’appel.Jusqu'en 1958, l'appel des jugements des juges de paix et des conseils de prud'hommes était porté devant le tribunal civil, tandis qu'il existait un tribunal d'arrondissement pour les appels des tribunaux paritaires des baux ruraux et une commission régionale de sécurité sociale pour l'appel des commissions de première instance. Les cours d'appel ne connaissaient donc, en matière civile, que des recours contre les jugements du tribunal civil et du tribunal de commerce. En revanche, en matière pénale, les cours d'appel connaissaient déjà des appels correctionnels et de police.La réforme de 1958 accroît la compétence de la cour d'appel. Celle-ci examine désormais les recours formés contre les décisions rendues par l'ensemble des juridictions de première instance, y compris les juridictions d'exception.

Organisation :

Une cour d'appel est composée uniquement de magistrats professionnels : un premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Chaque cour comprend des chambres spécialisées (en matière civile, sociale, commerciale et pénale) composées chacune de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers.Toutefois, pour les affaires qui doivent être portées en audience solennelle (par exemple, sur renvoi de la cour de cassation), les arrêts sont rendus par cinq magistrats. Le ministère public est représenté aux audiences de la cour d'appel par un magistrat professionnel, le procureur général ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux.

Textes de référence :

  • 1. Codes de loi français.Code de l’organisation judiciaire,Code de procédure pénale.2. Textes législatifs et réglementaires français.Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière. Version consolidée du 2 mars 1959 Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie Législative). Journal officiel, 9 juin 2006.Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

Sources :

  • 1. Ouvrages imprimés.FARCY Jean-Claude, Guide des archives judiciaires et pénitentiaires 1800-1958, CNRS-éditions, Paris, 1992, 1175 p.2. Sites Internet.Site du ministère de la Justice et des Libertés site JustiMemo portail de l'administration française .

Identifiant :

FR78422804100033_000000004

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Auteur de la notice :

Association des archivistes français (AAF)

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