Notice d'autorité : [MODELE] France. Cour d'assises (chef-lieu de département)

Lieu :

  • Le ressort de la cour d'assises est le département. Quand celui-ci est le siège d'une cour d'appel, les assises se tiennent au chef-lieu de cette cour ; dans le cas contraire, au chef-lieu du département. Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.

Fonctions :

  • 1. Compétences.La cour d'assises juge, après avoir été saisie par une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, les infractions les plus graves commises par les personnes majeures, les crimes, dont la liste est fixée par le Code pénal, ainsi que les délits et contraventions commis à l'occasion d'un crime.Elle peut prononcer des peines de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité ou à temps, des peines d'amendes, des peines complémentaires, et détermine le montant des dommages et intérêts dûs à la victime par la personne reconnue coupable.2. Compétences non couvertes.Mineurs : voir cour d'assises des mineursTerrorisme : voir cour d'assises spéciale de ParisInfractions militaires et trafic de stupéfiants en bande organisée : voir cour d'assises spéciale3. Recours.Ses décisions sont examinées en appel par la cour d'assises d'appel.

Relation avec une fonction :

Activité :

  • 1. Compétences.La cour d'assises juge, après avoir été saisie par une
    ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, les infractions les plus graves
    commises par les personnes majeures, les crimes, dont la liste est fixée par le Code pénal,
    ainsi que les délits et contraventions commis à l'occasion d'un crime.Elle peut prononcer des
    peines de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité ou à temps, des peines d'amendes,
    des peines complémentaires, et détermine le montant des dommages et intérêts dûs à la victime
    par la personne reconnue coupable.2. Compétences non couvertes.Mineurs : voir cour d'assises
    des mineursTerrorisme : voir cour d'assises spéciale de ParisInfractions militaires et trafic
    de stupéfiants en bande organisée : voir cour d'assises spéciale3. Recours.Ses décisions sont
    examinées en appel par la cour d'assises d'appel.

Statuts juridiques :

Juridiction de l'ordre judiciaire du premier degré

Histoire :

À la Révolution, l'institution judiciaire est réorganisée et rationalisée : les multiples juridictions spécialisées issues de l'Ancien Régime sont abolies au profit d'une hiérarchie nouvelle de tribunaux.Parmi ceux-ci, le tribunal criminel, composé de citoyens statuant sur la culpabilité et de magistrats prononçant la peine, juge les crimes et les délits les plus graves. Devenu en 1804 cour criminelle de justice, il est remplacé en 1810 par la cour d'assises. En 1941, la décision de la culpabilité comme de la peine est attribuée à l'ensemble de la cour.

Organisation :

1\. Composition.La cour d'assises est composée de trois juges professionnels, le président (président de chambre ou conseiller à la cour d’appel) et deux assesseurs (conseillers à la cour d’appel ou magistrats du tribunal de grande instance du département des assises), qui forment la cour proprement dite, un jury constitué de neuf citoyenstirés au sort à partir des listes électorales, et le ministère public, représenté par l'avocat général (magistrat membre du parquet) ainsi que le greffier. Avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, le nombre des jurés sera réduit à six. 2\. Fonctionnement.La cour d'assises n'est pas une juridiction permanente et siège par sessions tous les trois mois ou de manière continue dans les départements les plus peuplés.

Textes de référence :

  • 1. Codes.Code de procédure pénale2. Textes législatifs et réglementairesLoi du 25 novembre 1941 relative au jury de la cour d'assises (Journal officiel de la République française, 12 décembre 1941,page 5355)Ordonnance n°45-764 du 20 avril 1945 sur les cours d'assises (Journal officiel de la République française,21 avril 1945, page 2252)Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (Journal officiel de la République française, 16 juin 2000, page 9038, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000765204)Loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (Journal officiel de la République française, 5 mars 2002, page 4169, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227016)Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (Journal officiel de la République française, 11 août 2011, page 13744, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024456769)

Sources :

  • http://www.justice.gouv.fr, site duministère de la Justice et des Libertéshttp://www.service-public.fr, portail de l'administration française

Identifiant :

FR78422804100033_000000005

Auteur de la notice :

Association des archivistes français (AAF)

Liens