Document d'archives : Recueil factice, formé de pièces provenant des dossiers des procès soutenus contre le prieur au sujet du four banal, de la leude...

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Recueil factice, formé de pièces provenant des dossiers des procès soutenus contre le prieur au sujet du four banal, de la leude et autres droits seigneuriaux contestés par la ville.

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Copie certifiée d'une "Transaction sur procès, entre vénérable et religieux homme Jean Deodat, moine (de l'abbaye Saint-Victor -le prieuré du Vigan, fondé vers l'an 1050 par Pons, comte de Toulouse, fut donné par lui en 1053 à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, dont l'un des religieux était nommé prieur du Vigan, Pierre Begon, Ademar Arman et Beranger de Bosc, dont les familes subsistent encore, et plusieurs autres personnes notables, assistèrent à cette donation- Tablettes militaires de l'arrondissement du Vigan par A. Arman, Nîmes, Gaude fils, impr. libraire, 1814. In-8°. Notice historique, p.XXIII) de Marseille, prieur et conseigneur de l'église Saint-Pierre du Vigan, diocèze de Nysmes, et Jean Grégoire et noble Bertrand de Vissec, procureurs des hommes et habitans de l'université de la ville susdite du Vigan, avec le conseil toutes fois et volonté expresse et consentement de Jean Jean, Estienne Bousuges, Jean Mathieu, Pierre de Belpuech, et Hugues Cayrol, leurs conseillers, ici présens et consentans... le prieur et conseigneur du VIgan demandoit et vouloit avoir, des hommes de ladite ville, la onziesme partie des olives, et la doutziesme partie des chastagnies, excroissans et provenans en sa decimerie du Vigan, sçavoir pour son disme ; lesdits procureurs au contraire disant et assurant que les hommes de ladite université ne devoient donner ny payer audit sieur prieur que la doutziesme partie des olives, et la quatorziesme partie des chastagnies pour le disme ; comme aussi disoient et affirmoient lesdits procureurs, que les hommes de ladite université devant des usages annuels audit sieur prieur à la mesure censuelle, doivent lever et retenir quatre couppes pour chaque cestier de bled mesuré quand il se mesure à la mesure mercadale, et cela à cause de la grandeur de ladite mesure mercadale ; ledit sieur [prieur] le niant et disant le contraire ; comme aussi, sur la question et différant estant, entre lesdites parties à l'occasion de la répartion de l'église, disoit et assuroit led. sieur prieur n'estre en aucune façon tenu d'ayder pour la réparation de la susdite église, sinon à sa volonté ; et lesdits procureurs disoient et assuroient que le susdit prieur estoit tenu de faire la troisiesme partie en toutes les réparations nécessaires à ladite église ; item, disoit et assuroit ledit sieur prieur, les habitans de ladite université ny aucun d'iceux ne doivent pescher dans l'eau ou rivière d'Arre, autant que dure son devois, en aucune façon, et lesdits procureurs disoient et assuroient que les hommes de ladite université peuvent et doivent pescher en ladite rivière d'Arre, tant que dure son pretendu devois, autant que l'eau est trouble, ou quand l'eau est trouble, avec ces capuchons ou capairons menudiers et avec paniers et banastesi (corbeilles), et avec guarbelles, et à la ligne en tout temps à leur volonté ; item, sur le débat et différent du fournage et payement d'icelluy estant entre lesd. parties, ledit sieur prieur disoit et assuroit devoir payer pour son fournage 8 deniers tournois pour chaque cestier cuit en pain appelé de pastouresse, lesdits procureurs au contraire disant et assurant pour chaque cestier cuit en pain appelé de pastouresse, ne devoir bailler ny payer sinon 6 deniers obole tournois pour le fournage". Sur quoi, les parties "ont convenu, transigé et accordé et faict amiable pacte et convention et transaction, moyennant, traitans et intervenans vénérables hommes Jean de Batude, prieur de Cassagnes, chanoine des églises de Rodes et d'Ambrun, Guidon Bousquet, licencié ès droitz, habitantz de la ville de Nysmes, sieur Pierre Capion, vicaire de l'église dud. Vigan, noble Georges de Montfaucon, escuyer de l'escuyerie du Roy, et Iran Iram, marchanad du Vigan, amis communs par lesd. parties choisis et nommés, en la forme et manière que s'en suit : premièrement, que les hommes de l'université de ladite ville du Vigan et leurs successeurs, seront tenus et devront maintenant et à jamais de bailler et payer audit sieur prieur et à ses successeurs audit prieuré, la doutziesme partie des olives et chastagnies, excroissantes et provenantes des terres et possessions scituées et estant dans la dismerie de la ville et de l'église du Vigan, sçavoir pour le disme, et non audeslà, et que ledit sieur prieur ny ses successeurs audit prieuré ne pourront ny ne devront lever ny exiger davantage des susdits hommes ny de leurs successeurs à raison dudit droit de disme, sinon la doutziesme partie susdite ; item ont transigé... que, attendu que la mesure censuelle qu'on avoit accoutumée de tenir jadis audit cloistre a esté changée en mesure mercadale, que ceux de ladite université qui seront tenus de payer de censives audit sieur prieur à la mesure censuelle, quand ils payeront ladite censive à la mesure mercadale, ils pourront et devront lever de chaque cestier de bled mesuré à la mesure mercadale deux coupes du bled mesuré, et cela à raison et occasion de la grandeur de ladite mesure mercadale augmentée et accrue, depuis ladite mesure censuelle, et de chaque esmine une coupe de bled mesuré ; toutesfois ceux qui sont obligés de payer et de bailler la censive à la mesure mercadale ne lèveront aucune coupe du bled mesuré à ladite mesure mercadale ; item, ... que de la réparation nécessaire à faire à l'église dudit Vigan, ledit sieur prieur et ses successeurs audit prieuré seront tenus et devront faire les despences nécessaires pour ladite réparation, ou payer la troisiesme partie de ce que coustera ladite réparation ; et pour les réparations volontaires qui seront faites en ladite église, led. sieur prieur ny sera tenu que à son plaisir et volonté ; et semblablement sera tenu ledit sieur prieur et ses successeurs audit prieuré, à refaire les cloches en la mesme façon, s'il est besoin qu'elles soient refaites ; item, ...que les hommes de ladite université et leurs successeurs à jamais, pourront et leur sera permis de pescher dans la rivière d'Arre, au devois dudit sieur prieur, avec filets appelés capairons menus, et avec paniers et non autrement, au temps trouble ou quand l'eau sera trouble, et quand l'eau est claire, avec la ligne ; et que à un chacun de lad. université sera permis de pescher audit devois, mesme quand l'eau est claire, avec une ou deux guarbelles et non avec plusieurs ; toutesfois, ils ne pourront pas les mettre en aucune pescade ny montat, ny mettre de rame (petits fagots avec leurs feuilles), mais seullement mettre une pierre devant et l'autre derrière avec fourquetes (petites fourches) et à descho ou autre engin ; item, ...sur le débat du four, sçavoir sur le payement dudit fournage, on en demeurera à l'ordonnance autrefois faicte par le sieur abbé (de l'abbaye Saint-Victor) de Marseille, et au payement de la monnoye exprimée dans ladite ordonnance, laquelle ils ont voulu estre tenue pour répétée ; item, ...lesdites parties, au nom que dessus ont renoncé à toutes lettres impétrées sur ce que dessus de la cour de monsieur le sénéchal de Beaucaire et Nimes", etc.... "Laquelle transaction et amiable composition et toutes et chacunes les choses en icelle contenues, espécifiées et tout ce qui y est marqué de point en point, et en la manière et forme que dessus contenue, déclarée et annotée, les susdites parties et une chacune d'icelles, sçavoir ledit sieur prieur avec la volonté et consentement des sieur Raymond de Boniols, sacristain de ladite église du Vigan, Raymond du Buys et Pierre Anglade, moines de ladite église, et sieur Pierre Capion, vicaire perpétuel de la vicairie de ladite église, ici presentz, voulants et consentantz... ont dict, vouleu et affermé estre véritable que lesdits procureurs au nom que dessus, de l'advis, volonté et consentement de leursdits conseillers, ont lozé pour eux et leurs successeurs, approuvé, esmologué et confirmée ; laquelle transaction et amiable convention, et toutes et chacunes les choses, led. sieur prieur a promis de faire passer et confirmer par révérend frère en le Christ le sieur abbé de Marseille et son couvent à son pouvoir... et l'ont juré, sçavoir ledit sieur prieur soubs le voeu de religion, sa main dextre mise sur la poitrine, et lesdits procureurs au nom que dessus sur les quatre sainctz évangiles de Dieu par lesdits procureurs corporellement et de leur gré touchés, soubs la renonciation de l'un et l'autre droit à ce nécessaire, de toutes lesquelles choses chaque partie a demandé luy estre faict un instrument public ; toutes ces choses ont esté faictes et récitées au Vigan, dans la maison claustrale, les témoins présentz ont estéé sieur Guilhaumes Benoît, prieur de Bousuges, Bertrand de Serre, Jean Gentil, de Mandagoust, sieur Pierre Darnif, prebstre, Eienne de la Combe, du lieu de Molières, et mettre Aldebert Rasoris, jadis plus vieux, notaire royal de la ville du Vigan, requis des choses susdites quand il vivoit ensemble avec mettre Anthoine de Montfajon, jadis plus vieux, notaire royal de la dite ville du Vigan, a prins lad. notte, de laquelle notte non cancellée moy Jea de Masseports, clerc public, notaire royal de lad. ville du Vigan, surrogé (subrogé) aux nottes et protocoles dudit feu mettre Aldebert Rasoris par le pouvoir qui m'en a esté donné et concedé par le sieur viguier royal de Meyrueis et la Vigan d'extraire et de faire un public instrument et des publics instrumentz desd. nottes, ce vrai et public instrument ay prins, ectraict et fidellement grossoyé..." (2 février 1434). On lit ensuite, à la fin de l'acte, la mention suivante, écrite en entier de la main du prieur : "J'ay retiré le grossoyé d'où le présent extrait a esté tiré. De Guichard, prieur du Vigan". (Ainsi signé). "Acte de criée et proclamation (en latin et en langue romane) au sujet de la leude, fait par Anthoine Azémar le jeune (Anthonius Azemaris junior), sergent royal (serviens regius) de la ville du Vigan, diocèse de Nimes, d'après les ordres de noble homme Jehan de Montfalcon (viri nobili Joannis de Montefalcono), lieutenant du seigneur viguier du Vigan, et à la demande des seigneurs scindics et conseillers de ladite ville (dominorum scindicorum et consiliariorum dictae villae), sur la place publique (aujourd'hui : place du marché), à cri public, comme suit : De mandamen de monsieur le Viguier, ou de son loctenen (lieutenant), et à la requeste de messieurs (les) scindicz, conseilhers et habitans de la ville del Vigan, fan assaber à tota persona, de qual estat et condition que sia, que sera estat arrestat per pagar denguna leuda à fraire Domuengua Chamdos, prior del Vigan, que lousditz scindicz ce appaousou aldit arreste donnat et se offron de deffendre la causa per lousditz marchans arrestatz, à leurs perilz et fortuna, et lo tenor de la presen, offron de relevar lousditz marchans arrestatz de totz domatges et interesses ; et de la presente crida et inthimation, oblation et promessa, volon que ne sia facha acta publica à utilitat desditz marchans arrestatz, per vos notari present. Et la susdite proclamation fut faite à cri public dans ladite place par ledit sergent, à haute et intelligible voix (alta et intelligibili voce) ... en présence et du témomignage de discrets hommes Estienne Michaël (Stephani Michaëlis), du mas de Navas (mansi de Navassio), paroisse de Montdardier (parrochiae de Montedesiderio), Jehan Bertrand, tailleur (sartoris), d'Aulas, Mathieu Buxerio, du château de Roquedur (castri de Rocaduno) et moi Anthoine Bilanges, notaire royal..... qui requis ai pris le présent acte ; et là même, incontinent, survint le signeur Nicolas Fabre, prêtre de la vicairie de Mandagout, lequel comme serviteur et procureur, comme a dit, dudit seigneur prieur, a demandé un double de lad. cédule (acte) pris par moi notaire ci-dessus nommé..... qui, par crainte des peines que pourroit m'infliger, au nom dud. seigneur prieur (metu penarum mihi inflictarum pro parte dicti domini prioris), de l'autorité de la Cour (royale du Vigan), Bernard de Montfalcon, sergent royal du Vigan, ai extrait, écrit et dans cette forme délivré une grosse, etc.... mise dans les archives de la maison claustrale du prieuré de Saint-Pierre du Vigan et dans une grande caisse (magna caxia) de ladite maison, fermée de deux clés, où étaient aussi plusieurs instruments (actes) et documents du prieuré et juridiction du Vigan" (les papiers très précieux appartenant au prieur furent brûlés, avec les titres de l'hospice, au commencement de la révolution, sur la place dite : le Quai -Topographie statistique et médicale du Vigan par A. Rouger. Montpellier, imp. de Jean Martel, 1819. in-8°, 188 pages, page 30) (14 décembre 1503). "Extrait et avec le même soin par moi, Pierre Nutriti, notaire royal et d'après les injonctions à moi faites par Bernard de Montfalcon, sergent royal, en vertu des décisions de la cour suprême du parlement de Toulouse, à l'instance d'honorable homme frère Dominique Chaudoin (Dominici Chaudonii), prieur et conseigneur du Vigan, obtenues et demandées, datées de Toulouse le dernier jour du mois d'aoust, l'an du Seigneur mille cinq cens onze, en présence dud. seigneur prieur du Vigan et de ses moines dudit prieuré (presentibus dicto domino priore de Vicano et suis monachis dicti priorati) et le sergent prénommé, aussi appelés les scindics de l'année présente du lieu du Vigan, Mes Jehan Mojarni, Jehan Bossugue, et Anthoine Bilanges, procureur du roi ; et présent et voyant le même maistre Bossugue, substituué par le procureur du Roy, et moi Pierre Nutriti, notaire susdit... P. Nutriti, notaire" (5 mai 1512). Ensuite est écrit en français : "Extrait collationné à son original par nous Barthélemy de Boiers, seigneur de Camprieu, conseiller et juge pour le Roy en la ville et viguerie du Vigan, exibé et retiré par le sieur David Planchon, dud. Vigan, en foy de quoy nous sommes soubsignés avec nostre greffier et fait apposser le scel royal de nostre Cour, ce 25 may 1672, de Boiers juge" (ainsi signé). "Appointement de la Cour royale du Vigan, où étaient présents : Jehan de la Farelle, docteur ez droictz, Estienne de Rousset, aussi docteur ez droictz, viguier et juge du Vigan, , et Fulcrand Dortet (aujourd'hui : Dortet de Tessan), licencié ez droictz, baille pour le prieur et coseigneur du Vigan, au sujet des reconnaissances que certains habitans refusent de faire à frère Anthoine Guichard, prieur et conseigneur du Vigan". La signature du viguier, apposée au bas de cette pièce, a été déchirée. Au dessus du trou qu'on voit et où devait se trouver la signature, on lit : "Ainsi escript par moy. Dalar" (signé avec paraphe)(25 janvier 1598). Vente du four banier du Vigan, faite par "sage et honnête femme Anthoinette de Grailhe, veuve et héritière universelle par bénéfice d'inventaire de feu Anthoine Guichard, marchand du Vigan, assisté de la présence, advis et conseil de frère Anthoine (lisez : Claude) Guichard, prieur et coseigneur dud. Vigan, et du consentement de maître Marc Guichard, docteur ez droictz, fils dudit feu A. Guichard et de ladite A. de Grailhe, y présents et consentants", à la ville et communauté dudit Vigan, représentée par "maître Estienne de Lafabrègue, docteur ez droictz, Gabriel Pojol, consuls de la présente année de ladite ville, noble Michel Pojol, sieur de Las Fons, maître Abraham de Guibail, docteur ez droictz, Théodore de Randavel, escuyer, François de Foucquet, Jehan Cayrol, Jacques Liron, marchand, maître Pierre Aigoin, notaire, conseillers, assistés des sieurs Jehan de la Farelle, viguier, de maîtres Anthoine de Lafabrègue, Gabriel d'Aubrassy, Armans Bilanges, Jean Dortet, docteur ez droictz, et autres notables habitans de lad. ville, pour le prix de 1500 livres tournoys, à laquelle led. four et terrenc attenant a esté estimé et edvalué par noble Fulcrand de la Court, seigneur de la Belière, d'Aulas, sire Jehan Unail (auteur de Dunal, notaires), bourgeois de Breu (Bréau), et sire Martin Aguze, baille de Montdardier, prudhommes à ces fins accordés et commis par les parties ; lad. somme payable pour lad. de Grailhe à ses créanciers dénommés en l'acte ; comme aussi est et demeure réservé aud. sieur prieur et coseigneur la perpétuelle directe, domination, lods et censive annuelle d'une geline, payable et portable le jour et feste de Saint-Michel en la maison dudit sieur prieur, avec la charge que lesd. sieurs consuls seront tenus faire l'aumosne ordinaire en la forme et manière antienne et accoustumée, telle que led. sieur prieur du Vigan estoit tenu fere chascun jour du dimanche, suyvant les arrêts de la Cour du parlement de Toulouse... saulf aussi et réservé le fournage du pain que led. sieur prieur cuira aud. four pour sa despance et de ses domestiques, duquel il est quitte et exempt, comme est contenu en l'instrument de nouvel achaipt faict et baillé aud. feu Anthoine Guichard, marchand, par frère Jehan Paesi, jadis prieur et coseigneur de lad. ville du Vigan, faict et autorisé en plein chapitre monestere, le 7 janvier 1583". Parmi les raisons alléguées par la veuve d'Anthoine Guichard pour vendre le four elle énumère : "le deffault du boys quy n'est trouvé que en grande difficulté et charté pour eschaufer ledit four... oultre ce que à cause des avortemans des enfans, blasphèmes, coupemans de bourses et autres larcins et désordres qui se commettent journellement aux foules et assemblées dud. four, avec le dégast du pain desd. habitans que après leur convient [faire] payer et satisfaire, iceluy four auroit esté aud. Guichard et seroit à lad. de Grailhe plus dommageable qu'utile..." (Vivens, notaire, 12 septembre 1603). Bail de faire l'aumône aux pauvres (1607). "Exploit de feaudalle pour le prieur du Vigan contre Pierre Fesquet, capitaine" (1638). Procès pour droits de lods et censives réclamés par le prieur (1638). Requête de Claude Guichard, prieur et coseigneur du Vigan, au sieur Balthazar de Malherbe, intendant, par laquelle ledit prieur demande qu'"il soit fait très expresses inhibitions aux consuls du Vigan, de faire aucune assemblée ni tenir aucun conseil politique que le suppliant n'y soit présent ou dûment appelé, et au greffier de lad. ville d'expédier aucune délibération ni mandement qu'il ne soit signé du suppliant, à peine de nullité, de 400 livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts". Suivi d'un soit communiqué au procureur du roi et consuls du Vigan, signé "Balthazar" ; et de la réponse du procureur du roi, dans laquelle il est dit : "Par le pariage passé d'entre le Roy et les prédécesseurs dud. sieur prieur, il avoit été convenu que le roy nommeroit un juge qui seroit commun d'entre luy et led. sieur prieur, et ainsy fust pratiqué durant un très long temps. Le juge qui estoit pout tout... de Sauve, estoit juge pour le Roy et pour le prieur aud. Vigan, ainsy que conste par led. pariage, daté de l'an 1270. Mais d'autant que lad. ville de Sauve fust alliénée du domaine, le Roy qui peut mettre tant d'officiers dans son royaume qu'il luy plaist, voyant la nécessité que la ville du Vigan, qui est chef de viguerie (la viguerie du Vigan-et-Meyrueis, était composée de 37 consulats en 1539. Dictionnaire topographique du Gard, par E. Germer-Durand, introduct. p. XXI), avoit que la justice y fust rendue comme aux autres villes chef de viguerie de cette province, mit le juge de Sauve résident au Vigan et érigea l'office de viguier aussy aud. Vigan, pour y exercer la justice... et ainsy a esté pratiqué plus de 200 ans, sans que les prédécesseurs dud. sieur prieur ayent jamais fait la demande qu'il fait maintenant, estant ce chose inouïe et sans exemple qu'un seigneur aye osé demander de faire luy mesme la fonction de ses officiers ; et cette demande destruit et renverse entièrement l'ordre estably de toute ancienneté dans les villes et lieux de la province et sy elle avoit lieu elle mettroit toutes les communautés d'icelle dans de grands troubles et leur causeroit une infinité de maux, voire mesme establiroit une tyrannie intolérable, et les résoluitions qui se prendroient dans lesd. assemblées ne seroient selon la justice et l'équité, mais à la volonté du seigneur, car les vassaux n'oseroient jamais opiner contre le sentiment de leur seigneur et ainsy la liberté publique seroit opprimée, et par ce moyen il seroit osté au roy ce qui auroit esté convenu et accordé avec les prédécesseurs dud. sieur prieur. Partant, conclud à ce qu'il soit du bon plaisir de monseigneur l'Intendant de n'avoir pas égard à lad. requeste, comme contraire et tendante à la diminution du domaine du roy, repos et tranquillité de lad. ville. Malet, procureur du roy" (signé) (1645). Actes faits par led. prieur à Pierre Duranc, second consul et à noble François de Ginestous, seigneur de Bogros, pour le même objet, et réponse à la suite dans le même sens que le procureur du roi. Inventaire de production devant "monseigneur Jean Balthazar, seigneur de Malherbe, Intendant" pour led. sieur de Bogros, viguier, assigné et défendeur, contre "messire Claude de Guichard, prieur et coseigneur de la ville du Vigan" et noble Pierre de Guichard, sieur del Tour, premier consul dud. Vigan (oncle et neveu), pour le même objet (1645). Ordonnance de l'Intendant portant : "Veu... transaction du pariage de lad. ville du Vigan, passé entre le sénéchal de Nismes, au nom de Sa Majesté, d'une part, et sieur Guidon de Mandagout, prieur dud. Vigan, d'autre, en datte du 2 janvier 1270 ; ... arrest donné en la Chambre de l'Edit de Castres, entre maître Jean de la Farelle, viguier, et maître Estienne Rousset, juge dudit Vigan pour raison de leurs charges, en date du 19 d'aoust 1598 ; nous, sans avoir esgard aux dictes requestes et intervention dud. Guichard, consul, de l'effet desquelles les avons desmis et deboutez, avons relaxé led. de Ginestous de l'assignation à lui donnée, avec despans modérés à 10 livres, mandant au premier huissier faire tous exploits nécessaires. Faict à Narbonne le 19 février 1645, Balthazar" (signé) Et plus bas : "Par mondict sieur, L. Tallays" (signé). A la suite est écrit de la main de David Vidal, huissier du Vigan, le certificat de signification, en date du 22 février 1645. Opposition du prieur à l'exécution de lad. ordonnance et signification de requête aux mêmes fins de présider les conseils et assemblées au lieu et place du viguier, lad. requête adressée à François Bosquet, intendant du Languedoc, conjointement avec Balthazar ; ordonnance à la suite qui accorde la demande du prieur (1645). Requêtes du viguier à ce sujet. L'ordonnance de Bosquet dût être rapportée, car on voit le viguier continuer à présider les conseils et assemblées, sans l'assistance dud. sieur Guichard, prieur. Conseil d'un avocat au sujet de certains droits seigneuriaux réclamés par le prieur (1649). Députation pour poursuivre le procès intenté par le prieur à la communauté et à certains particulilers devant le sénéchal ; et "nomination de Jacques de Foucquet, sieur de Boissebard, pour conseiller politique, en remplacement de noble Jean de Lautal, sieur d'Espériès, décédé depuis quelques jours" (8 mars 1649). Délibération portant que la maladie contagieuse (peste) étant à Anduze et autres lieux des environs, "les avenues de ceste ville seront fermées avec des bigues et aix (planches) qui y avoient esté ci-devant mises, sans qu'on puisse entrer qu'aux trois portes, et chacune d'icelles trois portes sera establi pour chacun jour 3 hommes de garde tels que sera advisé par les sieurs consuls ; et au cas [où] aucun de ceux qui seront nommés pour garder y deffaudra, sera condampné en 20 souls d'amende, lesquels lesd. sieurs consuls feront exécuter, et lad. amende sera applicable aux vraiment pauvres de lad. ville ; et députation au sujet de divers procès intentés à la ville par le prieur (27 février 1650). Lettre du sieur Condamine, procureur de la communauté, et "délibération pour faire restituer par frère Claude Guichard, prieur et coseigneur dud. Vigan, la somme de 400 livres, qui lui avoit esté comptée par les consuls, lors en charge, quelques années après qu'il fut pourvu dud. prieuré, afin de se tirer de procès pour raison de la leude, four, temple vieux et cimetière, et que led. prieur avait promis de leur rendre et restituer en cas qu'il fut obligé de les tirer en justice" (1650). "Rolle des frais du procès contre le sieur Guichard, prieur" se portant à 10 livres, 17 sols, "plus 8 sols pour de lettres de maintenue obtenues pour raison de la pesche" (1650). Demande en autorisation d'imposer la somme de 300 livres, pour la poursuite des procès contre le prieur. Règlement des dépenses de l'arbitrage des procès avec le prieur, "revenant toutes lesd. sommes joinctes ensemble à 59 livres, 8 souls" (31 décembre 1650). Emprunt de 300 livres pour être employées à la poursuite des procès avec le prieur (1651). Procès avec le sieur Guichard, prieur, qui prétend que le four lui appartient et veut faire établir une leude dans la ville (1651). Députation du sieur Pierre de Villars, sieur du Gressentis, en la ville de Marseille, pour supplier messieurs les religieux du vénérable monastère Saint-Victor de vouloir bien permettre l'expédition des actes qui se trouveront aux archifs dud. monastère servant à cette communauté ; et aussi de vouloir donner ordonnance pour obliger Mre Claude de Guichard, prieur, de tenir le nombre de religieux et les ornements qui y seront nécessaires pour le service de l'église de cette ville (1651). "Verbail" de recherche et extraction de l'acte de "nouveau achaipt faict par Jean de Poesy, jadis prieur du Vigan, à Anthoine Guichard, marchand de cette ville", fait en l'année 1593 ; et pièces à l'appui dud. verbal, dont une est un acte d'opposition de messire Claude de Guichard, prieur et coseigneur du Vigan, signifié au sieur François de Ginestous, seigneur de Bogros, viguier, par "frère Anthoine de Guichard, religieux et camérier en l'église Saint-Pierre du Vigan" (1651). Mémoires pour servir à André Salze, consul l'année dernière 1651 de la ville du Vigan, s'en allant à Toulouse pour avoir conseil et se procurer des actes pour le procès de la ville avec Claude de Guichard, prieur (1652). Verbail pour extraction d'actes de bail à ferme du four pour produire au procès (1653). Députation du sieur Bertrand Delaval à Gignac (Hérault) pour chercher le sieur de Guichard, prieur, afin de passer acte de transaction avec lui au sujet des procès qu'il a intentés à la communauté (1653). Transaction passée entre Mr Claude de Guichard, prieur du Vigan et les habitans dud. lieu sur le différend du four et autres, reçue par maître Estienne Valat, notaire royal du Vigan". Le prieur disait qu'"en sa qualité de prieur le droid de leude luy appartient comme ayant esté donné à ses prédécesseurs par Raimond, comte de Toloze ; ensemble le four banier d'icelle, avec pouvoir et faculté de prendre un 30me du pain que les habitans y font cuire pour le droit de fournage ; et de plus les consuls et communautés dud. Vigan, qui ont acquis dans lad. ville deux maisons et y ont construit un temple (V. DD. 2, nouveau temple) et une terre qui sert de cimetière (aujourd'hui : le cimetière catholique), luy doibvent bailher homme vivant, mourant et confisquant et luy payer le droit d'indemnité, à quoy lesd. consuls s'estans rendus refusans, il auroit à raison de tout ce dessus formé instance en la Cour de M. le Sénéchal de Nismes, dont par sentence tant led. droict de leude que four banier luy auroient esté adjugés ; et lesd. consuls condamnés à luy bailher homme vivant, mourant, et confisquant et luy payer le droit d'indemnité des susd. acquizitions, de laquelle sentence les consuls sont appelans". Les consuls disoient au contraire que "le sieur prieur ny ceux qui avoient esté titulaires dud. prieuré avant luy n'ont jamais jouy dud. droict de leude, joint que la communauté l'a requis de Sa Majesté comme se voit par actes, ayant par édict créé en offices formes de couratiers pour prendre et exiger led. droict en chacune ville comme est notoire... et en ce qui est du four banier et droict de fournage prethandu par led. sieur prieur à raison de la 30me partie du pain que les habitans font cuire, led. four ne lui appartient en aucune façon, s'en estant ses devanciers et titulaires despartis en faveur des habitans par la transhaction de l'année 1603, reçue par maître Jean Vivens, notaire dud. Vigan ; et quant au droict de fournage, les habitans n'ont jamais payé pour iceluy aux devanciers dud. sieur prieur que à raison de un denier par chaque carte de bled, et quand mesmes il seroict en droict de jouir dud. four banier, ce que non, il n'en pourroit prethandre davantage, considéré que par trois derniers arrantementz passés par lesd. devanciers dud. droict de fournage, il appert que n'en prenoient seulement que ung denier de chaque carte (V. ci-avant DD. 15) ; lesquels arrantementz ayant esté extraictz par authorité de la Cour de parlement de Toulouze, led. sieur prieur appelé et deffandu, il ne le pourroit maintenant revocquer en doute, ains étoit de s'y tenir, veu l'antiquité d'iceux... et pour regard de la demande qu'il faisoit de luy bailher homme vivant, mourant et confisquant, de luy payer de droict d'indemnité pour lesd. deux maisons et terre par eux acquises pour le prix de 2500 livres, il a reçu ci-devant de la communauté 400 livres qui sont plus que suffizantes pour le payement dud. droict et ainsi n'avoir nulle raison de faire lad. demande ; et au surplus sont aud. sieur prieur de leur payer la contraicte du temple qu'ils avoient cy devant faict en lad. ville (V. ci-avant : DD. 2. Temple-vieux) duquel il s'est saizi et lui sert maintenant d'église ; comme pareilhement à payer l'aumosne aux pauvres de lad. ville et pour icelle la 10me partie des fruicts de son prieuré, suivant le droict commung ; et s'estant (led. prieur) induement saizi et emparé du marché publique de lad. ville, faict emporter le couvert d'iceluy et le ruiner entièrement, il n'y a nul doute qu'il ne soit condampné à en reintégrer lesd. sieurs consuls et habitans et à la remettre en t'estat qu'il estoit auparavant ; de plus les rantiers de son bénéfine et droits seigneuriaux se jactent de vouloir fere payer la cense aux habitans avec la carte dont lesd. habitans se servent maintenant, qui est d'un tiers plus grande que la censuelle avec laquelle ses devanciers levoient desd. censes, ce qui seroit un pur abus, ne pouvant de droict y estre tenus que payer lesd. censes avec la mesure censuelle, telle que souloit estre anciennement ; et en outre ayant esté de coustume de tout temps observée en la présante ville de ne payer qu'un faix de foin de chaque journée de pred, et communément le faix de foin n'est que de 60 ou 70 livres au plus, cependant led. sieur prieur a faict glisser un abus qu'il a faict emporter de faix qui pèzent plus de six vingt livres, où il n'y a nul doute que lesd. sieurs consuls ne fassent régler chaque faix dud. foin aux susd. 60 ou 70 livres, sans que led. sieur prieur en puisse faire autre demande, attendu lad. ancienne coustume qu'il, en tel cas, est de préjudice..." Le prieur disait aussi que "lesd. consuls et habitans auroient injustement faict comprendre au nouveau compois qu'ils ont faict la maison où il habite, qu'il lui sert de maison claustrale, et une terre pred, champ, appelé la Condamine, qui est fons de ladite et comme tel exemple de toutes tailles et charges, (ce) qui l'auroit obligé à recourir à lad. Cour des comptes, aides et finances, qui par arrest auroit esté dict que vérification en seroit faicte, tellement que si lesd. sieurs consuls ne veulent consentir à ce que tant lad. maison que terre de la Condamine seroient déclarées nobles, il veut faire exécuter led. arrest..." A quoi les consuls répliquaient que "ladite maison, en tant ledit sieur prieur l'a acquise depuis peu de M. le baron de Fabrègues, après avoir esté toujours ruralle et comme telle cotisée aux tailhes, et pareillement la terre de la Condamine estre ruralle, pour avoir esté comprise au vieux compois et les tailhes en avoir esté payées sans intermission de tout temps immémorial..." Sur quoi ledit sieur de Guichard, prieur et coseigneur du Vigan, d'une part ; et noble Barthélemy de Boyers, sieur de Camprieu, Jean Honoré de la Cose, sieur de Valcroze, André Salze, consuls et conseillers politiques de la ville, ont transigé, suivant le pouvoir à eux donné par délibération du conseil général de ladite ville :

Cote :

E dépôt 141/185

Informations sur l'acquisition :

Historique de conservation :
Historique de la conservation
FF 1

Description physique :

Description physique: (Registre) In-8°; 438 feuillets, papier ; 1 feuillet, parchemin ; 1 sceau de la Cour royale du Vigan
Registre
Registre: Oui

Observations :

Commentaire
"Il ne sera levé aucun droit de leude dans ladite ville, ains exempté de telle exaction comme a esté de tout temps, nonobstant les prétentions sur icelle dud. prieur et arrest par lui obtenu, qui sera nul et de nul effect et valeur, et comme non advenu ; plus, que led. sieur prieur ny ses successeurs ne pourront préthandre aucun droict sur le four commung de lad. ville, ains iceluy sera et appartiendra à la communauté, suivant les acquisitions qu'elle en a faict depuis longtemps, sauf que led. prieur et toute sa maison sera quitte du droict de fournage, ensemble du droict de couratage ; plus, que led. sieur prieur sera tenu de quitter, comme par ces presantes il quitte, lad. ville et communauté de l'homme vivant, mourant et confisquant, à raison des sud. deux maisons et terres acquises par la communauté, et du droict d'indemnité à luy adjugé par le susd. arrest de parlement ; plus que la communauté sera tenue de faire tenir quitte led. sieur prieur de l'aumosne qu'il est obligé de donner à raison de son prieuré et bénéfice ; plus, que la halle du marché appartiendra à la communauté, sans que led. sieur prieur y puisse rien préthandre, comme ayant esté vérifié estre du fons de la communauté et non de l'église ; et, parailhement ne pourra la communauté, faire aucune demande aud. sieur prieur de la ruine de lad. halle ; plus, que le sieur prieur ne pourra lever ses censes dans lad. ville que avec la carte censuelle, comme soulloit estre antiennement, laquelle carte censuelle, a esté réglée à la mesure de celle du masage de Salagosses, avec laquelle le sieur baron d'Hierle y lève le cense, comme estant la matrice ancienne de la carte mercadalle de lad. ville du Vigan et faicte aud. lieu d'authorité des officiers d'icelle, ainsi qu'a appareu par actes fort anciennes, sans diminution d'aucunes couppes, tant que la presante transhaction subsistera ; et, afin qu'à l'aadvenir ne puisse à raison de ce y avoir aucun différend, lesd. consuls en fairont tailher une de pierre quy sera mise au lieu que par eux sera advisé pour servir de matrice et y avoir recours quand besoin en sera ; et la mesure d'icelle led. sieur prieur en fera fere une autre pour en lever ses censes, lesquelles cartes seront, du consentement des parties, marquées tant de la marque du roy, que du sieur prieur, pour éviter tous abus ; plus, que led. sieur prieur ne pourra lever pour le disme du foin qu'un faix pour chaque journée, comme on a accoustumé de toute ancienneté, lequel faix ne pourra outrepasser un quintal poids romayne ; laquelle journée sera régléee par le compoix ; plus, que lesd. consuls seront tenus de faire tenir quittes à l'avenir la maison où led. sieur prieur habite, servant de monastère, acquise du sieur baron de Fabrègues, de toutes les tailhes ordinaires et extraordinaires, et tout autant de temps qu'elle servira de monastère et non plus avant ; et en cas elle ne servira pas de maison claustrale, qu'elle sera déclarée rurale, même et par exprès sera quitte et deschargée du département qu'a esté faict des debtes de lad. ville ; plus, que la terre pred et champ dite : la Condamine, demeurera rurale, comme telle payera les tailhes tant ordinaires qu'extraordinaires, comme a esté faict de tout temps ; plus, au cas que la commnunauté seroit obligée à faire vuider l'instance pendante au conseil privé du roy à raison de la leude, pour faire rétracter l'arrest obtenu par led. sieur par forclusion contre lad. communauté et le sieur Mazel, led. sieur prieur ny ses successeurs ne pourront opposer aucune fins de non-recevoir pour ne s'estre pourveu dans les six mois après la date dud. arrest, lequel droict lad. communauté se réserve par exprès ; et bien que lad. communauté eust passé divers contracts d'accord et transactions avec les devanciers dud. sieur prieur pour fere cesser le procès qu'ils intentoient contre les habitans à l'occasion de lad. leude et four, a été transigé, convenu et accordé stipulation, que dessus intervenant, que pour fere cesser à l'advenir tout procès à raison de ce, lad. communauté sera tenue, comme a promis, de bailher annuellement aud. sieur prieur la somme de 200 livres, laquelle lui sera assignéee par lesd. sieurs consuls chacune année sur les rentes les plus liquides de lad. ville, toutes lesquelles lui seront affectées jusques à son paiement, avec pacte toutefois qu'en cas led. sieur prieur ou ses successeurs viendront contre le présent contract d'accord et transaction et intenter procès contre la communauté pour raison desd. leude et four, qu'elle sera plus tenue de leur bailher lesd. 200 livres ; le paiement desquelles 200 livres a commencé le 3 mars 1653, suivant l'arrest verbal qu'en auroict esté faict led. jour entre led. sieur prieur et lesd. consuls de lad. ville ; plus, a esté transigé... que pour éviter les grands frais et despens qui conviendront faire à la communauté, tant pour faire rétracter l'arrest du conseil privé que pour obtenir plusieurs autres arrests tant en la Cour du parlement, Cour des comptes, aides et finances que ailheurs à raison des susd. procès et différens, la communauté sera tenue de bailher tant seulement pour une fois aud. sieur prieur la somme de 2050 livres, moyennant laquelle le sieur prieur a promis et promet de ne faire aulcune demande à la communauté d'aucuns frais et despens, taxés ou à taxer, raport de pièces, etc... restitution de fruits ny autres dommages et inthérêts oar lui demandés et prethandus, demeurant lesd. parties à raison de ce dessus quittes respectivement jusques au jour présent... ; plus, que led. sieur prieur sera tenu de fournir toutes procurations nécessaires pour consentir à la relaxe des précédans consuls séquestrés, et autres contre lesquels il ou ses religieux et rantiers pourroient avoir intenté procès criminel, porveu que c'est sans dépans ; plus, que en cas led. sieur prieur ou ses successeurs viendroient ores ou à l'advenir intenter aucun procès contre la comunauté et contre la teneur du présant contract pour raison desd. leude, four, homme vivant, mourant ou confisquant, droit d'indemnité, pour les deux maisons acquises par la communauté pour le bâtiment ded. temple [neuf], terre qui sert de cimetière, et halle du marché, qu'en ce cas la communauté pourra continuer la demande et pousuite des réparations faictes au vieux temple par les habitans, qui sert aujourd'hui d'église (c'est sur son emplacement qu'est la halle du marché actuelle), sans qu'il puisse estre opposé aux habitans aucune prescription, se réservant aud. cas la faculté et action qu'ils ont de pouvoir demander des susd. réparations soict aud. prieur ou à ses successeurs, et aussi que la communauté ne pourra demander aud. sieur prieur ou ses successeurs lesd. réparations... que lorsque led. prieur ou ses successeurs contreviendront à lad. transhaction ; plus, que moyennant ce dessus ledit sieur prieur sera tenu de quitter, comme par la theneur des présentes il quitte ladite ville de toutes autres demandes et prétentions qu'il pourroit pretandre sur ladite ville, en quelque forme et manière que ce soict, comme pareilhement lad. ville... et notamment et par exprès la somme de 400 livres qu'elle lui avoit cy-devant bailhé... Faict et récité aud. Vigan, dans la maison claustrale dud. sieur prieur... de Guichard, prieur susdit ; de Boyers, consul ; Valcroze, consul ; Villar, conseiller ; Guibail, assesseur ; Bressac, greffier ; Verdier ; Portalès ; de Laval ; de Montfaucon ; de Roquan, assesseur ; Valat, notaire, signés à la note" (12 juillet 1654). Il y a trois copies de cette transaction, dont une se termine ainsi : "Valat, notaire, signés à l'original au pouvoir de M. de Roussy" [On peut voir dans les Archives du Vigan, postérieures à 1790 (série P. Pièces diverses) une lettre autographe dud. M. de Roussy, adressée à la municipalité, dans laquelle il dit avoir trouvé dans les papiers de sa famille plusieurs registres des minutes dud. maître "Estienne" Valat, notaire au Vigan (1638-1656). on trouve dans l'étude A. Prade (autrefois : Capion), notaire, le registre de l'année 1638, dud. maître Valat, notaire ; et chez maître L. Ferrier (autrefois : Gendre), notaire, les années 1645-1653], et au dos de laquelle copie on lit au-dessous de la cote : "Nota. Il y a une transaction postérieure passée en 1673, qui porte l'albergue à 600 liv. Voiés poue cela le règlement des commissaires du Roy et des Etats du 8 février 1742". une autre copie ne porte aucune mention ni signature ; la troisième porte après les mots "signés à la note", la mention suivante : "Extrait collationné à son expédié par nous Barthélemy de Boiers, seigneur de Camprieu, conseiller et juge pour le Roy en la ville et viguerie du Vigan, exhibé et retiré par messire Claude de la Fayette, docteur en Sorbonne et prieur du Vigan, en foy de quoy nous sommes soubsignés avec nostre greffier et fait apposer le scel royal de nostre cour, ce 4 may 1672, de Boiers, juge, du mandement dud. sieur juge, Valette, greffier" (ainsi signés, avec paraphe). Sur un des coins est l'empreinte du sceau un peu détruit, mais où l'on voit distinctement les armes de France (3 fleurs de lis, posées 2 et 1) et autour en exergue : "scel de la" [probablement : cour royale du Vigan]. "Requeste pour les consuls du Vigan (Requesta pro consulibus villae Vicani)". L'an 1537 et le 3e jour du mois de juin, dnas la maison claustrale (in domo claustrali), maître Julien Arboux (Julianus Arbussi), bachelier ès droits, premier consul, assisté de vénérables hommes Jean de Montfajon (Johannes de Montisfajonis), licencié ès lois, Louis Lautal (Ludovicus Lautalli), Jean Capion (Johannes Capionis), et plusieurs habitans de lad. ville, requièrenet Etienne (Stephanum) de Fabrica, marchand, comme sous-fermier (subrendarium) du bénéfice et prieuré de l'église susdite du Vigan, de donner aux pauvres de Jésus-Christ de ladite ville du Vigan, l'aumône que suivant la coutume le seigneur prieur et ses rentiers sont tenus de donner, comme il est porté par arrêts intervenus à ce sujet, et au termes de transactions intervenues entre le susd. seigneur prieur et d'autres habitans de la même ville (atque transactionis passatae inter praeticum dominum priorem concaeterosque habitantes ajusdem villae), protestant, en cas de refus, de tous dépens, dommages et intérêts... L'acte ci-dessus passé en présence des témoins : Pierre Vassas, lacipide (lacipida), le seigneur Gabriel Alicot, prêtre (domino Gabrielae Alicoti presbytero), et moi Antoine Teulon (Antonio Teulonis), notaire royal..." Ensuite est écrit : Extrait collationné à son original estant couché en un petit cahier contenant vingt-quatre feuillets papier, par nous Bathélemy de Boiersn etc... ce 25 may 1672". Réassignation signifiée aux consuls du Vigan, à la requête de messire Victor de Frezals, conseiller du roi au parlement de Toulouse, prieur et co-seigneur du Vigan, à comparaitre par-devant Jacques de la Roche, conseiller en la Cour du parlement de Toulouse, commissaire à ce député ; et délibération pour y répondre (1660). Signification à nobles Jean de Lautal, sieur de Roquan, , et Claude de la Farelle, sieur de La Foux, consuls modernes de la ville du Vigan, d'un mémoire expositif de "messire Victor de Frezal, co-associé du Roy en la co-seigneurie et prieuré du Vigan et ses dépendances, que quoiqu'il aye esté légitimenent pourveu dud. prieuré et qu'il soit en possession depuis le décès de feu messire de Guichard, dernier titulaire... néantmoings ung nommé de Ramezan soutenu par ses ennemis et par des usurpateurs des biens dudit prieuré, de la R.P.R.... empêchent et troublent le suppliant dans sa jouissance" ; et signification d'un arrêt de la Chambre des vacations du parlement de Toulouse qui fait inhibition et défense aux consuls et habitans du Vigan de payer la dîme des olives et autres fruits excroissans aud. bénéfice et prieuré du Vigan, appartenant aud sieur de Frezals, à autres qu'à "iceluy" ou à Maître Charles Parran, son procureur, sur les peines ausd. habitans de "repayer" lesd. droits de dîme des olives et autres fruits, et autres peines de droit... (1661). "Acte de réquisition de payement fait aux consuls du Vigan, qui avaient affermé par contrat du 20 novembre 1669, pour le prix et somme chaque année de 1500 livres, payables chaque feste et jour de la Sainct-Jean, la moitié des fruits, rentes et revenus du prieuré du Vigan et de son annexe Sainct-Grégoire de Mandagout", à eux baillé à ferme par messire Victor de Frezals-de-Vabre, conseiller du roi en ses conseils d'Etat et Cour du parlement de Toulouse, seigneur et doyen de Rieupeyroux, marquis d'Avèze, auquel ladite moitié des fruits, rentes, etc, avait été cédée par concordat intervenu entre led. seigneur de Frezals et messire Pierre de Ramezan, prieur dud. Vigan (Jean Begon, notaire, 19 février 1671). Commission pour assigner au conseil du "Roy" le seigneur de Frezals et autres qu'il appartiendra en assistance de cause pour voir dire qu'il sera tenu de défendre, garantir et indemniser les consuls du Vigan des prétentions de l'abbé (Claude) de la Fayette, qui s'est fait pourvoir du prieuré du Vigan. Le sieur de Ramezan, prieur, étant décédé, ledit abbé de la Fayette a été aussi mis en possession et jouissance du revenu de tout le bénéfice, et même en a passé bail à André Tournayre, qui en jouit présentement, après avoir fait faire quelques actes ausd.consuls, fermiers de lad. moitié dud. bénéfice, comme il est dit ci-dessus (1671). "Inventaire des actes que M. Bertezène, consul du Vigan, communique à M. l'abbé de la Fayette, prieur et co-seigneur du Vigan". Parmi ces actes est mentionné sous le N°3 : "Plus autre acte passé par les consuls avec le sieur de Buxo, viguier de Mayrueis et du Vigan, dans laquelle led. sieur viguier s'oblige d'obtenir un marché pour la ville, du 14 janvier 1444, reçu par maître Anthoine Montfajon, notaire", avec le chargement au pied, signé "De La Fayette, 16 mars 1672". "Copie de transaction de la ville avec M. l'abbé de la Fayette", reçue maître Fulcran Finiels, notaire (1673). Mémoire pour la ville du Vigan concernant le four et la leude. Ferme du four par les consuls, sous-fermiers d'André Tournayre, fermier du sieur de la Fayette (1673-1675). Ferme du "four banier, droit de couratage, langayment des pourceaux, et porte faissage de la moitié du bénéfice du Vigan et son annexe Sainct-Grégoire de Mandagout, et la boucherie close de ladite ville du Vigan" (1680-1691). Dossier composé de délibérations consulaires, sentences arbitrales et autres actes et titres concernant le four banier, droit de leude et couratage, comprenant 11 pièces attachées ensemble (1221-1775). Parmi ces pièces quelques-unes méritent une mention particulière : "Extrait tiré d'un livre contenant 601 feuillets, relié en jaune, dont l'intitulation imprimée est : Répertoire général de tous les titres et documents concernant le prieuré Saint-Pierre du Vigan au diocèze de Nimes, rangés jour par jour selon l'ancienneté de leurs dates. Commencé à Avignon par moi Pierre Montroy, de Clermont en Auvergne, gardien des archives de notre Saint-Père le Pape, aud. Avignon, en suite de l'ordre à moi donné par messire Charles de Banes-d'Avejan, prieur dud. Vigan, ce 28 mars 1715". En marge est écrit : "fol° 3 dud. sommaire. 2 avril 1221. Compromis entre la communauté du Vigan, d'une part, et Aldebert, prieur du Vigan, d'autre, touchant le différent qui étoit entre eux pour raison du droit de fournage que led. prieur exigeoit trop rigoureusement. Notaire Raimond Mercier, 3 avril 1231. Sentence arbitrale, rendue par Bonfils, abbé de Saint-Victor de Marseille, par laquelle il règle à la 30me partie du pain que les particuliers feront cuire pour leur usage ; et quant à celui qui se cuit pour vendre, lorsque le prix du blé sera à 12 sols, l'on payera un pain de 4 deniers bernardins ; avec défenses à tous les habitans dudit lieu de cuire ailleurs qu'au four commun en suivant la forme décrite dans ladite sentence. Notaire led. Mercier. Et se trouve avec le sceau dudit abbé, en cire jaune, dans le chartier, fol. 1". En marge est écrit : "fol° 26, v°, 16 février 1367. Transaction par laquelle les fourniers établis dans le four banal du prieur du Vigan, sont obligés de tenir deux femmes pour aller chercher la pâte et porter le pain des particuliers ; de prêter serment au prieur de bien exercer leur office, en servant le pauvre comme le riche. Moyennant quoi la 4me partie du fournage que perçoit led. prieur appartiendra ausdits fourniers, comme aussi les charbons et les cendres. Avec ratification faite par la communauté dudit Vigan, assemblée à son de trompe dans la place dudit lieu, par ordre du bayle de la commune. Notaire, Dieudonné. Se trouve dans le chartier fol° 110". En marge est écrit : "fol° 40, v°. 2 février 1434. Transaction entre Jean (Déodat ou) Dieudonné, prieur et coseigneur du Vigan, d'une part, et la communauté du Vigan, d'autre, sur la dîme des olives, etc. (V. ci-dessus) Se trouve dans le chartier, fol° 68". .. Un peu plus bas est encore écrit en marge : "fol° 43, v° 15 septembre 1459. Déclaration faite à l'instance de la communauté du Vigan par Hugues Chandos, prieur dud. lieu, par laquelle il ne prétend pas d'empêcher que les habitans dudit Vigan ne puissent aller cuire et moudre où bon leur semblera, lorsque le four et le moulin dudit prieur seront empêchés, ou par défaut de bois et d'eau, ou pour quelque cause que ce soit, sous prétexte des cris publics, faits par ordre dudit prieur, par lesquels il est défendu à toutes personnes d'aller cuire ni moudre ailleurs, sous peine de soixante sols d'amende et de la confiscation du pain, par la raison que le ventre ne souffre point de délay. Notaire, Jean André. Se trouve dans le chartier, fol° 154". "Collationné sur ledit livre, exhibé et retiré par maître Jean Dunal, féodiste, par nous, notaire royal de la ville du Vigan. Arman, notaire" (signé) (1776). Lettres royaux, obtenues par "frère Anthoine (lisez : Claude) Guichard, bachelier en droit, prieur et coseigneur du prieuré Siant-Pierre du Vigan, pendant les troubles ayant été tous ses titres perdus et pilhés, l'église ruinée et les droits appartenans à sond. bénéfice usurpés par diverses personnes, même les consuls de lad. ville du Vigan ayant joui pendant tous les troubles d'un droit de gourroutage (courratage) et leude, appartenant à l'exposant... dans lad. ville, où tous les habitans sont presque de la religion P.R". Au bas de cette pièce est écrit : "Collationné par nous Jean Daniel, notaire royal de la ville d'Alais, sur l'original, qui nous a été exhibé par maître Laborie, gardien des archives du prieuré du Vigan". Bail à ferme du prieuré et bénéfice du Vigan par Pierre-françois-Thomas Laborie, receveur des décimes du diocèse d'Alais, procureur dûment fondé de messire Frédéric-Ernest, comte de Salm-Reiscerschud, chanoine capitulaire des cathédrales de Cologne et Strasbourg, prieur et coseigneur du Vigan, résidant en la ville de Strasbourg, etc. (1764). Délibération pour répondre à une assignation donnée aux fins de reconnaitre au comte de Salm, prieur et coseigneur du Vigan, trois maisons prises anciennement pour bâtir l'hôtel de ville, sous la censive de trois cartes, un boisseau et demi froment et un sol, trois deniers argent ; et en condamnation des arrérages de lad. censive pour 29 ans finis à la Saint-Michel dernière, suivant la liquidation qui en sera faite sur les fourteaux (ou mercuriales) du marché, comme aussi au payement des droits de lods qui peuvent être dûs à cause de la main morte, le tout avec dépens... ; "il résulte de l'examen des titres produits que l'emplacement qu'occupe l'hôtel de ville, au lieu de trois maison anciennes, n'en comprend que deux, reconnues au prieuré, l'une par Jean Cassagnes, le 7 février 1480, devant Masseport, notaire, et ensuite par Louis Cassagnes le 11 avril 1530, devant [d']Ortet, notaire, folio 208, du registre, sous la censive de 2 cartes froment et trois deniers argent ; l'autre par Louis Barral, alias Roquemaure, le 19 décembre 1482, devant Masseport, notaire, fol. 308, du registre, sous la censive de une carte trois coupes froment et huit deniers tournois ; mais comme cette dernière ajoute que cette redevance est tant pour la censive ancienne que pour la suportation de la moitié de la censive d'une certaine maison échangée par le reconnoissant avec feu maître Valentin Porge, il suit de cette énonciation que cette censive d'une quarte trois coupes et huit deniers, porte sur cette portion de l'hôtel de ville, et en même temps sur une maison dudit Porge que la communauté ne tient point et ne paraissant pas de la censive ancienne desd. maisons ; il est de règle en pareil cas de jeter la moitié de cette censive sur la maison ancienne dudit Barral, et un quart sur chacune des maisons échangées entre lui et ledit Porge, ce qui fait seulement les trois quarts de cet article pour la communauté ; on estime que la quarte fait 16 coupes, par où cet article se porte à 19 coupes, sur quoi otez le quart sur Porge, reste pour la communauté quatorze coupes un quart, qui font trois boisseaux, deux quarts, un huitième de boisseau froment et 6 deniers pour les trois quarts de huit deniers, de sorte que le total de la censive due pour ledit hôtel de ville se porte à 2 quartes, 3 boisseaux, 2 quarts, un huitième de boisseau froment, et neuf deniers..., il est dû en tout, arrérages, frais exposés, etc., 220 livres" (1769). "Conditions du bail des émoluments de la comunauté du Vigan passé le 21 décembre 1770 pour trois ans commencés le 20 janvier 1771 à sieur Jean-David Argeliès... et ce pour ce qui regarde le fournage du pain des habitans. Premièrement à l'égard du four banal, que le fournier sera tenu de faire trois fournées par jour comme il est de coutume. Et comme il s'est élevé ci-devant des contestations entre lesd. habitans et le fermier sur lad. clause qui est ancienne, en ce que ledit fermier ne prétendoit pas faire lad. troisième fournée, lorsqu'il n'y avoit pas la quantité de pain ou à peu près qui peut se cuire audit four ; et que les habitans soutiennent au contraire que ce n'est pas au gré du fermier qu'ils doivent cuire leur pain, mais bien selon leur besoin, ou même leur commodité, il a été expliqué en tant que de besoin, et le preneur s'est soumis et se soumet par le présent que la commnunauté pourra faire exécuter en entier ladite clause, c'est-à-dire, faire faire trois fournées par jour toutes les fois qu'elle le jugera à propos par une délibération, moyennant qu'elle en donne connaissance audit fermier trois jours à l'avance ; mais que, sans qu'il soit besoin d'aucun avertissement, led. preneur s'oblige de faire constamment ladite troisième fournée deux jours de la semaine, qui par la délibération du 23 décembre1767, sont fixés au mardi et vendredi, ou dasn le cas qu'il seroit fête ces jours-là ce seroit le lendemain, et ce quand même il n'y auroit qu'une petite quantité de pain à cuire et qu'un ou deux habitans qui se fussent mandés, se soumettant à payer 3 livres au bureau des pauvres, ainsi qu'aux frais, pour chacune desites fournées qu'il aura manqué de faire, et aux dommages de ceux qui se seront mandés. Et comme lad. 3me fournée lesd. deux jours mardi et vendredi est destinée à cuire le pain blanc et entre bis et blanc, les habitans ni le fermier ne pourront point, suivant la susdite délibération du 23 décembre 1767, mettre ausd. troisièmes fournées desdits jours ou du lendemain en cas de fête, d'autre qualité de pain ; bien entendu que ladite 3e fournée se faira aussi, en suivant l'usage, le veille des foires, même 4 fournées s'il en est besoin alors ; en 2me lieu, que le preneur ne pourra mander à chaque fournée, ni enfourner, suivant ladite délibération du 23 décembre 1767, que 30 cartes de pain bis, et 25 cartes de pain blanc ou entre bis et blanc ; auquel effet, que selon la règle établie à ce sujet pour mettre l'ordre parmi les femmes, et pour enfourner le pain, il tiendra journellement un état de leur nom et de la quantité de pain à mesure qu'elles viendront se mander pour chaque fournée, lequel état sera sur trois ou quatre colonnes, dont une pour chaque fournée, et écrira à mesure qu'on se mandera pour la fournée qu'on voudra, sans pouvoir par exemple opposer à ceux qui se manderont pour la 2me fournée que la 1re n'est pas remplie, et de manière que la première personne venue soit la première mandée pour la fournée qu'elle voudra, afin qu'elle soit la première à enfourner. Et les habitans se manderont de 6 à 8 heures du matin, du 1er mars au 1er octobre ; et de 8 à 10 heures, du 1er octobre au 1er mars, avec cette condition, suivant ladite délibération, qu'il sera loisible à la communauté de faire choix d'une personne pour mander et enfourner, dont les gages demeurent fixés à 250 fr. par an, que ledit fournier sera tenu de payer en sus du prix de son bail... Et donnera led. preneur aux femmes en se prenant des marques qui règleront le rang qu'elles devront avoir pour enfourner leur pain, si mieux il n'aime les appeler selon leur rang sur ledit état. Et, parce que, nonobstant lad. ancienne clause, il arrive quelquefois qu'il y a du pain de reste des habitans qui se sont mandés, ce qui les dérange beaucoup, et ne peut venir que parce qu'on a laissé mandé plus de pain que le four n'en peut contenir, ou enfourner, sans garder l'ordre, celui de quelque habitant non mandé ou qui en a fait plus qu'il n'avoit dit ; led. preneur s'oblige en ce cas de faire cuire sur le champ ailleurs, à ses frais, ledit pain de reste, ou à payer l'habitant 12 sols par carte de blé, soit pour le soin de le faire cuire lui-même par un boulanger, duquel en ce cas led. fermier ne pourra prétendre aucun fournage à raison dudit pain, soit pour la dépense du bois, et cette alternative sera au choix de l'habitant ; en 3me lieu, que s'il arrive, par défaut du fournier, qu'il y ait du pain mal apprêté ou gâté, ledit fermier sera tenu d'en faire la paiement sur-le-champ au dire et estimation de deux habitans qui seront nommés à cet effet par les officiers de police, sans forme ni figure de procès, et comme il s'est élevé ci-devant des contestations entre les fermiers et les habitans, attendu d'un côté que dans le cas qu'il y ait du pain mal apprêté ou gâté, lesdits habitans ne sont pas indemnisé par le seul payement du pain et sont, au contraire, en souffrance de leurs soins, dérangement que cela occasionne et d'une augmentation de dépense étant obligés de s'en pourvoir ailleurs, ledit preneur se soumet audit cas qu'il y aura par sa faute du pain mal apprêté ou gâté, au lieu d'en payer seulement la valeur aux habitans, en prenant le pain comme ci-devant, il leur payera le double de ladite valeur par forme d'indemnité en gardant le pain ; et d'autre part, qu'il arrive très souvent que le fournier, soit par incapacité ou inattention, ou pour mettre plus de pains à une fournée, les fait toucher quelquefois en quatre endroits, d'où il résulte d'un côté qu'au lieu d'être ronds ils sont quarrés, triangulaires ou même quinconces et n'ont presque point de croûte au tour, ce qui fait que celle de dessus se sépare de le mie et que, surtout en été, le pain moisit en peu de jours, et d'autre part, qu'un pain se prend à un autre et en emporte une partie, ce qui occasionne des rixes parmi les femmes et des plaintes tous les jours ; il est par exprès expliqué que ledit pain sera sensé mal apprêté et payable comme il est dit ci-dessus, dès qu'il sera touché, surtout en plus d'un endroit, ce qui ne peut venir que de la faute du fournier ; en 4me lieu que, suivant lad. délibération du 23 décembre 1767, il est prohibé aud. fermier de tenir, comme ci-devant, pour le service du four, des femmes, lesquelles, sous prétexte de leurd. service au four ou qu'elles alloient quelquefois chercher le pain des habitans, en exigeoient de la pâte ; bien entendu que les habitans fairont porter leur pain audit four ; en 5me lieu, que les fermiers ne pourront exiger des habitans du Vigan pour le droit de fournage dudit pain, savoir, pour chaque carte de blé en pain blanc des revendeuses, 2 sols, 6 deniers, si mieux lesd. revendeuses n'aiment pas payer un denier pour chaque livre de pain. Et pour chaque carte de tout autre pain que celui des revendeuses 1 sol, 6 deniers, suivant l'usage ancien, avec cette condition que pour chaque carte de blé en pain blanc, des habitans, de quelle nature que le blé soit, le poids demeure réglé à 30 livres ; celle du pain entre bis et blanc, à 35 livres ; et l'autre blé avec son tout, à 40 livres. Et ne pourra, led. fournier, exiger d'autres droits, à peine de concussion... L'archimbelle placée au four sera tenue en droit par le preneur, qui sera (en outre) obligé d'avoir une romaine aud. four, pour peser le pain desdits habitans. Il est prohibé au fermier ou fournier, ou autres employés, d'exiger ou de prendre aucune pâte ni pain de ceux qui viendront cuire au four, quand même ils voudroient en donner volontairement, et ce monobstant tous usages contraires, à peine de punition et de l'amende" (1770). Cession par Guillaume Barral, prêtre et vicaire perpétuel de l'église Saint-Pierre du Vigan, à messire Claude de la Fayette, docteur en Sorbonne, prieur et coseigneur de ladite ville du Vigan, de la partie de la maison claustrale qui servait d'habitation audit sieur vicaire, moyennant la rente annuelle de 20 fr. par an (1772). Consultations, mémoires, requêtes et autres pièces relatives au procès en désistat du four, intenté à la communauté du Vigan, par Jean-Pierre de Lastic, prieur de ladite ville, à qui led. four est cédé amiablement par la ville. A la révolution il fut vendu, ainsi que la maison claustrale et le jardin des PP. Capucins, comme bien d'église (1783-1786).

Personnes ou Institutions :

commune du Vigan

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