Document d'archives : 13 juillet - 7 août 1726

Contenu :

Rue d'Argenteuil [Cette dénomination correspond à 2 voies : Voie actuelle. Actuelle rue Saint-Lazare]
  • Type d'acte : Visite pour alignement de mur et fosse d'aisance
  • Institution requérante : Châtelet de Paris, lieutenant civil (sentence du 22 mai 1726)
  • Nature de l'expertise : contentieuse (2e expertise)
  • Cause (ou motif) de l'expertise : à la suite d'une première expertise du 4 juin 1726 réalisée par les experts Quirot et Richard qui ne sont pas tombés d'accord (« attendu la contradiction ») une sentence du châtelet du 14 « du présent mars » a requis un tiers expert.
  • Expert(s) : , entrep. (nommé d'office tiers expert) Loir, Jean-Baptiste
  • Greffier de l'écritoire : Tancart, Toussaint
  • Partie requérante : , officier du roy Le Pot, Pierre
  • Partie opposante : , marchand apothicaire, ancien juge consul ; damoiselle , son épouse ; de  ; damoiselle , fille majeure, tous propriétaires d'une maison scize rue l'Evêque ; et encore damoiselle , fille majeure (défaillante)Procureur : , conseiller du roy, lieutenant général honoraire au baillage du Palais à Paris Péaget, Claude FrançoisGamardBelambre, ArnaultArnaudDupinPelet, François
  • Lieux de l'expertise : une maison rue d'Argenteuil appartenant à Le Pot, Pierre
  • Conclusion ou dispositif de l'expertise : après lecture des avis séparés des premiers experts et visite du lieu, le tiers expert se range à l'avis de Quirot qui se fonde sur le partage de 1661 etc. Néanmoins pour la fosse d'aisance, l'expert doit reporter son avis, le temps que les parties se mettent d'accord pour lui faire le pouvoir de visiter.
  • Coût de l'expertise :  : 12 livres pour deux vacations Loir, Jean-Baptiste
  • Pièces annexes : aucune
Commentaire ou copie d'extrait :
Conclusion : [f. 9v°] « Après lesquelles lectures des deux différents advis desd. premiers experts et avoir d'habondant veu et visitté lesd. lieux, nous estimons, et notre advis est que l'advis dud. sieur Quirot doit prévaloir en tout son contenu à celuy dud. sieur Richard, estant celuy dud. sieur Quirot juste et équitable, fondé sur led. partage de 1661 et conforme à la coutume ; le cabinet et siège d'aysance dud. sieur Péaget estant certainement une propriété et non une servitude et que ledit sieur Le Pot n'est pas en droit comme il l'afirme de pouvoir faire élever au dessus dud. cabinet d'aysance, non plus que led. sieur Péaget ne pouroit faire sur celuy de sieur Le Pot [f. 10r°], sauf néanmoins sur le tout à vous, monsieur, de juger et ordonner, attendu qu'il s'agist de titres entre lesdittes parties qui ne sont point de la compétance des experts, et comme il s'agist aussy de la fosse d'aysance commune entre eux que lesd. sieurs premiers experts n'ont pu visittés, ne l'ayant pas trouvé vuidée lors de leurs dernière vaccations, quel est actuellement vuidée, que lesd. parties sont en pourparler de nous donner un pouvoir de la faire, nous avons [ ??] à répondre ny satisfaire jusqu'à ce qu'ils l'ayant fait. »

Cote :

Z/1j/582

Description physique :

Importance matérielle :
1 cahier de 10 pages

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