Document d'archives : Sous-série 1 V : Clergé catholique séculier

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La sous-série 1 V s'avère indispensable à toute étude du clergé paroissial en Mayenne au XIXe siècle. Les états numériques et nominatifs, les dossiers individuels couvrant toute la période concordataire sont très précieux pour connaître les vocations, l'origine sociale et géographique, les fonctions exercées et leur durée, la mobilité, les conditions d'existence, l'attitude politique des prêtres, leurs rapports avec la population. Chaque parcours individuel peut être reconstitué, depuis le séminaire dans le cas des boursiers, jusqu'à la fin de leur vie dans le cas des prêtres pensionnés ou secourus.

Cote :

1 V 1-106

Informations sur le producteur :

Biographie ou histoire
Aux termes de la loi du 18 germinal an X, les évêques sont nommés en France par le chef de l'État et institués canoniquement par le pape. L'évêque peut nommer deux vicaires généraux pour l'assister ; il soumet leur nomination à l'agrément du chef de l'État. Il a également la possibilité d'établir un chapitre dans sa cathédrale, composé de huit chanoines. Les chanoines titulaires sont nommés par l'évêque. Leur nomination doit être agréée par le gouvernement. Lorsque le siège épiscopal vient à vaquer, le chapitre est investi du gouvernement du diocèse. Mais il ne peut l'administrer que par l'intermédiaire des vicaires capitulaires qu'il élit pour ses mandataires et dont il soumet l'agrément au gouvernement. Les curés sont nommés et institués canoniquement par l'évêque, après agrément du gouvernement par décret en Conseil d'État. Leur installation est constatée par un procès-verbal dressé par le bureau des marguilliers. Les desservants sont inamovibles et ne peuvent être transférés d'une paroisse à une autre sans leur consentement. Au contraire des curés, les desservants sont nommés et peuvent être révoqués par l'évêque seul. Toutefois, le ministre des Cultes et le préfet doivent être avisés de ces nominations par l'autorité diocésaine. Les desservants exercent leur ministère sous la direction et la surveillance des curés ; leurs droits, leurs attributions et leurs obligations dans l'étendue du territoire dépendant de leur succursale sont les mêmes que ceux du curé dans sa paroisse. Curés et desservants peuvent être assistés de vicaires. Ces derniers sont nommés dans les mêmes conditions que les desservants et sont également révocables. Ils sont chargés d'aider et de remplacer le curé ou le desservant dans les fonctions du service paroissial. Le nombre des vicaires attachés à chaque église est fixé par l'évêque, après que les marguilliers en ont délibéré et que le conseil municipal a donné son avis.
En vertu du Concordat et des articles organiques, les ministres des cultes reconnus reçoivent un traitement de l'État. Les évêques touchent un traitement de 10 000 F sur le fonds du budget des cultes. Le traitement des chanoines est porté à 1000 F par arrêté du 11 ventôse an XI (2 mars 1803). Bien que les articles organiques ne le prévoient pas, les vicaires généraux perçoivent un traitement dont le minimum, à partir de 1818, est de 2 000 F. Par contre, l'article organique 66 prévoit le traitement des curés, qui est de 1 500 F pour les curés de 1ère classe et de 1 200 F pour ceux de 2e classe. Un règlement du 31 décembre 1841 accorde aux curés âgés de 70 ans en exercice un supplément de traitement de 100 F. Enfin, l'arrêté du 27 brumaire an XI (18 novembre 1802) permet au gouvernement d'élever au traitement de 1ère classe les curés de 2e classe qui se sont distingués. Ces promotions dites personnats, parce qu'elles sont personnelles aux curés qui les obtiennent et ne restent pas attachées à la cure, sont autorisées par décret sur une liste de trois candidats présentés par l'évêque. La loi du 18 germinal an X ne fait pas émarger les desservants au budget de l'État. Leur traitement y est constitué de la pension de 400 à 600 F allouée par l'Assemblée constituante en 1790 et du produit des oblations. Un décret du 11 prairial an XII (31 mai 1804) accorde un traitement de 500 F à ceux qui ne bénéficient pas de cette pension. D'autre part, le prêtre qui exerce un double service ou binage, en desservant réellement une seconde paroisse privée de titulaire, reçoit une indemnité annuelle de 200 F. Le traitement des vicaires est constitué de la même manière que celui des desservants. Le décret du 30 décembre 1809 attribue aux vicaires un traitement de 500 F au plus et de 300 F au moins. Ce traitement est payé par la fabrique ou, si celle-ci n'est pas en état de le faire, par la commune. Toutefois, la loi du 5 avril 1884 laisse cette dépense exclusivement à la charge de la fabrique. D'autre part, une indemnité annuelle, entièrement distincte et indépendante du traitement que leur assurent les fabriques, peut être allouée sur les fonds de l'État aux vicaires des communes de moins de 5000 habitants.
En 1790, la Constituante attribue, à titre de secours, des pensions aux ex-religieux. Le versement de celles-ci est interrompu de l'an II à l'an VIII puis rétabli par Bonaparte. L'administration concordataire procède alors à la liquidation des pensions ecclésiastiques des anciens ministres du culte, religieux et religieuses. En application du décret du 30 septembre 1807, l'État octroie des secours aux prêtres et aux anciens religieux. Mais jusqu'au décret du 28 juin 1853, il ne paie aucune pension de retraite. Ce décret fonde une caisse générale pour le service des pensions ecclésiastiques. Il ouvre la possibilité aux prêtres âgés de 60 ans ou infirmes, entrés dans les ordres depuis plus de 30 ans et dépourvus de moyens suffisants d'existence, d'obtenir un droit à pension de 500 à 600 F. Ces pensions ont, toutefois, un caractère distinct de celui des pensions civiles en ce qu'elles constituent une libéralité dont le refus ne peut jamais motiver de recours. A cette caisse générale s'ajoutent les caisses diocésaines de secours, établissements publics aidés financièrement par l'État. La création de la caisse des retraites ecclésiastiques du diocèse de Laval est autorisée par le décret du 28 janvier 1857. Elle est constituée par un partage des biens meubles et immeubles possédés par la caisse de secours du diocèse du Mans, entre celui-ci et le diocèse de Laval.
A l'autre extrémité de la carrière des ecclésiastiques, le décret du 30 septembre 1807 fonde dans les séminaires diocésains des bourses et des demi-bourses, à la charge de l'État, dans le double but de faciliter les études théologiques des jeunes gens pauvres et le recrutement du clergé. Mais la loi des finances du 9 août 1885 supprime ces bourses. Le conseil général de la Mayenne vote également des crédits pour la création de demi-bourses, à l'école secondaire ecclésiastique de Mayenne dès 1857, et au séminaire diocésain de Laval à partir de 1887. Le conseil général nomme et révoque les titulaires des bourses départementales.

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