Document d'archives : Transaction entre Jean-Antoine de Baïf et Jean Mamyneau, portant mainlevée de biens saisis.

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Furent presens en leurs personnes noble homme Maistre Anthoine de Baif, bourgeois de Paris, demourant sur les fossez d'entre les porte Sainct-Marcel et Sainct-Victor, de ceste ville de Paris, d'une part, et honnorable homme Jehan Mamyneau, marchant drappier chaussetier, aussy bourgeois de Paris, demourant place Mauber, paroisse Sainct-Estienne du Mont, d'autre part. Disans icelles parties assavoir ledict Mamyneau que pour satisfaire par ledict sieur de Baif à la promesse d'indempnité par lui passée aud. Mamyneau de l'acquicter et indemniser de trente-troys escuz ung tiers de rente qu'ilz auroient ensemblement constituez envers Maistre Claude Pepin, commissaire et examinateur au Chastelet de Paris, il auroict poursuivy led. sieur de Baif pardevant Messieurs des requestes du Pallais à Paris et auroict obtenu plusieurs sentences et jugemens par lesquelz ledict sieur de Baif a esté condempné de rachepter lad. rente, en acquicter led. Mamyneau et lui fournir lectres du rachapt et admortissement d'icellerente ce que led. sieur de Baif n'auroict faict. Au moyen de quoy led. Mamyneau, suivant icelles sentences auroict faict executer les biens meubles dud. sieur de Baif, iceulx faict transporter et baillez en garde à Pierre Maillard, cordonnier, audict Mamyneau et à autres. Depuis laquelle execution et transport icellui sieur de Baif auroict rachepté ladicte rente dudict Maistre Claude Pepin, paié les arrerages et fourni de coppie dudict rachapt aud. Mamyneau tellement que ledict Mamyneau estoit deschargé de ladicte rente et ne restoit plus à luy paier que les despens qu'il auroict faictz et souffertz à cause de lad. execution, transport et poursuitte desquelz despens il demendoict remboursement audict sieur de Baif, et à ceste fin le voulloict mettre en procès, mesmes voulloict retenir lesd. meubles à faulte dud. remboursement. Pour, à quoy obvier à ladicte poursuitte que led. Mamyneau voulloit faire et à autres fraiz et despens qui s'en fussent ensuiviz, à cause de ce, ont faict et accordé ce qui ensuict.
C'est assavoir, led. Mamineau avoir remis et quicté, remect et quicte par cesd. presentes audict sieur de Baif, ce acceptant, tous et chascuns les despens, fraiz et mises susd., dommages et interestz quelzconques par ledict Mamyneau pretenduz et par lui faictz et souffertz pour raison de tout ce qui dessus est dict, ensemble le contenu en deux executoires desd. presentes, esmanées desd. requestes, l'une montant à la somme de treize escuz huict solz tournoiz et l'autre à douze livres cinq solz six deniers tournoiz, le tout montant à la somme de trente escuz sol, que pour ce ledict Mamyneau en a confessé et confesse avoir eu et receu dud. sieur de Baif, si comme il disoit, dont il s'est tenu et tient pour content et bien paié et en a quicté et quicte ledict sieur de Baif et tous autres.
Et, en ce faisant, a ledict Mamyneau baillé et baille mainlevée desd. meubles executez et mentionnez ès exploitz de Jacquetel et Buneau, sergens, qui ont faict lesdictes executions et a deschargé et descharge les gardiens d'iceulx. Desquelz gardiens, partant, ledict sieur de Baif a confessé et confesse avoir retiré tous lesd. biens meubles executez et mentionnez au long par lesd. exploictz, ensemble une jument qui avoict pareillement esté executée et saisie, dont, partant, ledict sieur de Baif s'est tenu pour content et en a quicté et quicte iceulx gardiens, Mamyneau et tous autres. Duquel Mamyneau ledict sieur de Baif confesse avoir receu toutes les sentences susdictes, executoires de despens et autres proceddures faictes à cause de ce, le tout comme nul, et se sont quictez et quictent respectivement de toutes autres choses generallement quelconques qu'ilz ont eu affaire l'un avec l'autre pour quelque cause et occasion que ce soict.
Auquel sieur de Baif ledict Mamyneau a ceddé et transporté, cedde et transporte la somme de trente-six escuz ung tiers tant pour principal que despens qui estoient deubz aud. Mamyneau par ung nommé Mathieu Patin tant par obligation montant trente-quatre escuz et tant de solz et le surplus pour despens et ce moyennant pareille somme que led. Mamyneau confesse luy avoir cy-devant esté paiée par led. sieur de Baif pour led. Patin et pour en faire les poursuittes pour le recouvrement de lad. somme allencontre dudict Patin icellui Mamyneau a baillé et mis es mains dud. sieur de Baif ladicte obligation dud. Patin, ensemble les autres pièces et procedures qu'il peult avoir par devers lui faisant mention de lad. debte. Car ainsy a le tout esté dict, convenu et expressement accordé par et entre icelles parties; promectant etc, obligeant chacun en droict soy et l'un envers l'aultre, renonçant etc.
Faict et passé ès estudes des notaires soubzsignez après midi, double, l'an mil Vc quatre-vingt-neuf, le jeudi troisiesme jour d'aoust et ont signé.
J. A. DE BAYF MAMYNEAU.
FARDEAU [notaire] CHARLES [notaire]
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 196, notice n° 81 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
2011Date de révision :
2009Date de création de la notice :

Cote :

MC/ET/XVIII/113

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