Document d'archives : Séparation des Églises et de l'État, associations cultuelles

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La sous-série 8 V comporte 69 articles. La séparation des administrations des Églises et de l'État fut entérinée par la loi du 9 décembre 1905, qui marque la fin du régime concordataire. La République désormais « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Le budget des Cultes fut supprimé à partir du 1er janvier 1906. En un an, les établissements publics du culte furent supprimés et leurs biens, transférés aux associations cultuelles formées pour assumer les frais, l'entretien et l'exercice du culte. L'administration des Domaines dressa l'inventaire de ces biens et de ceux dévolus à l'État, au département et aux communes (8 V 1-14). Lorsqu'aucune association ne se formait, les biens furent attribués aux établissements communaux d'assistance et de bienfaisance (bureaux de bienfaisance, hospices) sis dans la circonscription ecclésiastique considérée.
La sous-série 8 V comporte les dossiers des ventes faites par l'État des biens immobiliers récupérés des anciennes fabriques et ceux de dévolution des biens des conseils presbytéraux du diocèse ou des établissements d'enseignement religieux (grand séminaire de Saint-Dié, petits séminaires d'Autrey, Châtel-sur-Moselle, Senaide) (8 V 15-57).
Les documents complémentaires, relatifs au séquestre des biens ecclésiastiques en application de la loi du 9 décembre 1905, sont conservés en sous-série 33 Q (Domaines). Les établissements ecclésiastiques se formèrent rarement en associations cultuelles ; conformément à l'interdiction du pape Pie X, les biens des anciens établissements du culte furent mis sous séquestre par la direction des Domaines et dévolus (8 V 58-60).
Dans le contrôle des célébrations, placées sous la vigilance du préfet, et des aumôneries et catéchismes perdura la surveillance des cultes par l'État ; les réunions publiques cultuelles devaient faire, par ailleurs, l'objet d'une déclaration préalable (8 V 62).
Quant au personnel ecclésiastique en place en 1905, pour les prêtres de plus de 60 ans, ayant servi au moins trente ans, et pour ceux âgés de plus de 45 ans, ayant servi au moins vingt ans, la loi prévoyait l'attribution de pensions. Les autres ministres du culte, pendant quatre ans à compter du 1er janvier 1906, reçurent une allocation. Cette durée fut doublée pour les prêtres exerçant dans les communes de moins de 1 000 habitants. Sur les mêmes bases, les départements et les communes purent accorder des pensions et des allocations complémentaires (8 V 65-69).

Cote :

8 V 1 à 69

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