Document d'archives : Quittance par Jean Dorat à Jean Lespinay.

Contenu :

Informations complémentaires :
Pièces jointes :
1564 (n. st.), 18 et 19 mars. Supplique de Jean Dorat au prévot de Paris pour suspendre la delivrance de la quittance jusqu'au payement de 10 livres manquant à la somme (document conservé en MC/RS/305) .
1564 (n. st.), 24 mars. Quittance et autorisation autographes de Jean Dorat (document conservé en MC/RS/306).
Extrait du contenu :
Noble homme et saige Maistre Jehan Dorat, lecteur ordinaire du roy nostre sire ès lectres grecques en l'université de Paris, confesse avoir eu et receu de honnorable homme Jehan Lespinay, marchant boullanger, demourant à Poissy, à ce present, la somme de quatre cens trente six livres seize solz tournois restans à paier de la somme de quatorze cens trente six livres seize solz tournois, à laquelle somme led. Dorat, dès le dix septiesme septembre mil cinq cens soixante trois dernier passé, a vendu et promis garentir audict Lespinay les maison, manoir, terres labourables, prez, ysles, saulsaies, vignes et lieux à plain declairez au contract de ce faict lesd. jour et an, de laquelle somme qui payée luy a esté reallement et de faict, presens les notaires soubscriptz, en escuz d'or soleil, escuz pistolletz autre or et monnoie, le tout bon, de present aiant cours, il s'est tenu et tient pour content, quictant etc.
Et moyennant ce, icelluy Dorat a promis et promect aud. Lespinay garentir lesd. maison et lieux de tous troubles et ypothecques, suyvant ce qu'il est tenu par led. contract, et au cas que, en faisant les criées desd. lieux, ainsy qu'il est permis faire par icelluy contract, il intervint aucuns opposans ou ypotecques autres que celles portées par led. contract de vendition, n'estans du faict dudict Lespinay, en ce cas led. Dorat sera tenu faire vuider lesd. oppositions et ypotecques à ses despens et icelles poursuivre sans discontinuation et à ce faire a obligé et oblige tous et chascuns ses biens meubles et immeubles presens et advenir, et speciallement la maison assise à Paris, rue de la Harpe, à laquelle pend pour enseigne l'Escu de France, tenant d'une part, à l'hostellerie de la Roze rouge, et, d'autre part, à (en blanc) qu'il a dict affermé luy compecter et apartenir à cause de l'acquisition qu'il en a faicte au parc civil du Chastellet de Paris comme plus offrant et dernier encherisseur depuys la vente par luy faicte aud. Lespinay desd. maison et lieux sans la charge d'aucunes rentes et ypotecques synon celles mentionnées oudict decrect. Lequel Lespinay sera tenu aussi tenu et promect faire faire à ses despens les criéés desdictz lieux à luy venduz dedans six moys prochains venans, et icelles criées faictes, parfaictes et adjugées ne demeurera led. Dorat subject à aucune garentie que de celle qui est mentionnée par icelluy contract de vente. Car ainsi a esté accordé entre eulx, promectant etc, obligeant chacun en droict soy etc, renonçant etc.
Faict et passé, double, l'an mil cinq cens soixante-trois le mercredy quinziesme jour de mars.
NYNAN [notaire] LAMYRAL [notaire]
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 287, notice n° 155 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
2009 Date de création de la notice :
2011 Date de révision :

Cote :

MC/ET/XXXIII/177

Personnes :

Dorat, Jean, Lespinay, Jean

Liens