Document d'archives : François Choinet, marchand, bourgeois de Paris, rue du Plâtre, maison à l'enseigne de l'Ange, déclare que, par acte du 9 octobre...

Titre :

François Choinet, marchand, bourgeois de Paris, rue du Plâtre, maison à l'enseigne de l'Ange, déclare que, par acte du 9 octobre 1539, il avait promis à son gendre, Jean Grimout le jeune, marchand boucher, à Saint-Remy près Chevreuse, de lui verser 145 l. t., reliquat d'une somme de 175 l. t. promise, par contrat de mariage, comme représentant la valeur du mobilier échu à Marion Choinet dans la succession de sa mère, Colette François, et celle du legs fait à sa nièce par Pierre François, prêtre ; [Suite de la description dans les informations complémentaires]

Contenu :

Informations complémentaires :
'touteffoys la vérité... est telle que led. Choynet auroit esté induict... par led. Grimoult... à faire ... lad. obligation, laquelle il dict... estre faincte, simulée et ne contenir vérité, ains avoit esté faicte pour chose non deue..., mays seullement par intéligence qui estoit lors entre luy et led. Grimoult, en desdain de ce que Katherine Boucher, lors et à présent femme dudict Choinet, ne se voulloit accorder d'aller demourer avec luy aud. lieu de Sainct Remy, où lors led. Choinet voulloit... aller demourer, et affin de, en vertu de lad. obligation, faire prandre par exécution tous les biens meubles qui lors estoyent en la maison où lesd. Choynet et sa femme estoient et sont encores à présent demourans en ceste ville de Paris, pensans par tel moyen... contraindre... lad. Katherine Boucher à délaisser la ville et aller demourer aud. lieu de Sainct Remy....
Lesd. Grimoult et sa femme estoient mariez dès six ou sept ans auparavant et... longtemps auparavant leur avoit payé ce qu'il leur avoit promis en faveur de leurdict mariaige. Et depuis, icelluy Choinet congnoissant que sa consciense seroit chargé de laisser lad. obligation ès mains dud. Grymoult, l'auroit voulu retirer et l'auroit demandée aud. Grimoult..., qui la luy auroit refusée, sans luy dire aultre chose sinon qu'il gardoit lad. obligation jusques ad ce que led. Choynet eust rendu compte à Mathurin de Breban, filz de la femme dud. Choynet, et affin de soy aider par led. Grymoult de lad. obligation contre led. Breban, sans luy dire et aussi ne luy eust peu dire aultre raison ... '.
Origine de l'information :
Ernest Coyecque, Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses environs au XVIe siècle [étude XXXIII], t. II, 1532-1555 [3002 actes], Paris, 1923, p. 32, notice n° 3727 (instrument de recherche imprimé dématérialisé dont la version intégrale est accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
2010-2012 Date de révision :
2009 Date de création de la notice :

Cote :

MC/ET/XXXIII/23

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