Document d'archives : Statuts de l'université votés en suite de l'édit du roi de 1679, portant réglementation de l'étude du droit canonique et du droit...

Titre :

Statuts de l'université votés en suite de l'édit du roi de 1679, portant réglementation de l'étude du droit canonique et du droit civil et approuvés par Hyacinthe Libelli, archevêque d'Avignon.

Contenu :

Analyse reprise de l'inventaire sommaire
Dès le commencement des cours de l'Université, le jour de saint Luc, il sera fait lecture du droit canon et civil par les cinq régents et professeurs ordinaires. - Il sera défendu à toute personne, autre que les professeurs de l'Université, d'enseigner et faire leçon publiquement du droit canon ou civil, sous peine de 1000 livres d'amende, applicables moitié au fisc, moitié à l'Université, et d'être déchus de tous les degrés qu'ils pourraient avoir obtenus. - Nul ne pourra prendre aucuns degrés ni lettres de licence en droit canonique et civil dans l'Université, qu'il n'ait étudié trois années entières à compter du jour où il aura été inscrit. - Ceux qui voudront prendre leurs degrés seront tenus, après deux années d'étude, de subir un examen particulier et s'ils sont trouvés suffisants et capables, ils soutiendront un acte publiquement, pendant deux heures au moins, pour être reçus bacheliers et pour obtenir les lettres de licence, ils subiront un second examen à la fin des trois années, pour lequel ils soutiendront un acte public et répondront tant du droit canonique que du droit civil, pendant trois heures au moins. - Ceux qui voudront être docteurs de ladite faculté soutiendront un troisième acte un an après celui de licence et répondront, pendant quatre heures, sur diverses matières de l'un et l'autre droit ; les ecclésiastiques ne voulant obtenir les degrés qu'en droit canon pourront seulement répondre dudit droit. - Ceux qui voudront prendre les degrés s'adresseront au primicier et professeurs qui leur donneront des examinateurs. - Il sera procédé, pour leurs examens, en présence et sous la présidence du primicier, présents aussi tous les professeurs, docteurs, agrégés de la faculté, pour donner leur voix pour l'admission des candidats aux degrés de bacheliers, licenciés et docteurs ayant soutenu l'examen. - En cas d'incapacité, ils seront renvoyés pendant six mois ou un an. - Il sera défendu aux professeurs de manquer à leurs leçons ordinaires, sous prétexte de procéder aux examens, lesquels se feront dans des salles à ce destinées à tels jours et heures qui ne puissent interrompre l'ordre des études. - Il sera défendu aux professeurs de dispenser qui que ce soit des règlements ni de donner les attestations des années d'étude qui ne soient véritables sous peine, contre les professeurs, de privation de leurs charges et contre ceux qui se serviront des dispenses fausses ou attestations, d'être déchus de leurs degrés et d'être déclarés incapables d'en obtenir. - Un des professeurs sera établi pour enseigner publiquement le droit coutumier et ordonnances des pays où l'on ne juge que selon le droit écrit.- Ceux qui étudieront à l'Université d'Avignon seront tenus de s'inscrire quatre fois par an dans le livre des matricules, etc...

Cote :

D 12

Inventaire d'archives :

Université d'Avignon

Description physique :

Description physique: Cahier (3 fol.), papier.

Archives départementales de Vaucluse
      • Statuts de l'université votés en suite de l'édit du roi de 1679, portant réglementation de l'étude du droit canonique et du droit civil et approuvés par Hyacinthe Libelli, archevêque d'Avignon.

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