Document d'archives : Inventaire de pièces produites devant le Parlement de Paris dans un procès pendant entre les religieux de Bonlieu el Gabriel...

Titre :

Inventaire de pièces produites devant le Parlement de Paris dans un procès pendant entre les religieux de Bonlieu el Gabriel Neullier, habitant de La Chassagne-aux-Moines, paroisse d’Issoudun : Reconnaissance (1339) par laquelle un nommé Pierre, demeurant au bourg de La Chassagne, avoue être homme taillable et exploitable des religieux de Bonlieu, tenir d’eux toutes les terres qu’il possède audit lieu, et, à causé d’elles, « estre tenus et obligé leurs payer par chascun an la semence et le disme de tous les bleds et « fruicts qui croistroient dans les dites terres, et, outre ce, la taille, arbans et autres debvoirs ainssy qu’ont accoustumé faire les autres hommes subjets de ladite abbaye. Laquelle rente estoit beaucoup plus onéreuse que celle portée par les conclusions des demandeurs » ; Acte capitulaire (1515) par lequel les religieux de Bonlieu investissent et mettent en possession Antoine et Jean Neullier, frères, habitants de La Chassagne, « d’une grande succession arrivée auxdicts religieux par le décès de Jean Neullier, en leur payant annuellement, par lesdits de Neullier, frères, les cens rentes, tailles et dixmes accoustumés d’estre payés. Ce qui fait voir semblablement comme ledit lieu de La Chassaigne est de condition mortaillable et de directe seigneurie » ; Vente (1699) de laquelle il appert que les biens vendus sont « entrelassés » par divers héritages appartenant aux vendeurs, qu’ils étaient tenus en mortaillable condition de l’abbaye, que le droit de lods et ventes a été acquitté et que l’investiture a été accordée, par tes fermiers de l’abbaye ; Deux quittances. « par lesquelles il se voit apertement que les cinq sols de taille franche que le deffendeur soustient estre payés au Roy par luy et ses contenanciers du lieu de La Chassaigne ne sont précisément que pour un droit de pascage qu’ils ont en une pièce de terre contenant sept ou huicts septérées appellée la Chaimpetit (sic), séparée et distingée, et non pour les héritages et dépendances anciennes dudit lieu de La Chassagne-aux-Moines, n’en étant fait aucune mention dans lesdictes quittances, ains seulement dudit Champetit, dans lequel les demandeurs ne prétendent rien ». Enquête (1620) à l’occasion d’un procès pendant devant la sénéchaussée de la Marche entre les religieux de Bonlieu et divers habitants du village de La Chassagne : Antoine Meunier dépose qu’il ignore si le village de La Chassagne dont il est habitant et tenancier, est sujet à la rente « en la qualité de mortaillable et de directe condition », s’il est tenu par les religieux de Bonlieu en cette qualité, « offrant néantmoings, au cas qu’ils soient imprincts de ladite condition par leurs titres valables faisans cesser l’intérest du Roy, auquel il paye une rente annuelle d’ung septier de bled et cinq solz en argent, et faire ce que par justice et par raison sera ordonné » ; outre la rente au Roi, depuis cinq ou six années, il a payé à messire Charles de Laboureys, assesseur en l’officialité de Chénérailles, « comme soy-disant » fermier des religieux de Bonlieu, trois setiers de blé, mesure de Saint-Julien, mais sans qu’on lui ait fourni la preuve de ladite rente, « l’ayant plustost payée par induction que par obligation » ; la femme Marie Petit dépose que le paiement fait aux religieux par les habitants de La Chassagne, l’a été « plus tôt par une uzurpation que par une légitime obligation », et « que tout le village de La Chassagne est redevable au Roy, à cause de son chasteau resort d’Ahum, de ung septier seigle et cinq sols tournois de rente annuelle » ; une femme Michelle déclare que son fils ne peut venir déposer, parce que, depuis plus de quatre mois, il travaille comme maçon au pays d’Auvergne. Lettres monitoires (1620) de l’official de Chénérailles, accordées à la requête -des religieux, pour sommer, ceux qui les détiendraient, de produire les titres établissant que lesdits religieux tiennent le village de La Chassagne-aux-Moines en mortaillable condition, portant droit de lods et ventes, et qu’ils ont droit à une rente de 25 setiers de seigle, deux setiers d’avoine, 4 livres cinq sous argent, 6 poules, 6 arbans et une vinade, pour aller quérir un tonneau de vin au « vin noble » de Montluçon. Au pied de l’acte on lit : « Je soussigné, vicaire de la paroisse d’Issoudun, certiffie avoir fait la publication de la présente monition de mot à mot, par trois divers dimanches en mon prêche de grand’messe ; et à l’issue de la grand’messe se sont comparu messire Anthoine Mercier, prestre de Savigniat, Estienne Magnet, Estienne Boudaud, Martial Penaud et Mathieu Pesnaud, père et fils, Jeanne Tixier et Gibert Tartary, lesquels se sont déclaré opposans » ; signé : Symonet, vicaire. Revente (28 octobre 1632) en vertu de cession avec faculté de rachat, par François Sabouret l’aîné, laboureur du village de Bertignat, paroisse de Saint-Pardoux-Les-Cards, à Gilbert Neullier, du village de La Chassagne, susdite paroisse, moyennant 18 livres tournois, d’un pré dit de Las Pradellas, contenant environ un journal, joignant le communal du village de La Chassagne et tenu en mortaillable condition de l’abbaye de Bonlieu. Protestation (19 mars 1638) de dame Jacqueline Pitaud, veuve de feu Me Gabriel de Laboureys, en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, contre l’offre faite par Gabriel Neullier, tant pour lui que ses consorts, habitants de La Chassagne, paroisse d’Issoudun, d’une somme de 376 livres, pour rentes sur certains biens sis audit lieu de La Chassagne, dont le montant, au dire des débiteurs, aurait été fixé par sentence du sénéchal de la Marche en date du 2 février 1619 et par arrêt du Parlement du 24 avril 1620. La dite dame Pitaud motive son refus de recevoir la somme en disant « que c’est une surprinse machinée contre susdits mineurs ». « Mémoires (1649) pour servir à monsieur Chennot, en plaidant la cause d’entre les religieux de Bonlieu, défendeurs en requête civile contre Gabriel Neullier, demandeur en requête » : le sieur Neullier soutient qu’il est habitant du hameau de La Chassagne-au-Roi et non de celui de La Chassagne-aux-Moines ; sans doute le hameau de La Chassagne-aux-Moines est situé un tiers dans la paroisse de Saint-Pardoux-Les-Cards et les deux autres tiers dans la paroisse d’Issoudun, mais ces trois parties ne formaient autrefois qu’une métairie dépendant de l’abbaye de Bonlieu, et il n’est pas rare qu’un hameau soit partagé entre deux paroisses voisines. Le sieur Neullier a déjà été condamné, et ses co-tenanciers qui possèdent des héritages sur le territoire de La Chassagne dans la paroisse d’Issoudun payent régulièrement leurs redevances à l’abbaye. Si le sieur Neullier paye quelques droits au Roi et aux consuls d’Ahun, ce n’est pas à cause de ses héritages de La Chassagne, mais à cause d’un communal détaché dit La Chaume-Petite. Pour se soustraire au paiement des redevances, le sieur Neullier soutient que la reconnaissance faite en 1578 ne l’a pas été par Jean Neullier, son aïeul, mais un autre Jean Neullier, qui était maître d’école. Cette affirmation n’est pas admissible, car ledit Jean Neullier, dans la reconnaissance, a déclaré ne savoir signer. Le procès dure depuis vingt-cinq ans et « consomme en frais » les religieux, pendant que Neullier « s’occupe à tailler des pierres, estant masson de profession » ; c’est en vain qu’il a tenté de faire intervenir ses co-tenanciers et même les consuls d’Ahun, tous l’ont abandonné, même le substitut du procureur général de la châtellenie d’Ahun.

Cote :

H 364

Inventaire d'archives :

Série H - Clergé régulier

Description physique :

Liasse. 5 pièces, parchemin ; 56 pièces, papier.

Archives départementales de la Creuse

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