Document d'archives : 1er juillet 1726 - 23 novembre 1728

Contenu :

Soissons ; Cœuvres [Coeuvres-et-Valsery, Aisne]
  • Type d'acte : liquidation de succession
  • Institution requérante : Parlement de Paris (arrêts des 18 mai et 8 août 1724, 11 juin 1725 et 8 mai 1726)
  • Nature de l'expertise : contentieuse
  • Cause (ou motif de l'expertise) : liquidation de la succession de Louis Armand, duc d'Estrée, pair de France. Victor-Marie, comte d'Estrée qui souhaite récupérer le duché contre les autres héritiers demande que son prix reste fixé à la somme de 505 000 livres, le revenu actuel du duché doit être évalué par les experts des parties.
  • Expert(s) : , architecte ; , architecte ; et à partir du 30 octobre 1728 , nommé d'office tiers expert Quirot, PierreFourier, EdmeDemezerets, Charles Philippe
  • Greffier de l'écritoire : Callou, Antoine-Charles
  • Partie requérante : , vice amiral et maréchal de France, et des ordres du roy, grand d'Espagne, lieutenant général de la mer par le Roy d'Espagne et vice-roi de l'Amérique Victor Marie, Comte d'Estrée et de Nanteuil
  • Représentant : , avocat au Parlement Vittot, Pierre Paul
  • Expert :  ; puis (à partir du 30 octobre 1728, Fourier étant décédé) Fourier, EdmeLoir, Jean-Baptiste
  • Partie opposante : , comte d'Estrée donataire universel de deffunte dame son épouse ; , comte d'Ampus, frère et créancier du défunt duc d'Estrée et de son épouse ; de Laurans, Hyacinthe Dominiqued'Estrée, Marie Yolandede Laurans, Louis Josephdame d'Estrée, Constance Eléonore
  • Procureur :  ; Cabanel, Jeande Laurans, François, abbé de Brantes
  • Expert : Quirot, Pierre
  • Lieux de l'expertise : duché d'Estrée (Soissons, Cœuvres)
  • Conclusion ou dispositif de l'expertise : Quirot estime le duché à 713 161 livres 17 sols 1denier et Loir (Fourier est décédé entre-temps, le 30 octobre 1728) à 521 370 livres 13 sols 5 deniers (f. 199v°-200v°). Le tiers expert, Demeseretz, tranche le désaccord en pointant du doigt la critère d'estimation de Loir (qui l'a fait à partir du bail général, ce qui est contraire à l'usage) et estime en dernier ressort le duché à 681 477 livres 18 sols 5 deniers
  • Coût de l'expertise : « Je soussigné syndic de la communauté de messieurs les experts, reconnois que Mr Callou m'a payé deux cent quatre livres pour la bourse commune ce trente décembre 1727 » ; f. 139v° : « receu vingt huit jours de campagne JB Loir ; receu vingt jours de campagne : Quirot ; receu vingt huit jours de camapgne : Demeseretz »
  • Pièces annexes :1/ procuration du 11 mai 1726 de Hiacinte Dominique de Laurens, comte d'Estrée, procureur de Louis Joseph de Laurans comte d'Ampus et Constance Eléonore d'Estrée son épouse, qui a fait constituer ses procureurs généraux et spéciaux Mr François de Laurans, abbé de Brantes et Sr Jean Cabanel2/ copie conforme qu'une requête au lieutenant général de Soissons par Louis Joseph de Laurans, comte d'Ampus et Constance Léonore d'Estrée son épouse et Hyacinthe Dominique marquis de Laurans d'Estrée concernant le bail général du 15 mai 1721 du revenu du duché d'Estrée (22 000 livres par an). Déclaration de vente de foin en 1724 : « Extrait des registre du greffe de police générale de Soissons tiré sur celuy des gros fruits et grains vendus sur le marché de lad. ville aux quatre saisons de l'année 1724 » ;3/ Déclaration idem pour les années 1713, 1714, 1715 et 17164/ idem pour l'année 17235/ idem pour l'année 17226/ idem pour l'année 17217/ idem pour l'année 17208/ idem pour l'année 17199/ idem pour l'année 171810/ idem pour l'année 171711/ procuration du 28 octobre 1728 devant Le Prévost, notaire à Paris, par Hyacinthe Dominique marquis de Laurens d'Estrée à Estienne Antoine d'Heur de la Varenne, bourgeois de Paris.
Commentaire ou copie d'extrait :
(f. 1r°) Difficulté rencontrée pour trouver une date pour l'expertise : « jour convenu et choisy entre les gens d'affaires […] attendu le nombre des festes qui se sont rencontrée dans le mois de juin. »
Les deux noms d'experts donnés par la partie opposante ne conviennent pas (Quirot est finalement nommé) : « [f. 7r°] […] que Mr et Madame d'Ampus et Melle d'Estrée avoient nommé de leur part pour expert le Sr Jomard, juge de la maçonnerie à Paris et réplique de la [f. 7v°] part de Mr le mareschal d'Estrée à ce que Mr de Laurans d'Estrée fut tenu de nommer un autre expert au lieu dud. sr Jomard du nombre de ceux qui estoient en titre, sinon qu'il en fut nommé un d'office, ou il paroist encore que Mr et Mme d'Ampus et Melle d'Estrées ont demandé qu'acte leur fut donné de ce qu'au moyen de la déclaration ainsy faitte par led. Jomard qu'il n'accepterait pas la nomination faitte de sa personne pour expert, ils requeroient lad. nomination et en son lieu et place nommoient pour leur expert Charles [Baserit ?], entrepreneur, qu'il fut ordonné que sans s'arrester aud. réquisitoire de Mr d'Estrée, le titres et papiers qu'il avoit fait saisir et sur lesquels il avoit fait aposer les scellez en la ville de Soissons et qui estoient dans la caisse estant en la possession de Me Petit, médecin, seroient apportez et conduit sur bonne et seure garde en la ville de Paris et autres choses plus au long énoncée dans lesd. moyens où il aparoist encore que Mr le maréschal d'Estrée a demendé que sans avoir égard à la requeste de Mr et Madame d'Ampus, il fut ordonné que les édits et déclarations du roy et arrest de la cour intervenu sur le sor des jurez experts, seroient exécutté ce faisant que Mr et Madame d'Ampus et Melle d'Estrée seroient tenus au lieu desd. Sr Baserit d'en nommer un qui fut du nombre des jurez experts en titre d'office créés par édit du mois de may mil six cent quatre vingt dix pour avec moy Fournier nommé par mondit sieur d'Estrée estre procédé à l'estimation en question, par lequel arrest la cour a ordonné que dans trois jours à compter du jour de la signiffication dud. arrest au procureur de Mr et madame d'Ampus et Melle d'Estrée, seroient tenus nommer un expert autre que celuy par eux nommé, et autres choses plus au long énoncé dans le dispositif dud. arrest. »
f. 5r° « Un arrest de la cour dudit huit may mil sept cent vingt quatre, rendu entre Mre Victor Marie d'Estrée, […] [f. 5v°] demandeur, à ce qu'il plaira à la cour ordonner que le prix du duché d'Estrée demeurera fixé à la somme de cinq cent cinq mil livres sur le pied du revenu actuel du duché affermé vingt mil deux cent livres au denier vingt cinq, et que madame d'Ampus et Melle d'Estrée deffenderesses seront tenues de s'accomoder sur les offres qui leur ont esté faittes et qui leur sont réitérées, de laisser entre les mains du demandeur laditte somme de cinq cent cinq mil livres dont il payera l'intérest au denier vingt cinq du jour qu'il entrera en possession à la charge de payer lad. somme de cinq cent cinq mil livres ou en deniers ou en contrat de constitutoin qu'il passera au denier vingt cinq au profit de celuy à qui le prix du duché doit estre adjugé et distribué ; lequel contract de rente au denier vingt cinq seront racheptables tou les fois et quantes et en cas de refus par les demanderesses d'accepter lesd. offres, permettre au demandeur de consigner les cinq cent cinq mil livres entre les mains du releveur des consignations de la cour […] et ordonner qu'en conséquence, les offres cy dessus au de la consignation ordonné et sitost qu'elle sera faitte il luy sera permis de se mettre en possession du duché et pairie d'Estrée et de tout les biens et droits en dépendant, mesme de poursuivre sa reception en la cour en la manière accoustumée en la dignité et qualité de duc et pair de France d'une part, et Messieur Joseph Laurans marquis d'Ampus et dame Constance Eléonore d'Estrée son épouse et delle Marie Yolande d'Estrée [f. 6r°] delle fille majeure, héritiers par bénéfice d'inventaire et créantiers de deffunt Mr Louis Armand du d'Estrée, paire de France deffendeuresses d'autre et entre madame la marquise d'Ampus demmanderesse à ce qu'il plut à la cour de recevoir apposant à l'exécution de l'arrrest fait de comparoir du dix neuf février lors précédent d'une part et Mr le maréchal d'Estrée deffendeur d'autre, et entre madame la mrquise d'Ampus demenderesse à ce qu'il plut à la cour ordonner qu'avant faire droit, il seroit procédé à l'assignation du duché et pairie d'Estrée, circonstances et dépendances par experts et gens à ce conoissant dont les parties conviendroient en la manière accoustumée [etc. ...] »
Conclusion : (f. 200v°) « sur lesquelles deux estimations moy Quirot observeray en premier lieu que led. sr Loir avant de procéder ausd. estimations cy dessus led. sr Loir et moy avons donné nos avis de quelle manière nous procédions à ycelles estimations ; que led. sr Loir a esté d'avoit qu'il feroit les estimations sur les prix de notoriété et autres prix par luy citées en son avis et par conséquent sans se servir du bail général, c'est pourquoy j'estime qu'il estoit inutile de faire une seconde estimation conformément aud. bail général [f. 201r°] par toutes les raisons que j'ay rapportées en mon avis avant de procéder ausd. estimations.
En second lieu qu'il n'a jamais esté déclaré que dans les estimations de lieux et seigneurie de faire aucune diminution par la recette qu'un seigneur fait faire des redevances de ses fermes et autres droict quand il ne veut pas se donner la peine de recevoir ses revenus luy mesme, attendu que cette recette se fait ordinairement par un concierge qui est un domestique à gage qui ne peut estre compris dans les charges réelles […]
Au surplus, j'observeray que suivant la première estimation dud. sr Loir il ne fait monter le total dud. duché qu'à quatre cent soixante et dix neuf mil cinq cent quinze livres cinq sols cinq deniers déduction faitte des charges par luy prétendues, laquelle somme susditte fait le pied de vingt un mil deux cent livres à quoy on fait monter le bail général ; led. duché ne se trouve estimé que sur le pied du denier vingt deux et demy ou environ, ce qui est contre la disposition de l'édit du moy de may 1711 et contre la disposition des arrests de l'exécution desquels il s'agist qui portent que lad. estimation sera faitte sur le pied du denier vingt cinq à la déduction seulement des charges réelles.
Et moy Demeseretz, attendu que lesd. sr Quirot et Loir sont convenus et demeurez d'accord, scavoir led. sr Quirot d'estimer les grains sur le pied des mercurialles du marché de Soissons en des années antièrres au décebs de mr le duc d'Estrées conformément à l'arrest du vingt cinq juin [f. 201v°] mil sept cent vingt huit et le sr Loir de faire lad. estimation sur le pied des actes de notoriétés et autres pièces par luy énoncées ; sur lequel pied lesd. sr Quirot et Loir et moy Demeserets tiers expert avons agy et fait les estimations dont est question et moy, en qualité de tiers donné mon avis et lesd. sr Quirot et Loir procédé au calcul général de toutes les dittes estimations, tout ce qui n'a pu se faire sans estre auparavant demeurez d'accord d'abandonner le bail général et de […] les sous baux, pour quoy mon avis est que la seconde estimation faitte par led. sr Loir sur le bail général est non seulement inutile may mesme formellement contraire à l'usage et à ce qui se pratique dans toutes les estimations dans lesquelles l'on n'en a jamais fait sortes ainsy n'estiment point debvoir donner ancor avis sur cette seconde estimation je procéderay au calcul et relevé de toutes les estimations par moy cy devant faittes.
Lequel calcule général ayant esté par moy fait de toutes lesd. estimations en prenant les grains sur le pied des mercurialles de Soissons desd. années conteneues au décebs de Mr le duc d'Estrée et sans avoir égard au bail général, j'ay trouvay que la totalité desd. estimation par moy faittes tant conjointement avec lesd. Sr Loir et Quirot que sur leur avis séparé monte et revient ensemble à la somme de six cent quatre vingt sept mil quatre cent soixante et dix sept livres dix huit sols cinq deniers […] [f. 202v°] 681 477 livres 18 sols 5 deniers. »

Cote :

Z/1j/581

Description physique :

Importance matérielle :
1 cahier de 206 pages, 11 feuilles volantes

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