Document d'archives : Domaine du Roi et taxes

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1. Droits d'enregistrement, confirmation et autres, 1671 à 1732 Mémoire pour les consuls de Nîmes contre le commissaire subdélégué pour la confection du papier terrier ; 1668. Ordonnance de MM. Les commissaires du domaine portant que, sans préjudice du droit d'amortissement pour lequel les parties se retireront devers le Roi, il sera fait estimation par experts, des places, maisons et tabliers de la boucherie de Nîmes, pour, sur leur rapport, être réglé le droit d'indemnité qui sera dû à sa Majesté ; Montpellier, 28 septembre 1671. Requête du traitant des droits d'enregistrement à M. de Lamoignon, intendant du Languedoc, tendant à ce qu'il soit ordonné aux fermiers des subventions de la ville de Nîmes de délivrer audit traitant sur les sommes par eux dues à ladite ville, jusqu'à concurrence de celle par lui demandée pour le droit d'enregistrement des biens acquis du domaine du Roi ; 21 juin 1710. Des consuls de Nîmes à monseigneur de Basville, intendant du Languedoc, tendant à être déchargés du payement de la somme de 225 livres pour les droits d'enregistrement ; savoir : 25 livres pour le droit d'enregistrement de l'acquisition de la terre et seigneurie de Courbessac, dépendant du consulat et taillable de ladite ville, acquisition qui n'était d'aucun revenu pour la Communauté ; 100 livres, l'acquisition des lods et censes des maisons nobles ; et 100 livres, l'arrêt du Conseil portant abonnement du droit de leude sous l'albergue de 1,500 livres ; 19 juillet 1710 ; avec la réponse du procureur dudit traitant. Ordonnance de monseigneur de Basville, portant que les consuls de Nîmes payeront les droits d'enregistrement pour les biens acquis du domaine du Roi, conformément à l'édit du 23 juillet 1710. Etat du produit des acquisitions faites par la communauté de Nîmes du domaine du Roi, remis par-devant monseigneur de Bernage, en l'année 1719. - « Disent lesdits sieurs consuls que par arrêt du conseil du 15 septembre 1699, le Roy ayant cédé à la ville de Nymes la maison luy appartenant, située dans ladite ville, appelée la Trésorerie, pour servir d'Hôtel de ville, à la charge de payer à Sa Majesté une albergue annuelle de 300 livres, dont la jouissance est accordée aux sieurs receveurs et contrôleur du domaine de la Généralité de Montpellier qui logeaient dans ladite maison, en exécution dudit arrêt ; il aurait été passé contrat d'inféodation, le 1er août 1700, au profit de la ville, par monseigneur de Lamoignon, conseiller d'Etat ordinaire, intendant de la province de Languedoc, reçu par maître Bellonnet, notaire de la ville de Montpellier, pour jouir par lesdits consuls et habitants de ladite ville à perpétuité, de ladite maison, avec permission d'en faire un Hôtel de ville, à la charge par lesdits consuls de payer par chacun an, ladite albergue, annuelle et perpétuelle de 300 livres, auxdits sieurs receveur et contrôleur du domaine pour l'indemnité à eux accordée par ledit arrêt du conseil, et à condition par les sieurs consuls, ville et communauté, de faire dans le lieu qui servait pour lors d'Hôtel de ville, une maison pour les nouvelles catholiques... ; par bail passé le 24 décembre 1700, les réparations de la maison de la Trésorerie, furent adjugées au sieur Cubizol, architecte, pour la somme de 12500 livres et avec les augmentations réglées par les experts à celle de 14390 livres ». Aveu et dénombrement remis par les consuls de Nîmes devant la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, en conséquence de l'hommage par eux rendu en ladite Cour, le 9 juillet 1723 : « Premièrement la ville de Nismes possède la maison appelée de la Trésorerie, à la charge encore de céder l'ancien Hôtel-de-Ville, pour servir de maison et logement pour les filles converties, sous la direction des dames religieuses de NotreDame-de-la-Victoire. Plus déclarent avoir été acquis par ladite ville et communauté par contrat du vingt-huit février dernier, reçu par maître Ferrand, greffier de ladite ville, une crote (cave) appartenant au sieur Chastang, située au-dessous des Arènes ; laquelle acquisition a été faite pour servir de logement à l'exécuteur de la haute justice. » Conclusions du procureur général du Roi, à la Cour des aides, touchant la publication du dénombrement de la ville de Nîmes ; 27 juillet 1725. Arrêt de la Cour des aides de Montpellier qui ordonne la publication du dénombrement de la ville de Nîmes ; 25 novembre 1725. Quittance du receveur du droit de confirmation en faveur de la ville de Nîmes pour la somme de 2,931 livres 15 sous payée audit receveur, pour la moitié de la taxe du droit de confirmation (les octrois et deniers patrimoniaux ; 31 décembre 1725. Cahier de trois exploits consécutifs d'affiche et publications faites au ; lieu de Courbessac, du dénombrement remis par les consuls de Nîmes devant la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier ; 1726. Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 2,928 livres 15 sous, pour reste de la taxe à laquelle ladite ville de Nîmes a été imposée pour le joyeux avènement à la couronne, en raison du droit de confirmation des octrois et deniers patrimoniaux ; 13 mars 1726. Arrêt du Conseil qui enjoint aux maires, consuls et autres qui ont l'administration des deniers d'octrois et revenus patrimoniaux des villes, de remettre aux sieurs intendants, dans la quinzaine, les états, par eux certifiés, du montant de chacune des cinq dernières années de leurs octrois, tarifs et revenus patrimoniaux, pour fixer le payement du droit de confirmation ; 1726. État du produit des octrois, subventions et revenus patrimoniaux de la ville de Nîmes, de 1721 jusqu'à 1725 inclusivement : subvention sur la farine, boucherie, couretage, souquet, leude et droits patrimoniaux. Quatre quittances de finance du droit de confirmation pour les octrois et deniers communs de la ville de Nîmes ; 1728-1729. Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 348 livres, et les deux sols pour livre, pour le droit de confirmation de la propriété de l'office de procureur du Roi de la police ; 15 juillet 1726. Du 3 octobre 1726. Commandement de 2,035 livres pour le droit de confirmation de la propriété (les deux tiers des lods et ventes directes des garrigues hautes, de l'office du procureur du Roi de la police, du droit de péage, de la barre et par supplément pour les octrois et revenus patrimoniaux) 20 janvier 1727. Requête des consuls de Nîmes à monseigneur de Bernage, intendant du Languedoc, aux fins d'être déchargés des droits de confirmation demandes par le traitant à la communauté de Nîmes pour la propriété des deux tiers des lods des garrigues hautes, de l'office de procureur du roi, de la police, du droit de leude et péage de la barre, et par supplément pour les octrois et revenus patrimonial de ladite ville. Réponse du commis dudit traitant au dos de ladite requête, concluant à ce qu'il plaise à monseigneur l'intendant ordonner le payement de toutes les sommes dues pour les droits ci-dessus mentionnées ; janvier 1727. Banniment des deniers des subventions du vin et de la farine de la ville de Nîmes, fait à la requête du traitant du droit de confirmation, faute par les consul5 dudit Nîmes d'avoir satisfait aux précédents commandements de payer la somme de 2,035 livres ; 25 janvier 1727. Ordonnance de monseigneur l'intendant de Bernage, portant que les consuls de Nîmes seront tenus de fournir au sieur Mourgues, receveur des tailles du diocèse, les quittances des gages des années 1726 et 1728, en remplacement de la somme de 566 livres 13 sous 4 deniers, payée par ledit sieur Mourgues pour lesdits consuls, au receveur du droit de confirmation et pour la taxe due par la ville de Nîmes ; 28 octobre 1730. Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 2,000 livres pour le droit de confirmation, des lods et cens acquis par la communauté dudit Nîmes ; 14 février 1729. Banniment des deniers de la subvention de la farine, fait à la requête du traitant du droit de confirmation, faute par les consuls de Nîmes d'avoir payé 2,000 livres pour ledit droit, des cens et lods acquis du Roi ; 23 mars 1729. Ordonnance de monseigneur de Bernage, portant que la communauté de Nîmes payera la taxe modérée à 500 livres pour le droit de confirmation, des cens et lods acquis de Sa Majesté, par ladite communauté, sur les maisons et jardins de ladite ville, ci-devant de la directe du Roi ; 17 juin 1729, Traité consenti entre les consuls de Nîmes, d'une part, et messieurs Gros et Vichet, receveur et contrôleurs généraux des domaines et biens de la Généralité de Montpellier, d'autre part, par lequel ces derniers afferment à messieurs les consuls tous les droits d'ensaisinement et contrôle d'ensaisinement attribués à leurs offices, pendant vingt années, moyennant la somme de 250 livres chaque année ; 2 avril 1732, Ordonnance de monseigneur l'intendant de Bernage qui annule le traité mentionné ci-dessus, sauf aux receveurs et contrôleurs des domaines de se pourvoir contre les propriétaires des fonds situés dans les garrigues hautes de Nîmes, pour le payement du droit d'ensaisinement ; 1er mai 1732. 2. confection du papier terrier, 1668 à 1687 Ordonnance de messieurs les commissaires du papier terrier portant que les consuls de chaque communauté de la province de Languedoc seront tenus de remettre au greffe des subdélégués desdits commissaires une déclaration des biens tenants dans l'étendue de leur consulat ; 21 mars 1668 ; Ordonnance portant subdélégation de maître Jean de Fontfroide, pour procéder à la confection du papier terrier, des biens en roture, étant en la censive de Sa Majesté, dans la ville et viguerie de Nîmes ; 4 juin 1668 ; Ordonnance du commissaire subdélégué, portant qu'en exécution de l'ordonnance du 5 août 1667, les communautés et particuliers de la ville et viguerie de Nîmes seront tenus de fournir, dans la quinzaine, leurs déclarations et reconnaissances au Roi, pour les biens qu'ils tiennent tant en redevance de sa Majesté que pour ceux qu'ils tiennent en franc-alleu. 8 Juin 1668. Interrogatoires, réponses et déclarations des consuls de la ville de Nîmes, par-devant Jean de Fontfroide, docteur et avocat, conseiller du Roi et trésorier de son domaine en la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, commissaire à cette partie subdélégué par nos seigneurs les commissaires députés par Sa Majesté, pour la confection du papier terrier, etc. ; 6 juillet 1668 : « Premièrement suivant et conformément aux instructions à nous envoyées par nosdits seigneurs les commissaires, nous les avons interrogés si ladite ville de Nismes est une seigneurie, chef de comté, vicomté, baronnie ou chastelanie, ou dépendant du Roi, ou d'autres seigneurs ou gouverneurs. Ont répondu que la ville de Nismes a heu autrefois Atho, vicomte et ensuitte ses successeurs, comtes de Tholoze, et despuis la réunion de Languedoc à la couronne est ville royale. Que les consulz prennent la qualité de consulz et gouverneurs de la ville de toute ancienneté. Que ce sont les concessions que les comtes de Tholoze, vicomtes de Nismes et nos roys de France, leur ont concédées et confirmées de temps en temps. Que la ville est de judicature royalle. Que les bornes et limites de leur consulat sont désignées par les lieux qui sont autour de Nismes, sçavoir : du costé de Marguerittes, de la vallée acquilline aux conrocz sur le chemin de la Calmette et le debvois de Roque-Servière et Estelzens ; du costé de Gajans, à Parignargues, le debvois de Vacquières ; du costé de Caveyrac, les arches de Caveyrac ; d'autre costé le terroir de Milhau, Générac, Bellegarde, Manduel et Redessan. Que le Roi (est) le seul seigneur, haut, moyen et bas justicier mais non pas foncier, ayant plusieurs directes dans la ville et terroir y ayant dans l'estendue du dit terroir des seigneurs particuliers, comme le seigneur de Calvisson qui l'est de Boulhargues, Caissargues, Rodilhan, Luc, l'Agarne, Mérignargues, Vendargues et autres, sauf la conseigneurie de Boulhargues et droicz de bancs dont les consulz jouissent de tout temps. Qu'il y a dans ladite ville un présidial et sénéchal, officiers royaux ordinaires et des conventions, juge de viguerie, lesquels officiers royaux des conventions ressortissent audit sénéchal et présidial, et ledit sénéchal au parlement et chambre de ce dict. Qu'il y a quatre consulz ; qu'ilz portent la robbe et le chapperon rouges de toute ancienneté ; qu'ilz sont créés par sort après la nomination faicte par le conseil ordinaire, esleue le premier sabmedy après la Saint-André, et prestent serment et entrent en possession de leur charge le premier janvier suivant, en la place publique qui est au devant de la grande Esglize cathédrale les nouveaux consulz prestent serment entre les mains des vieux ; les vieux se dépoulhent de leurs robbes et chaperons consulaires et en revestissent les nouveaux. Que les consulz avoient autres fois justice qui leur a esté usurpée par les officiers ordinaires, n'ont que la seulle police aiant pouvoir de multer par amendes les contraventions jusques à trois livres. Que le greffier est annuellement esleu et nommé par les consulz entrant en charge. Que les consulz se servent pour sceau des armes de la ville sans aucung esmolument. Que le Roi institue les officiers de justice. Que les prizons sont royalles et le Roi en jouit. Que le Roi ne prend sur les officiers, pour les saisies et exécutions du fondz et fruits, aucung droit, ni n'a jamais prins de ceste nature qui soit à leur cognoissance. Que les lodz des ventes se payent au cinquiesme denier ; mais pour l'ordinaire, les seigneurs directes, font grâce de la moitié ou du moingz du tiers, Il n'en est point deub des engagemans, qu'après dix ans et pour les exchanges, lorsque toutes les pièces exchangées relepvent d'un mesme seigneur, est payé un demi-lodz, pour chascune pièce et lorsqu'elles relepvent de seigneur differant le lodz entier est payé. Que l'amende, pour l'espenchemant de sang est à l'arbitre du juge, suivant la qualité du crime. Que la confisquation en cas de crime et condempnations appartient dans la ville de Nismes au Roi, dans les justices particulières aux seigneurs particuliers. Qu'il y a deux tours desmolies près la porte des Carmes, appelées le chasteau que le roi Louis XIII a donné, avec l'enclos en despandant aux Révérendz Pères Prescheurs, qui y ont basti un couvent despuis dix à quinze ans en ça, et en jouissent, mais sur l'opposition formée par les seigneurs consulz, il y a transaction passée par laquelle lesdites deux tours demeurent et servent de closture à la ville, jusques à la hauteur des murailles d'icelle ; de plus il y a une maison du Roi, appellée la trézorie où sont les archifs de sa majesté. Qu'il n'y a aucung bois de haute fustée, ni forest, bois taillhiz ; mais bien de garrigues fort basses où les pauvres et misérables habitants vont chercher du bois pour leur uzage, lesquelles garrigues, Atho, vicomte de Nismes, a concédées au peuple de Nismes, par l'acte de l'an 1144, y ayant divers debvois dans le tènement de ses garrigues, comme Vacqueyrolles et autres rézervés par ce don qui sont jouis par des particuliers. Et dans les garrigues basses, il y a un debvois appellé des Consulz, Cros-Leyron, acquis par les seigneurs consulz de divers particuliers, Qu'ilz ont pour tiltre ce don et concessions dudit Atho, de l'an 1144 et confirmation dicelles par les Roys de reigne en reigne, jusques à maintenant et la choze est cogneue à monseigneur de Bezons, intendant. Qu'il y a ung petit péage appellé de la Barre lequel à cause de son peu de concéquance est bailhé aux portiers de la ville qui en tirent dix à douze livres 1'année duquel despend aussi le péage de Bezousse qui ne vaut pas six livres. Qu'il y a un poidz commung qui appartient au Roi, pour lequel il s'exige certains droits que le Roi afferme comme despendant de son domaine lequel droit avait esté acquis par le feu sieur Baudan, des commissaires depputés par le Roi pour la revente des domaines, et la ville l'avait acquis du sieur Baudan, en l'année 1652 ; lequel lui a esté esvincé en l'année 1666 par Sa Majesté, et à présent la ville en poursuit son remboursement. Que pour les mesures il y en a du bled et avoine, et lorsqu'ils se vendent au marché publicq, le Roi prend le droit de leude et l'afferme comme le précédant. Que le fournissement de la viande s'afferme toutes les années, et la deslivrent à la moingz dicte pour le soulagement du peuple, à comancer le premier septembre et se débite en un certain endroit ou place appelé la boucherie, laquelle estoit auparavant composée de divers tabliers appartenant à divers particuliers, dont les couvertz menassaient ruyne ce qui obligea les précédants consulz de les achepter, et de fère construire un enclos aux despans de la ville et communauté, qui couste quinze à seize mil livres, y ayant trois portes qui se ferment à la clef, et parce que le fondz et plan desdits tabliers relepvent d'ancienneté de Sa Majesté pour les deux tiers, et de monseigneur l'évesque de Nismes pour l'autre tiers, soubz une censive de trois deniers sur chaque tablier, lesdits sieurs consulz auroint convenu du lodz et payé au sieur Cassagnes, trésorier du domaine, la pourtion deube à Sa Majesté et à mondit seigneur l'évesque l'autre, et establi pour l'indempnité une pension à l'advenir de 75 livres, savoir : au Roy, 50 livres, et à monseigneur l'évesque de Nismes 25 livres ; laquelle pension a esté payée annuellemant despuis l'année 1662, jusques au présent jour. Qu'il y a aussi un maisonnage, construit hors la ville, appelé les escorchoirs, où le bestail est tué et acomodé, lesquelz ont esté construits sur le fondz appartenant à l'hospital aux despans de la communauté, revenant à plus de 12,000 livres, dont la rente est payée annuellement à l'hospital pour la subcistance des pauvres, et pour l'enclos de ladite boucherie, les consulz l'afferment tantost plus tantost moingz, et à présent à 600 livres, dont est fait recepte par le receveur desdits deniers municipaux. Que le droit de bannage n'a jamais esté cogneu ni exigé en ceste ville. Qu'il n'y a pas d'autres droicts. Qu'il n'y a aucung pontz encore moingz droit de pontanage, ni ayant aucune rivière dans l'estendue de ladite ville. Qu'il n'y a aucung droit d'entrée ni sortie à la rezerve du droict de pulverage, que paye le bestail estranger passant dans le terroir de ladite ville, qu'il vaut environ 12 à 15 livres annuellemant. Que le droit de capte ou arrière capte, n'a jamais esté exigé ni cogneu. Qu'ilz ignorent s'il y a des gentilhommes hommagers du Roi, à la rezerve de monseigneur de Calvisson, et ceux qui ont droit et cause de lui, ce qui ce verra dans les archifs du Roi, et monsieur le trézorier Fontfroide le doibt scavoir pour avoir la cognoissance des archifs du Roi. • Qu'ilz ignorent s'il y a des fiefz. Qu'en faict de biens possédés par gens de main-morte, comme sont chapitres religieux, hospitaux et bénefficiers, les messieurs du chapitre, prieur de Saint-Bauzille, et autres religieux et religieuses possèdent biens nobles et ruraux et paient la tailhe des ruraux. Que le Roi n'a jamais exigé le droit de prendre l'agrier, champart, tasque, dans la ville de Nismes et terroir d'icelle. Que les censives se payent suivant qu'elles sont establies par les baulx d'emphitéote et recognoissance faicts au proffict des seigneurs directs. Que sy l'arpent est print pour la mezure du terroir, la comune mezure d'icelluy est d'une saumée composée de douze eymines, et que lorsqu'on veut scavoir le contenemant d'une pièce, il y a une mezure appelée arpent ou dextre qui est de 17 pans 1 pouce, et de cest arpant ou dextre, il y en faut 31 1/4 à l'eymine, et à la salmée 375 arpants ou dextres, et lorsqu'il faut mezurer le bled, il y a une mezure appellée eymine, qui est du poidz de 30 livres et les douze faisant la saulmée pezant 370 [360] livres. Que la livre est compozée de 16 onces, et le quintal de 100 livres poidz de table. Que on ne se sert point de l'aune en ceste ville, mais de la cane qui est compozée de huit pans, et ceste cane est de la mesme longeur que la toize de Paris. Que le vin se mezure en petites mezures qui s'appelle le picher et la fulhette, qui est la moittié dudit picher, et pour fére le barral, il y faut septante pichers et au vaisseau qui est compozé de douze barrals 840 pichers. Qu'il y a deux marchez chaque sepmaine, réglés au mardi et vendredi. Qu'ilz ont trois foires establies de toute ancienneté scavoir le jour de Saint-Michel, le jour de Saint-Bauzille et le jour de Saint-Roch qui n'ont qu'un jour de teneue et sont comme perdues et de petit uzage. Qu'en faict de biens fondz la communauté possède la maison de ville, les fossés comblés par rémission faicte par monseigneur l'évesque de Nismes, qui en avoit obtenu dons de sa majesté, le Cros-Leyron appellé des Consulz,.... Les tabliers de la place et la boucherie… Que la communauté jouist du couretage qui s'arrante de comune année trois cens et tant de livres, le droit de trézain de la dernière maison, qu'un habitant alienne et le droit de souquet qui n'est destiné que pour les réparations des murailhes, et autres chozes du revenu duquel on donne compte à la Cour des Comptes de Montpellier. Que les habitans vont indifféremmant à la chasse dans le terroir suivant les anciennes coustumes, et pour la pesche, il n'y a qu'un petit ruisseau, appellé le Vistre, où les habitans vont parfois pescher. Qu'il n'y a aucune tour que celles des clochers des églizes et de l'orloge connues, y pouvant avoir quelques terrasses au plus haut des maisons de quelques particuliers pour servir aux habitans à faire sécher leurs linges. Qu'il y a des pigeonniers dans la ville et terroir d'icelle, et les habitans sont en faculté d'en faire construire par les privilèges de la province. Qu'ilz ne scavent aucung endroict qui soit garenne dans l'estendue du terroir à la rezerve des debvois jouis par les particuliers rezervés par le don Atho. Qu'ilz ne scavent aucung endroict qui y aie viviers. Qu'il y a plusieurs privilèges accordés aux consulz par les comptes de Tholoze, confirmés par les roys de France, de reigne en reigne, qui ont esté veus par messieurs les commissaires. Qu'il y a dans la maison consulaire, six livres de compoids divizés en quartiers de la ville, scavoir : Boucarié, Prat-Mejan, Garrigues, Courcommaire, villages et fauxbourgz, qui ont esté faitz despuis l'année1609, authorizés par la Cour des aides, desquelz ont se sert jusques à présent... Qu'il est fait registre journallier de délibérations qui sont portées dans un grand livre. » Pison, premier consul, Jean Got, consul, Mitier, consul, Martin, consul, signés : de Fontfroide, commissaire, signé. Collationné à l'original, par moi greffier en la commission : Vitalis. Procès-verbal, dressé le 28 juillet 1668, par les consuls de Nîmes, touchant la remise par eux faite à maître de Fontfroide, commissaire subdélégué du papier terrier, d'une lettre qui lui était adressée par Monseigneur de Bezons, intendant de la province du Languedoc : « les ordres de monseigneur de Bezons, contenus dans ladite lettre, portoient par exprès que ledit sieur de Fontfroide, commissaire subdélégué, ne debvoit poinct prendre, aucun droict ny esmolument, ni son greffier et autres de la remise des déclarations quy seraient faictes par lesdits habitants pour les pièces qu'ils possèdent en franc-alleud. » Ordonnance du commissaire subdélégué du papier terrier, portant que les consuls de Nîmes remettront devers le greffe de la commission le livre des cannages des maisons de ladite ville ; 30 juillet 1668. Ordonnance du 31 juillet 1668, portant qu'ils remettront également les registres des contrats, mémoires, livres de la police, etc. Acte fait par les consuls de Nîmes au commissaire subdélégué du papier terrier, avec protestation desdits consuls touchant les vexations dudit commissaire à leur égard en leur enjoignant par, diverses ordonnances, sous peine d'amende, de remettre devers le bureau de la commission divers registres, mémoires et présages y énoncés ; 3 août 1668, avec la réponse du greffier. Comparant des consuls de Nîmes audit commissaire, au sujet de 1'exhibition et remise des registres et mémoires à eux demandés : 24 septembre 1668. Acte des consuls de Nîmes au commissaire subdélégué, contenant un état de tous les possédant fiefs et directes dans la ville de Nîmes et son consulat : « Premièrement, Monseigneur l'évesque de Nismes ; messieurs du vénérable chapitre de l'esglize cathedralle ; monsieur le grand prieur de Saint-Gilles ; monsieur le prieur de Saint-Bauzille ; madame l'abbesse du monastaire Saint-Sauveur de la Font de Nismes ; monsieur le chapelain de Saint-Téobal ; monsieur le recteur de Sainte-Eugénie ; la Charitté de Saint-Cezary unie à l'hospital de la ville, dont lesdits sieurs consulz sont receveurs et administrateurs ; monsieur de Rochemore, conseiller du Roy, juge mage et lieutenant-général en la sénéchaussée de Nismes ; M. Maltrait, advocat ; messieurs Despere et sieur Desportz ; monsieur de la Farelle, advocat ; monsieur Guibal, advocat ; sieur Daniel Louet, mari de Jeanne Privade ; messieurs les prevost et archidiacres de la dite esglize cathedralle ; Dassos, monsieur de Saint-Chapte ; 26 octobre 1668. Mémoire pour les consuls de Nîmes, contre monsieur de Fontfroide, commissaire subdélégué pour la confection du papier terrier, au sujet de la manière à procéder dudit commissaire au fait de sa commission ; 1668. Ordonnance des commissaires du domaine du Roi, rendue, le 28 septembre 1671, entre le procureur de Sa Majesté, en la commission du papier terrier, d'une part, et les propriétaires des jardins de la ville de Nîmes, d'autre part, portant que les parties produiront, dans le mois, tout ce que bon leur semblera, touchant la reconnaissance que ledit procureur du Roi demande être passée au profit de Sa Majesté par lesdits propriétaires, pour l'usage de l'eau du canal de la tour Vinatière dont ils arrosent leurs jardins. Portant que les cuves vinaires qui sont sous les rues et hors de l'étendue des maisons seront reconnues au profit du Roi, par les propriétaires d'icelles, sous la censive annuelle de trois deniers. D'un commissaire subdélégué du papier terrier, portant injonction aux consuls de Nîmes d'exhiber les compoix, tant anciens que nouveaux, au procureur du Roi en la commission, à l'effet d'en prendre tels extraits qu'il jugera nécessaires pour l'établissement des droits de Sa Majesté ; 8 mai 1687 et 15 avril 1687. 3. taxes du 8ème et 6ème denier, 1677 à 1706. Déclaration du Roi, portant que les acquéreurs et jouissants des biens vendus, aliénés, donnés à cens, rente ou par bail emphytéotique, par les maires et consuls des villes du royaume, depuis 1555 payeront les sommes auxquelles ils seront taxés, avec les deux sous pour livre, pour jouir du bénéfice porté par ladite déclaration : 6 novembre 1677. Arrêt du Conseil d'Etat, pour l'exécution de la déclaration du Roi, 6 novembre 1617, à l'effet du recouvrement des sommes payer par les propriétaires et jouissants des biens communaux, donnés, vendus, usurpés, échangés et baillés par baux emphytéotiques, à vie, de quelque manière que ; ce soit ; 27 novembre 1677. Lettre du syndic du diocèse aux consuls de Nîmes, pour leur donner avis de fournir l'état des biens aliénés, échangés, ou baillés en emphytéote, etc., par la communauté dudit Nîmes, depuis l'année 1555 ; 1er février 1678. Commandement fait aux consuls de donner leur déclaration desdits biens aliénés par la communauté de Nîmes, depuis l'an 1650. État donné par les consuls de Nîmes, en exécution de la déclaration du Roi et de l'arrêt de son conseil des 6 et 27 novembre 1677, desdits biens aliénés. Ordonnance de monsieur l'intendant Henri d'Aguesseau, portant que tous les détenteurs et possesseurs des biens sujets au huitième denier seront tenus de remettre la déclaration des biens dont ils jouissent, entre les mains de monsieur Pierre Des Essarts ou ses commis ; signifiée aux consuls de Nîmes, par exploit du 7 septembre 1676. D'un commissaire subdélégué, qui décharge la communauté de Nîmes de la taxe de 22 livres 15 sous 3 deniers, pour laquelle elle avait été comprise dans les rôles des taxes du huitième denier, à raison d'un tènement, clos de murailles, servant de cimetière, prétendu acquis par la communauté de Nîmes, du couvent des frères Prêcheurs de ladite ville ; 12 juillet 1678. Requête des consuls de Nîmes à monsieur l'intendant d'Aguesseau, aux fins d'être déchargés d'une taxe de 22 livres 15 sous 3 deniers et des deux sous pour livre d'icelle, faite sur la communauté dudit Nîmes, pour raison d'un tènement, clos de murailles, près de la porte des Prêcheurs, que lesdits consuls exposent n'être pas possédé par ladite communauté, quoiqu'il lui eût été cédé par transaction passée entre les consuls de ladite ville et les frères Prêcheurs, 16 février 1602, mais avoir été ensuite réuni et incorporé à la vieille enceinte du couvent desdits frères Prêcheurs ; 1678. Certificat du sieur Laurens Aulaigne, syndic du couvent des frères Prêcheurs de Nîmes, portant qu'un tènement, clos de murailles, qui avait été baillé aux consuls de Nîmes, par le père Muratoris, seul religieux dudit couvent, en vertu d'un contrat reçu par maître François Ménard, notaire en l'année 1602, après avoir servi de cimetière à ceux de la R. P. R. fut délaissé quelque temps après, au profit dudit couvent et réuni à son ancien enclos ; 20 juin 1678. Commandement aux consuls de Nîmes, pour le parement du huitième denier, dudit tènement ; 23 mai 1678. Accord passé entre les consuls de Nîmes et le syndic du couvent des frères Prêcheurs, Guillaume Muratoris, par lequel ce dernier cède à la communauté de Nîmes un tènement près la porte des Prêcheurs, moyennant la somme de 182 livres, compensée sur les arrérages de taille dus par ledit couvent ; 6 février 1602, Ordonnance de sieur Hierosme Loys, conseiller du Roi, délégué par monseigneur d'Aguesseau, qui décharge la communauté de Nîmes de la taxe de 500 livres, pour laquelle elle avait été comprise dans les rôles des taxes du huitième denier, à raison de l'abonnement du droit de dîme des olives du prieuré de Saint-Césaire ; 12 juillet 1678. Commandement fait aux consuls de Nîmes de payer la somme de 500 livres, pour ladite taxe de Saint-Césaire ; 1678. Requête des consuls de Nîmes à monsieur l'intendant, aux fins d'être déchargés de ladite taxe de 500 livres et des 2 sous pour livre. Commandement fait aux consuls de Nîmes, de payer la somme de 2,475 livres, pour la taxe du huitième denier de l'aliénation de la dîme dans le territoire de Nîmes ; 5 mai 1679, Requête des consuls de Nîmes, à monsieur l'intendant, aux fins d'être déchargés de la taxe de 2,200 livres ; 25 mai 1679. Défenses de maître Pierre Des Essarts, chargé du recouvrement des taxes du huitième denier, contre les consuls de Nîmes, au sujet de la taxe de 2,250 livres demandée à la communauté dudit Nîmes, pour l'aliénation prétendue de la dîme des olives ; 1679, Requête, ordonnance du commissaire délégué, et quittance en faveur de la communauté de Nîmes, pour la taxe de l'aliénation de la dîme des olives dans le territoire de Nîmes ; 1679. Ordonnance qui décharge la communauté de Nîmes d'une taxe de 149 livres 11 sous 6 deniers, à elle demandée pour le huitième denier du tiers de la halle et tabliers de la boucherie, mouvant de la directe de monseigneur l'évêque de Nîmes ; 27 juillet 1679. - De 149 livres 2 sous 6 deniers pour une maison prétendue aliénée en la faveur de la communauté de Nîmes, par un chapelain ; août 1679. Ordonnance de monsieur l'intendant, qui décharge la communauté de Nîmes de 62 livres 10 sous, demandée à ladite communauté pour le huitième denier de l'acquisition de l'emplacement de deux tabliers pour la boucherie ; 19 mai 1682. Requête des consuls de Nîmes audit intendant, aux fins d'être déchargés de la taxe de 300 1ivres, pour le sixième denier de la dîme des olives prétendue aliénée par le chapitre de l'église cathédrale à la communauté de Nîmes ; 27 décembre 1703. Ordonnance de l'intendant et commandements faits aux consuls de Nîmes, de payer la somme de 300 livres, pour la dîme des olives aliénée par le chapitre de l'église cathédrale ; janvier et août 1704 ; - octobre 1705. – Ordonnance de payer la somme de 300 livres, etc., avec bannissement des deniers de la ferme du souquet, entre les mains des dits consuls ; 20 octobre 1705. Acte fait par maître Dupré, second consul de l'année 1705, aux consuls et receveur des deniers municipaux de la ville de Nîmes, de l'année 1706 au sujet du divertissement fait par ces derniers des deniers de la ferme du souquet, bannis entre les mains du second consul, de 1705, à la requête du traitant du sixième denier, pour la taxe demandée à la communauté de Nîmes, à raison de l'amortissement de la dîme des olives ; 27 mars 1706. Quittance du receveur des taxes du sixième denier, en faveur de la communauté de Nîmes, pour ladite taxe : 1er avril 1706.

Cote :

E dépôt 36/12

Informations sur l'acquisition :

Historique de conservation :
Historique de la conservation
CC 2

Description physique :

Description physique:
Registre
Registre: Oui

Observations :

Commentaire
In-folio, 208 feuillets, papier.Recueil divisé en trois parties.

Personnes ou Institutions :

commune de Nîmes

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