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Titre :

Paix d'Aurillac (texte en langue vulgaire).- Sentence arbitrale (Première Paix), rendue le 15 juillet 1280 par Eustache de Beaumarchais, sénéchal de Toulouse, entre Guillaume, abbé d'Aurillac, et Durand Roland, Durand Delpon, Mathieu Brun, Pierre Delborn et Vital Fabre, consuls (folios 1-10) : "A la honor de Dieu lo payre omnipoten e del filh e del San Esperit e de nostra dona virgis sancta Maria e de monsenhor san Guiral confessor e de tota la cort celestial per patz aver e tener e per honor e per tranquillitat e per aoras e per tos temps en la vila da Orlhac..." - 1e les consuls assisteront à titre consultatif aux enquêtes faites par l'abbé, "e especialmen al examinamen de las garentias.. per ostar tota suspicio". L'abbé ou sa cour pourront passer outre à l'avis des consuls. - 2e "L'article del pa pesat" : Le viguier et les consuls devront prendre conjointement des mesures pour que le pain vendu soit fait "razonablamen, segon lo mercat comu del blat". Le pain saisi sera donné "als malaudis, o als ospitals dels paures de la dicha vila". - 3e "L'article de la draparia" : Les consuls ont seuls la surveillance de la mesure et du poids que doivent avoir les draps fabriqués à Aurillac ; ils percevront l'amende imposée, de moitié avec l'abbé. Pour ce qui est de la falsification (falsedats) des draps fabriqués, l'abbé seul a le droit de la punir. - 4e "L'article del sanc" : Dans le cas où il y aura coup porté sans armes "coma am onglas, ab ma, ab ponh, o ab pe" jusqu'à effusion du sang, l'abbé ni personne ne lèvera pour cela d'amende, s'il n'y a plainte de la victime. Mais l'amende sera levée d'office dans le cas où l'effusion du sang aura été causée par une arme "am basto, o ab fust, o ab peira", qu'il y ait ou non plainte. Exception faite pour le cas de mort, car si la mort s'ensuivait, ou s'il y avait perte d'un membre, "om gardaria aquo que seria de drechura o de costuma". De plus, si quelqu'un administrait une légère correction à sa femme, ou à ses enfants, ou à quelque serviteur, avec pierre ou bâton, et s'il y avait effusion de sang, l'abbé ne lèverait pour cela aucune peine ni amende. - 5e L'article del cossolat". La communauté de la ville d'Aurillac aura un consulat, maintenant et à toujours ; elle aura librement (franquamen) des consuls ; ceux-ci auront conseils et maison communs, au nom de la communauté, un sceau commun et des armes communes ; bref, les autres droits, franchises et libertés qu'il convient qu'une commune possède, "e aquo que es ancianamen gardat". - 6e "L'article del sagel del cossols" : Le sceau commun servira à sceller toutes choses qui seront soumises aux consuls, touchant aux personnes ou choses du dedans et du dehors, qu'elles soient ou non de la censive de l'abbé, ou du monastère, à l'exception des ventes ou autres contrats relatifs aux biens sis hors des croix, ou des oratoires de la ville et qui relèvent de l'abbé, du monastère ou de ses prieurés. - 7e "L'article dels murs e dels valatz (fossés) e dels portals e de las claus dels portals" : Les murs de la ville avec leur appareil (apparelhamen), et les fossés seront entretenus par les consuls ; la garde des portes leur incombera "coma a estat acostumat troi al jorn d'uey", réservé toutefois le droit de franche entrée et sortie de l'abbé et de ses gens. Les consuls feront faire les gardes des murs et des portes par les habitants ; en cas de refus, les consuls infligeront une amende "el profich de la vila". Ils auront le droit de prendre les bois et autres choses qui seront sur les murs, dans les fossés et sur les portes. S'ils veulent, en arrêtant l'eau par des digues faire des viviers dans les fossés, ils le pourront, quar totas las causas avandichas lor son autreiadas per beltat de la vila e per los trebalhs, e per las messios (avances) que ilh farau e an fah en las causas avandichas". En cas d'agression des murs, les consuls lèveront une amende, sauf si un meurtre s'est ensuivi, auquel cas, la cour de l'abbé doit en connaître. Les murs, la clôture et les fossés qui entourent le moutier Saint-Géraud et les appartements de l'abbé appartiendront toujours à celui-ci. - 8e "L'article de l'esguirgah (guet)" : Si les consuls, pour assurer la sécurité nocturne, veulent faire gardes et guets, ils seront tenus d'en avertir l'abbé, qui devra leur donner deux ou trois de ses sergens pour asssurer la garde avec les hommes de la ville. Si l'abbé refuse, les consuls pourront faire la garde librement (franquamen). Inversement, si les consuls refusent de faire garder la ville comme il est dit, l'abbé fera faire la garde s'il le veut. Si quelque coupable est trouvé la nuit, il relèvera de la justice de l'abbé. - 9e "L'article del talh (la taille)" : Les consuls pourront et devront imposer et lever des tailles communes, avec droit de coercition. A ce sujet, l'abbé ni sa court ne pour ront écouter aucune plainte. Les consuls n'auront à rendre de comptes qu'au receveur. Seront exceptés de la taille commune le bailli de l'abbé, ses cuisiniers, messagers et coureurs, le cuisinier du camérier, du célerier, de l'infirmier, de l'hôtelier, de l'aumônier, et ceux qui sont consacrés au service des pauvres de l'hôpital Saint-Géraud placé devant le moutier. - 10e "l'article de las cridas (criées)". Dans les criées faites pour réunir le conseil, prendre les armes ou faire le guet, on ne nommera ni désignera aucun nom propre de dignité ou d'office. Dans les autres criées, on dira : de par l'abbé, de par les consuls, avec leurs noms et qualités. - 11e "L'article de la reconnoissensa del cossolat" : Les consuls et leurs successeurs reconnaîtront simplement qu'ils tiennent de monseigneur Saint-Géraud, de l'abbé et du monastère d'Aurillac, les murs, fossés et le consulat de la ville, avec toutes libertés, usages et franchises. Cette reconnaissance se fera seulement à chaque mutation d'abbé. Quoi qu'il arrive, le consulat ne pourra périr, non plus qu'aucun droit de la commune, ni tomber en déshérence. Si cela arrivait, on plaiderait, devant la cour du roi seulement, pour la propriété du consulat. - 12e "L'article de la sazina (saisie) del cossolat" ; Le consulat ne pourra être saisi, pour aucune raison que ce soit, par l'abbé. Si les consuls commettent quelque excès, ils seront tenus de donner caution devant l'abbé, et d'ester en justice. - 13e "L'article de las claus dels portals" : Les consuls remettront à chaque mutation d'abbé les clefs de la ville aux nouveaux abbés, en témoignage de seigneurie, et ceux-ci les leur rendront aussitôt. - 14e "L'article de ta serqua (recherche)" : Quand, à l'occasion de quelque vol, il y aura lieu de faire des recherches, l'abbé devra en prévenir les consuls "per ostar tota mala suspicio". - 15e "L'article de las vendas de las maijos del ces (cens)" : dorénavant, aucune vente de cens ne pourra avoir lieu sans droits de lods. - 16e "L'article de las maijos del cossolat" : Les maisons que Bertrand Aoust donna par testament à la ville appartiendront aux consuls et à la commune "a l'offici del cossolat", en payant le cens dû par les maisons.- 17e "L'article del conquist (acquisition) qu'elh cossol farian el fieu (fief) de l'abat" : Dans le cas où les consuls d'Aurillac acquerraient au nom du consulat des immeubles de la seigneurie du monastère, ils seront tenus, dans l'an et jour, de les transférer à des personnes qui puissent les posséder. - 18e "L'article de la segoa (poursuite)" : En cas de guerre et de violences faites à l'abbé ou contre ses biens, les consuls d'Aurillac seront tenus d'envoyer à sa requête 200 hommes de pied avec leurs armes, qui seront tenus de servir l'abbé jusqu'à quatre lieues d'Aurillac, pendant un jour et une nuit ; l'abbé devant fournir à leur dépense. - 19e "L'article que deu far la vila à l'abat, e l'abas à la vila en sa noeletat (mutation d'abbé)" : Le nouvel abbé prêtera serment, devant le peuple assemblé, sur les Saints Evangiles, de faire justice à tous, grands et petits, après quoi les hommes de la ville jureront fidélité à l'abbé. Pour l'abbé actuel, il devra, à sa volonté, mais avant d'avoir reçu le serment, des habitants, prêter serment dans les termes susdits. - 20e "Article général" : Si un cas, non prévu dans le présent arbitrage, se présente, l'abbé ou sa cour seront, quand ils en seront requis, tenus de prononcer suivant le droit écrit. - 21e "Article de cui esta la senhoria de la vila" : La seigneurie de la ville appartient de plein droit à l'abbé, au nom du monastère, "salvas totas las costumas, e tots los usatges, e totas las libertats de la dicha vila da Orlhac". - 22e "L'article de la quitansa d'aquo que era passat" : Toutes contestations antérieures entre l'abbé et les consuls doivent être oubliées ; les parties s'en tiendront quittes. - 23e "Le poder que mossenher n'Estacha retec (retient) per el e el rey" : Pour toutes ces susdites choses, sauf celles sur lesquelles il n'a pas été prononcé, il sera dit et prononcé par ledit Eustache, sauf la volonté du roi de France, et sous réserve par lui de ses droits, en toutes choses. - 24e "La cofermacio e l'aproamen (approbation) e lo sagelamen (scellement) de la patz". Les consuls et l'abbé jurent réciproquement d'observer la présente sentence, à laquelle ils donnent leur approbation. "E nos Estacha, arbitre arbitrador, à las preguieyras de las dichas partidas, nostre sagel fezem pauzar et apendre en aquestas presens lettras". Sentence arbitrale ou Deuxième Paix, rendue le 9 août 1298 par Guillaume des Achilloux, bailli des Montagnes, entre l'abbé Pierre et les consuls d'Aurillac, (folios 11-34). "Aisso es la patz novela aordenada entre mosenhor l'abat el coven del mostier, els cossols da Orlhac", à cause des querelles et controverses mues entre lesdits consuls et abbé au sujet des dépens à percevoir par les juges de la cour de l'abbé, sur les plaideurs ; du droit de geôle ; de la procédure à suivre et des enquêtes à faire ; des criées ; de la montre des armes, etc. Finalement, nous, bailli susdit, ouï monseigneur Huc de Camburat et S. de Rémusat, docteurs ès lois, et Me B. Bastide, savant en droit, et, de part et d'autre W. de Merle "priors claustrals del dih mostier, Gui de Manhania, camariers, priors del Borc, e Bertrans Rebufa, priors de Labrossa, sindix, procurador et actor deldih mostier", d'une part, et "W. Dissartz, Gui de Ganhac, e maestre D. Delmole, savis (savants) en dreh, e W. Casals, procurador sindic et actor dels cossols e de la Universitat de la dicha vila", d'autre part, pour établir dans ledit moutier et ladite ville un bon gouvernement, nous traitons ce qui suit : "1e Somma de las despessas (dépens) levaydoyras (à lever) e[n] las cortz del mostier" : Pour une cause civile et pécuniaire, si la somme pour laquelle on plaide ne dépasse pas 49 sols tournois, les dépens sont de 6 deniers par jour et par partie. Si la cause pour laquelle on plaide est supérieure à 50 sols, les dépens sont de 12 deniers au maximum, par jour et par partie. Si la cause n'est pas pécuniaire, il ne sera prélevé que 12 deniers par jour. Le greffier et le sergent desdites cours auront un salaire raisonnable. L'ajournement est taxé à 18 deniers au plus. De celui qui confessera ce qu'il doit, il ne sera rien perçu. - 2e "La forma d'arestar, e qual summa deu esser receubuda pel torratge (incarcération) dels pres que serau colpable" : Une personne arrêtée par les gens de l'abbé ne doit être incarcérée que dans la ville d'Aurillac ou au château St-Etienne. Le gardien de la prison recevra pour ce fait cinq sols tournois en tout. Si la personne a été arrêtée, pour un fait qui requière prison, elle ne doit pas être incarcérée incontinent au fond de la tour du château ou de la ville, mais, selon l'affaire et la condition de la personne, soit en prison, soit dans une maison convenable, en attendant l'instruction de l'affaire. Il est permis au prisonnier d'user de ses ressources pour ses besoins ; pour qu'il ne manque aux incarcérés rien de nécessaire à leur existence, ils pourront désigner deux prud'hommes qui les visiteront chaque semaine. Aucune personne à Aurillac ne peut être arrêtée par les gens de l'abbé, pour action réelle ou personnelle, sinon qu'elle soit soumise à la contrainte par corps. - 3e "Dels procès e de las enquestas" : Un délai de 10 jours sera accordé à tout prévenu pour répondre à ce dont on l'accuse ; deux délais de 8 jours pour lui permettre de proposer sa défense ; et s'il y a lieu, trois autres délais de 15 jours pour lui permettre de faire la preuve de sa défense. - 4e "La forma del sanc gros (procédure pour blessures graves)" : L'accusé doit être promptement condamné ou absous, en la présence des consuls. - 5e "La forma de procezir contra los sospechos (suspects) absens" : On commencera par faire citer le prévenu à son domicile, puis on procédera par criées ; après quoi, on le jugera par défaut. La peine de bannissement est prononcée sous la forme suivante : "La cortz de mosenhor l'abat lo banis d'esta vila e de sas apertenensas e comanda a totz qu'el tenho per banit, e que negus hom no sia arditz que auze receptar (le recueillir)". - 6e "De las cridas e de las subastacios" : Les publications et criées pour perte de divers objets se feront sans requérir la permisssion de l'abbé, et seulement à son de voix, ainsi : "Qui auria trobada una clau aital, o. I. coltel, o. 1. aze (âne) aital, vengues a me que hom o remeria (récompensera)" ; de la même manière se feront les criées pour ventes. Celles pour foires, marchés, seront faites de par l'abbé et les consuls et à son de trompe. Les criées judiciaires se feront par le sergent de l'abbé, en l'église Sainte-Marie d'Aurillac, ou au moutier Saint-Géraud. - 7e "La mostra de las armas" : La montre des armes devra être publiée de par l'abbé et les consuls ; elle se fera au jour et à l'heure fixés. Si, à cette occasion, un homme était maltraité, l'abbé poursuivrait la réparation du dommage causé. Ceux qui ne se présenteront pas à la montre devront payer amende. - 8e "La forma de la connoissensa (manière de procéder) dels dos proshomes elegitz els draps fals (faux)" : Le drap ne peut être saisi que de l'assentiment des deux prud'homes ; en cas de désaccord, ils doivent s'en rapporter à celui choisi chaque année par l'abbé. La cour prononcera dans les 40 jours ; le coupable, pour la première falsification (falsedat) sera condamné à 50 sols tournois ; pour la deuxième, à 100 sols, et pour la troisième, à 150 sols. Le tiers du drap saisi sera brûlé, et les deux autres parts seront données, par les consuls ou par le baile, aux pauvres de la ville d'Aurillac. - 9e "La forma de sazina (saisie) ab sigillatio (apposition des scellés)" : La cour de l'abbé ne pourra faire de saisie, ni d'apposition et d'enlèvement de scellés qu'en présence de deux consuls ou de deux voisins de bonne foi. Copie de l'inventaire des biens pourra être requise par l'intéressé. - 10e "La garda dels bes dels sospechos" : La cour de l'abbé, en présence des consuls, inventoriera par écrit les meubles qui pourraient être enlevés, et donnera une copie de l'inventaire à l'intéressé. Sinon, la cour placera lesdits meubles sous la garde d'un prud'homme de la ville. La femme, les enfants et les gens du suspect ne devront pas être frustrés de leurs aliments quotidiens. - 11e "La forma de la annunciacio (dénonciation) de la noela obra" : Si le dénonciateur donne cause raisonnable de son acte, celui qui bâtissait suspendra son ouvrage pendant huit jours, durant lesquels le dénonciateur fera la preuve de son droit, après avoir juré au préalable qu'il ne fait pas sa dénonciation dans l'intention de nuire. - 12e "La forma d'enquerre contra los sospechos de lebrozia (lèpre)" Sur ce point, et sur la manière de procéder contre les bigames, les dites parties se sont accordées à l'amiable. - 13e "La forma quant hom es esvazitz (attaqué) per altre" : En cas d'attaque à main armée, sans qu'aucun coup ait été porté, les armes de l'agresseur seront confisquées au profit de l'abbé, sans autre peine. Tout homme qui aura usé de ses armes pour sa légitime défense, ne pourra perdre ses armes. - 14e "La forma dels arbitrages qu'elh cossol auran fahs (faits)" : La cour de l'abbé sera tenue d'assurer l'exécution des arbitrages prononcés par les consuls, sans aucun dépens. Dans les causes minimes, foi sera due à la relation orale des consuls ; pour les autres, la cour devra s'en rapporter aux lettres des consuls scellées de leur sceau. - 15e "Taxar lo vi" : La taxe du vin devra être établie par l'abbé et les consuls ; en cas de désaccord, seront établis deux prud'hommes, et, en dernier lieu, un tiers arbitre, lequel sera contraint (destrehs) à taxer le vin. La taxe sera publiée, et la peine encourue par les contrevenants relèvera de l'abbé. Le vin saisi sera distribué aux pauvres ou jeté dans la rue. - 16e "Que negus no crompe fruch (n'achète fruits) per revendre" : Ne pourra être vendu du fruit, poisson ou gibier dans ladite ville ou ses appartenances, avant que la cloche ait sonné l'heure de tierce au moutier Saint-Géraud. Le blé et les légumes peuvent être vendus avant d'avoir été portés à la pierre devant le moutier, et l'avoine, à la pierre ou sur la place Notre-Dame, et seulement après l'heure de midi. Les mesures dont on se servira seront celles établies par l'abbé. En cas de vente frauduleuse, l'amende à payer sera de 18 deniers tournois chaque fois. - 17e "La forma de l'encan" : Il sera nommé deux crieurs publics par l'abbé en présence des consuls, pour les ventes à l'encan. Ces crieurs prêteront serment et donneront caution convenable. - 18e "L'establimen dels pes" : Il sera établi par l'abbé, d'accord avec les consuls, des poids grands et petits, "quintal, mieh (demi) quintal, quarto de quintal, peza (pesée), mieia (demi) peza, quarto de peza, libra, mieia libra, quarto de libra, mieh quarto de libra, una onsa (once) mieia e quarto de l'onsa, demieh marc, quarto de marc, e altres pes que siau a Orlhac", poinçonnés par l'abbé et les consuls. Tout contrevenant sera passible d'une amende de 18 deniers tournois. - "La forma del pezar" : Il sera établi dans une maison, près le milieu de la ville, un quintal certifié et la progression descendante des poids jusqu'au quart de quintal. Pour les garder il sera établi un prud'homme qui prêtera serment. Toutes choses à vendre devront être pesées au poids communal. Toute fraude de contravention sera punie d'une amende de 20 sols tournois. Les frais et profits du poids seront partagés entre l'abbé et les consuls. - 20e "La forma del ban dels ortz (jardins), e dels prats, blats" : Lorsque les consuls voudront faire garder des récoltes, le baile de l'abbé en sera chargé, après avoir prêté serment. L'amende contre les contrevenants au ban varie ainsi : "de nuehs (nuit) X sols tornes (tournois), de dias (jour) XVIII deniers tor. ; et de las bestias grosas, III deniers tor. ; de porx, de cabras, de box (boucs), de moltos, de fedas (brebis), II. den. tor. ; d'aucas.j. den." Ces amendes reviendront au baile et aux gardiens. "Las enebicios (défenses)" : Toute prohibition au sujet du passage dans la ville sera faite par l'abbé, les consuls présents. - 22e "Per la controversia d'alcus pel reparamen de las carieyras (rues)" : En cas de contestation entre les habitants pour l'entretien des rues et chaussées, il sera fait une enquête par le baile de l'abbé, de concert avec les consuls. - 23e "La forma del luoc (lieu) de las Lauzieyras" : Le terrain sis entre les Lauzières, la Planche, le pré Monjou, et le chemin qui va au château Saint-Etienne, dans lequel il est d'usage de mener paître, demeurera en propre à l'abbé depuis le milieu de mars jusqu'à la fauchaison. - 24e "De paisser el prat Monziel (Monjou) e Comtal" : Les habitants de la ville d'Aurillac auront droit de pâture dans les prés Monjou et Comtal depuis la fauchaison jusqu'au milieu de mars. L'abbé percevra les droits suivants : "per cascuna grossa bestia cavalhiva am son polhi o senes polhi vj. den. tor, e per grossa bestia bovina o vacina ab bedel o ses vedel. iij. den. tor. e per cascuna bestia menuda paissen. j. den. tor. per tot lo temps". - 25e "La perceptio que 'n Astorx pren el peatge de la Prada" : Astorg d'Aurillac et ses héritiers pourront percevoir à l'avenir, un péage près l'arbre appelé de la Prade, devant la maison de B. de Parlan, entre le chemin qui va d'Aurillac au gué de Belmon, et le chemin qui mène à la maladrerie, sur les marchandises destinées aux foires qui se tiennent à Aurillac, à la Saint-Géraud et à la Sainte-Luce. - 26e "La maijo cominal" : Les maisons communes léguées à la communauté par Bertrand Aoust et sises devant la maison d'Avezac appartiendront à la communauté, à charge pour celle-ci de détruire ou d'abaisser la tour y attenante. - 27e à 29e "La forma de la maijo de Valaitz ; del talh comu" : La maison qui fut autrefois de Valetz, et qui est aujourd'hui au service de l'hôpital Saint-Géraud sera exempte de tailles, tant qu'elle sera affectée à cet usage. Seront aussi exempts des tailles le meunier du Moulin-Neuf, près la porte Saint-Etienne, le messager du couvent, pourvu qu'il n'y en ait qu'un, le meunier du camérier dudit moutier, au moulin "del Buy sobeira", sous le mas de Limanches. - En conséquence dudit accord, toutes contestations et querelles sont éteintes entre les consuls et l'abbé, qui se prêteront respectivement serment de justice et de fidélité. - Les parties ont juré d'observer ledit accord, après quoi le bailli a apposé au bas le sceau "de nostre senhor lo rei, establit e la dicha bailia e las Montanhas d'Alvergne", et l'abbé et les consuls ont ensuite apposé le leur. A la suite est un traité d'hippologie (folios 35-39). "El nom de nostre senhor Dieu Jesu-Crist e de la Sancta non devisa Trinitat, ieu Tederic, doctor en la art de phezica e de surgia, e bachelier en sancta theologia e confessor de monsenhor Honori papa, ieu pregat per lui compilar .I. libre dels cavals, quar es la plus nobla bestia de totas las bestias de lui e dels sieus governamens, tractar entendem..." (fin XIIIe Siècle).

Cote :

E DEP 1500/4

Inventaire d'archives :

Archives communales d'Aurillac

Description physique :

Manuscrit in-18, 40 folios, parchemin

Observations :

Commentaire
Ancienne cote : AA 4

Archives départementales du Cantal

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