Inventaire d'archives : Ministère de l'Agriculture. Dossiers d'agrément des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers (1969-2011).

Contenu :

Le fonds d'archives décrit dans ce répertoire porte sur l'instruction et le suivi donné aux dossiers d'agrément des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers de 1972 à 2007. Il est composé, dans le cadre de la délivrance des agréments par le ministère, de copies de textes réglementaires, de chronos courriers au départ, de courriers parlementaires, de notes techniques adressées au cabinet du ministre, de documents de présentation, de demandes d'inscription, de dossiers de séances (ordres du jour, comptes rendus de réunions, documents présentés en séances) de la pré-commission d'agrément puis de la commission d'agrément, d'arrêtés d'agrément, d'avis d'organisations professionnelles des secteurs foncier, agricole et forestier, de dossiers de suivi de contentieux à la suite de réclamations et contestation d'agréments.
Dans le cadre de la délivrance des agréments par le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF) dont la Mission des affaires générales de la direction générale de la forêt et des affaires rurales assurait le suivi jusqu'en 2007, les dossiers sont constitués de copies de textes réglementaires, de dossiers de séances de l'assemblée générale du CNEFAF et de propositions de noms d'experts fonciers, agricoles et forestiers notamment.
Profession réglementée dont le titre est protégé, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en matière agricole, foncière ou forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens (art. L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime). La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des activités d'entremise immobilière. Ils interviennent sous forme d'expertises, de conseils ou d'études dans un cadre amiable, pré-contentieux ou judiciaire.
L'expertise foncière consiste à donner des estimations foncières en milieux urbain et rural des immeubles bâtis et non bâtis, commerciaux, industriels, agricoles et forestiers pour des donations, partages de successions, sorties d'indivisions, des évaluations de l'impôt sur la fortune, d'expropriation et de réorganisations foncières et à déterminer les valeurs locatives et mobilières d'habitations, de fermages, des loyers commerciaux et des fonds de commerce.
L'expertise agricole porte sur le droit rural (vérification des comptes de sortie de ferme, états des lieux, études techniques et d'impact, calcul de préjudices et d'indemnités d'exploitation), les techniques agricoles (élevage, grandes cultures, viticultures, machinisme agricole, dommages aux cultures et récoltes, génie rural), l'environnement (pollutions et risques environnementaux) et la gestion des propriétés rurales.
Enfin, l'expertise forestière se rapporte à la gestion forestière (plan simple de gestion et d'aménagement, martelage et estimation de coupe avec mise en marché, travaux d'amélioration des peuplements, travaux de boisement, de conversion, d'infrastructure, d'assainissement, conseils techniques, administratifs, juridiques, économiques et fiscaux avec intervention auprès des administrations concernées, prévisions de gestion) ; la gérance de groupements forestiers, à l'évaluation des fonds et peuplements (valeur technique, vénale, de conservation, à l'occasion de donation, de partage, d'achat ou de vente), à déterminer les indemnités (pour servitudes ou incendie, tempête, conflits techniques ou de voisinage), à la publication d'études (environnementales, d'impacts ou paysagères, écocertification, cynégétiques ou de loisirs).
Historique de la profession
La profession d'expert agricole et foncier, appelée autrefois « donneur d'avis », est créée sur ordonnance royale en 1567 tandis que la profession d'expert forestier, connus autrefois comme « arpenteur expert » ou « arbitre » est reconnue par l'ordonnance royale de 1669. Des édits royaux de 1690 et 1765 complétés par une déclaration royale constituent progressivement en office l'activité propre aux experts. Ces charges, biens qu'abolies en 1789 continuent d'être exercées officieusement tout au long du XIXe siècle pendant que les experts forestiers leur apportent, en tant qu'indépendants, leur concours à la forêt privée. Avec la création des premières chambres départementales d'agriculture, en 1910, la profession commence à s'organiser. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la Confédération nationale des experts agricoles et foncier (CNEAF) et la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers et des experts en bois (CNIEFEB) sont créées respectivement en 1946 et 1947.
C'est la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier qui, portée par la CNEAF et la CNIEFEB, reconnaît et protège les deux titres par l'inscription sur une liste nationale, dressée par le ministère de l'agriculture et publiée annuellement au (art. 1), selon des modalités fixées par décret (art. 7). Le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers précise qu'il est dressé chaque année, au cours de la première quinzaine du mois décembre, par le ministre de l'agriculture, une liste d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers (art. 1). Journal officiel
Conditions générales d'inscription
Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine agricole et foncier ou forestier de plus de trois ans pour les titulaires de titres ou de diplômes d'enseignement supérieur agricole, juridique ou économique - délivrés par l'État ou sous contrôle de l'État et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres dont relèvent les enseignements correspondants - ou de plus de dix ans pour les autres peuvent demander leur inscription sur la liste, sous réserve des conditions définies par l'article 2 du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975.
Procédures d'inscription et d'établissement des listes
Le candidat adresse sa demande d'inscription sur la liste par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel il a établi ou se propose d'établir son domicile professionnel. Puis, déclare toutes les fonctions ou activités professionnelles qu'il exerce ou se propose d'exercer - à conditions qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier. La demande doit parvenir au préfet du département avant le 1er juillet de chaque année, afin d'être inscrit sur la liste à compter du 1er janvier de l'année suivante (art. 3 du décret n° 75-1022). Doivent être joints à la demande du candidat (art. 4) :
  • les documents établissant son état-civil ;
  • une copie certifiée conforme des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou, à défaut, une attestation des autorités habilités à la délivrer ;
  • les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise ;
  • un curriculum vitae dans lequel sont consignées les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice et, le cas échéant, les sanctions pénales, à l'exception des contraventions, disciplinaires, fiscales ou commerciales dont il a fait l'objet.Dès réception, le préfet instruit le dossier de candidature en vérifiant que le demandeur remplit les conditions requises et demande, à cet effet, tout renseignement utile au procureur de la République du lieu de naissance du candidat, puis le préfet transmet le dossier avec son avis motivé au ministre de l'agriculture qui le soumet à l'avis d'une commission nationale (art. 6).
Un arrêté annuel listant les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers est ensuite établi par le Secrétariat de la Commission nationale d'agrément des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers et publié au . Le maintien sur la liste nationale est annuellement soumis au respect d'obligations d'assurance, d'indépendance et de formation continue. Le ministère exerce un suivi des agréments. Journal officiel
Commission nationale d'agrément des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers
Créée par l'article 7 du décret° 75-1022 du 27 octobre 1975, la commission nationale est chargée de donner son avis :
  • sur l'aptitude des candidats à être inscrits sur la liste ;
  • sur le retrait ou la radiation à titre provisoire, ou définitif, d'experts de cette liste ;
  • d'une manière générale, sur les problèmes soulevés par l'application de la loi du 5 juillet 1972 et notamment sur l'établissement de la liste des diplômes mentionnés.Cette commission, placée sous la présidence du ministre de l'agriculture, ou de son représentant, est composée de :
  • quatre fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
  • un représentant du ministère de l'enseignement supérieur ;
  • deux représentants des experts agricoles et fonciers, deux représentants des experts forestiers, désignés par le ministre de l'agriculture, après avis des organisations les plus représentatives à l'échelon national des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers ;
  • un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture, après avis du président de cette assemblée (art. 8).Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, la commission nationale examine la situation de chaque expert précédemment inscrit pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises et qu'il peut être réinscrit sur la liste, compte tenu des changements ayant pu intervenir dans sa situation (art. 10).
Honorariat
L'article 13 du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 prévoit que le ministre de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale, admettre à l'honorariat les experts agricoles et fonciers, ainsi que les experts forestiers, justifiant de dix années d'inscription sur la liste d'experts agricoles et fonciers ou d'experts forestiers et ayant atteint au moins l'âge de soixante-dix ans ; ils sont inscrits sur une deuxième partie de cette liste.
Le ministre peut, après avoir pris l'avis de la commission nationale et avoir fait recueillir les observations de l'intéressé, retirer l'honorariat à tout expert qui ne remplit plus les conditions exigées pour être inscrit sur la liste, à l'exception de la condition d'âge.
Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF)
Créé par le décret n° 2006-1345 du 6 novembre 2006 relatif au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et pris pour application de l'article L. 171-1 du code rural, le CNEFAF est une structure ordinale réglementant la profession d'expert foncier et agricole et celle d'expert forestier.
L'article L. 171-1 du code rural prévoit que soit créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière, doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier. L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le budget, approuve les compte et fixe le montant des cotisations dues par ses membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier, agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les délibérations de l'assemblée générale. Il est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont définis par un décret en Conseil d'État. Le Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
Composé de quatre à quatorze membres, la répartition des sièges au sein du comité entre les représentants des experts fonciers et agricoles et les représentants des experts forestiers est calculée lors de chaque renouvellement du comité en fonction du nombre respectif d'experts de chacune de ces catégories inscrits sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers. Chaque tranche de cent experts ouvre droit à un siège, sans que le nombre de sièges dont disposent, d'une part, les experts fonciers et agricoles, d'autre part, les experts forestiers, puisse être inférieur à deux et supérieur à sept (art. R. 171-1 du code rural et de la pêche maritime). Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans (art. R. 171-2). Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. Sont électeurs les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers inscrits sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, à jour de leurs cotisations (art. R 171-3).
A l'issue de l'assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des experts fonciers et agricoles et deux représentants des experts forestiers, dont le président et le vice-président du comité. Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même catégorie d'experts. Le mandat de président n'est pas immédiatement renouvelable. Le bureau se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il est notamment chargé de préparer les dossiers de demande d'inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers (art. R. 171-6). Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour. Ce dernier est joint à la convocation. Le comité se prononce à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Le président peut appeler toute personnalité extérieure au comité à participer à ses travaux avec voix consultative (art. R. 171-7). Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur. Il prépare le budget dont les ressources sont constituées, notamment, par la cotisation annuelle prévue à l'article L. 171-1 du code rural. Le budget et le taux de la cotisation annuelle sont soumis au vote de l'assemblée générale, statuant à la majorité de ses membres présents ou représentés, avant le 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle ils s'appliquent (art. R. 171-8).
Liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers
La liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année. Cette liste est publiée dans le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture (art. R. 171-9).
Peuvent demander leur inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions définies par l'article R 171-10 du code rural et de la pêche maritime.
Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers adresse sa demande au conseil national avant le 1er mai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il déclare le département où il a établi ou se propose d'établir son domicile professionnel, ainsi que, le cas échéant, toutes les fonctions et activités professionnelles qu'il exerce ou se propose d'exercer. Dans le cas où ces fonctions ou activités, ou une partie d'entre elles, sont incompatibles avec celles d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, il doit s'engager par écrit et sur l'honneur à en cesser l'exercice à compter de la notification de son inscription sur la liste (art. R. 171-11).
Le candidat doit joindre à sa demande un dossier réunissant les pièces définies par l'article R 171- 12 du code rural et de la pêche maritime.
Honorariat
Les experts ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui justifient avoir été inscrits pendant cinq ans consécutifs au moins sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers ou sur la liste prévue par le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 peuvent demander l'honorariat au comité qui statue sur leur demande (art. R. 171-15).
Instruction et suivi des dossiers de demandes d'agréments
Le décret n° 2006-1345 du 6 novembre 2006 n'entrant en vigueur qu'au 1er mai 2007 et le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière ne devenant opérationnel qu'en septembre 2007, la gestion des demandes d'agréments au titre de l'année 2008 reste - conformément à la circulaire DGFAR/MAG/N2007-5014 du 25 avril 2007 relative à la publication du décret relatif au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et pris pour application de l'article L. 171-1 du code rural - du ressort de l'administration :
  • des préfets ;
  • des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, service de l'économie agricole (pour les inscriptions sur la liste des experts agricoles et fonciers), service de l'environnement et de la forêt (pour les inscriptions sur la liste des experts forestiers) ;
  • des directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, pour les inscriptions sur la liste des experts forestiers ; des directeurs des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) pour les inscriptions sur la liste des experts forestiers ;
  • de la Mission des affaires générales de la direction chargée de la forêt du ministère de l'agriculture conformément à la circulaire n° 3006 du 18 février 1993 et au décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 pris en application de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972.Toutefois, l'instruction des demandes intervenant après entrée en vigueur du décret n° 2006-1345 du 6 novembre 2006, ces dernières répondent aux nouvelles conditions réglementaires. Les demandes traitées par l'administration sont transmises, à partir de septembre 2007, au Bureau du Conseil, réglementairement chargé d'établir la liste des experts au titre de l'année 2008, conformément à l'article R. 171-9 du code rural. Les demandes enregistrées après le 1er mai 2007 relèvent quant à elles de la nouvelle procédure et sont traitées par le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière au titre de l'année 2009, suivant le décret n° 2006-1345 du 6 novembre 2006 sans intervention de l'administration.
Le versement suivant permet donc de comprendre les processus et suivi d'agrément des experts par le ministère de l'Agriculture mais aussi d'étudier la création du CNEFAF et la mise en place de la nouvelle procédure d'agrément.

Cote :

20160090/1-20160090/38

Publication :

Archives nationales
2016
Pierrefitte-sur-Seine

Informations sur le producteur :

Bureau des affaires générales et du financement (direction des forêts)
Bureau des affaires générales (direction des forêts) II
Bureau des affaires financières et générales (direction de l'espace rural et de la forêt)
Mission des affaires générales (direction générale des politiques agricole, agroalimentaires et des territoires)
Créée par le décret n° 68-216 du 6 mars 1968 portant réorganisation du ministère de l'agriculture, la direction des forêts se compose de quatre sous-directions et deux missions de coordination dont la mission de coordination législative et réglementaire dont les activités sont définies par l'arrêté du 6 juin 1968 portant répartition des attributions entre les directions et services du ministère de l'agriculture. Elle est chargée de suivre les questions législatives ou réglementaires intéressant la forêt, la chasse et la pêche, de la codification et du contentieux technique devant les juridictions. A partir de 1972, la mission de coordination législative et réglementaire fusionne avec la mission de coordination administrative et financière au sein d'un bureau des affaires générales et du financement au sein de la sous-direction des affaires économiques et financières qui est notamment chargé d'instruire et de suivre les dossiers d'agrément des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers conformément aux dispositions de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier.
A la suite du décret n° 87-86 du 10 février 1987 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture, la direction de la forêt aux compétences élargies devient la direction de l'espace rural et de la forêt. Composée de cinq sous-directions dont la sous-direction financière et générale, elle est structurée en quatre bureaux dont celui des affaires financières et générales.
Devenue direction générale de la forêt et des affaires rurales à la suite du décret n° 2003-238 du 17 mars 2003 créant une direction de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture, elle est organisée en sept sous-direction et une mission des affaires générales.
C'est l'arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et attributions de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires pris en application du décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche qui réorganise les missions de la nouvelle direction. Celle-ci est constituée de quatre services, d'une sous-direction de la gouvernance et d'un mission des affaires générales.
La Mission des affaires générales assure la gestion de proximité des personnels de la direction : répartition des enveloppes de primes, propositions de notation, d'avancement, gestion des effectifs.
Elle contribue à assurer un bon niveau de formation continue aux agents de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) : elle est le relais des actions de formation organisées par le Secrétariat général et organise des formations spécifiques.
Elle établit les propositions de distinctions honorifiques. Elle veille à la communication à l'ensemble des agents des informations nécessaires au bon fonctionnement de la DGPAAT. Elle assure l'équipement et la formation bureautique des agents de la DGPAAT.
Elle gère le budget de fonctionnement et les opérations comptables de la DGPAAT. Elle est chargée de la logistique et de l'intendance de la DGPAAT. Elle donne un avis sur les missions à l'étranger de l'ensemble des agents du ministère, et gère celles en France pour les agents de la DGPAAT.
En 2007, la Mission des affaires générales perd la délivrance des agréments nationaux aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers, fonction perdue au profit du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF) à qui les dossiers d'experts sont transférés.

Informations sur l'acquisition :

Versement en 2015 à la mission de la politique d'archivage du ministère de l'agriculture puis en 2016 aux Archives nationales
Historique de conservation :
Ces archives ont été versées par la Mission des affaires générales et ressources humaines de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises en 2015 sous la cote 128 DGPAAT à la mission des archives du ministère de l'Agriculture. Triées puis classées, elles sont transférées en 2016 aux Archives nationales sous la cote 20160090.

Description :

Évolutions :
Fonds clos, suite au décret n° 2006-1345 du 6 novembre 2006 qui transfère la compétence d'instruction des dossiers d'agréments du ministère chargé de l'agriculture au CNEFAF.
Critères de sélection :
Le fonds mesurait initialement 5,3 mètres linéaires. Suite au traitement, 1,7 mètres linéaires ont été éliminés. Il s'agissait de doublons, de brouillons, de documentation et de documents inexploitables ou sans intérêt historique.
Mise en forme :
Le classement s'articule autour de l'axe de l'agrément des experts : l'agrément par le ministère de l'agriculture (20160090/1-20160090/33) et puis par le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF, 20160090/34-20160090/38).

Conditions d'accès :

Librement communicable selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine à l'exception des articles 20160090/15, 20160090/18-20160090/23 et 20160090/26-20160090/31 qui ont un délai de communicabilité de 50 ans et les articles 20160090/32-20160090/33 qui portent un délai de communicabilité de 75 ans.

Conditions d'utilisation :

Reproduction selon le règlement de la salle de lecture

Description physique :

Importance matérielle :
3,6 mètres linéaires (38 articles, 12 dimab)

Ressources complémentaires :

En complément de ce versement, le lecteur pourra consulter dans les fonds d'archives du ministère de l'Agriculture conservés aux Archives nationales les versements suivants :
  • : ministère de l'Agriculture, Cabinet du Ministre ou du Secrétaire d'État , archives de M. Yves VAN HAECKE, conseiller technique de M. François GUILLAUME, ministre de l'Agriculture (1980-1988) ; article 14 : experts agricoles et forestiers (1986). 19890292 

Localisation physique :

Pierrefitte-sur-Seine

Organisme responsable de l'accès intellectuel :

Archives nationales

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_056737

Archives nationales

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