Inventaire d'archives : éducation nationale (1976-1995)

Contenu :

 : DÉFINITION
La décentralisation consiste à remettre des pouvoirs de décision à des organes autres que des simples agents du pouvoir central, non soumis au devoir d'obéissance hiérarchique et qui sont souvent élus par les citoyens intéressés. C'est un système d'organisation des pouvoirs publics consistant à confier à des organes élus par les administrés, la satisfaction des besoins qui leur sont propres (dévolution).
On distingue deux types de décentralisation :
- Territoriale : transfert de pouvoirs à des collectivités géographiquement délimitées, gérées par des organes élus et disposant de compétences générales dans le ressort territorial qui est le leur (exemple : commune, département).
- Par service : attribution d'une compétence spécifique à certains services individualisés gérés par des organes élus ou nommés (exemple : lycée, collège, université, hôpital).
 : LEXIQUE
 : Commission Guichard
Commission chargée d'élaborer la doctrine du ministère de l'Education à l'égard des perspectives de décentralisation de certaines attributions de l'Etat. Elle est établie en novembre 1975.
 : Loi Becam
M. Becam, secrétaire d'Etat, a présidé le comité de directeurs de l'Education nationale chargé d'élaborer la loi-cadre relative au développement des responsabilités locales examinée par le Sénat en mai 1979. Ce projet de loi transfère aux départements certaines compétences de l'Etat en matière d'enseignements préélémentaire et élémentaire, grâce à la mise en place d'une dotation globale d'équipement qui se substitue progressivement aux subventions sectorielles accordées par l'Etat aux communes et à leurs groupements. La loi a été votée le 31 décembre 1980.
 : Commission Soubré
Une commission dirigée par Luc Soubré, chargé de mission, a mené une réflexion sur la place de l'établissement scolaire du second degré dans un système éducatif décentralisé.
La réflexion s'est appuyée sur un questionnaire faisant apparaître pour l'organisation et le fonctionnement des établissements les principaux domaines concernés par la mise en œuvre de la politique de décentralisation.
Les quatre domaines principaux sont :
- L'accroissement des compétences de l'établissement.
- Les incidences de l'accroissement de compétences de l'établissement sur les relations sociales internes.
- Les relations entre les établissements scolaires et les assemblées consultatives au niveau régional, départemental ou local.
- Les relations entre l'établissement et les collectivités locales.
Ce questionnaire, adressé à l'ensemble des organisations syndicales des personnels de l'Education nationale et aux associations des parents d'élèves qui ont formulé des observations et des propositions, a permis, après analyse des procès-verbaux, de recenser 15 thèmes principaux. Pour chacun de ces thèmes, une fiche synthétique a été constituée. Après consultation interne et concertation avec les représentants des directions concernées, les fiches ont permis d'établir un rapport dit « rapport Soubré » exposant les actions à entreprendre.
 : Réforme institutionnelle
En application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 ont voulu réaffirmer le principe d'unité de l'Etat dans les régions et départements, en dotant notamment le commissaire de la République d'un véritable pouvoir de décision sur les services extérieurs de l'Etat, alors que le décret du 13 mars 1964 ne lui reconnaissait qu'un rôle d'animation et de coordination. En qualité de dépositaire de l'autorité de l'Etat (il veille au respect des lois) et de délégué du gouvernement, le commissaire de la République dirige les services extérieurs de l'Etat et exerce une autorité directe sur les chefs de service. Ce principe général ne s'applique pas aux services de l'Education nationale lorsqu'ils exercent les missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice (ensemble des compétences des recteurs et des inspecteurs académiques dans le domaine pédagogique et de la gestion des emplois) ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui en concourent.
 : Loi de décentralisation n° 83-663 du 22 juillet 1983
La loi définit le dispositif législatif du transfert de compétences dans le domaine de l'enseignement. Le transfert de compétence ne met pas en cause l'unité du service, il s'inscrit dans un contexte de compétences partagées tendant vers la réalisation de blocs de compétences. L'Etat reste le « gardien » du bon fonctionnement du service public.
- Il définit les objectifs généraux de la politique de l'éducation.
- Il définit les orientations pédagogiques, les contenus d'enseignement et les diplômes.
- Il a la charge du recrutement, de la formation et de la rémunération des personnels.
- Il assure le financement des dépenses pédagogiques.
En ce qui concerne la décentralisation territoriale, il s'agit plutôt de compétences partagées que de transfert de compétences :
- Pour le premier degré : la décision de création, d'implantation d'une école ou d'une classe appartient à la commune après avis de l'Etat. L'Etat procède à l'attribution et au retrait des emplois.
- Pour le second degré :
Le schéma prévisionnel des formations est établi par les régions compte tenu du plan et de l'accord des départements.
Les programmes prévisionnels d'investissements traduisent les orientations du schéma et sont établis après accord des collectivités concernées (départements, région).
La structure pédagogique générale des établissements est arrêtée par les autorités académiques.
La liste annuelle des opérations est arrêtée par le préfet. L'Etat s'engage à pourvoir les postes.
La recherche de blocs de compétences est atteinte pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement. La répartition de compétences est la suivante :
Ecoles : responsabilité de la commune
Collèges : responsabilité du département
Lycées : responsabilité de la région.
 : Transfert des services extérieurs
Selon les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 7 janvier 1983 (complétés par les lois du 22 juillet 1983, 29 décembre 1983, 31 décembre 1984 et 25 janvier 1985) « tout transfert de compétences s'accompagne d'un transfert de service ». Les services extérieurs de l'Etat (rectorats, inspections académiques) chargés de la mise en œuvre d'une compétence départementale ou régionale doivent donc être transférés aux départements ou à la région. Ce transfert n'intervient qu'après réorganisation du service. Le délai de réorganisation des services extérieurs de l'Etat, initialement fixé au 27 janvier 1986, est repoussé successivement au 27 janvier 1987 (loi n° 86-29 du 9 janvier 1986), au 27 janvier 1989 (loi du 13 juillet 1987) et au 27 janvier 1990 (loi 89-19). En vue de cette réorganisation et afin de procéder à une analyse des missions et des moyens des services concernés, la visite des rectorats et des inspections académiques a été entreprise depuis fin 1985 par une mission interministérielle. Les travaux de cette mission doivent permettre d'élaborer un décret fixant la nature des services transférés de même que les modalités de mise en œuvre. Après parution de ce décret, une convention doit être conclue entre le représentant de l'Etat assisté de l'autorité académique et le président du conseil régional ou général afin de déterminer les conditions d'application au plan local après consultation des organismes représentatifs de personnels. Le transfert n'ayant jamais pu être véritablement mis en œuvre, le service extérieur est mis globalement à la disposition de la collectivité locale concernée (conseil régional ou général).
 : Transfert du personnel
Les lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983 prévoyaient que l'ensemble des agents chargés de la mise en œuvre des compétences attribuées aux collectivités territoriales (à l'exception du personnel administratif, technique, ouvrier et de service) serait mis à leur disposition puis leur serait transféré, sous réserve du droit d'option qui leur était reconnu, et après que les services extérieurs aient été réorganisés. La réorganisation des services extérieurs n'étant pas intervenue dans le délai fixé au 27 janvier 1990, et le décret qui, en application de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 doit fixer les modalités et la date du transfert des services extérieurs n'ayant pas non plus été publié, les personnels concourant à l'exercice des compétences transférées sont mis à la disposition globale des collectivités territoriales. Réglée en principe localement par des conventions déjà anciennes, en application de la circulaire du 28 mars 1985, cette situation de « mise à disposition », en principe transitoire, a créé un état de fait.
 : Mise à disposition des « 130 »
Projet de transfert des postes de catégorie A et B, des services départementaux des ministères de l'Education nationale, de l'Equipement, de la Santé, des Transports et de l'Agriculture aux services préfectoraux. En définitive, et à l'image de l'ensemble du processus de décentralisation, le projet a abouti à un blocage total.
 : Aspects financiers liés au transfert de compétences
Le transfert de compétences est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice de ces compétences (lois du 7 janvier 1983 et du 22 juillet 1983). Dans le domaine de l'Education nationale, le système de responsabilités partagées subsiste. Les charges relatives à l'équipement et le fonctionnement des établissements scolaires du second degré (collèges et lycées) sont répartis entre l'Etat et les collectivités locales. La région a la charge des dépenses des lycées et établissements d'éducation spéciale, à l'exception des dépenses pédagogiques. Pour exercer ces nouvelles compétences, la région dispose de la dotation générale de décentralisation et doit procéder à l'exercice de répartition de ces crédits de fonctionnement entre les établissements.
 : Financement des collèges par les communes
L'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a prévu que le système de participation des communes ne s'appliquerait que jusqu'au 1" janvier 1990 et qu'à l'ouverture de la première session ordinaire de 1989-1990, le Gouvernement présenterait au Parlement un rapport sur les conditions de participation des communes aux dépenses des collèges ainsi que sur les incidences sur le financement des budgets locaux, en précisant les modalités selon lesquelles la participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges devait décroître progressivement afin de parvenir à l'extinction de celle-ci à l'expiration d'un délai maximum de dix ans. Un bilan sur les conditions d'application du système de participation des communes a été établi par l'inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur et un questionnaire aux préfets a permis de recueillir les éléments chiffrés sur l'application de ce système depuis son entrée en vigueur. Au vu de ces éléments, le rapport prévu à l'article 15-3 précité a été transmis au Parlement. Sur la base de ce rapport a été votée la loi n° 90-586 du 4 juillet 1990 relative à la participation des communes au financement des collèges qui prévoit l'extinction progressive de cette participation dans un délai de cinq ans pour le fonctionnement et de dix ans pour l'investissement, et dont les dispositions ont été explicitées par une circulaire du 2 août 1990. Le système retenu par le législateur permet ainsi, en supprimant à terme un financement croisé, une clarification des compétences, dans le respect des lois de décentralisation qui ont transféré la charge des collèges aux départements.
 : Article 98 de la loi des finances 1987 dit « amendement Gaudin »
Cet article prévoit que les travaux de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) fassent l'objet chaque année d'un rapport annexé à la loi des finances. Ce rapport doit apprécier pour chaque région l'évolution des charges résultant des transferts de compétence. L'article 98 présente trois volets :
- Evaluation qualitative de l'état du patrimoine mis à disposition des régions.
- Evaluation du montant des gros travaux indispensables à l'entretien et au fonctionnement des établissements.
- Appréciation des incidences financières de l'évolution démographique de la population scolaire.
Afin de mener à bien l'étude prévue par la loi, il a été décidé de procéder à une enquête nationale. Présidé par le préfet, un groupe de travail composé de représentants de la région et des chefs des services extérieurs de l'Etat, a été constitué dans chaque région. Les résultats sont centralisés et examinés par un comité interministériel de pilotage, associé à la direction de l'Evaluation et de la Prospective (DEP), chargé d'en soumettre la synthèse à la CCEC. Ce comité a été constitué le 4 juin 1987.
 : Fonds de rénovation des lycées (FRL)
Lors du comité interministériel du 14 novembre 1990, le gouvernement a décidé la mise en place du FRL afin de contribuer au financement d'opérations urgentes destinées à améliorer la vie quotidienne dans les lycées et de favoriser l'expression des lycéens. Un groupe technique national est chargé du suivi de ce plan d'urgence. Le décret n° 90-91 du 23 février 1991 fixe les modalités de répartition et de gestion du FRL. Il prévoit la procédure d'attribution des concours budgétaires aux régions pour financer les opérations entrant dans le plan d'urgence. Pour cela, le FRL est doté de 4 milliards de francs répartis à raison de 2 milliards de francs de crédits budgétaires inscrits en loi des finances rectificatives pour 1990 et de 2 milliards de francs de prêts de la Caisse des dépôts et consignations (à un coût de 7 % pour les régions).
 : Droits et obligations des élèves
Les mesures actées par le ministre de l'Education nationale les 15 et 16 novembre 1990 dans le cadre des négociations avec les coordinations lycéennes ont une implication « en cascade » sur un ensemble de textes réglementaires relatifs à la vie lycéenne. Certains doivent être simplement modifiés, d'autres complètement refondus, les derniers totalement à créer. En ce qui concerne les droits et obligations des lycéens, l'état des lieux fin 1990 est le suivant :
- Décret : la première mouture de la DAGIC a été réexaminée le 22 novembre 1990 par un groupe de coordination DAGIC-DLC 17-CLEMI-Inspection générale (MM. Vandevoorde et Vinciguerra).
Pilotage : DAGIC 1
Échéance : 26 novembre 1990.
Circulaire d'application : première écriture DAGIC 1, modifications éventuelles DLC 17.
Echéance : 27 novembre 1990.
Circulaire d'application relative au « Droit d'expression collective notamment pour le développement d'une presse de lycée ».
Texte rédigé par le CLEMI, remis à DLC 17 le 27 novembre 1990.
Échéance : 28 novembre 1990.
 : Conseils académiques de l'Education nationale (CAEN) et conseils départementaux de l'Education nationale (CDEN)
Afin de développer les rapports entre le monde éducatif et les collectivités locales, la loi du 22 juillet 1983 modifiée institue, en son article 12, dans chaque département et dans chaque académie, un conseil de l'Education nationale. Le CAEN et le CDEN associent des représentants des communes, départements et régions, des personnels des établissements scolaires, et des usagers (parents d'élèves,...).
Ces conseils sont présidés, selon la nature des questions examinées, par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité locale. Ils se substituent aux divers organismes antérieurement compétents en matière scolaire et en particulier au conseil départemental de l'enseignement primaire et au conseil académique.
Les conseils de l'Education nationale peuvent être consultés, ou émettre des vœux dans les domaines relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement. La loi du 22 juillet 1983 prévoit que le CDEN donne son avis sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques (article 23 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée) et sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires (article 29).
 : Etablissements publics locaux d'enseignement (EPLE)
Le législateur a tiré les conséquences du transfert de compétences en matière d'enseignement public, en conférant aux collèges, aux lycées et aux établissements de même niveau, le statut d'EPLE (article 15.5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée). Les EPLE sont créés par arrêté du représentant de l'Etat, mais sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou de la commune, voire du groupement de communes. Les EPLE sont dotés de la personnalité et de l'autonomie financière. Ils ont une responsabilité propre dans le domaine pédagogique et administratif. Ils sont dotés d'un conseil d'administration rénové, présidé par le chef d'établissement.
Les collectivités locales participent au fonctionnement de l'EPLE (conseil d'administration). L'Etat assure un contrôle sur le plan budgétaire, la légalité à travers les autorités hiérarchiques et la chambre régionale des comptes. L'élément central est certainement le développement des projets d'établissements significatif de la diversification d'un système éducatif qui reste à orientation nationale.
 : Les transports scolaires
Les transports scolaires sont décentralisés au bénéfice des départements ; en cohérence avec la loi d'orientation des transports intérieurs, ils sont confiés à l'intérieur des périmètres urbains à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Toutes les autres dépenses d'aide annexes à l'organisation des transports scolaires eux-mêmes (bourses de fréquentation scolaire, frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, frais pour le transport des élèves ou étudiants handicapés, des élèves de maternelle en zone rurale et des élèves des zones de montagne) sont également transférées dans les conditions prévues par la loi du 7 janvier.
Pendant les quatre années à venir à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions (rentrée 1984) et à moins qu'une convention entre les intéressés ne la proroge, les communes, groupements de communes ou syndicats mixtes, les établissements d'enseignement, les associations de parents d'élèves ou les associations familiales qui détiennent à la date de promulgation de cette loi la responsabilité des transports scolaires, pourront continuer à l'exercer.
 : DÉFINITION
La déconcentration consiste à transférer des responsabilités au représentant local du pouvoir central, soumis au pouvoir hiérarchique du gouvernement (préfet, recteur, chef d'établissement). Le mouvement de déconcentration qui devait accompagner la décentralisation s'est développé en amont dans les années 1962 et s'est amplifié en 1985. Deux grands textes fondent le dispositif :
- Décret du 16 septembre 1962 modifié, portant délégation d'attribution aux recteurs en matière d'organisation et de fonctionnement du service public de l'enseignement.
- Décret du 21 août 1985 modifié, portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel.
Cette déconcentration a surtout porté sur l'échelon académique, compte tenu de la spécificité du système éducatif et de la nécessaire continuité entre les niveaux.
 : LEXIQUE
 : Plan triennal de déconcentration
Le 26 juillet 1995, le gouvernement présente, par circulaire, les objectifs de la réforme de l'Etat :
- Clarifier les missions de l'Etat et préciser le champ des services publics.
- Prendre en compte les besoins et les attentes des citoyens.
Changer l'Etat central.
- Déléguer les responsabilités.
- Rénover la gestion publique.
A la suite du séminaire gouvernemental du 14 septembre 1995, une série de mesures traçant le cadre d'un plan triennal de réforme de l'Etat est arrêtée. A la demande du Premier ministre, Alain Juppé, le 24 octobre 1995, le ministère de l'Education nationale est chargé d'effectuer des propositions de réforme de l'Etat afin que le plan triennal soit adopté en novembre 1995.
 : Programmes 1978-1980 et 1980-1981
En 1978, un programme de 23 mesures a été lancé. La plupart des textes nécessaires à leur réalisation ont été pris. Au printemps 1980, une large consultation des recteurs et des inspecteurs d'académie a été entreprise. Elle a fait ressortir l'accueil favorable qu'avait reçu la politique menée en matière de déconcentration et la volonté des responsables des services extérieurs de la voir se poursuivre. Les premières mesures réalisées sont généralement bien perçues. Les administrateurs concernés se trouvent confortés dans leurs tâches par l'extension de leur sphère de responsabilité ; les enseignants sont favorables à des mesures, telles l'attribution des autorisations d'absence par les chefs d'établissements, qui rendent plus brefs les délais de décisions. En revanche, les partenaires du système éducatif (les parents d'élèves, organisations syndicales, élus locaux) sont plus réticents.
Un second programme comportant une cinquantaine de mesures s'échelonnera tout au long de l'année scolaire 1980-1981. Il tend à mettre en place un système déconcentré le plus cohérent possible où :
- Le niveau national définit la politique éducative, répartit les moyens en grandes masses entre les académies et limite les instructions à quelques critères simples et affichés.
- Le niveau rectoral applique cette politique en l'adaptant aux caractéristiques de l'académie et assure la répartition des moyens soit par implantation directe, soit par ventilation d'enveloppes départementales.
- Le niveau départemental contrôle les activités des établissements.
- Les établissements gèrent les moyens mis à leur disposition et voient leur autonomie accrue.
Les mesures portent sur les secteurs suivants : scolarité des élèves, organisation scolaire, gestion des personnels, gestion financière, action sociale et contentieux.
 : Commission Iehlé
Commission d'application des mesures de déconcentration présidée par Jean Iehlé, conseiller maître à la Cour des Comptes.
 : Déconcentration dans le cadre de la décentralisation
Le groupe de travail « Déconcentration » créé en 1985, comprend les représentants de l'administration centrale et les responsables des services extérieurs. Son animation est assurée par la DOPAOS assistée de l'IGAEN. Il a été mis en place afin de répondre à la nouvelle répartition de compétences définie par les lois de décentralisation du 7 janvier 1983, du 22 juillet 1983 et du 25 janvier 1985. Sa première réunion a eu lieu le 23 mai 1985.
 : Décret du 21 août 1985 relatif à la gestion du personnel
Le décret du 21 août 1985 a permis d'attribuer des pouvoirs aux recteurs et aux inspecteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires. C'est ainsi que les recteurs ont reçu de larges délégations de compétences à l'égard des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que des personnels enseignants et d'éducation du second degré et des élèves instituteurs ; les inspecteurs d'académie ont une compétence étendue à l'égard des personnels du premier degré. S'agissant du recrutement de corps nationaux, diverses phases de la procédure ont été également déconcentrées au bénéfice du recteur. Au total, ce décret a permis d'introduire une déconcentration quasiment totale des personnels de catégorie C et D, très large pour ceux de la catégorie B et accrue pour les personnels de catégorie A. Ces mesures marquent une nouvelle étape relative à l'évolution des compétences du recteur dans le domaine de la gestion des personnels. En 1986-1987, de nouvelles mesures modifiant le décret du 16 janvier 1962 portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie, ont permis de répartir, entre les recteurs et les inspecteurs d'académie, de nouveaux pouvoirs, en matière d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement et d'éducation.
Une première série de 28 mesures concerne 4 domaines de l'Education nationale :
- La planification scolaire
- La gestion des personnels et des moyens
- La vie scolaire et le fonctionnement des établissements
- La scolarité des élèves et les examens.
La deuxième série de 17 mesures élargit et approfondit le champ des premières mesures ; elle est axée essentiellement sur la gestion des personnels et la répartition des moyens d'enseignement entre les établissements. La liste des mesures de deuxième train est retenue en décembre 1986, les projets de texte soumis au comité technique paritaire ministériel (CTPM) le 16 mars 1987 doivent être appliqués pour la rentrée 1987.
L'ensemble des mesures proposées constituent un approfondissement du dispositif de déconcentration et un prolongement de la politique de modernisation du service public.
Ainsi, les inspecteurs d'académie sont désormais chargés de l'organisation et du fonctionnement, du contrôle administratif et financier des collèges, ainsi que de la répartition des emplois de direction, d'éducation de documentation, d'enseignement et de surveillance entre les établissements, dans la limite d'enveloppes attribuées annuellement par les recteurs.
Les recteurs répartissent les crédits d'équipement pédagogique, à la charge de l'Etat, des lycées.
Renouveau du service public
La circulaire du Premier ministre Michel Rocard, en date du 23 février 1989, trace les grandes orientations du renouveau du service public. Chaque direction doit élaborer des fiches-actions comprenant un programme de mesures concrètes destinées, à court terme, à rédiger un plan de modernisation. Chaque proposition est ensuite examinée lors d'une réunion interministérielle. C'est dans ce cadre qu'un groupe de travail constitué à l'initiative du ministère de l'Intérieur va établir un rapport proposant des mesures en matière de déconcentration et d'organisation territoriale de l'Etat. Des décisions sont ensuite arrêtées lors de séminaires gouvernementaux. Quatre séminaires gouvernementaux ont réuni, autour du Premier ministre, l'ensemble des ministres pour faire le bilan des actions engagées et proposer des mesures nouvelles.
-  : consacré au renouveau du service public et à la politique de déconcentration. Une synthèse des fiches actions relatives à 16 mesures en faveur du renouveau du service public de l'Education nationale a été effectuée. Séminaire du 21 septembre 1989
-  : à la suite du séminaire gouvernemental du 21 septembre 1989, Michel Rocard avait demandé, par circulaire du 27 novembre 1989, aux préfets de région, d'élaborer des projets d'administration déconcentrée des services territoriaux de l'Etat. A l'occasion du séminaire du 11 juin 1990, une synthèse des principales propositions contenues dans ces projets a été présentée par le ministre de l'Intérieur, M. Joxe, et les 29 premières décisions de principe ont été arrêtées (déconcentration des crédits d'investissements, d'équipements,...). Ces mesures ont permis de définir un cadre d'élaboration de la charte interministérielle de déconcentration et de la loi d'orientation. Séminaire du 11 juin 1990
-  : 39 mesures de déconcentration ont été retenues en février 1991 par le ministère de l'Education nationale à partir du rapport de l'IGAEN (décembre 1990) et suite aux réunions avec les directions. Le dossier des mesures a été transmis pour avis aux recteurs et a fait l'objet d'une consultation des organisations syndicales. Suite à cette concertation, le dossier a permis d'élaborer un projet de loi d'orientation portant organisation territoriale de la République. Ce projet de loi prévoit, dans son article 5, qu'un décret en Conseil d'Etat portant charte de la déconcentration précisera les modalités des transferts d'attributions des administrations centrales aux services extérieurs ainsi que les principes d'organisation de ces services. Le séminaire du 11 avril 1991 a permis d'élaborer un projet de charte de déconcentration qui réunit les dispositions essentielles touchant à la réorganisation des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la politique de renouveau du service public. La charte permet de fixer le rôle, les missions de chacun des échelons de l'Etat (administration centrale, services extérieurs) et d'en tirer les conséquences s'agissant des moyens à transférer. La charte de déconcentration devait être adoptée lors du 4 mais ne sera présentée devant le parlement que le 2 avril 1995. Séminaire du 11 avril 1991eséminaire du 16 février 1992
 : Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM)
Les IUFM constituent l'aboutissement des réflexions entreprises lors de la préparation de la loi du 26 janvier 1984, dont l'article 18 a confié aux universités la mission de formation des maîtres de l'Education nationale. En application de l'article 17 de la loi d'orientation sur l'éducation, l'IUFM est, dans l'académie, le support unique de préparation aux divers métiers d'enseignement, d'apprentissage, des savoirs académiques et des pratiques professionnelles.
 : Commission d'amélioration de l'administration de l'Education nationale (CODAEN)
Créée, par circulaire interministérielle du 25 juin 1993, et mise en place le 13 juillet 1993, la CODAEN a pour mission de proposer des améliorations à apporter à l'administration de l'Education nationale, notamment en terme de réorganisation et de déconcentration, sur la base notamment d'observations formulées par les recteurs.
Composée de 2 proviseurs, 2 inspecteurs d'académie, 2 secrétaires généraux de rectorat, d'un secrétaire général d'inspection académique et présidée par M. Cuby, adjoint au chef de service de l'IGAEN, la CODAEN a tenu quatre réunions plénières, les 29 septembre 1993, 22 octobre 1993, 8 mars 1994 et 24 juin 1994, les périodes intermédiaires ayant été occupées par des séances du comité de réorganisation et de déconcentration, et des groupes de travail institués dans le cadre du nouveau contrat pour l'école (NCE). Fin juillet 1993, 240 propositions émanant des services académiques, des directions d'administration centrale ou de la commission elle-même ont été répertoriées. Le 23 juillet 1993, le comité interministériel de l'administration territoriale (CIATER) arrête 300 mesures de déconcentration, de procédures administratives et de simplifications de structures. La CODAEN a procédé à l'instruction de 70 de ces propositions. A la suite du CIATER du 23 juillet 1993, la commission est érigée en comité ad hoc afin d'élaborer pour janvier 1994, un schéma directeur de réorganisation et de déconcentration (SDRD) qui a pour fonction de développer de nouveaux modes de fonctionnement et de coopération entre l'administration centrale et les établissements. Une première esquisse est rédigée début janvier 1994, soumise au cabinet, présentée à un comité technique paritaire ministériel et définitivement mise au point lors de la réunion du 28 janvier 1994.
En juin 1994, dans le cadre du NCE, chaque décision recensée et proposée par le SDRD est soumise à un calendrier précis d'application. Un groupe de travail a été constitué pour chaque décision.
Sommaire
Art 1-23 : Elaboration et mise en place des politiques de décentralisation et de déconcentration au ministère de l’éducation nationale : Préparation et modalités d’application de la loi No 83-663 du 22 juillet 1983, 1976-1995. Spécificité de la corse (Art 21-23), 1982-1994. Art 23-24 : Rapports et notes de l’inspection générale de l’administration concernant la mise en oeuvre des transferts de compétence, 1984-1994.

Cote :

19990235/1-19990235/24

Publication :

Archives nationales
1999

Informations sur le producteur :

Ministère de l'Éducation nationale

Localisation physique :

Pierrefitte

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_019083

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