Inventaire d'archives : Dommages de guerre et reconstruction

Contenu :

Les archives décrites dans cet instrument de recherche ne représentent qu'une partie (29 conteneurs) de l'ensemble versé en 2019.
Pour les dommages de guerre relatifs à la période de la Première Guerre mondiale, on pourra trouver dans ce fonds les conventions passées entre l'État, le Crédit national et des individus, groupements de sinistrés ou entreprises au titre de la loi du 31 juillet 1920 ; des exploits, cessions, oppositions, nantissements et transports de titres d'annuités délivrés par l'État dans le cadre de ces conventions ; les registres des bordereaux de paiement des annuités attribuées au titre des dommages de guerre dans le cadre des conventions.
Pour la Seconds Guerre mondiale, sont présents des documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse autonome de reconstruction (CAREC), notamment au travers de ses conseils d'administration ; des conventions entre l'État, le Crédit national et des groupements de sinistrés ou des groupements de reconstruction établies en vertu de la loi du 30 mars 1947 ; des dossiers d'avances remboursables soldées ; des décisions de transfert immobilier ou agricole prises par les délégués départementaux du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme ; des dossiers d'associations syndicales de reconstruction ou de sociétés coopératives de reconstruction créées en vertu des lois du 28 octobre 1946 et du 16 juin 1948, contenant essentiellement des statuts, notes, correspondance, délibérations, pièces justificatives et documents relatifs à la dissolution de ces organismes.
Concernant la guerre d'Indochine, ces archives sont constituées du fichier indiquant le numéro des titres des dommages de guerre et du fichier des décisions de virement établi par le Crédit national en vertu de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.

Cote :

B-0081934/1 - B-0082070/1

Publication :

Centre des archives économiques et financières
2023
Savigny-le-Temple

Informations sur le producteur :

Crédit national
Le Crédit national est un établissement bancaire français de droit privé créé à la fin de la Première Guerre mondiale. Dès l'origine, il est lié par la convention du 7 et du 9 octobre 1919 avec la direction chargée du Trésor, pour le compte de laquelle il effectue le paiement des indemnités prévues dans le cadre des réparations liées aux dommages occasionnés par la guerre.
Après la Seconde Guerre mondiale, par la loi du 28 octobre 1946, l'État met en place des procédures de gestion des réparations des dommages de guerre pour ce conflit. Une partie de ces procédures est gérée par la direction de la dette publique. Les autres sont confiées par l'État à la Caisse autonome de reconstruction (CAREC), établissement public instauré par la loi n°48-465 du 21 mars 1948, et dont le fonctionnement est assuré par le Crédit national, déjà gestionnaire des réparations des dommages de la guerre 1914-1918.
En 1947, la loi de 1946 sur les dommages de guerre a été adaptée par le décret n° 47-1896 du 27 septembre 1947 et modifié par le décret n° 57-1414 du 30 décembre 1957 pour prendre en compte les réparations au titre de la guerre d'Indochine. Le recours concernant cette guerre était possible jusqu'au 1er août 1964.
1914-1918
La création du « Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre » s'inscrit dans un double contexte politique. Celui, premièrement, du développement par les parlementaires français depuis le 19ème siècle de l'intervention de l'État dans l'économie et en particulier dans le secteur du crédit aux petites et moyennes entreprises, notamment industrielles. Par les immenses ravages qu'elle occasionne, la Première Guerre mondiale vient renforcer dans un deuxième temps ce mouvement de développement du secteur financier par l'État, dont l'objectif est de faire face à de nouveaux besoins publics comme privés, notamment l'accès au crédit bancaire. Concernant ce conflit, les procédures de dommages sont encadrées par la loi du 17 avril 1919, texte majeur qui vient instituer le principe nouveau en droit français des « dommages de guerre », admis en décembre 1914 par le législateur. Contrairement au conflit de 1870-1871, le droit à réparation est alors ouvert.
La loi du 10 octobre 1919 approuvant la création du Crédit national prévoit un fort contrôle de l'État qui se manifeste par la nomination par le Président de la République de son Directeur général et de ses deux directeurs, par la vérification de la gestion et des services de l'organisme par l'Inspection générale des finances ainsi que par un partage des bénéfices réalisés. Ses statuts sont par ailleurs approuvés par décret en Conseil d'État ainsi que chacune des modifications de ses missions. Le Crédit national vient alors remplacer les crédits de l'État érodés par quatre années de création de dettes et se voit tout d'abord confier des tâches d'intérêt général, de manière à éviter la concurrence directe avec les banques. L'émergence du Crédit national est ainsi concomitante de la réorganisation des Banques populaires en 1917, du lancement des chèques postaux en 1918, ou encore de la création de la Caisse nationale de Crédit agricole et de la Banque Nationale Française pour le Commerce extérieur (BNFCE) en 1920. Si les grands établissements financiers français ont d'abord craint l'émergence d'un rival, le Crédit national bénéficie peu à peu du soutien de la finance parisienne et provinciale mais surtout de celui des entreprises. Le Crédit national, société anonyme, émet des titres garantis par l'État et assure pour le compte de celui-ci le paiement des indemnités.
La loi du 17 avril 1919 prévoit que le règlement des dommages soit effectué par des versements en espèces pour la reconstruction des propriétés bâties. À partir de 1924, pour les autres dépenses moins prioritaires, les modalités de remboursement sont diversifiées : obligations de la Défense nationale, délivrance d'annuités de 15 à 30 ans. Le Trésor avance directement les fonds au Crédit national pour financer des réparations réparties sur les treize départements du Nord, de l'Est et de l'Alsace-Lorraine. À la Libération, les opérations d'indemnisation pour 1914-1918 prennent fin et le quitus comptable est donné.
L'article 135 de la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (services civils) pour l'exercice 1946 indique : « sous réserve des articles 136 à 139 ci-après, la loi du 17 avril 1919 sur la réparation des dommages de la guerre 1914-1918 et les textes subséquents cesseront d'être applicables dans un délai de 6 mois à dater de la promulgation de la présente loi ». L'article 136 prévoit que les créances encore en cours seront frappées de déchéance au 1er juin 1946, à l'exception des indemnités payables par annuités et celles ayant fait l'objet d'une décision exceptionnelle de remploi.
L'article 45 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'année 1951 (Réparation des dommages de guerre et construction) autorise le ministre des finances « à conclure toutes conventions utiles avec le Crédit national […], en vue de déterminer les opérations exécutées par cette société dans le cadre de la convention du 9 octobre 1919, et en particulier de son article 4, au titre desquelles sera dégagée sa responsabilité tant vis-à-vis des ayants-droit que vis-à-vis de l'État ».
En application de l'article 45, l'État dégage, par une convention du 19 novembre 1951, la responsabilité du Crédit national pour les opérations exécutées pour son compte avant le 1er janvier 1946 en règlement d'indemnités de dommages de la guerre 1914-1918. Sont provisoirement exclus du quitus les dossiers dont le règlement se fait par annuités trentenaires et les pièces concernant des procédures encore en cours ou des contentieux non clos.
La convention du 19 novembre 1951 autorise par ailleurs le Crédit national à éliminer les archives administratives, comptables et contentieuses liées aux opérations dont l'État lui a donné quitus. Cette élimination est réalisée en 1953.
Progressivement, les missions du Crédit national évoluent. Dès 1925, la fonction de prêt devient peu à peu autonome de la fonction d'indemnisation. L'organisme se constitue des réserves et élabore une stratégie de basculement vers des placements financiers, non pas dans le but de se verser des dividendes mais dans l'objectif affirmé de sécuriser l'institution dans un contexte de turbulence économique et monétaire. Concernant les prêts, notamment ceux qui ne bénéficient pas de la garantie de titres publics, la prudence reste de mise. Dès 1927, le Crédit national se fait l'intermédiaire de l'État pour de grands projets d'infrastructures destinés aux colonies, ce qui aboutit en 1935 à la création du Crédit colonial.
Cependant, à partir de 1928, le Crédit national commence à consentir de plus en plus de prêts sans rapports avec les dommages de guerre, une activité qui se développe de façon plus nette à partir de 1945, mais qui se trouve suspendue entre 1939 et 1944. Dans les années 1930, l'institution para-publique s'ouvre à une nouvelle clientèle issue des grandes entreprises. Le financement privé du Crédit national prend alors la forme de la mobilisation des crédits à moyen terme. Ce système, associant également des prêts à long terme, lui permet d'accéder progressivement au marché des grandes entreprises. Fort de son positionnement au carrefour des concours du Trésor pour les prêts à long terme et des concours bancaires aux entreprises, le Crédit national acquiert une expertise en finances d'entreprises, reconnue notamment grâce au souci que celui-ci accorde à l'appréciation précise du risque. Il est en effet le premier établissement à faire appliquer des scénarios d'évolutions à moyen terme des flux financiers dans l'entreprise, de manière à en prévoir l'équilibre d'exploitation et la solidité financière.
Le Crédit national propose l'escompte des bons remis par des gouvernements étrangers pour financer les exportations garanties par le gouvernement français (loi du 10 juillet 1928), des avances aux anciens attributaires de produits finis (loi du 14 avril 1932) et également des prêts sur annuités de l'État et annuités de prestation en nature remis par le Ministère de la Guerre aux entreprises travaillant pour la Défense nationale (lois du 31 mai 1933 et du 25 décembre 1934). Ces activités permettent le développement des prêts à moyen terme et la mise en place de nouvelles formules de financement. Mais le déclenchement d'un nouveau conflit entre la France et l'Allemagne à l'automne 1939 vient vite contraindre le Crédit national à se recentrer sur ses missions de service public, notamment celles ayant trait aux dommages de guerre.
1939-1945
L'indemnisation des dommages résultant de la Seconde Guerre mondiale a été assurée par l'État sur le fondement du principe de solidarité nationale, comme souligné par l'article 1 de la loi du 28 octobre 1946. Toutefois, la situation du Crédit national diffère de celle du précédent conflit. La guerre de 1939-1945 a eu en effet pour conséquence immédiate de renforcer les missions de service public du Crédit national au détriment de celles, plus privées, de prêteur. Celui-ci peut utiliser les fonds du Trésor - qui remplace en 1940 la direction du Mouvement général des fonds - pour faire des avances aux entreprises intéressant la Défense nationale (décret-loi du 27 octobre 1939), aux entreprises concernées par la reprise de l'activité (loi du 3 novembre 1940) et pour la première fois, à l'industrie cinématographique (19 mai 1941). Les opérations d'indemnisations des dommages de guerre ont donc repris dès le 6 mai 1941 et, au mois de juin, l'organisme est également doté de la capacité à garantir les crédits à moyen termes accordés par d'autres établissements bancaires. Cette situation va instaurer une solidarité de fait entre les organismes de financement comme la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations et vient placer le Crédit national au cœur des rouages stratégiques pour le système bancaire français.
La loi du 5 août 1940 autorise par son article 1 la prise en charge par l'État d'une partie des frais de réparation des immeubles qui ont subi du fait des hostilités des dommages limités et dont la remise en état peut être effectuée rapidement. Son article 4 autorise le ministre des Finances à conclure avec le Crédit national tous accords utiles en vue de centraliser les opérations financières résultant de l'application de la loi.
Une loi du 3 mars 1941 autorise le ministre des finances à conclure avec le Crédit national toute convention concernant la réparation d'immeubles en application de la loi du 5 août 1940. Cette convention est signée le 6 mai 1941, et prévoit que le Crédit national aura l'exécution des paiements « en vertu des lois présentes ou à venir au titre de la réparation des dommages causés par la dernière guerre ».
La libération du territoire marque ici un tournant, puisque l'État intervient massivement dans l'économie. Le Crédit national est alors utilisé comme un instrument d'orientation des politiques publiques du pays. Son directeur général Wilfrid Baumgartner adapte les deux principales missions de l'organisme aux évolutions politiques et économiques de son temps. Inséparable de la planification économique de l'après-guerre, des grands programmes d'investissements lancés sous l'égide du Fonds de modernisation et d'équipement (FME) puis du Fonds de développement économique et social (FDES), le Crédit national place son expertise au service de diverses missions de l'État français. Se situant entre le Commissariat général au plan et le Trésor, il travaille avec la Caisse des Dépôts et Consignation et la nouvelle Banque de France (1945) et reste au contact du secteur privé, combinant les caractères d'un établissement de place et les contraintes d'une société privée jusqu'au milieu des années soixante. Le Crédit national participe pleinement à la reconstruction du pays, à la planification d'après-guerre indissociable de son relèvement économique. Il est le canal principal de la distribution de l'aide fournie par les États-Unis dans le cadre du plan Marshall et joue ensuite un rôle dans la construction européenne.
Le socle de la législation sur les procédures de gestion des réparations des dommages de guerre pour la période 1939-1945 est la loi du 28 octobre 1946, qui a fait l'objet des conventions du 2 mai 1949 et du 20 mai 1955. En 1947, la loi de 1946 sur les dommages de guerre a été adaptée par le décret n° 47-1896 du 27 septembre 1947 et modifié par le décret n° 57-1414 du 30 décembre 1957 pour prendre en compte les réparations au titre de la guerre d'Indochine. Le recours concernant cette guerre était possible jusqu'au 1er août 1964.
Pour la Seconde Guerre mondiale, les dommages de guerre doivent être déclarés avant le 1er janvier 1947 ; le délai de forclusion est ensuite repoussé au 5 juillet 1952. Le droit à l'indemnité n'est attribué qu'au sinistré qui reconstitue effectivement son bien. Le calcul de l'indemnité est opéré à partir du coût de reconstitution des biens détruits tels qu'ils se présentaient au moment du sinistre.
Si les indemnités d'éviction et les dommages sur les bois, forêts et vignes sont gérés par direction de la dette publique (émission de titres à 4,75 %), l'exécution de l'ensemble des autres dépenses incombant à l'État en vertu de la législation sur les dommages de guerre est confiée à la Caisse autonome de reconstruction (CAREC), qui bénéficie d'un statut d'établissement public instauré à cet effet par la loi n° 48-465 du 21 mars 1948, et dont le fonctionnement est assuré par le Crédit national.
Les règlements se font sous des formes très diverses : versements en espèces, règlements par chèques et virements, par bons de caisse sur les comptables du Trésor, par titres qui portent intérêt, etc. La CAREC est autorisée à émettre des titres par les lois n° 48-1973 du 31 décembre 1948, n° 49-333 du 12 mars 1949 et n° 50-135 du 31 janvier 1950. Les titres qu'elle émet sont de deux types :
1) des titres à 3, 6 ou 9 ans au taux de 4 %, indemnisant les reconstructions d'immeubles ou de biens d'usage professionnel (lois n° 48-1973 du 31 décembre 1948 et n° 50-135 du 31 janvier 1950). Appelés « titres 49-50 », ils sont mobilisables, c'est-à-dire remboursables par anticipation.
2) des titres d'indemnisation des biens meubles ou d'usage courant, établis par le décret n° 53-717 du 9 août 1953. Dits « titres M », ces titres nominatifs sont à 10 ans, au taux de 2 %, remboursables par dixièmes de capital.
Les modalités de gestion sont définies par les conventions du 2 mai 1949 (pour les titres 49-50) et du 20 mai 1955 (pour les titres M). Elles sont si complexes et le volume des demandes si considérable que le Crédit national est obligé de mettre en place une organisation spécifique, distincte de ses autres activités.
L'intervention du Crédit national comme payeur des dommages de guerre est régie par quelques règles simples : l'examen et la liquidation des dossiers des sinistrés sont exclusivement du ressort de l'administration d'État ; après décision favorable, le Crédit national ouvre un compte au nom du sinistré (individu ou société) dans ses livres ; l'administration, en fonction des justificatifs de dépenses de reconstruction ou de reconstitution produits par le sinistré, indique alors au Crédit national de créditer le compte qu'il a ouvert au nom de ce dernier.
La procédure commence toujours par une réquisition (« le Crédit national est requis de payer »), qui est le seul document à indiquer la catégorie de paiement choisi (espèces ou titres) ; les espèces sont reportées en noir, les titres en rouge. Le Crédit national reçoit la copie des décisions prises par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme (MRU). Un titulaire peut avoir plusieurs catégories de dommages, et il existe un compte par type de dommages. Le Crédit national rend compte à la direction du Trésor de la situation des titres. Les comptables du Trésor paient le titulaire, découpent le talon de quittance et l'envoient au Crédit national pour qu'il puisse mettre à jour les fiches d'émargement.
Le Crédit national a créé un outil interne, le fichier alphabétique. Chaque fiche renvoie vers trois autres ensembles : le fichier numérique des numéros de titres chaque fiche renseigne sur les modes et les dates de paiement), ou fichier comptes, les décisions et les réquisitions. A l'intérieur de ces trois ensembles, les fiches ou dossiers sont classés par type de sinistre : dommages immobiliers (C), dommages mobiliers (M), dommages industriels bâtiments (DIB), dommages agricoles matériels (DAM). A l'intérieur de chaque type, le classement est départemental, chaque département étant désigné par un code composé de deux lettres.
La clôture des demandes s'est effectuée entre 1963 et 1964 tandis que les remboursements par titres se sont achevés en 1992.
Les demandes d'indemnisations rejetées, qui avaient fait l'objet d'une simple décision de classement, mesure interne à l'administration et laissant toujours la possibilité d'un recours, ont fait l'objet de décisions de rejet : l'article 48 de la loi de finances n° 60-1384 du 23 décembre 1960 a clôturé les opérations liées aux dossiers de dommages mobiliers à la date du 1er janvier 1962, délai finalement reporté au 1er janvier 1963 à cause de la loi allemande Brüg.
L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1963 n° 63-1293 du 21 décembre 1963 a clôturé les opérations liées aux dossiers de dommages immobiliers à la date de promulgation de la loi, avec recours possible jusqu'au 31 mars 1964.
Au 1er janvier 1992, les montants encore dus au titre de l'indemnisation des dommages de guerre étaient de 3,3 millions de francs, soit moins de 0,005 % du total des engagements de l'État, ou encore 1/500000 de la dette publique. L'article 94 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 met fin à l'émission de titres (pour la Comptabilité publique comme pour la CAREC) et prévoit que les droits à indemnités liés à la loi du 28 octobre 1946 donneront lieu exclusivement à des paiements au comptant à compter du 1er janvier 1993. Le Crédit national est d'autant plus favorable à cette mesure qu'elle permet l'extinction définitive d'une procédure très lourde, alors que tous les derniers titres émis par la CAREC sont déjà tous remboursables en 1992.
1946-1954
Pour les dommages liés à la guerre d'Indochine (1947-1954), le décret n° 47-1896 du 27 septembre 1947 adapte la loi du 28 octobre 1946.
Le décret n°64-392 du 29 avril 1964 portant fixation de délais pour la détermination et le règlement des indemnités afférentes aux dommages causés en Indochine aux biens autres que le mobilier d'usage courant ou familial prescrit que les demandes qui n'ont pas fait l'objet de décisions notifiées sont réputées rejetées au 29 avril 1964 ; un recours est possible jusqu'au 1er août 1964. Les personnes qui n'ont pas touché le montant de leur indemnité alors que la décision a été notifiée ont 6 mois pour la toucher. Sinon, leurs dossiers seront considérés comme incomplets, et pourront être archivés ou détruits.
Le 27 avril 1960, une Assemblée générale extraordinaire modifie la raison sociale du « Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre » en « Crédit national », effaçant ainsi la référence au contexte historique qui en avait déterminé la création. L'organisme, devenu un rouage essentiel de l'État, se voit être contrôlé plus étroitement sous la Ve République, participant activement à la modernisation économique du pays. La privatisation du Crédit national intervient en 1994, dans le cadre de vastes mesures de dénationalisation des entreprises du secteur public en France et dans les pays de l'OCDE. L'établissement est alors soumis aux « règles normales du marché et du fonctionnement des sociétés anonymes » et fusionne deux ans plus tard avec la BFCE (ex BNFCE) pour donner naissance à la Natixis Banque. La dénomination sociale « Crédit national » disparaît donc en 1996.

Informations sur l'acquisition :

Versement du 26 décembre 2019.
Historique de conservation :
En 2019, le volume des archives géré encore par Natixis représentait 10 091 conteneurs (soit 7 km linéaires d'archives) stockés dans les locaux de la société Locarchives, dont 202 conteneurs relevant des archives historiques, versés au SAEF en décembre 2019.

Description :

Évolutions :
Fonds clos.
Critères de sélection :
Les fonds d'archives du Crédit national, prédécesseur de Natixis, concernant la Première Guerre mondiale, ont été détruits en 1953 à l'exception des conventions passées avec les groupements de sinistrés au titre de la loi du 31 juillet 1920, suite à une loi de forclusion du 31 décembre 1945 (délai repoussé en 1952) et en application d'une convention passée entre l'État et le Crédit national le 19 novembre 1951 et donnant quitus de cette mission.
En revanche, celles concernant la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine n'ont pas été traitées jusqu'à présent, puisqu'il n'y a pas eu de quitus prononcé de cette gestion des dommages de guerre.
Les procédures de gestion des réparations des dommages des guerres sont éteintes du fait du temps écoulé depuis la fin de la guerre d'Indochine. Par contre, concernant l'exercice de la procédure, il existe une prescription trentenaire pour les titres émis (registres consignant les numéros de souches et les souches elles-mêmes) dont les derniers remontent à 1988. Cette prescription est échue en 2018, les missions confiées à Natixis selon l'article 7 de la convention-cadre signée en 2009 par la direction générale du Trésor et Natixis n'ayant pas été remises en cause pour un motif d'intérêt général. Les archives non-historiques (9892 conteneurs) ont donc pu être réglementairement éliminées et les archives historiques ont été versées au SAEF. L'ensemble des documents proposés à l'élimination a fait l'objet d'une conservation d'un spécimen à titre historique.
Ont été éliminés pour les dommages de la guerre 1939-1945, parmi les procédures de règlement des indemnités selon la loi du 28 octobre 1946 : les allocations d'attente, les dossiers adirés (type M 49-50), les affaires terminées, les avis d'annulation, les bons à payer et les bons de retrait des valeurs du Trésor, les dossiers cession opposition, les copies de titres, les décisions, les avis de dénumérotation, les décisions évaluatives, les états complémentaires, les fichiers alphabétiques, les fiches d'émargement (type M 49-50), les fichiers numériques, les fichiers d'oppositions, les mutations - remboursement (type M 49-50), les mutations - transferts (type M 49-50), les ordres d'annulation, les réquisitions complémentaires, les retours divers, les réquisitions, les titres CAR (type M 49-50) et enfin les talons de quittance M.
Mise en forme :
Thématique.

Conditions d'accès :

Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation :

La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du Service des archives économiques et financières.

Description physique :

Importance matérielle :
107 boîtes et 31 registres, soit 13,70 mètres linéaires.

Localisation physique :

Savigny-le-Temple (77)

Organisme responsable de l'accès intellectuel :

Service des archives économiques et financières

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRSAEF_2271_IR_Credit_national_B-0081934_B-0082070

Institutions :

Crédit national

Où consulter le document :

Ministère de l'Economie et des Finances - Service des archives économiques et financières

Ministère de l'Economie et des Finances - Service des archives économiques et financières

Liens