Inventaire d'archives : Légation en France du cardinal Caprara. Répertoire des demandes de réconciliation avec l'Église (1801-1808)

Contenu :

INTRODUCTION
L'inventaire des archives de la légation en France du cardinal Caprara laissait dans l'ombre la partie du fonds que l'on peut considérer comme la plus riche et la plus originale, celle qui renferme les milliers de pétitions adressées au légat entre 1801 et 1808. Une des tâches principales du légat , envoyé à Paris pour régler sur place les problèmes posés par l'application du Concordat, était en effet la réconciliation des membres du clergé que la Révolution avait détournés de leur devoir. Le groupe documentaire renfermant toutes ces suppliques n'a fait l'objet, dans l'inventaire imprimé, que d'une description sommaire qui n'en permet pas une consultation aisée. Pour remédier à cette lacune, nous présentons ce répertoire alphabétique de tous les ecclésiastiques qui se sont adressés au légat après la conclusion du Concordat pour obtenir leur réconciliation avec l'Eglise, quelquefois plus simplement pour apaiser leur conscience ou pour obtenir diverses grâces. Les pétitions sont conservées sous les cotes AF/IV/1895 à AF/IV/1916 et AF/IV/1919 et 1920. Seuls les noms des ecclésiastiques ont été relevés, les noms des personnes privées dont les suppliques sont nombreuses dans les cartons AF/IV/1895 et AF/IV/1896, et qui composent uniquement les articles AF/IV/1921 à AF/IV/1932, n'ayant pas été retenus.
par Jeannine Charon-Bordas, Paris, Archives nationales, 1975.Inventaire des archives de la légation en France du cardinal Caprara (1801-1808)
a latere
Cette liste a été complétée par le dépouillement des cahiers d'enregistrement de la correspondance au départ du bureau des affaires ecclésiastiques de la légation, conservés sous les cotes AF/IV/1891 à AF/IV/1894. Ce travail a permis de repérer un nombre assez important d'ecclésiastiques dont les pétitions ont été égarées et, dans de nombreux cas, de compléter les pétitions existantes par la réponse du légat au requérant.
Les rubriques ont été rédigées en vue de permettre une identification la plus complète possible de la personne mentionnée, et en vue de faciliter un dépouillement par cas d'espèce du clergé. Ont été indiquées, dans l'ordre, les mentions suivantes : qualité (prêtre, prêtre régulier, simple religieux, diacre, sous-diacre, religieuse) ; appartenance à un diocèse (diocèse d'Ancien Régime dans la mesure du possible, sinon diocèse concordataire) ; fonctions occupées avant la Révolution ; ordination par un évêque constitutionnel s'il y a lieu ; serment (s) prêté (s) pendant les années révolutionnaires ; remise des lettres de prêtrise ; mariage (en général contracté civilement ; s'il l'a été religieusement, il en a été fait mention) ; service aux armées (très fréquent) ; fonctions civiles exercées pendant et après la Révolution ; fonctions ecclésiastiques exercées après la crise révolutionnaire et parfois encore au moment où la pétition est rédigée ; objet de la supplique quand il a paru nécessaire de le faire (réintégration dans les fonctions sacerdotales, sécularisation, réhabilitation du mariage, dispenses diverses) ; dates, en particulier du mariage.
Naturellement il s'agit, dans cette énumération, de la notice-type d'un ecclésiastique ayant commis au cours de la période révolutionnaire toutes les infractions possibles à la loi que lui dictait son état. Bien des prêtres n'ont commis qu'une partie infime des fautes mentionnées ci-dessus. Cependant, dans cette période de crise, leur conduite reflète leur vie difficile : insermentés, ils ont pu se marier ; simplement assermentés, ils ont abandonné l'état ecclésiastique et, bien que non mariés, demandent à être rendus à la vie séculière. Au contraire, veufs ou même divorcés, ils demandent parfois à être réintégrés dans leurs fonctions sacerdotales. Les cas d'espèces varient à l'infini. Nous avons tiré des suppliques le maximum de renseignements en dépit du laconisme de certaines d'entre elles.
La terminologie employée nécessite quelques éclaircissements.
se réfère naturellement au serment de la Constitution civile du clergé. L'adhésion des ecclésiastiques a été prescrite par le décret du 27 novembre 1790 ; ils ont en outre prêté bien d'autres serments et avouent quelquefois " avoir prêté tous les serments exigés par la loi ".Assermenté
. Ce terme employé par les pétitionnaires a été gardé ; il désigne les ecclésiastiques assermentés qui ont été élus dans les cures vacantes du fait du refus de serment du curé titulaire.Intrus
. Ce terme peut avoir deux sens : pour un prêtre séculier, l'autorisation d'exercer des fonctions civiles ; pour un prêtre régulier, l'autorisation d'exercer des fonctions curiales.Sécularisation
. Ce terme employé par les pétitionnaires était sans doute courant et s'appliquait aux prêtres ayant remis leurs lettres de prêtrise publiquement devant diverses administrations ou sociétés populaires en vertu du décret du 13 novembre 1793 ; ainsi employé, il ne répond pas exactement à son acception moderne d'abjuration, mais il a été jugé préférable de le conserver pour ne pas alourdir le texte des notices par une phrase souvent répétée comme celle-ci " a remis ses lettres de prêtrise ".Apostat
Le mariage des prêtres a fait l'objet du décret du 19 juillet 1793 ; beaucoup de mariages ont été contractés immédiatement après cette date, notamment en 1794. Rome avait fixé au 15 août 1801 la date limite au-delà de laquelle les mariages des ecclésiastiques ne pouvaient plus être validés. La mention " marié après le Concordat " ou " marié après le 15 août 1801 " équivaut donc à un refus du légat de valider le mariage.
Pour alléger le texte des notices du répertoire, il a fallu renoncer, dans la majeure partie des cas, à indiquer l'objet même de la supplique, qui ressort d'ailleurs de la nature des fautes avouées : réintégration dans les fonctions sacerdotales, réhabilitation de mariage, sécularisation, etc. Une exception a été faite cependant pour les religieux et religieuses qui souvent ne demandent que des dispenses du voeu de pauvreté ou de récitation de prières, et pour les suppliques collectives qui sont du même ordre ; car, dans tous ces cas, les pétitionnaires n'ayant commis aucune des fautes énumérées ci-dessus, le lecteur ne pourrait comprendre l'objet de la pétition ; également dans le cas assez fréquent des prêtres ne mentionnant que leur ordination par un évêque constitutionnel, ce qui signifie simplement leur inquiétude au sujet de la validité de cette ordination. Ces ordinations ont été considérées comme valables par le légat.
Les suppliques ont été rédigées en latin ou en français, parfois en italien par les ecclésiastiques corses, niçois ou originaires de l'Italie du Nord. L'usage du latin est constant dans les diocèses allemands et belges, et en France dans le diocèse de Strasbourg. Les pétitions en latin, plus savantes et souvent élaborées par les services de l'évêché (comme dans le cas de Strasbourg), formulées suivant des règles fixées, n'énumèrent que les faits strictement nécessaires au légat pour juger de la suite à donner à la requête. Moins spontanées, elles sont d'un certain point de vue moins intéressantes que les pétitions rédigées en langue vulgaire, souvent de la main même du requérant, et, dans ce dernier cas, plus personnelles, prenant souvent le ton d'une véritable confession. Elles donnent en outre une idée du degré d'instruction et de culture des ecclésiastiques et corroborent ce que l'on sait déjà pour la société civile de cette époque. Les femmes, en règle générale, sont plus ignorantes que les hommes : quand elles ont rédigé elles-mêmes leur requête, la langue, l'orthographe et la syntaxe laissent beaucoup à désirer et les références aux textes religieux sont inexistantes.
La décision du légat est inscrite sur la pétition elle-même, ou sur une petite feuille jointe ; des brouillons de lettres émanés des services de la légation peuvent être réunis au dossier. Le légat a strictement appliqué les règles fixées pour la réconciliation des ecclésiastiques, sans aucun passe-droit, sans aucune complaisance, quelles que soient la personnalité ou les interventions en faveur des pétitionnaires. Il n'est pas inutile de signaler la rigueur qui a présidé à toutes ces sentences et qui doit être mise au crédit du légat et des membres de la légation.

Cote :

AF/IV/1895-AF/IV/1916, AF/IV/1919- AF/IV/1920

Publication :

Archives nationales
1979

Informations sur le producteur :

France. Secrétairerie d'État consulaire et impériale (1799-1815)

Localisation physique :

Pierrefitte-sur-Seine

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_003838

Archives nationales

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