Inventaire d'archives : Archives de la Commission de génie génétique (CGG) (1966-2001)

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Bref historique :
La Commission de génie génétique a été créée en 1989. Elle est sous la tutelle du ministère de la Recherche. Son rôle est d'évaluer les dangers et les risques des OGM et des techniques de génie génétique, au stade de leur utilisation confinée, c'est-à- dire dans un laboratoire d'expérimentation clos et restreint.
1) Missions
La loi du 13 juillet 1992 définit dans son article 3-1 les missions de la CGG :
. Elle est chargée d'évaluer les dangers et les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers et risques potentiels liés à l'utilisation de techniques du génie génétique. Elle est donc à la source de l'évaluation des risques présentés par mise en œuvre du génie génétique et celle des OGM construits quelle que soit leur utilisation ultérieure, soit confinée soit en dissémination volontaire.
. Quant à l'utilisation confinée elle-même, la CGG propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.
En outre, le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 portant la création de la Commission de génie génétique, modifié par le décret n° 93-75 du 18 janvier 1993 précise dans son article premier que la CGG est consultée par les autorités administratives chargées de délivrer l'agrément, sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés, dans les conditions prévues par les décrets mentionnés au 1 de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisés et au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976.
2) Composition
Elle est composée de dix-neuf scientifiques dont les compétences sont reconnues à la fois dans les domaines du génie génétique et de la protection de l'environnement. Elle inclut un parlementaire, membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Le Président est nommé par arrêté, sur proposition des membres de la CGG.
Membres nommés pour 2003-2006 (arrêtés du 11 juin 2003, 14 octobre 2003, 2 décembre 2004 et 25 janvier 2006) :
. , Professeur, Marseille Président : Roland ROSSET
. , Vétérinaire, Inspecteur en chef de santé publique - Maisons Alfort Pascal BOIREAU
. , Directeur de recherche à l'INRA - Versailles Yves BRYGOO
. , Directeur de recherche au CNRS - Orsay Georges CALOTHY
. , Directeur de recherche à l'INSERM - Lyon Jean-Luc DARLIX
. , Directeur de recherche à l'INSERM, Institut Pasteur - Paris Elie DASSA
. , Professeur, Directeur de recherche à l'INRA - Saint-Christol-Lez-Alès Gérard DEVAUCHELLE
. , Directeur de recherche à l'INSERM - Strasbourg Robert DRILLIEN
. , Chargée de recherche à l'INSERM, Institut Cochin - Paris Anne DUBART-KUPPERSCHMITT
. , Professeur à l'Institut Pasteur - Lyon Marc GIRARD
. , Directeur de recherche à l'INRA - Jouy-en-Josas Louis-Marie HOUDEBINE
. , Directeur de recherche à l'INRA - Bordeaux Olivier LE GALL
. , PU-PH - Tours Jean-Christophe PAGES
. , Médecin Chef IMTS SA- Marseille Daniel PARZY
. , Directeur de recherche au CNRS - Orsay Jean-Luc PERNODET
. , Maître de conférence au CNRS - Gif-sur-Yvette Anne PETITJEAN
. , Directeur de recherche au CNRS - Villeurbanne Pascal SIMONET
. , Directeur de recherche au FNRS - Bruxelles Ariane TOUSSAINT
. , Directeur de recherche à l'INRA - Jouy-en-Josas Jean VILOTTE
Elle dispose d'un double secrétariat, assuré par le ministère chargé de la Recherche, pour ce qui concerne l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement et par le ministère chargé de l'Environnement pour ce qui concerne les utilisations confinées d'OGM à des fins de production industrielle.
3) Avis
La CGG émet des recommandations de portée générale, ces dernières pouvant être rendues publiques (guide et normes par exemple) ; Elle émet des avis portant sur les utilisations d'OGM, notamment dans le cadre des procédures établies en application de la loi du 13 juillet 1992 ; la CGG peut être consultée par toute personne publique ou privée sur toute question qui se rapporte au génie génétique. Elle peut se saisir elle-même de toute question relevant de sa compétence.
1) Conditions de prise de décision d'avis de classement
En ce qui concerne les procédures d'agrément, les avis de classement doivent permettre au ministre chargé de la Recherche ou au préfet (chargé de l'application de la réglementation des installations classées) de prendre les décisions d'agrément destinées à assurer la sécurité pour l'homme et l'environnement.
En cas de difficulté d'évaluation, d'incertitude ou de désaccord entre les membres de la CGG, le niveau de risque retenu est le plus élevé de ceux proposés. Jusqu'ici aucune décision n'a été prise à l'issue d'un vote dont le principe est, certes, admis mais qui laisserait, en tout état de cause, une incertitude si son résultat conduisait à proposer le niveau de confinement le plus bas.
2) Modalités de fonctionnement
Pour chaque dossier, le président nomme généralement deux rapporteurs, parfois trois pour les dossiers difficiles ou relevant d'une exploration nouvelle et complexe telle que la thérapie génique. En cas de nécessité, le président peut faire appel à des experts externes à la CGG.
. Voie rapide d'examen
Lorsqu'un dossier ne présente pas de difficulté, que l'expérimentation est sans risque ou de risque négligeable, et que les avis de classement proposés par chacun des deux rapporteurs convergent d'emblée ou à l'issue d'une concertation organisée par le secrétariat, le dossier peut être traité directement par le président. Ce dernier, au terme de l'article 8 du décret n° 89-306 du 11 mai 1989 modifié, est habilité à donner son avis entre deux réunions dans les conditions fixées par la CGG. Toutefois, les dossiers examinés en voie rapide sont systématiquement mis à la disposition de tous les membres de la CGG en séance plénière. Si une objection est présentée par l'un des membres, le dossier est réexaminé.
. Examen en séance plénière
Tous les dossiers autres que ceux indiqués dans le paragraphe précédent (Voie rapide d'examen) sont examinés et discutés en séance plénière après audition des rapporteurs.
La CGG définit les autres modalités de son fonctionnement.
3) Confidentialité
Le traitement et l'examen des dossiers exigent l'application des règles de la confidentialité et du secret professionnel notamment au regard de la propriété intellectuelle et industrielle. De plus, de par le décret, tous les membres de la CGG et les secrétaires sont tenus de préserver la confidentialité des dossiers et informations dont ils ont à connaître.
Dans certains cas, seuls les rapporteurs et le président ainsi que les secrétaires, de par leurs fonctions, disposent des dossiers complets qu'ils ont à examiner pour le temps nécessaire à l'établissement de leur rapport.
4) Relations avec les pétitionnaires, auditions, compléments d'information
Les rapporteurs ou le président de la CGG peuvent demander directement aux pétitionnaires des compléments d'information ou des précisions. Dans le cadre des procédures d'agrément, si la réponse est immédiate et satisfaisante, les délais dont dispose l'autorité administrative pour prendre sa décision (60 ou 90 jours selon les cas) ne seront pas étendus.
Si la réponse n'est pas immédiate et satisfaisante, les délais susmentionnés peuvent être étendus jusqu'à la réponse adéquate des pétitionnaires à la demande de complément d'information formulée par l'autorité ministérielle.
La CGG, de par son caractère scientifique, est nécessairement ouverte au dialogue. De nombreux contacts ont lieu entre les pétitionnaires et les membres de la CGG, directement ou par le truchement du président. Des demandes d'explications ou des arguments contestant les avis de la CGG ont été, selon les règles des échanges scientifiques, produits par les pétitionnaires devant la CGG. La CGG a été dans certains cas amenée à modifier son avis sur la base d'éléments scientifiques complémentaires convaincants. Les pétitionnaires peuvent aussi être entendus devant la CGG, à leur demande ou à celle de la CGG.
Ainsi l'évolution des données scientifiques sur lesquelles la CGG fonde son travail d'évaluation et les informations complémentaires fournies par le demandeur lui-même grâce aux résultats de ses propres travaux, peuvent alimenter le débat d'arguments nouveaux.
Cependant, il convient d'insister sur le fait que l'avis de classement de la CGG est proposé au Ministre ou au Préfet, qui prendra une décision. Cet avis, déterminant le choix des conditions de sécurité, constitue à ce titre une prise de responsabilité.
Déroulement du classement :
Le fonds de la Commission de génie génétique, sensible s'il en fut, a fait l'objet d'un versement à la Mission Recherche, en raison de sa future conservation aux archives nationales, du fait même de sa sensibilité.
Les précédents contacts avec l'un de ses membres, Mme Marianne Minkowski, tant pour l'Association Descartes que pour le GIP Aventis, ont permis de collecter ce fonds de premier ordre, fort de 22 ml. En effet, celui-ci décrit tant les avancées de recherche de certains des laboratoires engagés dans les sciences du vivant que l'application des directives sanitaires nécessaires au développement de ces recherches qu'elles soient ministérielles ou européennes.
Dans un premier temps, nous avons traité l'ensemble des dossiers de demande d'agrément se présentant par ordre numérique, la majeure partie de ce fonds, pour des besoins éventuels de consultation administrative.
Dans un deuxième temps, nous avons apprécié la participation de membres de la Commission de génie génétique, Mme Minkowski notamment, au sein du Laboratoire européen de biologie moléculaire.
Pour l'inventaire résultant du traitement de ce fonds, nous l'avons construit en deux parties : La partie consultable en salle de lecture pour tout un chacun et la partie « annexe » ne pouvant être soumise qu'aux recherches administratives du secrétariat de la CGG ou consultée par des chercheurs pour leurs travaux de recherche
Fonds d'archives complémentaires :
Il convient de consulter les fonds d'archives tant d'unités administratives de coordination comme la DGRST, DGRT, MST, que de départements scientifiques ministériels du secteur Biologie médecine santé ainsi que ceux des cabinets ministériels.
A noter que l'action en génie génétique appelée « Recombinaison génétique in vitro » a été lancée dans les années 70 par la DGRST
1) Décret n° 89-306 du 11 mai 1989 portant création d'une Commission de génie génétique (JO du 13 mai 1989)
Texte modifié par décret n° 93-75 du 18 janvier 1993 (JO du 20 janvier 1993)
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la Recherche et de la Technologie, Vu le décret n° 88-838 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de la Recherche et de la Technologie, Décrète :
Article 1er
(Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993, article 1er-I)
Une commission de génie génétique est créée "auprès des ministres chargés de la Recherche et de l'Environnement".
(Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993, article 1er-II)
" Elle est chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique. Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle est consultée sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés dans les conditions prévues par les décrets mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976."
Article 2
La Commission de génie génétique peut être consultée sur toute question qui se rapporte au transfert d'éléments génétiques, dans des hôtes naturels ou non à ces éléments, permettant d'obtenir des organismes biologiques génétiquement modifiés.
Article 3
Pour l'élaboration de ses avis, la Commission de génie génétique définit :
- des classes d'organismes biologiques, au regard de leurs dangers potentiels ;
- les critères d'assimilation à une classe déterminée pour les organismes biologiques génétiquement modifiés dans les conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
(2e alinéa abrogé par Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993, article 2)
Article 4
La Commission de génie génétique émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et les activités de recherche.
(Décret n° 93-75 du 18janvier 1993, article 3)
"Elle établit, en outre, un rapport annuel qui est adressé au ministre chargé de la Recherche ainsi qu'aux autres ministres intéressés. Ce rapport retrace l'activité de la Commission et comprend notamment une synthèse des observations recueillies dans le cadre de la procédure d'information prévue au II de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ainsi que des suites réservées à ces observations.
Ce rapport peut comprendre des contributions personnelles de membres de la Commission. Il est transmis par le Gouvernement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat."
Article 5
La Commission de génie génétique peut être saisie par le ministre chargé de la Recherche et par tout ministre souhaitant la consulter. Les avis de portée générale peuvent être rendus publics.
Article 6
La Commission de génie génétique peut être également saisie par toute personne publique ou privée concernée, en vue du classement d'un organisme biologique, d'une expérience, ainsi que pour la révision d'un classement antérieur.
Article 7
(Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993, article 4)
" La Commission de génie génétique comprend :
1° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de santé publique et de l'environnement :
a) Quatre membres sur proposition du ministre chargé de la Recherche ;
b) Quatre membres sur proposition du ministre chargé de l'Environnement ;
c) Quatre membres sur proposition du ministre chargé de la Santé ;
d) Sept membres respectivement sur proposition des ministres chargés de l'Agriculture, de la Consommation, de la Défense, de l'Enseignement supérieur, de l'Industrie, de l'Intérieur et du Travail.
Les membres de la Commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Recherche et du ministre chargé de l'Environnement, pour un mandat renouvelable d'une durée de trois ans.
Le président est désigné sur proposition des membres de la Commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent."
Article 8
(Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993, article 5-I)
"Le secrétariat de la Commission de génie génétique est assuré par le ministère de la Recherche et de l'Espace assisté du ministère de l'Environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement.
Le secrétariat de la Commission de génie génétique est assuré par le ministère de l'Environnement assisté du ministère de la Recherche et de l'Espace pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la Commission." En tant que de besoin, la Commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.
La Commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.
(Décret n° 93-75 du 18 janvier 1993, article 5-II)
"Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la Commission, sont tenus au secret professionnel.
La Commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.
Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la Commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la Commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.
Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la Commission nommément désignés.
Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la Commission de génie génétique."
La Commission définit les autres modalités de son fonctionnement.
. Article 1 : Le président
Responsabilités générales
Le président de la Commission de génie génétique :
. établit le calendrier des réunions
. convoque la Commission,
. établit l'ordre du jour des réunions,
. préside les séances de la Commission.
En cas d'empêchement, il peut, par procuration écrite, déléguer la présidence d'une séance à un membre de la Commission et donner délégation de signature.
Un compte rendu de chaque séance est rédigé sous sa responsabilité et fourni pour approbation à la séance suivante.
Le président désigne les rapporteurs des dossiers de demande d'agrément considérés comme recevables, selon la procédure déterminée par les décrets et arrêtés d'application de la loi du 13 juillet 1992.
Avec l'aide du secrétariat, il rédige les avis de la Commission et en assure, pour décision, la transmission aux ministères de tutelle concernés, le ministère chargé de la Recherche et le ministère chargé de l'Environnement.
Il est responsable de la rédaction du rapport annuel d'activité de la Commission et de la préparation pour les autorités compétentes, du document nécessaire à l'élaboration du rapport, que celles-ci doivent remettre à la commission de la CEE.
Responsabilités particulières
Pour des dossiers de demande de classement ne présentant pas de difficultés particulières, entre deux séances plénières avec avis concordant de classement 1 ou 2 de deux rapporteurs de la Commission, le président est habilité à donner l'avis de la Commission. Il rend compte à celle-ci, en séance plénière, de l'avis qu'il a émis en son nom.
. Article 2 : Le secrétariat
Les secrétaires assistent le président dans les responsabilités indiquées ci-dessus :
. ils assurent avec le président la préparation des réunions ;
. ils assistent aux séances ;
. ils tiennent un registre des avis que le président signe et date, ils transmettent ces avis aux ministères de tutelle concernés ;
. ils tiennent un registre des présents, qu'ils font signer aux membres de la Commission à chaque séance de celle-ci ;
. ils signent un document mentionnant qu'ils agissent en toute impartialité et sont tenus au secret ; ils sont nommés par les ministères de tutelle ;
. ils participent aux réunions en tant que chargés de mission, représentant la compétence des ministères de tutelle.
. Article 3 : Fonctionnement de la Commission de génie génétique
La Commission est réunie de façon régulière et les dates sont prévues suffisamment à l'avance.
Des réunions exceptionnelles peuvent être tenues.
Au moins dix membres de la Commission doivent être présents en réunion, pour que la Commission puisse valablement donner son avis.
Un vote n'interviendra qu'en cas de nécessité, la voix du président est prépondérante.
Une décision ne peut être, dans ce cas, prise qu'à la majorité absolue.
La Commission, sous l'égide du président, peut constituer des groupes de travail sur des questions particulières. Des experts extérieurs peuvent être invités à participer à l'activité de ces groupes de travail et à des réunions de la Commission dans des conditions qui respectent la confidentialité des travaux, lorsque cela est nécessaire.
La Commission, sous l'égide du président, peut déléguer certains de ses membres à un comité comportant des délégués appartenant à d'autres commissions intéressées à des problèmes spécifiques. En cas de décision d'avis de classement à prendre, les délégués présentent un rapport à la Commission, qui alors propose un avis.
. Article 4 : Traitement des dossiers
Les dossiers considérés comme complets selon le décret sont soumis pour avis à la Commission.
Le président désigne deux rapporteurs ou plus si nécessaire (en particulier lorsqu'il s'agit de niveau élevé de confinement).
Les rapporteurs soumettent un rapport écrit et le présentent devant la Commission. En cas d'absence prévue, ils font tenir ce rapport au président avant la réunion de la Commission. Ils le transmettent au président lorsque s'applique la procédure prévue entre deux réunions de la Commission.
Les rapporteurs sont habilités à s'informer directement auprès du pétitionnaire pour obtenir les éclaircissements qu'ils estiment nécessaires. Une réponse écrite par le pétitionnaire doit figurer dans le dossier, la réponse par fax est admise.
A la demande des rapporteurs ou du président ou d'un membre de la Commission lors d'une séance plénière, le pétitionnaire peut être auditionné par la Commission.
Les rapporteurs et la Commission ès qualité peuvent consulter des experts extérieurs dans des conditions respectant strictement la confidentialité des dossiers. Ceux-ci peuvent être invités à participer à la réunion de la Commission, lors de l'examen des dossiers pour lesquels ils ont été consultés.
. Article 5 : Avis de la Commission
La Commission peut être saisie par différentes autorités ou personnes publiques et privées pour donner un avis sur des questions qui relèvent de sa compétence. La Commission peut décider d'étudier toute question de portée générale et d'élaborer un avis et éventuellement un document sur celle-ci. Cet avis est transmis aux autorités concernées et éventuellement rendu public.
Dans tous les cas, l'avis de la Commission est préférablement rendu par accord général, si nécessaire, par vote à la majorité absolue.
Sommaire
Art 1 : Directives européennes sur les actions communautaires de recherche et développement technologiques, 1990-1994 ; textes réglementaires des installations classées et des Organismes Génétiquement Modifies (OGM), 1993-1996 ; directives ministérielles sur les demandes d’agrément, 1994-1999 ; organisation administrative de la commission, 1992-1993. Art 1 (suite)-2 : Minutier chronologique, 1990-1997. Art 2 (suite)-3 : Demandes d’agrément pour l’utilisation des OGM (classement par organismes), laboratoires de recherche et entreprises industrielles, 1966-1989, 1993-1998. Art 3 (suite)-8 : Relations internationales concernant le Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire (EMBL), coopération scientifique de l’Institut Européen de Bio Informatique (EBI) et de l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), transfert de technologie, budget, conseils et comités scientifiques, documentation, 1991-1999. Art 8 (suite)-67 : Classement de projets de recherche utilisant des OGM en situation confinée, 1981-2001

Cote :

20060304/1-20060304/67

Publication :

Archives nationales
2006

Informations sur le producteur :

Commission de génie génétique

Localisation physique :

Pierrefitte

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_023878

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