Inventaire d'archives : Justice ; Direction des services judiciaires ; Sous-direction de la magistrature ; Bureau des affaires générales ; Bureau de la...

Titre :

Justice ; Direction des services judiciaires ; Sous-direction de la magistrature ; Bureau des affaires générales ; Bureau de la déontologie et des affaires générales (1953-1994)

Contenu :

LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Suivant la Constitution de 1958 et la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège, statue comme conseil de discipline des magistrats du siège (elle est alors présidée par le Premier Président de la Cour de Cassation). Celle compétente à l'égard des magistrats du parquet, donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet (elle est alors présidée par le Procureur général près la Cour de Cassation). En effet, si les magistrats du parquet sont soumis à l'autorité hiérarchique du ministre, les magistrats du siège sont indépendants (ils sont inamovibles, art. 4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature) et relèvent en dernier ressort du conseil supérieur de la magistrature.
La faute disciplinaire est définie à l'article 44 de l'ordonnance de 1958 : "tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire".
En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur des services judiciaires, les chefs de cours ou les chefs de service (à l'administration centrale) ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.
Sept types de sanctions sont prévus (de la réprimande avec inscription au dossier, jusqu'à la révocation avec ou sans suspension des droits à pension, en passant par le déplacement d'office, la rétrogradation, la mise à la retraite d'office...).
En ce qui concerne les magistrats du siège, le conseil supérieur de la magistrature (C. S. M.) est saisi par le dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires, que lui adresse le Garde des Sceaux. Un rapporteur est nommé, au sein du C. S. M., qui est chargé, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Le C.S.M. peut interdire au magistrat l'exercice de ses fonctions, jusqu'à décision définitive. Le magistrat incriminé peut se faire assister par un des ses pairs ou bien par un avocat. Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et lecture du rapport, le magistrat fournit ses explications et moyens de défense. Le conseil de discipline statue à huis clos ; sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
Pour les magistrats du parquet, le Garde des Sceaux, saisi d'une plainte ou informé de faits susceptibles d'entraîner une sanction, peut, sur proposition des chefs hiérarchiques du magistrat incriminé et avis de la formation compétente du C.S.M., interdire au magistrat l'exercice de ses fonctions, jusqu'à décision définitive.
Le Garde des Sceaux saisit le Procureur général près la Cour de Cassation président de la formation compétente du C.S.M. ; celui-ci désigne un rapporteur qui peut mener une enquête. A ce stade, la procédure ne diffère pas de celle menée pour les magistrats du siège.
Le C.S.M. délibère à huis clos et émet un avis motivé, qui est transmis au Garde des Sceaux. Si le Garde des Sceaux souhaite imposer une sanction plus grave, il saisit la formation du C.S.M. (projet motivé). La formation, après avoir entendu les observations du magistrat, émet un nouvel avis.
Le Garde des Sceaux prend alors une décision qui est notifiée au magistrat concerné.
LE VERSEMENT
Sont ici conservés les dossiers disciplinaires de magistrats du siège et du parquet, depuis les années 1970 (certaines pièces isolées concernent des affaires du début des années 1950).
On y trouve des dossiers constitués, tels qu'ils ont été élaborés, depuis la saisine du C.S.M. (Parquet, siège) jusqu'à la décision finale (B 5325 à B 5333) : ils renferment les pièces de l'enquête, des rapports, notes, coupures de presse et autres pièces ainsi que les procès-verbaux de la commission de discipline. D'autres dossiers sont conservés, qui n'ont pas donné lieu à une saisine du C.S.M. (B 5334 et B 5335). Enfin une dernière partie se rapporte à des affaires diverses mettant en cause des magistrats (plaintes, déclarations, éléments de dossiers : B 5336 et B 5337).
Un fonds complémentaire se trouve conservé au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau, sous la cote 950377, art. 1 à 12.
Sommaire
Art 1-13 : Dossiers disciplinaires de magistrats, 1953-1994

Cote :

19990187/1-19990187/13

Publication :

Archives nationales
1999

Informations sur le producteur :

Bureau de la déontologie et des affaires générales (sous-direction de la magistrature, direction des services judiciaires)

Localisation physique :

Pierrefitte

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_019040

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