Inventaire d'archives : Conservation des hypothèques de Vannes

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Définition« L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent. » (code civil, art. 2393). C’est donc une sûreté réelle immobilière en vertu de laquelle le créancier qui a procédé à l’inscription hypothécaire a la faculté de faire vendre l’immeuble grevé en quelques mains qu’il se trouve et d’être payé par préférence sur le prix.L’hypothèque est de trois ordres, légale, judiciaire ou conventionnelle :- L’hypothèque légale qui résulte de la loi est un droit que la loi accorde à un créancier sans qu’il ait à manifester sa volonté ; elle bénéficie aux femmes sur les biens de leurs maris et aux mineurs sur ceux de leurs tuteurs, à l’architecte et à l’entrepreneur.- L’hypothèque judiciaire résulte d’un jugement.- L’hypothèque conventionnelle est celle qui résulte du libre consentement des parties. Le but de la formalité de l’hypothèque est d’assurer la publicité des actes. Cette formalité donne droit à la perception d’un droit par le Trésor public.La documentation hypothécaireLa documentation hypothécaire se divise surtout en deux catégories : les registres d'ordre et les registres de formalités.1. Les registres d'ordre :Sous cette appellation figurent des documents de travail internes à la conservation des hypothèques qui servent de clé d’accès aux registres de formalités dont ils sont indissociables. Ils sont de trois types : les registres indicateurs, les tables alphabétiques et les répertoires.- le registre indicateur de la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires sert à utiliser plus efficacement la table alphabétique qui, dans les faits, ne suit pas rigoureusement cet ordre. Le registre indicateur ne reprend que les noms de famille et donne, pour chacun d’eux, le numéro des volumes de la table alphabétique dans lesquels ils ont été inscrits ;- la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires renvoie aux numéros de volume et de case du répertoire précédent. Ce dernier n’est pas classé par ordre alphabétique. Le classement se fait au nom, avec indications du prénom, de la profession, du domicile, et des numéros de volume et de case du répertoire des formalités hypothécaires ;- le répertoire des formalités hypothécaires est constitué de volumes numérotés en continu. Chaque volume se subdivise lui-même en cases, elles aussi numérotées en continu, ouvertes au nom du titulaire et s’étendant sur la double page : sur la page de gauche sont rassemblées, par ordre chronologique, les transcriptions, en indiquant le numéro du registre de formalité concerné et le numéro de l’acte, la date de la transcription, la nature de l’acte (vente, acquisition, don, saisie…), le prix et la radiation de la saisie s’il y a lieu. De la même manière, la page de droite rassemble les inscriptions, notées par ordre chronologique, avec pour chacune, le renvoi au registre concerné et le numéro de l’acte, la date de l’inscription, le montant de la créance, la radiation, la péremption ou le renouvellement.2. Les registres de formalités :Y sont portées par ordre de date les inscriptions d’hypothèques ou les transcriptions d’actes de mutation et de saisie :- le registre des inscriptions, sur lequel sont recopiés intégralement les bordereaux de demande d’inscription, avec lesquels il fait donc double emploi, ce qui justifie qu’il ait été supprimé en 1918 au profit de volumes de bordereaux reliés (par 200 feuillets) : chaque bordereau est désormais coté, paraphé et doté d’un numéro d’ordre, de 1 à n : la numérotation reprend à 1 dans chaque volume ; les volumes eux-mêmes sont numérotés à la suite des registres d’inscriptions tenus jusqu’en 1918 ;- le registre des transcriptions, sur lequel sont transcrits les actes de mutation à la date et dans l’ordre de leur dépôt au bureau des hypothèques, remplacé à compter de 1921, pour les mêmes raisons que le précédent, par des volumes de bordereaux reliés composés de la même manière ;- le registre des transcriptions des saisies immobilières, qui fonctionne sur le même schéma que le précédent ;- le registre destiné à l’enregistrement d’actes concernant les saisies immobilières, supprimé en 1886.3. Les registres liés aux formalités :Le registre des dépôts, qui constate le jour et l’ordre de dépôt des bordereaux ou des actes au bureau de la conservation des hypothèques.

Cote :

4 Q 5

Publication :

Archives départementales du Morbihan
2020
Vannes

Informations sur le producteur :

La mission de l'administration des hypothèques est double. Elle est d'une part chargée de sécuriser des transactions par leur publicité et, d'autre part, une administration fiscale chargée de collecter les taxes exigibles lors de l'opération de publicité foncière.Sous l'Ancien régime, le secret de l'hypothèque est la règle. Le pouvoir révolutionnaire fait le choix de la publicité.La loi du 9 messidor an III [27 juin 1795] pose les bases de la publicité foncière. Un bureau de la conservation des hypothèques est institué dans chaque district, dans la commune où le tribunal civil est établit. Ce bureau est divisé en autant d'arrondissements qu'il existe de bureaux de la perception des droits d'enregistrement. Le bureau de la conservation des hypothèques est dirigé par un conservateur de district, nommé par le conservateur général des hypothèques de Paris, sous l'autorité duquel il est placé.La loi du 11 brumaire an VII [1er novembre 1798] consacre le principe de la publicité foncière en imposant l'inscription des hypothèques et privilèges ainsi que la transcription des actes translatifs de propriété. Le conservateur des hypothèques doit tenir deux séries de registres distinctes :- le registre des inscriptions pour les hypothèques et les privilèges dont la publicité était déjà organisée par la loi du 9 messidor an III ;- le registre des transcriptions sur lequel sont transcrits les actes translatifs d'immeubles entre vifs et ceux constitutifs de droits réels susceptibles d'hypothèques.Les actes ne deviennent opposables au tiers qu'une fois transcrits.La loi du 21 ventôse an VII [11 mars 1799] rattache la conservation des hypothèques à la Régie nationale de l’Enregistrement. Elle modifie l'organisation de la conservation des hypothèques : un bureau des hypothèques est établit par arrondissement de tribunal de police correctionnelle, dans la commune où siège ce tribunal (après promulgation de la constitution de l'an VIII, le ressort est celui des arrondissements de département nouvellement créés). Le conservateur est tenu de fournir un cautionnement et est rémunéré au moyen d'un salaire payé d'avance par les requérants. La loi rappelle l'obligation d'inscrire les hypothèques et de transcrire les actes translatifs de propriété de biens et des droits susceptibles d'hypothèques sur papier timbré.Le code civil (1804) maintient l'inscription hypothécaire mais réduit l'obligation de transcription (la transcription des actes translatifs à titre onéreux n'est nécessaire qu'aux fins de purge).La loi du 23 mars 1855 rend obligatoire la transcription des actes translatifs.Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, a étendu l’obligation de transcription à tout acte ou décision translatif, déclaratif ou constitutif de propriété, et créé un fichier immobilier par commune, tenu par le conservateur des hypothèques, permettant de connaître la situation juridique d’un immeuble donné telle qu’elle résulte des documents publiés.

Informations sur l'acquisition :

Versements.

Conditions d'accès :

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50 ans (protection de la vie privée).
Publiable sur internet

Description physique :

Dimensions :

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAD056_0000004Q5

Archives départementales du Morbihan

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