Inventaire d'archives : Accidents transfusionnels et vaccinaux dispositifs d'indemnisation

Contenu :

Les dossiers contenus dans ce versement traitent de la mise en place et du mode de fonctionnement des divers dispositifs d'indemnisation des victimes d'accidents transfusionnels et vaccinaux.
Ils donnent un aperçu du schéma organisationnel des différentes structures publiques et privées (Fonds de solidarité géré par l'Agence française de lutte contre le sida, Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, commissions diverses) chargées d'indemniser les victimes suivant les diverses pathologies (VIH, hépatite C, maladie de Creutzfeldt-Jakob,accidents dus à des vaccinations obligatoires).
: Indemnisation des personnes contaminées par le VIH ou l'hépatite C (VHC) à la suite d'accidents transfusionnels
Dans le but d'indemniser les personnes hémophiles contaminées par le virus du sida à la suite de transfusions sanguines, un arrêté du 17 juillet 1989 a instauré un comité spécial. Les aides attribuées par ce comité reposaient sur deux fonds financiers, l'un public et l'autre privé mais intervenant de manière complémentaire et en coordination très étroite :
  • le fonds public géré par l'AFLS.
  • le fonds privé « Solidarité transfusion-Hémophilie » accueilli par la Fondation nationale de transfusion sanguine et doté financièrement par les assureurs.
Pour simplifier et unifier la procédure d'indemnisation, la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses propositions d'ordre social a institué en son article 47 un Fonds d'indemnisation en faveur des personnes transfusées et des hémophiles (FITH). Ce dernier s'est ainsi substitué aux fonds public et privé qui ont cessé définitivement de fonctionner le 31 décembre 1992.
Ce nouveau dispositif s'adressait à toutes les victimes à un titre quelconque de la contamination par voie sanguine (VIH ou VHC) : les victimes directes, les personnes auxquelles elles avaient transmis le virus (conjoints, concubins, enfants) mais aussi les membres de leur entourage pour leur préjudice « d'affection ».
Les modalités d'application de la loi de 1991 et les règles de fonctionnement du FITH ont fait l'objet du décret n° 92-183 du 26 février 1992, qui a déterminé notamment la procédure de dépôt et d'instruction des dossiers, la composition de la commission d'indemnisation et du conseil consultatif et les dispositions d'ordre financier.
Une convention a par ailleurs été passée en mars 1992 avec le Fonds de garantie automobile devenu Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Elle prévoyait qu'une partie de la gestion des dossiers et de la trésorerie du FITH serait confiée au FGAO en tant que prestataire de service (voir article 22 ci-dessous).
Créé par la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité des systèmes de santé, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a repris les droits et obligations du FITH (voir articles 21 à 23 ci-dessous).
Depuis le 1er janvier 2006, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a repris les droits et obligations du FITH (voir articles 21 à 23 ci-dessous). En effet, la loi 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, modifiée par celle du 17 décembre 2008, a confié à l'ONIAM la réparation des dommages résultant de contaminations par le VIH ou le VHC, causées par des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. Ce dernier dispositif vise à permettre une indemnisation rapide des victimes. Il permet également d'éviter le recours devant les tribunaux quand cela est possible et souhaité par le demandeur.
: Indemnisation des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ)
Le 7 octobre 1993, le gouvernement a décidé de la mise en place d'un système d'indemnisation des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et de leurs familles. Ce système qui existe toujours, repose sur la signature d'un protocole transactionnel intervenant à l'issue d'une procédure aménagée en plusieurs étapes pour permettre aux victimes d'être indemnisées au plus vite.
Deux commissions ont été instaurées pour mettre en œuvre cette procédure d'indemnisation :
  • une commission d'indemnisation chargée d'émettre un avis sur la réalité de la M. C-J., l'imputabilité et le montant proposé de l'indemnité (voir articles 35-36 ci-dessous).
  • une commission de surveillance chargée de veiller au respect des principes de l'indemnisation et d'émettre un avis sur les modalités d'instruction des dossiers.
Cette procédure est gérée par le Ministère de la santé. Les contentieux susceptibles d'être initiés à la suite des décisions de la commission, relèvent donc de la compétence de ce dernier et sont traités par la DDEAJ.
L'ONIAM intervient en outre dans les cas de contamination par des hormones de croissance. En effet, la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale lui a transféré la prise en charge financière des obligations de l'association « France-Hypophyse » nées du rôle de cette dernière dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988.
: Indemnisation des victimes d'accidents dus à des vaccinations obligatoires
L'article L.3111-9 du code de la santé publique modifié par la loi 2004-806 du 9 août 2004 stipule que « la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au chapitre vaccinations du code de la santé publique est assuré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale ».
Ce dispositif s'est substitué à compter du 1er janvier 2006 au régime légal de responsabilité de l'État du fait des dommages post-vaccinaux institués par la loi 64-643 du 1er juillet 1964. Le principe de ce régime légal d'indemnisation reposait sur l'idée que l'État était responsable, même sans faute, des préjudices résultant chez certains individus d'une politique vaccinale qui leur était imposée dans l'intérêt de la collectivité.
Avant l'entrée en vigueur de la loi 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, une commission de règlement amiable des accidents vaccinaux placée auprès du ministre de la santé était chargée d'émettre un avis sur l'imputabilité des troubles à la vaccination et la DGS procédait, le cas échéant, pour le compte de l'État à la réparation indemnitaire des dommages (voir articles 38 à 41 ci-dessous).
Cette procédure de règlement amiable est privilégiée autant que possible. Elle ne s'impose cependant pas aux victimes qui peuvent former directement un recours contentieux devant les tribunaux administratifs (voir dans « documents de même provenance » ci-dessous, le versement ). 20130342
  • Code de la santé publique, article L. 3111-9.

Cote :

20130341/1-20130341/43

Publication :

Archives nationales
2013
Pierrefitte-sur-Seine

Informations sur le producteur :

Direction générale de la santé, Division droits, éthique et appui juridique (DDEAJ
Au sein du secrétariat général de la Direction générale de la santé (DGS), la division « droits, éthique et appui juridique » (DDEAJ), apporte son concours à la rédaction des textes normatifs préparés par les autres services de la direction en relation, le cas échéant, avec la Délégation aux affaires juridiques (DAJ) des ministères sociaux. Elle assure également le traitement des contentieux et la représentation de la direction devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Enfin, elle est responsable , en liaison avec la Direction de la sécurité sociale (DSS) de la définition, de l'élaboration et du suivi des dispositifs d'indemnisation des victimes de maladies ou d'accidents médicaux. A ce, titre, elle assure le secrétariat de la Commission nationale des accidents médicaux et représente la DGS au conseil d'administration et au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Elle participe aussi à la législation et à la réglementation des autres dispositifs d'indemnisation dans lesquels est impliqué le ministère (arrêté du octobre 2012 portant organisation de la direction générale de la santé, article 9).

Informations sur l'acquisition :

Versements (2009)
Historique de conservation :
Ce versement est constitué de plusieurs dont les cotes internes étaient DGS/2009/090 et DGS/2009/119

Conditions d'accès :

Librement communicable sous réserve des restrictions imposées par les dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine, sauf pour les articles 3, 7, 24, 26, 28, 30-31, 35-36, 39-41 et 43 communicables au terme d'un délai de 25 ans à compter de la date de décès de l'intéressé ou à défaut 50 ans à compter de la date du document le plus récent.

Conditions d'utilisation :

Selon règlement en salle de lecture

Description physique :

Importance matérielle :
10 boites (3,33 ml)

Ressources complémentaires :

: Versement conservée aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine
  • : demandes d'attribution d'une aide de solidarité en faveur de personnes hémophiles contaminées par le virus du sida. 1989-1993 20130124
: Versement conservée aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine
  • : dossiers de contentieux relatifs à l'indemnisation des victimes d'accidents transfusionnels. 1990-2006. 20130196
  • : dossiers individuels de contentieux relatifs à l'indemnisation des victimes d'accidents transfusionnels, vaccinaux et médicaux. 1968-2008 20130342

Références bibliographiques :

  • Loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique.
  • Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 , article 47 portant diverses dispositions d'ordre social.
  • Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité des systèmes de santé.
  • Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale.
  • Loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique.
  • Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
  • Décret n° 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.
  • Décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris en vertu de l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.
  • Arrêté du 17 juillet 1989 portant création d'un comité chargé d'instruire les demandes d'attribution d'une aide de solidarité en faveur des hémophiles atteints du sida.

Localisation physique :

Pierrefitte-sur-Seine

Organisme responsable de l'accès intellectuel :

Archives nationales

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_054154

Liens