Inventaire d'archives : Justice ; Direction de l'éducation surveillée ; Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (1914-1960)

Contenu :

Ce fonds provient de la Direction de l'Administration Pénitentiaire. Il est constitué de 210 dossiers concernant des établissements, habilités ou non, à accueillir des mineurs délinquants et couvre la période de 1914 à 1960.
Ces dossiers, entreposés depuis la fin des années 1960 à Yvetôt dans des conditions de conservation inadaptées, ont dans leur ensemble beaucoup soufferts de l'humidité. Cependant, vu l'intérêt historique de ce fonds (unique pour ce qui est des établissements de l'administration pénitentiaire de cette période) aucune élimination n'a été effectuée, dans la mesure du possible.
 : Etablissements d'incarcération XIXème siècle
* Les appellations telles que "refuge", "asile", "solitude", "préservation", "miséricorde", "providence", "compassion" désignent toutes des fondations religieuses vouées à la préservation des jeunes filles, et au redressement des mineures délinquantes.
La congrégation la plus puissante, "l'Oeuvre de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur", parvient à imposer dans le public le vocable de "Bon Pasteur", même si de nombreux établissements qui portent ce nom refusent d'être rattachés au généralat d'Angers. Avides de subventions et jaloux de leur liberté, les établissements répugnent à se rallier aux grandes congrégations existantes.
* La rééducation des garçons s'effectue dans le cadre des prisons départementales (pour les peines de moins de 6 mois), des colonies pénitentiaires (pour les peines de 6 mois à 2 ans) et celles correctionnelles (pour les peines de plus de 2 ans) où les jeunes sont soumis à un régime disciplinaire spécial. Les effectifs y sont très élevés, il y a peu d'encadrants, les surveillants armés étant détachés de la pénitentiaire (pour inaptitude avec les adultes).
 : Etablissements à vocation éducative XXème siècle
C'est seulement le 13 mars 1911 que l'administration pénitentiaire quitte le ministère de l'Intérieur, pour être rattachée au ministère de la Justice, et c'est la loi du 22 juillet 1912, qui organise officiellement "l'entrée en scène" de la justice dans le domaine de l'éducation des jeunes délinquants et inadaptés. Magistrats et avocats s'entendent désormais pour intervenir dans la défense et la sauvegarde des enfants traduits en justice : l'objectif est alors de soustraire au plus vite les mineurs des autres condamnés.
Au delà des établissements congréganistes toujours très utilisés, ce mouvement de sauvetage de l'enfant délinquant se traduit par la création de sociétés ou associations, nombreuses et variées, telles que :
- les sociétés des jeunes détenus libérés (oeuvres de post-cure).
- les sociétés de protection des enfants abandonnés (bienfaisance privée, qui vise la prévention par la création d'écoles) et les sociétés de sauvetage de l'enfance.
- les mouvements de patronages "ouverts" (création d'oeuvres de placement familial, rural ou artisanal et d'asiles ou maisons d'accueil) et des patronages "fermés".
Les dossiers se composent en général de :
1°) La demande d'habilitation
Selon l'article 7 du décret du 15 janvier 1929, toute personne ou institution non reconnue d'utilité publique qui désire être désignée pour recevoir des mineurs délinquants en vertu de la loi du 22 juillet 1912, est tenue d'adresser sa au procureur de la république dont elle dépend. Celui-ci la transmet avec son avis motivé au préfet. Après enquête, le préfet statue et adresse une ampliation de son au garde des sceaux qui la notifie aux procureurs généraux. Le préfet peut retirer cette habilitation, et en avertit le ministre de la justice par la même procédure. demandearrêté
Suite à la loi du 2 février 1945, la procédure change avec le décret du 26 avril 1946 : tout établissement exerçant son activité au titre de la loi du 22 juillet 1912 doit de nouveau demander son habilitation dans les six mois, sinon il en perdra le bénéfice.
La demande est adressée cette fois au juge des enfants sous la forme d'un comprenant : dossier
* la liste nominative et l'état-civil des membres du conseil d'administration
* les objectifs poursuivis (avec le règlement intérieur : soumis à l'agrément du garde des sceaux),
* le siège et la dénomination de l'institution (avec les statuts),
* les ressources.
* un prévisionnel budgétaire
et des fiches de renseignements concernant :
* le personnel (effectif, état-civil, fonctions, mode de recrutement, bulletin n° 2 du casier judiciaire),
* la description des locaux de l'institution (dortoirs, réfectoires, cours, ateliers, infirmeries, quartiers d'isolement) avec plans et photos,
* l'emploi du temps des pupilles,
* la formation morale et affective,
* le programme de l'enseignement général et éventuellement de la formation professionnelle,
* le service médical et médico-psychologique,
* le service social,
* le régime disciplinaire.
Le juge transmet l'ensemble de ce dossier au préfet avec son avis motivé. Celui-ci ordonne une enquête et transmet le dossier au garde des sceaux pour avis. Puis le préfet accorde ou rejette l'habilitation par un arrêté, adressant une ampliation au ministre de la justice qui notifie la décision aux premiers présidents et aux procureurs généraux.
Notons que les établissements relevant d'un autre ministère que celui de la justice ne peuvent plus recevoir de mineurs délinquants. Cependant, une peut leur être accordée par un arrêté signé par le ministère de la justice et l'autre ministère concerné (Education nationale, Santé publique...). habilitation spéciale
2°) Le rapport moral et financier
En exécution de la loi de 1912, les établissements devaient déjà tenir une comptabilité annuelle où sont décrites toutes les opérations effectuées, tant en recettes qu'en dépenses. Désormais, selon l'article 28 du décret du 15 janvier 1929, l'établissement est tenu d'adresser au préfet un annuel sur son fonctionnement général moral et financier, transmis au ministère de la justice. A partir de 1946 (article 17 du décret du 16 avril 1946), ce rapport est adressé au juge des enfants, qui en transmet un exemplaire au ministère de la justice avec ses observations éventuelles. rapport
Ce rapport fait état des :
* tarifs journaliers
Les établissements habilités à recevoir des mineurs délinquants bénéficient pour leur entretien et surveillance d'allocations journalières forfaitaires versées par l'Etat (ordonnance du 18 août 1945).
Les taux de ces allocations, varient selon que le mineur est :
- placé en internat,
- placé dans une famille,
- placé à gages.
Ils sont calculés pour chaque centre et font l'objet d'un arrêté préfectoral. Une ampliation de cet arrêté est transmise au ministère de la justice. Ces taux sont très régulièrement révisés sur la demande pressante des établissements.
* les frais de conduite
Selon l'article 28 du décret du 16 avril 1946, les frais de conduite des mineurs jusqu'à l'institution, puis de l'institution jusqu'au lieu de premier placement sont remboursés par l'Etat dans les conditions et d'après un tarif fixés par un arrêté ministériel signé par le garde des sceaux et le ministre des finances.
* le pécule
Chaque institution pratiquant le placement des mineurs est soumise à la tenue pour chaque pupille d'un compte-épargne indiquant le montant et le motif de toute opération (salaire gagné, les dépenses de vêture, le montant d'argent de poche...). C'est le règlement intérieur (soumis à l'agrément du garde des sceaux) qui fixe les modalités relatives à la constitution et à la gestion de ce fonds : taux et conditions de versements, répartitions entre les mineurs (art.6 du décret du 16 avril 1946).
Quand un mineur est placé sous contrat, l'établissement en remet un exemplaire au juge des enfants qui après l'avoir visé, le transmet au garde des sceaux, avec ses observations éventuelles.
* les subventions
Tout établissement habilité est susceptible de déposer une demande de subventions au ministère de la justice pour des dépenses exceptionnelles telles que :
- l'achat d'une propriété pour création d'un centre.
- des travaux de réfection ou d'agrandissement à réaliser.
- fonds de roulement nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement.
Dans ces trois cas, l'établissement doit fournir des devis, plans, photos, estimations budgétaires. Ces fonds, prévus dans le cadre des lois de finances annuelles, sont accordés par arrêtés ministériels.
3°) les différents rapports d'inspection
Selon l'article 20 du décret du 15 janvier 1929, le juge d'instruction, le président du tribunal pour enfants, le procureur général, le procureur de la République, ou tout magistrat désigné par eux, ainsi que les inspecteurs régionaux des services administratifs et les fonctionnaires de l'éducation surveillée délégués par le ministre de la justice ont le droit de visiter ces établissements, de vérifier leur fonctionnement, d'examiner le cas de chaque mineur. L'institution est tenue de laisser procéder à toutes ces vérifications.
L'objectif est de constater que l'enfant est placé dans de bonnes conditions d'hygiène, de moralité et d'apprentissage.
A partir de 1946, les différents contrôles sont effectués systématiquement une fois par an :
* le est réalisé, par le juge des enfants, le procureur général, le procureur de la république ou un magistrat délégué. Un compte rendu de cette inspection est adressé au garde des sceaux à qui l'on peut signaler l'opportunité d'une inspection administrative. contrôle judiciaire
* le f est exercé par les inspecteurs de l'éducation surveillée et par des inspecteurs des services administratifs qui rendent compte de leur mission au garde des sceaux par un rapport. contrôle administratif
* le est exercé par un inspecteur social de la population qui visite l'établissement et adresse son rapport au ministre de la justice et au juge des enfants. Ses frais de déplacements sont remboursés par le ministère de la justice. contrôle social
4°) la correspondance
Echanges concernant :
* la création ou la vacance de postes de directeurs ou éducateurs, candidature et lettres de recommandation.
* des questionnaires manuscrits remplis par des pupilles, leurs confessions, leurs désirata.
* enquêtes sur des plaintes, fugues, ou décès suspects de mineurs.
* enquêtes sur des vols, agressions voire meurtres perpétrés par des pupilles.
* coupures de presse et scandales concernant la vénalité ou l'immoralité du personnel.
Ces dossiers ont été classés par Cour d'appel (d'Agen à Toulouse), puis au sein de celle-ci par département. On trouvera tout d'abord les dossiers concernant :
* les grandes associations,
* les établissements laïques (pour garçons puis pour filles),
*les établissements religieux (pour garçons puis pour filles).
Les établissements non habilités sont signalés dans l'analyse.
Pour des raisons historiques (état de guerre) ou purement administratives (besoins locaux), certains établissements étaient parfois gérés par une cour d'appel autre que celle de leur ressort juridique. Ainsi, quelques départements sont représentés plusieurs fois au sein du fonds. L'index suivant précise ces particularités.
Délai de communicabilité :
- 30 ans
- 100 ans pour toutes données individuelles nominatives concernant les mineurs.
Fonds complémentaires : dossiers de pupilles (F 2112 - F 2403). 1942-1969.
Bibliographie : Henri GAILLAC, , 1830-1945. Les maisons de correction
Sommaire
Art 1-29 : Dossiers de fonctionnement administratif, juridique et financier des établissements accueillant des mineurs délinquants, 1914-1960

Cote :

19980162/1-19980162/29

Publication :

Archives nationales
1998

Informations sur le producteur :

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Localisation physique :

Pierrefitte

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAN_IR_015851

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