Inventaire d'archives : Cour des Jurats de Bordeaux

Cote :

12 B 1-615

Publication :

Archives départementales de la Gironde
1965, révisé en 2010
Bordeaux

Informations sur le producteur :

Sans aller jusqu'a prétendre établir une justice d'Etat, la monarchie, pour qui toute justice émane du roi, s'efforça de réduire les attributions judiciaires des magistrates municipaux au profit des ses officiers. Dans la plupart des villes les autorités se virent confinées dans des pouvoirs de simple police. Cependant, les villes tardivement annexées à la couronne, fortes de privilèges dûment reconnus, résistèrent mieux. A Bordeaux, les jurats demeurèrent jusqu'en 1790 seuls juges en matière de police : ils rachetèrent en effet l'office de Lieutenant de Police dès sa création et ne s'inclinaient en cette matière que devant un arrêt du Parlement. En matière criminelle, bien que soumis à la prévention du Lieutenant criminel, ils le supplantaient en fait, car ils disposaient de la seule force publique : le guet. Si les Lettres Patentes de septembre 1785 leur ôtèrent la haute justice sur la banlieue, ils continuèrent, pour les délits commis dans la ville à prononcer des sentences de condamnation à la peine capitale jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Il existe une bonne étude sur la juridiction municipale : ROUXEL (Marcel). -- La compétence de la Cour des Jurats de Bordeaux -- Bordeaux, Bière, 1949, gr. in - 8°, 210 p. I. Le ressort de la cour des Jurats. Le territoire sur lequel les jurats exercaient leur justice ne coïncidait pas avec celui de la ville, mais avec l'étendue des seigneuries dont ils étaient détenteurs. Ils existaient des enclaves correspondant à d'autres seigneuries, et, d'autre part, les jurats exercaient la justice sur leurs fiefs de banlieue. 1) les sauvetés. Les quartiers environnant les églises cathédrale Saint-André et collégiale Saint-Seurin, constituaient des sauvetets sur lesquelles las chanoines étaient en principe seuls juges. Les limites de la Sauvetat Saint-André (cf. Arch. Mun. Bordeaux, FF 4, GG 940, 941) étaient les suivantes : au nord, la Devèze, au sud, le Peugue, à l'Ouest, la ruelle de l'Archevêché, la rue des Trois-Conils jusqu'à la rue de Ruat, à l'est la rue de Cheverus. Celles de la Sauvetat Saint-Seurin étaient beaucoup moins précises et furent l'objet de controverses passionnées entre les Jurats et le chapitre. Elles furent fixées par une transaction du 23 août 1347 (cf. Arch. Mun. Bordeaux, FF l) : "lesquelles limites s'étendent depuis la Croix de pierre, y allant par le chemin qui est en bas du côté de la palu, vers la fontaine de Salibert, et en descendant vers. Lamote d'Ayra ; et dellà jusqu'au ruisseau de Biquinhaux et suivant le cours dudit ruisseau jusqu'a la planche de Limanset et de là montant ledit ruisseau après l'avoir quitté vers la planche de Colignan ; et de ladite Planche en allant par le chemin de Blancofort du côté de main gauche jusqu'au la fin de ladite paroisse de Saint-Seurin ; et ensuite autant que dure ladite paroisse vers la lande et le bourdieu de Bethune, et dudit bourdieu jusqu'au puits de Lombault autant que dure ladite paroisse ; en venant en ville par le milieu de l'eau jusqu'à la Croix du Sablonna et de Pont-Long ; et depuis cette croix en droite ligne jusqu'à la croix de Badets, et depuis cette croix de Badets jusqu'à la susdite croix de pierre, lesquelles doivent être faites de pierre...". En fait, ces enclaves ne pouvaient échapper totalement à la juridiction des Jurats : les chanoines de Saint-Seurin, particulièrement jaloux de leurs droits, durent s'incliner après de longues luttes ; des lettres-patentes consacrèrent en 1773 les prétentions des Jurats leur attribuant l'exercice de la police dans toute l'étendue du faubourg Saint-Saurin, le chapitre ne conservant la juridiction civile jusqu'à 65 sous et la justice criminelle pour les cas n'entraînant pas la peine capitale qu'aux alentours immédiats de la basilique (et non au Bouscat, à Villeneuve et Caudéran selon les arrêts du Parlement de Toulouse de 1598 et 1618.) 2) la banlieue. Sous la domination anglaise, les maire et jurats possédaient, outre l'ancienne banlieue (Bègles, Talence, partie de Caudéran), la comté d'Ornon (Villenave, autre partie de Bègles, partie de Martillac, Léognan, Gradignan, Canéjean et Cestas), acquise le 22 septembre 1407, la prévôté d'Eysines (Eysines, Magudas, Corbiac, le Haillan, Bruges) et la Petite Prévôté d'Entre-deux-Mers (la Bastide, Cenon, Floirac, Tresses, partie de la Tresne, Artigues, Bouliac, Carignan et partie de Lormont). Ces deux prévôtés n'étaient pas à proprement parler des fiefs, elles étaient établies sur le ressort d'anciennes prévôtés royales, sur lesquelles les jurats déléguèrent des fonctionnaires municipaux chargés de rendre la justice. La Baronnie de Veyrines (Pessac, Yvrac, Mérignac, Beutres, Illac et Boulac) fut acquise en 1526. Un plan dressé par Graves archiviste de la ville le 27 germinal an x permet de se : rendre compte de l'étendue de la juridiction des ci-devant jurats (cf. Arch. Mun. Bordeaux, FF 1). Ces petites juridictions avaient un local et un personnel variable : au début du XVIIIe Siècle, il n'y avait pour les quatre juridictions que deux juges sans parquet fixe qui tenaient leurs assisses chez l'habitant. Or les juges, les procureurs d'office, las huissiers et sergents habitaient tous Bordeaux, les prisons de la ville servaient pour la banlieue, les procédures criminelles la concernant s'instruisaient à l'Hôtel de Ville : aussi les jurats demandèrent-ils qu'y soient transférés les parquets des petites juridictions, ce qu'ils obtinrent par arrêt du Conseil du 5 avril 1727. Mais l'impuissance des Jurats à faire régner l'ordre dans la banlieue amena le pouvoir royal à s'y réserver l'exercice de la haute justice par Lettres-Patentes de septembre 1785 . II. Compétence. La compétence de la Cour des Jurats s'est précisée au cours des conflits qui l'ont opposé au Sénéchal l'Amirauté, la Cour des Aides, la Maîtrise des Eaux et Forêts, l'Intendance et le Parlement. Sa compétence ratione personnae était illimitée, car ils réussirent à faire admettre leur juridiction sur les militaires, les titulaires d'offices royaux et les nobles qui commettaient des délits dans la ville ou la banlieue. Les nobles, en particulier, excipant de leur qualité, n'entendaient relaver que du Parlement ; d'autre part l'ordonnance criminelle de 1670 confiait au Lieutenant criminel des Sénéchaussées la connaissance des matières criminelles des nobles ou vivant noblement défendeurs. Des conflits éclatèrent, comme celui survenu à propos du procès en adultère intenté par Jacques POMMIERS d'Agassac. Un arrêt du Parlement du 13 avril 1714 confia le procès commencé devant les Jurats au Lieutenant criminel. Ceux-ci montrèrent qu'au siècle précédent ils avaient effectivement jugé une douzaine de procès ou des nobles étaient défendeurs (Arch. Dép Gironde, 12 B 217, 31 mars 1714). Ils obtinrent en mai 1716 des lettres patentes par lesquelles le roi confirmait leur droit de connaître en matière criminelle des affaires concernant indistinctement nobles dans leur juridiction criminelle sur les nobles, concurremment toutefois avec le Lieutenant criminel c'est-à-dire que les parties pouvaient s'adresser à l'une ou l'autre cour. La compétence ratione materiae de la Cour des Jurats était assez complexe. La justice civile leur avait été enlevée par l'Ordonnance de Moulins. Au criminel, ils jugeaient les meutres, viols, sacrilèges, viols, quelquefois des banqueroutes frauduleuses (un arrêt du Conseil du 14 septembre 1734 confirme la compétence des jurats en cette matière, mais ils n'eurent à juger que trois cas pendant tout le XVIIe siècle), qui pouvaient entraîner la peine de mort. Des peines moins sévères (fouet, bannissement, carcan, amendes...) étaient prononcées pour las assassinats (coups et blessures graves), excès, rapts, adultères, expositions d'enfants... La juridiction de police comprenait le maintien de l'ordre public, la réglementation en matière économique et la police des métiers. Le maintien de l'ordre était difficile dans une ville dont la population était assez mobile : le guet avait fort à faire avec les matelots, les vagabonds et gens sans aveu. Les jurats surveillaient la moralité publique : les théâtres, cabarets, bals et tripots clandestins fournissaient une clientèle peu reluisante à la cour. La présence du port faisait du maquerellage une institution florissante malgré la publicité infamante donnée aux condamnations. Les jurats veillaient également à ce que les vins du haut pays n'entent pas en ville avant la date prévue, ils réprimaient l'usage des faux-poids et autres fraudes, qui étaient suffisamment répandues pour que la cour consacre deux audiences par semaine pour juger des malversations des usuels bouchers et boulangers. La connaissance du contentieux des taxes municipales leur appartenait également malgré les prétentions de la Cour des Aides. Ces taxes Comprenaient les deniers patrimoniaux (cens, lods et ventes, tholosan, kas, encans begueyrieu, bancs, droits du port...) et les droits d'octroi (fermes du droit pour les grains, pied fourché, droit du poisson salé, droits d'entrée et sortie....) Les procès et délits concernant les corporations étaient également du ressort de la cour des Jurats ; ces conflits n'étaient pas rares entre métiers voisins : cordonniers contre savetiers, tailleurs d'habits contre couturiers et pourpointiers, sacquiers contre portefaix, apothicaires contre chirurgiens... A l'intérieur d'un même métier des conflits opposaient maîtres et compagnons ou compagnons entre eux ; l'extension du compagnonage au XVIIIe siècle donna à ces luttes une acuité extrême, et les rixes furent nombreuses sur les chantiers de Bordeaux entre compagnons tailleurs de pierre gaveaux et dévoirants. III. Personnel. Les jurats ne déléguaient pas leur pouvoir de juger, mais ils étaient aidés dans l'instruction des affaires par le procureur-syndic de la ville qui jouait tout à la fois le rôle de magistrat instructeur et d'accusateur public. Le procureur-syndic acheta d'abord sa charge, puis il fut nommé par les jurats, tout en continuant à payer le prix de l'office ; celui-ci fut racheté en 1767 par le roi qui nomma pour six ans un des trois candidats choisis par les jurats. En 1772, la fonction redevint à vie, mais le roi conserva la désignation. La valeur de l'office passa de 36.000 livres en 1655 à 65.100 l. en 1729 et 60.000 l. en 1750. Les gages, de 100 livres en 1550, montèrent à 1.500 l. en 1670, à 2.500 l. en 1699 et à 4.500 l. en 1758. Les titulaires de l'office furent : GUYTON PIOCHEL, 1480- EYQUEM, 1480- Guilhaume MARTIN...-1550 LA RIVIERE, DELURBE Père, DELURBE fils, LECLERCQ J. de LAHET, 1566-1571 Raymond de MULLET, 1571-1575 Arnaud de LAGRANGE....-1628 Jean de TURIGNIE 1629 POLIGNAC Jacques-Léon de BLANC...-1653 CLAVEAU, 1653-1655 Jean DEJEHAN, 1656-1676 Léonard DEJEHAN, 1679-1715 Louis-Guillaume DEJEHAN ; 1715-1729 Jean-Baptiste MAIGNOL, 1729-1751 Jean-François THIBAUT, 1751-1758 BYNEL, 1758-1760 TRANCHERE ; 1761-1775 BUHAN, 1775-1790 Il existe de 1709 à 1715 un avocat du roi prés l'Hôtel de Ville de Bordeaux. Les procès jugés étaient conservés par le greffier, qui eut parfois pour l'aider un garde des archives. Aux XVIIe siècle, le greffe resta pratiquement dans deux familles : Léonard CURAT...-1618 Mathurin BISAT, 1618-1640 Pierre BISAT, 1640-1673 André BISAT, 1673-1677 Etienne RAMBAULT, 1677-1714 Jean-Baptiste RAMBAULT, 1715-1752 Etienne RAMBAULT. 1752-1768 Marc-Antoine PAPEIN, 1768-1790 Pour faire respecter l'ordre, les jurats disposaient du guet, force peu nombreuse et peu aimée de la population. Le guet à pied, de 40 hommes, fut porté à 60 par arrêt du Conseil du 18 juillet 1670. Il retomba à 40 avec la création du guet à cheval, mais remonta à 60, comme l'indique un état de 1765 (Arch. Mun. Bordeaux, FF. 82) : Un capitaine, un Lieutenant, un Sous- Lieutenant, quatre sergents, quatre caporaux, soixante fusiliers. Porté à 80 hommes, il atteignit 100 hommes par arrêt du Conseil du 4 octobre 1779. Le guet à cheval créé par arrêt du Conseil du 21 octobre 1758, comprenait un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un maréchal des logis, six brigadiers et vingt-quatre cavaliers. En 1775 son effectif était le suivant : un capitaine, un lieutenant, un maréchal des logis, neuf brigadiers, et trente-six cavaliers ; en 1779, il fut porté à soixante. IV. La procédure. En principe, la procédure de traînait pas en longueur ; les procès étant nombreux, la règle était que les matières fussent vuidées sommairement et sur le champ. Cela n'empêchait pas les procès de durer des mois. Le demandeur ayant déposé sa plainte, les jurats lui en octroyaient acte et ordonnaient l'information. Le procureur-syndic déposait alors ses conclusions tendant à la prise de corps et une ordonnance de soit fait (comme il est requis) était prise par les jurats ; une fois l'accusé pris, ils procédaient à leur audition, au récolement des témoins et à leur confrontation avec l'accusé. Le procureur-syndic déposait alors ses conclusions définitives et les jurats rendaient leur sentence.

Informations sur l'acquisition :

Le fonds de la Cour des Jurats de Bordeaux conservé aux Archives Départementales de la Gironde provient d'un versement du greffe du Tribunal Civil ; il comprend essentiellement : 1) des sentences de 1600 à 1789 ; 2) des appointements de 1700 à 1790 ; 3) des registres d'écrou de 1635 à 1780 ; 4) des procédures de 1676 à 1790.

Description physique :

Description physique: Document d'archives
Nombre d'unités de niveau bas
Nombre d'unités de niveau bas: 614

Ressources complémentaires :

Série C C 914 : contestation entre les Jurats et le baron de MONTESQUIEU sur les limites des communautés de Léognan et de Martillac. C 917 : conflits de juridiction avec les Chapitres Saint-André, Saint-Seirin, le Sénéchal les Traites, l'Alirauté, l'Etat-Major du Chateau-Trompette... Série H H 1127, 16 : sauveté de Sainte-Croix. Sacs à procès : n° 111, 127, 291, 411, 683, 749, 795, 1031, 1201, 1434, 1689, 1828, 1972, 2479, 124 B 4, 2702, 2945, 3007, 3101, 3079, 3146, 3161, 3206, 3254, 3338, 3339, 3370, 3513, 3519, k3536, 3562, 3774, 3785, 3824, 3096, 3953, 3975, 4060, 4076, 4077, 4221, 4234, 4280, 4335, 4338, 4344, 4354, 4436, 4461, 4478, 4546, 4560, 4581, 4598, 4611, 4612, 4826, 4863, 4868, 5162, 5186, 5262, 5329, 5391, 5629, 5666, 5750, 5905, 5953, 6128, 6451, 6488, 6574, 6671, 6676, 6710, 6753, 6859, 7053, 7058, 7082, 7397, 7580, 7705, 7756, 7800, 7850, 7865, 7866, 8066, 8390, 9321, 10230, 10270
Archives municipales de Bordeaux Série FF : justice, procédure, police. FF 1 : limités de la Juridiction. FF 2 à 4 : conflits de juridiction avec le Parlement, le Lieutenant criminel et le Chapitre Saint-Seurin. FF 10 a-10c procès entre la ville et le président de MONTESQUIEU. FF 11 : droit d'évocation des jurats, 1601-1709 FF 12 : récusation, 1583-1593 FF 13 : taxes de justice, 1617-1778 FF 14 Informations criminelles : 14 a : 1556-1580 14 b : 1582-1589 14 c : 1590-1596 14 d : 1597 14 e : 1598 14 f : 1599 FF 15 : crimes et assassinats. FF 16 a : prisons ; 1617-1788 FF 16 b : comptes du pain fourni aux prisonniers par divers boulangers, 1713, 1751, 1754, 1758, 1765, 1769, 1770 FF 17 : livre d'écrou, 1570-1573, fol. 1 à 141. : livre des retirés de procès, fol. 142. : livre de distribution, fol. 236. : livre des amendes, fol. 282. : livre du procureur syndic, fol. 307. FR 18 : registre des amendes, 1570 (frag.) FF 19 : registre des amendes, 1571-1572 FF 20 : registre des amendes, 1661-1669 FF 21 : registre des amendes, 1677-1680 FF 22 : bourreaux et castifateurs, droits, 1685-1788 FF 23 : affermes, 1617-1618 FF 24 : sentences concernant les métiers de l'approvisionnement (bouchers, boulangers, poissonniers, taverniers 1621-1628) FF 25 : Plumitifs d'audience, 1679-1683 FF 26 : Plumitifs d'audience, 1683-1684 FF 27 : Plumitifs d'audience, 1684-1685 FF 28 : Plumitifs d'audience, 1684-1686 FF 29 : Plumitifs d'audience, 1686 (frag.) FF 30 : Plumitifs d'audience, 1686-1688 FF 31 : Plumitifs d'audience, 1681-1688 FF 32 : Plumitifs d'audience, 1688-1694 FF 33 : Plumitifs d'audience, 1691 FF 34 : Plumitifs d'audience, 1694-1695 FF 35 : Plumitifs d'audience, 1696-1699 FF 36 : Plumitifs d'audience, 1706 FF 37 : Plumitifs d'audience, 1707 FF 38 : Plumitifs d'audience, 1716-1723 FF 39 : Plumitifs d'audience, 1723-24 FF 40 : Plumitifs d'audience, 1729 FF 41 : Plumitifs d'audience, 1730-1732 FF 42 : Plumitifs d'audience, 1732-1734 FF 43 : Plumitifs d'audience, 1734 FF 44 : Plumitifs d'audience, 1734 FF 45 : Plumitifs d'audience, 1736-1738 FF 46 : Plumitifs d'audience, 1740-1746 FF 47 : Plumitifs d'audience, 1741-1749 FF 48 : Plumitifs d'audience, 1749 FF 49 : Plumitifs d'audience, 1750 FF 50 : Plumitifs d'audience, 1750-1751 FF 51 : Plumitifs d'audience, 1751-1753 FF 52 : Plumitifs d'audience, 1754-1757 FF 53 : Plumitifs d'audience, 1759 FF 54 : Plumitifs d'audience, 1760-1766 FF 55 : Plumitifs d'audience, 1768 FF 56 : Plumitifs d'audience, 1769 FF 57 : Plumitifs d'audience, 1770 FF 58 : Plumitifs d'audience, 1771 FF 59 : Plumitifs d'audience, 1772 FF 60 : Plumitifs d'audience, 1781 FF 61 : Plumitifs d'audience, 1782 FF 62 : Plumitifs d'audience, 1783 FF 63 : Plumitifs d'audience, 1786 FF 64 : Plumitifs d'audience, 1787-1788 FF 65 a : Plumitifs d'audience, 1789 FF 65 b : Plumitifs d'audience, années diverses FF 66 : police (création de 12 commissaires en 1786) : FF 67 : police de la campagne et de la banlieue. FF 68 : émeutes, attroupements. FF 69 : police des rues (charivaris, comédie, carnaval..) FF 70 : spectacles. FF 71 : port d'armes. FF 72 : police des cafés, hôtel, cabarets. FF 73 : police des étrangers. FF 74 : police des jeux de hasard. FF 75 : filles publiques (bourdeau appelé le Château Gaillard, 1514) FF 76-79 : filles enceintes (rapt), registres de déclaration. (1772-1784) FF 80 : vols. FF 81 : mendicité, vagabondage, 1603-1778 FF 82 : guets (règlements, consignes, effectifs.. 1558-1772 FF 83 : trompette de la ville. FF 84 : commissaires de police, sergent de police. FF 85 : maréchaussée, gardes de la connétablie, gendarmes. séries GG : GG 940 : conflit avec le chapitre Saint-André au sujet des limites de la sauvetat. GG 951 : (1346-1767) et 952 (1318-1773) : conflit s de juridiction avec le chapitre se Saint-Seurin.
Le reste du fonds est conservé aux Archives Municipales de Bordeaux ; un incendie en 1862 à détruit le fonds ancien et il ne subsiste plus guère comme archives proprement judiciaires que des plumitifs d'audiences de 1679 à 1789 (FF 25 à 65.).

Organisme responsable de l'accès intellectuel :

Organisme responsable de l'accès intellectuel: Archives départementales de la Gironde

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAD033_IR_12B

Type de document :

Document d'archives

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