Notice d'autorité : [MODELE] France. Tribunal criminel (département)

Autres noms :

  • France. Tribunal criminel départemental (département)

Lieu :

  • Un tribunal criminel est établi dans chaque chef-lieu de département.

Fonctions :

  • 1. CompétencesLe tribunal criminel départemental, 3e et dernier degré de la justice pénale, juge les crimes et les délits les plus graves.2. RecoursLe seul recours possible de la décision du tribunal criminel est un pourvoi en cassation. Le condamné ou le commissaire sonttenus de le déposer dans un délai de trois jours auprès du greffier du tribunal.

Activité :

  • 1. CompétencesLe tribunal criminel départemental, 3e et dernier degré de la
    justice pénale, juge les crimes et les délits les plus graves.2. RecoursLe seul recours
    possible de la décision du tribunal criminel est un pourvoi en cassation. Le condamné ou le
    commissaire sonttenus de le déposer dans un délai de trois jours auprès du greffier du
    tribunal.

Statuts juridiques :

Juridiction de l'ordre judiciaire du premier degré.

Histoire :

À la Révolution, l'organisation judiciaire complexe issue de l'Ancien Régime est simplifiée et rationalisée. La justice pénale, qui s'appuyait jusque-là sur l'Ordonnance criminelle de 1670 (dite de Colbert), est réorganisée par les lois du 20 janvier, 19 juillet et 16 septembre 1791 tandis qu'en octobre de la même année,le premier Code pénal établit une classification des délits et des peines. Le tribunal criminel départemental est créé ; en 1804, il disparaît au profit de la Cour de justice criminelle, elle-même remplacée par la Cour d'assises en 1810.

Organisation :

1\. CompositionLe tribunal criminel départemental comporte deux jurys ; le premier, d'accusation, est formé de huit citoyens tirés au sort et présidé par le juge de district. L'accusé est ensuite présenté devant le jury de jugement, composé d'un président et de trois juges, ceux-ci étant choisis tous les trois mois dans les tribunaux de district, et de douze citoyens tirés au sort. Le tribunal comprend également unaccusateur public chargé de diriger les poursuites, un commissaire du Roi puis du gouvernement qui requiert l'application de la peine et un greffier. Le président, l'accusateur public et le greffier sont élus par l'assemblée départementale. 2\. FonctionnementAprès une instruction préparatoire confiée au juge de paix, puis complétée par l'un des juges du district, l'affaire est d'abord soumise au jury d'accusation qui se prononce sur le renvoi devant le tribunal criminel en formation de jugement. Ce deuxième jury ne délibère que sur la culpabilité de l'accusé, les magistrats qui l'assistent se prononçant sur la peine.

Textes de référence :

  • 1. CodesCode pénal du 25 septembre-6 octobre 1791Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (24 octobre 1795)2. Textes législatifs et réglementairesConstitution du 5 fructidor an III (22 août 1795)Loi du 16-24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire(Journal officiel de la République française, 20 août 1944, page 361)Loi du 25 frimaire an VIII (13 décembre 1799, Constitution de l'an VIII)Décret du 20 janvier-25 février 1791 relatif au tribunal criminel à établir dans chaque départementDécretdu 16 septembre 1791 relatif à la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés

Sources :

  • 1. Ouvrages imprimés.PLAISANT, Isid., Pasinomie ou collection complète des lois, décrets et règlements généraux, Bruxelles, 1834Décret concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés du 16 septembre 1791 au 29 du même mois n°1310, Paris, Imprimerie du Dépôt des Lois, 1793, p. 11-27.Répertoire général du journal du Palais, Paris, Plon, 18542. Site Internethttp://www.justice.gouv.fr, site du ministère de la Justice et des Libertés

Identifiant :

FR78422804100033_000000070

Auteur de la notice :

Association des archivistes français (AAF)

Liens