Document d'archives : Formation des assemblées de canton et des collèges électoraux d'arrondissement et de département

Informations sur le producteur :

L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton, et qui y sont inscrits sur la liste communale d'arrondissement. A dater de l'époque où, aux termes de la Constitution, les listes communales doivent être renouvelées, l'assemblée de canton sera composée de tous les citoyens domiciliés dans le canton et qui y jouissent des droits de citoyens (sénatus-consulte du 16 thermidor an X, art. IV).
Pour la première tenue des assemblées de canton, les sous-préfets répartirent par canton les noms inscrits sur la liste des notables communaux de leur arrondissement. La réunion des notables communaux portés sur la liste de chaque canton, formera l'assemblée cantonale jusqu'au 30 messidor an XII, époque fixée par la loi du 13 ventôse an IX pour le renouvellement des listes, et à laquelle l'assemblée cantonale sera formée de tous les citoyens du canton (arrêté des consuls du 19 fructidor an X, art. 1 et 2).

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