Document d'archives : Commerce avec les colonies. - Déclaration du roi : apportant des modifications à divers articles de l'édit de mars 1669 relatif à...

Titre :

Commerce avec les colonies. - Déclaration du roi : apportant des modifications à divers articles de l'édit de mars 1669 relatif à la franchise du port de Marseille. 26 mars 1669 ; - portant défenses de souscrire à des parts d'intérêts dans la Compagnie de commerce nouvellement établie à Ostende. 16 août 1723 ; - permettant l'entrée et l'entrepôt dans les ports des principales villes maritimes des tafias provenant des colonies françaises d'Amé rique. 6 mars 1777. - Lettres-patentes dispensant les marchands étrangers qui parlent le français de se servir d'in terprètes-courtiers lorsqu'ils sont appelés par leur commerce dans les ports de France. 10 juillet 1776. - Arrêt du Conseil : confirmant les privilèges accordés à la Compagnie des Indes. 27 janvier 1687 ; - fixant les droits de douane des marchandises apportées d'Angleterre. 6 septembre 1701 ; - prohibant tout commerce avec la Hollande, l'Angleterre (et autres pays étrangers avec lesquels Sa Majesté est en guerre. » 28 août 1703 ; - ordonnant l'emploi d'une marque spéciale pour les marchandises apportées au Port-Louis par les vaisseaux de la Compagnie des Indes le Maurepas, le Lys-Brillac, l'Auguste et le François-d'Argouges, ou provenant de la prise du Nouveau-Georges conduit à Morlaix en janvier 1712. 27 mars 1712 ; - déclarant communs au port de Cette et à la province de Languedoc les avantages précédemment accordés aux négociants des autres ports français qui trafiquent avec les colonies d'Amérique. 1er décembre 1716 ; - remédiant aux fraudes qui se commettent sur la qualité et sur le poids des farines destinées aux colonies, 1er février 1720 ; - affranchissant de tous droits dans les ports d'embarque ment les marchandises qui y sont arrivées par mer pour être exportées dans les îles françaises d'Amérique. 15 février 1720 ; - par lequel le commerce du castor est rendu libre sous condition de paiement d'un droit d'entrée au profit de la Compagnie des Indes. 16 mai 1720 ; - désignant les ports de Calais, Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, Saint-Malo, Morlaix, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Cette et Marseille, comme étant les seuls par lesquels on pourra faire entrer le castor dans le royaume. 23 janvier 1721 ; - accordant le bénéfice du transit à toutes les pelleteries et denrées du Canada, à l'exception du castor. 21 mai 1721 ; - créant un droit sur les marchandises importées du Levant au profit de la Chambre de Commerce de Marseille, qui se charge en retour de payer les appointements des consuls des Échelles du Levant et de Barbarie. 2 septembre 1721 ; - qui ordonne que toutes les marchandises venant des colonies, même celles dues au troc des nègres paieront le droit de trois pour cent dû à la ferme du domaine d'Occident. 26 mars 1722 ; - édictant une peine contre les capitaines de navires venant du Levant qui n'auront pas déclaré leurs marchandises ou qui en auront dissimulé le poids ou la qualité. 3 mai 1722 ; - modifiant les droits à percevoir par la Chambre de Commerce de Marseille sur les marchandises de sortie du commerce du Levant. 28 août 1722 ; - accordant l'autorisation d'ouvrir des magasins d'entrepôt pour les marchandises venant de l'étranger et destinées au commerce des colonies. 15 juillet 1722 ; - exemptant des droits d'entrée pendant dix années les morues et les huiles provenant des pêcheries françaises à l'île de Cap-Breton. 3 mai 1723 ; - révoquant l'autorisation qu'avaient les négociants français d'envoyer directement à Cadix, Gênes, Livourne et Naples les marchandises provenant des colonies. 14 juin 1723 ; - nommant les administrateurs, secrétaire et sous-secrétaire de la Compagnie des Indes, et réglant la forme de l'administration de cette Compagnie. 30 août 1723 ; - permettant aux négociants français d'exporter dans les ports d'Espagne toutes marchandises venant des colonies, à l'exception des sucres bruts. 27 janvier 1726 ; - autorisant, pour une année, l'achat en Irlande des bœufs salés et leur transport dans les colonies françaises. 23 décembre 1727 ; - déterminant la compétence de l'Amirauté et des fermiers-généraux en matière de contrebande. 25 mai et 14 septembre 1728 ; - réglant les conditions du commerce des cotons : « Le roy étant informé qu'il se commet un abus très préjudiciable en ce que les négociants des iles sont dans l'usage de les mouiller lorsqu'ils les emballent, à l'effet de s'en procurer un plus grand poids ; que les cotons ainsi mouillez s'échauffent dans la traversée, et souvent se pourrissent, ce qui donne lieu à différents procès entre les acheteurs et leurs vendeurs, et à des recours de garantie... » 20 décembre 1729 ; - prohibant l'envoi aux colonies des étoffes et toiles peintes des Indes, de la Perse, de la Chine ou du Levant. 9 mai 1733 ; - autorisant l'achat en Irlande non seulement des chairs salées, mais encore des saumons, beurres, suifs et chandelles. 26 mai 1736 ; - réduisant les droits sur les cafés provenant des colonies : « Le roy étant informé que la culture des caffeyers, à laquelle se sont adonnez depuis quelque tems les habitans des isles françoises de l'Amérique, pour reparer la perte qu'ils ont faite de tous leurs cacaoyers, multiplie tellement l'espèce desdits caffeyers, qu'il est aujourd'huy d'une nécessité indispensable, pour procurer le débit du caffé du crû desdites isles, non-seulement d'en rendre le commerce et la consommation libres dans le royaume, mais même d'en faciliter le passage à l'étranger, en accordant au caffé du crû des isles, un transit en franchise pour l'étranger » 29 mai 1736 ; - permettant de transporter pendant un an des chairs salées des îles du Cap-Vert, aux îles du Vent. 27 décembre 1740 ; - autorisant le transport du Danemark en France des chairs salées, beurres et suifs à destination des colonies. 7 février 1741 : - prorogeant pour dix ans l'exemption des droits d'entrée accordée aux marchandises venant de la Lousiane. 31 octobre 1741 ; - accordant décharge de certains droits aux marchandises transportées des iles du Vent au Canada et à l'ile royale. 24 juin 1743 ; - fixant les conditions du commerce entre les îles du Vent et la France. 1er mars 1744 ; - modifiant pour le temps de la guerre les conditions d'entrepôt des marchandises destinées au commerce des colonies. 4 mai 1745 ; - nommant les commissaires chargés de juger les contraventions à l'arrêt qui régit le commerce des cafés. 8 septembre 1746 ; - qui accorde l'exemption de tous droits d'entrée aux lards, suifs, chandelles et saumons salés destinés au commerce des colonies. 24 août 1748 ; - ordonnant que les navires qui portent des marchandises aux colonies seront tenus de revenir directement au port dont ils seront partis. 26 mars 1749 ; - disant que les marchandises destinées aux colonies ne jouiront plus à l'avenir que d'une année d'entrepôt. 26 mars 1749 ; - exemptant du droit de trois pour cent les cotons venant des colonies. 22 décembre 1750 ; - qui permet aux négociants de Cherbourg, de Libourne et de Caen de faire directement par les ports de ces villes le commerce avec les colonies. 8 juin et 21 septembre 1756 ; - qui modère les droits sur les sucres appelés moscouades, barboudes, panelles et sucres de Saint-Thomé. 25 août 1759 ; - qui ordonne aux porteurs de papiers et lettres de change du Canada d'en faire des déclarations. 24 décembre 1762 ; - prescrivant le paiement en 1763 des lettres de change tirées des colonies sur les trésoriers généraux de 1755 à 1761. 31 décembre 1762 et 2 avril 1763 ; - permettant de faire le commerce avec les iles par le port de Fécamp. 11 avril 1763 ; - classant le port de Granville au nombre de ceux qui peuvent commercer directement avec les colonies. 29 décembre 1763 ; - réglant le dépôt qui devra être fait par les porteurs des papiers et dépositaires des biens de Bigol, Varin, Cadet, Penissault, Morin, Corperon, Landrieve et Deschenaux, condamnés au profit du roi dans l'affaire du Canada. 11 août 1764 ; - qui admet le port des Sables-d'Olonne au privilège du trafic avec les colonies, sur les représentations : « parles négocians du port des Sables-d'Olonne, que leur port a, dans tous les temps, été regardé comme considérable ; sa situation à l'embouchure des pertuis et à quinze lieues de la Rochelle, est avantageuse : il y a eu pendant le siècle dernier, deux cens bâtiments de toute espèce, on y faisoit un grand commerce de blé avec l'Espagne et le Portugal : les habitans se sont adonnés depuis à la pêche de la morue, sur le grand banc et battures de Terre-Neuve, et s'y sont distingués en y envoyant plus de quatre-vingts vaisseaux de cent vingt tonneaux, ce qui formoit d'excellens matelots ; mais ce commerce qu'ils faisoient presque seuls autrefois, s'étant beaucoup étendu ; les négocians ayant d'ailleurs essuyé des pertes considérables dans les dernières guerres, l'ont presque abandonné, et ne peuvent le reprendre aujourd'hui, et faire construire des vaisseaux à cet effet, qu'autant qu'ils y seront encouragés. » 17 décembre 1764 ; - ordonnant la destruction des billets de monnaie et autres effets du Canada liquidés. 17 janvier 1766 ; - relatif au paiement des lettres de change de la Martinique et de la Lousiane et des papiers du Canada de propriété britannique. 24 mars, 4 mai, ler août et 15 décembre 1766 ; - accordant la faculté de l'entrepôt aux cafés des colonies. 25 janvier 1767 ; - établissant des entrepôts aux îles Sainte-Lucie et Saint-Domingue. 29 juillet 1767 ; - affranchissant la traite des nègres à la côte d'Afrique « en payant par les armateurs au profit du roi la somme de 10 livres par tête de noirs ». 31 juillet 1767 ; - exemptant les négociants des ports de Saint-Malo, du Havre et de Honfleur du droit sur les noirs lorsqu'ils en feront le transport aux îles et colonies. 30 septembre 1767 ; - fixant les droits de douane des coquilles de nacre et des nacres ouvragées venant de l'étranger. 16 novembre 1767 ; - autorisant tous armateurs à négocier dans les Indes, en Chine et dans les mers au delà du cap de Bonne-Espérance en dérogation au privilège de la compagnie des Indes, à la condition que les vaisseaux employés à ce commerce ne feront leur retour que dans le port de Lorient : « Dans le cas où ils seroient obligés, par quelque accident, d'entrer dans d'autres ports du royaume, ils ne pourront y débarquer leurs marchandises et ils seront tenus de se rendre dans ledit port de l'Orient : et si le vaisseau n'étoit pas en état de reprendre la mer, les marchandises seront déposées dans un magasin, sous la garde des commis et préposés de l'adjudicataire des fermes, d'où elles seront transportées à Lorient, sous acquit à caution. » 13 août et 6 septembre 1769 : - qui permet l'établissement d'un entrepôt pour les tafias dans le port de Roscoff. 3 septembre 1769 ; - modifiant les droits sur les sucres raffinés provenant des colonies. 5 avril 1775 ; - accordant une gratification de 25 sous par quintal de morues sèches de pèche française exportées aux colonies. 19 mai 1775 ; - portant devant les intendants des colonies les contestations relatives à la liquidation de la compagnie des Indes. 10 février 1776 ; - ordonnant le renvoi en France des originaux des titres de créance sur la compagnie des Indes déposés dans les greffes des conseils des Indes et des îles de France et de Bourbon. 10 février 1776 ; - qui permet aux armateurs de Saint-Brieuc, Binic et Portérieu de faire directement le commerce avec les colonies. 14 mars 1776 ; - contenant un nouveau tarif pour l'importation des marchandises de Hollande. 27 avril et 5 juin 1779 ; - révoquant le précédent tarif accordé aux marchandises de Hollande et rétablissant en leur faveur les dispositions du règlement du 26 juillet 1778. 22 avril 1780 ; - ordonnant que le droit accordé à la chambre de commerce de Marseille sera perçu à son profit dans les ports de l'Océan sur les bâtiments armés à Marseille lors de leur retour dans ces ports. 18 octobre 1782 ; - confirmant la franchise des ports de Marseille et de Dunkerque et accordant le même privilège d'affranchissement aux ports de Lorient, de Bayonne, de Saint-Jean-de-Luz et du pays de Labour. 14 mai 1784 ; - qui modifie les règlements relatifs à la traite des nègres et augmente les primes accordées aux armateurs pour ce genre de commerce : « La quantité de nègres transportés aux isles françoises de l'Amérique, qui ne s'élevoit en 1716 qu'à deux ou trois mille nègres, a été successivement portée au nombre de quinze mille. Il sera accordé aux armateurs une prime additionnelle par tète de nègres qu'ils transporteront aux isles du Vent et au sud de l'ile de Saint-Domingue, laquelle prime additionnelle Sa Majesté a fixé à soixante livres argent de France pour les nègres qui seront transportés aux isles de la Guadeloupe et de la Martinique, et à cent livres pour ceux qui seront transportés dans les ports situés au sud de l'isle de Saint-Domingue, depuis le cap Tiburon jusqu'à la pointe de Béate, et dans les isles de Cayenne, Tabago et Sainte-Lucie. 26 octobre 1784 ; - autorisant à commercer avec les colonies tous les ports qui pourront recevoir à moyennes marées des navires de la contenance de 150 tonneaux. 31 octobre 1784 ; - qui ordonne que la gratification accordée au commerce pour la traite des nègres sera restituée à l'adjudicataire des fermes avec moitié en sus pour les armateurs qui l'auront reçue et qui n'auront pas importé des noirs. 5 juin 1785 ; - Ordonnance du duc de Penthièvre, amiral de France, enjoignant à toutes personnes ayant à leur service des nègres d'en faire la déclaration et prohibant l'achat et la vente des esclaves sur le territoire français : « Les établissemens des monarchies éprouvent toujours des contretemps, la puissance des rois mal affermie ne laisse point un libre cours à la sagesse des lois ; obligés de céder aux circonstances, les rois ne peuvent supprimer et anéantir que par gradation tout ce qui est contraire à l'essence et à la constitution d'un bon gouvernement. Nos premiers rois mal affermis sur le trône, et ensevelis dans les ténèbres du paganisme ont laissé vivre leurs sujets à leur gré. Si le flambeau de la religion chrétienne a éclairé Clovis premier, ce monarque n'a pu en reconnoitre l'effet que dans son cœur. Il eût été dangereux d'innover. On eut rejeté dans l'instant une religion qui dépouilloit ses prosélites de leur bien. L'intérêt est une pierre d'achoppement à laquelle il ne faut toucher qu'avec beaucoup de prudence. Les seigneurs françois regnoient en despotes. Ces seigneurs n'étoient puissans que par l'asservissement de leurs vassaux. Ces derniers réduits à la plus dure servitude etoient contraints d'obéir en esclaves à la première volonté de leur maître. Les puissances particulières et l'esclavage se perpétuèrent. Il étoit réservé aux monarques de la troisième race affermis sur le thrône et à la religion chrétienne alors universellement reconnue par tous les François, d'anéantir un droit aussi odieux et aussi contraire à la loi divine et naturelle : l'esclavage dont le nom seul révolte, toujours subsistant malgré les adoucissements que des lois sages y avoient apportés, reçut une atteinte mortelle. Néanmoins la découverte du Nouveau-Monde a déterminé nos rois à former une exception à la loi et aux maximes du royaume, en faveur de plusieurs compagnies de commerce qui ont entrepris de faire des établissemens dans nos colonies ; de là l'importation des nègres de l'Afrique dans nos colonies. On n'avoit jamais pensé qu'ils vinssent trainer leurs chaînes jusque dans le sein du royaume. C'est néanmoins ce qu'ont voulu introduire parmi nous quelques habitans de nos colonies. Ils demandèrent au roi la permission de faire passer en France quelques nègres pour leur faire apprendre quelques métiers. Le roi toujours porté à faire tout ce qui peut contribuer au bonheur de ses peuples leur octroïa leur demande, par édit du mois d'octobre, édit subreptice et obreptice, rendu sur un faux exposé, et sans aucun motif de nécessité. A l'abri de cette loi, non enregistrée, un déluge de nègres parut. La France, surtout la capitale, est devenue un marché public, où l'on a vendu les hommes au plus offrant et dernier enchérisseur ; il n'est pas de bourgeois, ni d'ouvrier qui n'ait eu son nègre esclave. Nous avons été instruits de plusieurs achats de cette nature, et nous avons eu la douleur de voir plusieurs ordres obtenus et surpris à la religion du lieutenant-général de police, au moyen desquels plusieurs particuliers ont fait constituer prisonniers leurs nègres. Nous sommes continuellement occupés à faire ouvrir les prisons aux nègres qui y sont détenus, sans autre formalité que la volonté de leurs maîtres ». 31 mars et 3 avril 1762.

Cote :

C 2696

Inventaire d'archives :

Intendance de Languedoc

Description physique :

Liasse. - 111 pièces, papier (108 imprimées).

Archives départementales de l'Hérault

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