Document d'archives : Chapitre VII - Chambre des Élus généraux

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1. Affaires générales [règlements, attributions, droits, fonctions, préséances, cérémonies, etc.] (C 3055-3055 bis [1662-1790]).
2. Élu du clergé [nominations, remplacements, taxations] (C 3056 [1658-1790]).
3. Élu de la noblesse [nominations, remplacements, taxations] (C 3057 11640-1790]).
4. Élu du tiers-état [procès-verbaux d'élection par les villes, taxations] (C 3058 [1590-1790]).
5. Élu du roi [procès-verbaux de réception, ventes de l'office] (C 3059 [1677-1789]).
6. Députés de la Chambre des comptes [procès-verbaux de nomination] (C 3060 [1650-1790]).
7. Délibérations de la Chambre des élus généraux (C 3061-3243 [1548-1788]).
8. Carnets dès délibérations et journaux (C 3244-3301 [1593-1790]).
Cette Chambre, à laquelle était confié le soin des intérêts de la province dans l'intervalle des assemblées des États, se composait, comme on vient de le voir : 1° D'un élu du clergé alternativement choisi parmi les évêques, les abbés et les doyens. 2° D'un élu de la noblesse, pris indistinctement parmi les gentilshommes reçus. 3° D'un élu du tiers-état, désigné à tour de rôle parmi les villes dites de la Grande Houe, et du maire de Dijon, élu perpétuel, qui à eux deux n'avaient qu'une voix. 4° D'un élu du roi, sorte de commissaire royal, dont le titre, après avoir été érigé en office, fut racheté par la province et réuni au Bureau des finances. 5° De quatre, puis définitivement de deux membres de la Chambre des comptes, qui, de même que le tiers-état, ne disposaient que d'une voix.
On pourrait croire que, nonobstant la présence de ces officiers royaux, la majorité demeurait toujours acquise dans la Chambre aux représentants directs du pays. C'est une erreur : la royauté, je le répète, en attaquant successivement tous les pouvoirs qui gênaient son action vers l'absolutisme, n'avait pas plus respecté les libertés provinciales que celles des communes. Maîtresse des élections de celles-ci dès le XVIe siècle, elle peuplait la Chambre des élus de ses créatures, et quand le gouvernement de Louis XIV devint prépondérant, il se réserva, nonobstant l'ordre du tableau, de choisir l'élu du clergé, et contraignit les gentilshommes de la Chambre à ne nommer d'autre élu que celui qui leur était désigné par le gouverneur. De même que la Chambre des Ordres, celle-ci n'échappait pas aux querelles de préséances. Le maire de Dijon prétendait avoir le pas sur les commissaires du roi. L'élu du roi persistait à prendre place entre les deux députés des Comptes. D'un autre côté, il naissait des difficultés incessantes pour l'admission des officiers, tels que le trésorier général, les conseils et les procureurs syndics ; le roi y coupa court en donnant la présidence à l'élu du clergé, et, en son absence, à celui de la noblesse. Le maire de Dijon, ayant à sa droite l'élu du tiers-état, prit place à côté de l'élu de la noblesse, tandis que les députés de la Chambre des comptes flanquaient l'élu du clergé. Quant au trésorier général, au secrétaire de service, ils devaient être présents à toutes les réunions, les trois conseils lorsqu'ils étaient mandés, de même que les deux procureurs syndics. Ces officiers prenaient place au bureau. Dans le principe, alors que les élus n'étaient en quelque sorte que des commissaires ayant l'unique mission de répartir l'aide votée par les États au souverain et d'en assurer la perception, leur mandat prenait fin avec le quitus de l'impôt. Peu à peu, à mesure que les besoins de l'État et le perfectionnement de l'administration nécessitèrent de nouvelles ressources en dehors du don gratuit ordinaire, la présence des élus devint permanente et leur mandat prolongé de tout le temps qui s'écoulait entre chaque assemblée des États. Leurs attributions suivirent, par conséquent, 1111 développement plus marqué, surtout lorsque la royauté mit à la charge du pays nombre de services qu'elle s'était réservés jusque-là, ou qui étaient demeurés entre les mains des bailliages ou des grandes communes. Il fallut donc y pourvoir au moyen de taxes nouvelles ou d'une augmentation du montant de l'impôt royal : taille, taillon, crue de sel, comme aujourd'hui des centimes additionnels au principal de la contribution foncière. L'administration des élus devint donc de plus en plus considérable et finit par nécessiter un personnel qui s'accroissait sans cesse, afin de faire face aux intérêts multiples dont elle avait la gestion : impôts de toute nature, crues de sel, octrois de Saône, étapes, garnisons, logements militaires, maréchaussée, agriculture, commerce, subsistances, postes, ponts et chaussées, canaux, rivières navigables, cours d'eau, justices, coutumes, magistrats des villes, biens communaux, bâtiments provinciaux, etc. Pour les élus et leurs officiers, ces fonctions n'étaient point une sinécure, car, outre le voyage d'honneur qu'à l'issue de chaque assemblée les élus devaient faire en cour pour présenter le cahier des remontrances, il fallait être constamment sur les chemins ; qui pour solliciter au conseil d'Etat ou chez les ministres la solution des affaires ; qui pour inspecter des travaux ; qui pour visiter les feux des communautés, constater des sinistres ; qui enfin, en temps de guerre, pour arrêter les désordres et pourvoir à la défense des frontières. Il leur fallait encore déférer sans conteste aux exigences sans cesse renaissantes d'un gouvernement qui à partir d'Henri IV, voulait être rapidement servi et faisait bon marché des immunités ou des privilèges quand son intérêt était en jeu : il fallait se défendre des empiétements des cours souveraines, peu sympathiques aux corps électifs ; de l'intendant, qui, ne pouvant les dépouiller des attributions qui partout ailleurs grossissaient les siennes, en surveillait l'application d'un œil jaloux et peu bienveillant. Car, dans cette société où, depuis le souverain jusqu'au dernier degré de l'échelle, tout reposait sur le privilège, rien n'était nettement défini, et chacun se croyait en droit d'étendre indéfiniment le cercle de ses attributions. La Chambre des élus elle-même n'échappait point à cette loi fatale, car, en même temps que les décrets des États, qui témoignent des admonestations réitérées qui lui étaient adressées pour ses empiétements sur l'autorité de l'Assemblée, ses propres registres sont remplis des récriminations des élus des Ordres contre les élus nommés qui, en leur absence, décidaient des affaires les plus majeures, sans vouloir attendre leur retour. A la fin du grand règne, sous la Régence et le gouvernement de Fleury, toute velléité d'opposition politique a cessé au sein de ces États jadis si remuants et si ombrageux à l'endroit de leurs franchises. Depuis les prélats de la Chambre du clergé et les grands seigneurs de celle de la noblesse, jusqu'à la dernière bourgade députant aux États, c'est à peine si l'on ose murmurer quand, pour soutenir des guerres aussi impolitiques que désastreuses, le gouvernement de Louis XIV impose à la province des sacrifices incessants et d'hommes et d'argent. L'assemblée ne retrouve son énergie des anciens jours que pour repousser les entreprises des agents du fisc qui, nonobstant les franchises du duché, veulent le traiter comme un pays d'élection ; en 1679 et 1735, ce sont les officiers des chancelleries et les commissaires aux saisies réelles qui prélèvent des droits exorbitants en dehors des tarifs ; en 1682, les traitants des droits sur les rivières navigables, qui prétendent les étendre aux autres cours d'eau ; en 1683, les agents des aides de Champagne qui font invasion en Bourgogne : en 1706 et 1730, les receveurs des domaines, du contrôle, des insinuations et du centième denier, « qui emploient vis-à-vis des contribuables des moyens dangereux et indiscrets pour accroître la perception des droits ». Elle s'insurge contre les violences et les exactions effroyables des collecteurs et des sergents des taxes (1682), contre les officiers des greniers à sel, qui, malgré les franchises séculaires du pays, tentent d'y introduire subrepticement la gabelle en exigeant des particuliers, sous le nom de sexté, une déclaration de leurs noms et de leurs facultés. Elle veut autant que possible soustraire la province à ces sangsues, et dans ce but elle propose au roi (1736) d'acquérir pour elle-même les offices des receveurs généraux du domaine et de contracter un abonnement pour les droits d'insinuation et de centième denier. Elle remplit enfin de ces griefs les cahiers de remontrances qu'elle présente au roi au commencement de chaque triennalité et les reproduit, s'il y a lieu, jusqu'à satisfaction complète. Les limites de cette introduction ne me permettant pas d'exposer, même en résumé, toutes les matières soumises aux délibérations des Élus je me bornerai à esquisser à grands traits ce qui se rapporte aux travaux publics, qui furent toujours l'objet des préoccupations les plus vives des États du duché.
1. Palais des États
V. Cornereau (A.), Le Palais des Etats de Bourgogne à Dijon, dans Mémoires de la Société bourguignonne de géographie et d'histoire, t. VI (1890), p. 225-366, et à part, Dijon, 1890.
Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les États de Bourgogne n'eurent à Dijon aucun bâtiment destiné à les recevoir. Les assemblées, après s'être tenues tantôt au Logis du Roi, tantôt à l'abbaye de Saint-Etienne, avaient fini par élire domicile au couvent des Cordeliers. Quant aux Elus, dont les attributions se développaient pour ainsi dire à chaque session, depuis que les États étaient autorisés à joindre au principal de l'impôt voté au roi les sommes nécessaires aux besoins de la province, ils se rassemblaient dans un bâtiment joignant la Chambre des comptes, puis au Logis du Roi. Mais bientôt les États, par un sentiment de dignité pour leur institution et dans l'intérêt d'une bonne administration, voulurent concentrer sur le même point le lieu de leurs assemblées, les Chambres des Trois Ordres, celle des Élus, leurs bureaux et leurs archives jusque-là dispersés. Ils ne trouvèrent rien de mieux que de s'abriter dans le palais même du souverain. Louis XIV accueillit la demande qu'ils lui en firent. Un arrêt du Conseil rendu le 9 août 1681 concéda à la province tout l'espace de ce palais qui s'étendait depuis la Tour de la Terrasse jusqu'à la Porte aux Lions et qui était occupé par les vieilles masures où on avait installé la Monnaie. Seulement le roi y mit pour condition, ou d'indemniser les officiers qui y avaient leur logement et de maintenir les ateliers, ou bien de transférer le tout ailleurs, mais aux frais du pays. Ces conditions acceptées, les États ne perdirent point de temps ; ils demandèrent des plans à Gittard et à de Noinville, architectes du roi, l'un maître, l'autre élève de Mansard, qui revit leurs études. L'année suivante (11 juillet 1682), ils mettaient en délivrance la construction qui forme aujourd'hui la moitié de la façade de l'Hôtel de ville, depuis le fronton du centre jusques et y compris la grande salle d'assemblée en retour d'équerre. La réception des travaux, qui coûtèrent 50.000 livres, eut lieu en 1686. Cette même année, Mansard leur envoyait les plans du vestibule de cette salle auquel on accédait par un escalier qui avait son entrée dans la grande cour, ceux de la colonnade et du fronton sur la place d'Armes. L'adjudication en fut tranchée, au même prix que la première, à l'entrepreneur Lambert, qui construisit la place d'Armes. Les États y tinrent leur première assemblée en juillet 1700. Dix ans plus tard, à la suite d'un incendie qui éclata dans les ateliers de la Monnaie situés sous le vestibule et qui faillit renouveler le désastre de 1502, les Élus, sur l'ordre du prince de Condé, acquirent l'ancien hôtel de Croy, situé place Saint-Michel, et s'empressèrent d'y cantonner le service des Monnaies, atelier et tribunal. C'est encore de l'agrément du prince, car l'indépendance primitive des Élus comme des États en avait été réduite par l'absolutisme de Louis XIV à abdiquer toute initiative, qu'en 1731 les Élus prirent la résolution de continuer l'aile de leur palais le long de la rue Condé ouverte en 1721. Cette nouvelle construction, adjugée le 27 août 1733 et dont le célèbre Gabriel, architecte et ingénieur du roi, donna les plans, coûta 90.000 livres. Elle ne comprenait pourtant que la cage du grand escalier d'honneur, l'emplacement destiné aux archives et le portail sur la rue Condé. Vers le même temps, ils élevaient la chapelle dans le prolongement de la salle des États. Elle fut consacrée le 24 avril 1730.
A partir de 1740 et jusqu'en 1776, le Palais des États demeura tel qu'on le voit figurer au plan de Dijon, gravé en 1757, c'est-à-dire circonscrit entre la terrasse, la chapelle et le portique sur la rue Condé. En 1771, les États, voulant loger les Élus des Trois Ordres et les secrétaires au Palais même, et se procurer l'espace qui leur manquait pour agrandir les bureaux et loger l'École des beaux-arts nouvellement instituée, acquirent toutes les maisons contiguës au Palais, sises rues des Forges, Condé et Porte-aux-Lions. Ils eurent un moment la pensée de pousser leurs constructions jusqu'à la rue du Bourg. C'était le projet de Lejolivet, mais les Élus reculèrent devant la dépense ; d'autres plans furent présentés par Gauthey et Dumorey, ingénieurs de la province. Ce sont ceux qui furent exécutés en 1776 par Machureau, au prix de 150.000 livres. Lejolivet prit sa revanche en 1782. Les salles destinées à l'École des beaux-arts avaient été converties en salle de banquets, ou salle de Flore, et en salons de Junon et d'Apollon. On manquait de magasins pour la milice provinciale, et comme on avait établi les remises et les écuries de MM. les Élus dans l'emplacement rue Notre-Dame, il fallait aviser. Le roi, par lettres-patentes du 24 mai 1782, céda à la province tout le terrain nécessaire pour élever dans la principale cour une aile parallèle à celle de la salle des États et continuer le bâtiment en retour sur la rue Rameau jusqu'à la rencontre de l'église de la Sainte-Chapelle. Cette dépense coûta 189.000 livres. Après quoi Lejolivet fit jeter bas la clôture sur la place et la remplaça par la grille que nous voyons aujourd'hui.
2. Routes et chemins
Quand on examine la carte du duché de Bourgogne, gravée en 1782, sous la direction de Gauthey, ingénieur en chef de la province, et qu'on voit toutes les localités importantes du pays mises en communication les unes avec les autres par de larges voies ouvertes dans toutes les directions, on ne soupçonne guère ce qu'il a fallu de patriotisme et de ferme volonté aux États généraux de Bourgogne, pour, dans l'espace d'un siècle et avec des ressources modiques, substituer ces routes à des chemins qui n'avaient rien à envier à ceux du Moyen Age, creuser trois canaux, endiguer des fleuves et dessécher des marais. Il y a là certainement la matière d'une étude aussi neuve qu'intéressante et bien cligne à tous égards de l'attention des publicistes et des savants
V. Vignon (E.-J.-M.), Etudes historiques sur l'administration des voies publiques en France aux 17e et 18e siècles, t. IV (Paris, 1880), consacré aux Pays d'Etat (la Bourgogne occupe plus de la moitié du volume). A complété par Blin (Léon), Le personnel des Ponts et Chaussées de Bourgogne dans la première moitié du XVIIIe siècle, dans Mémoires de l'Académie… de Dijon, année 1936, p. 76-84, et Ass. Bourg. des Sociétés savantes, XIIe Congrès, Dijon, 1935 (1937), p.116-124, et Saint Jacob (Pierre de), Les Routes de Bourgogne à la fin de l'Ancien Régime, dans Mémoires de la Commission des Antiquités… de la Côte-d'Or, t. XXIII (1947-1953), p. 99-100 et Le Réseau routier bourguignon au XVIIIe siècle, dans Annales de Bourgogne, t. XXVIII (1956), p.253-263.
. Peut-être se fera-t-elle un jour. Néanmoins, qu'il me soit permis de consigner ici, à propos des documents de cet ordre répandus dans les délibérations des Élus tout ce que j'ai pu recueillir sur les origines de la grande voirie en Bourgogne et sur les phases qu'elle traversa avant de devenir, sous le régime de nos anciens États, un des services les plus renommés du royaume. L'Empire romain avait sillonné nos contrées d'un grand nombre de voies, dont on retrouve çà et là des tronçons quand ils n'ont point été recouverts par la culture ou bien utilisés dans le tracé de nos routes modernes. Indépendamment des deux voies magistrales qui de Lyon se dirigeaient, l'une sur le Rhin par Langres, l'autre sur l'Océan par Auxerre, toutes les cités et les castra de la Première Lyonnaise étaient desservis par d'autres voies qui en faisaient autant de centres de communication. Ce système admirable prit fin avec le monde romain. Les barbares usèrent des voies pour étendre leurs conquêtes, mais ils ne les entretinrent plus. Sous la monarchie franque, Brunehaut, reine d'Austrasie, femme d'une grande intelligence, réagit autant qu'elle le put sur cet abandon, et dans tous les pays soumis à sa domination fit réparer les anciennes voies. Plusieurs même lui ont été attribuées. Charlemagne le tenta aussi à son tour, mais sans plus de succès, et lorsque sous ses successeurs l'hérédité des bénéfices eut constitué la féodalité, quand, à la place d'un seul monarque, il y eut une foule de petits souverains indépendants, ce fut bien pis encore. La sécurité des routes, leur entretien, n'eurent plus d'autres garanties que l'intérêt ou le caprice du seigneur qui, s'étant substitué au souverain, prélevait à son profit les péages établis sur les ponts et les rivières. Or quiconque sait au milieu de quels effroyables désordres s'était implanté ce régime comprendra que cette garantie n'existait plus.
Aussi, lorsque sous Philippe-Auguste la royauté se déclara source de toute justice, elle revendiqua bientôt la juridiction suprême, et par elle la propriété de toutes les grandes voies comme un de ses plus précieux attributs. De leur côté, les ducs de Bourgogne n'avaient pas attendu jusque-là pour élever la même prétention. Dès le XIIe siècle, l'infractio castri et l'infratio chemini avaient pris place dans toutes les chartes où leur juridiction était proclamée. « Tous les grands chemins de Bourgogne, disent les anciens styles de la Coutume
Bouhier, Coutume de Bourgogne, t. I, p. 143, § L.
, sont héritages au Prince en justice et en seigneurie, et ne s'en peut nuls dire sires par fiefs ou par arrière-fief, nobles de Bourgogne ne autres fors que le Prince et la connoissance lui appartient de tous délits faits es grands chemins ». A quoi ajoutaient les Coutumes de Châtillon-sur-Seine de l'année 1371
Garnier (J.), Chartes de communes et affranchissements en Bourgogne, t. I, p. 372.
: « Se aucun entreprent le grand chemin en labourer au long ou facent edifice comme mur, fossé ou cloison, ne puisse acquérir possession, il est amendable à 65 sols tournois et remettre le chemin en état. Et n'est pas à entendre que ce soit entreprise de grand chemin qui laboure ou poignoie (pioche) sur le grand chemin en contournant, ne qui plante un pô (haie sèche) d'espines au chief qui n'empesche pas le chemin, que ce ne soit fors que pour destourner bestes de faire dommaige. Tous les ormes et arbres qui sont sur les grands chemins, quelque part que ce soit, sont (à) monseigneur le duc pour raison du fons. « S'aucuns a terre ou prev ou autre ediffice emprès senter commun ou ernprès chemin finerot, ou près de grant chemin et il veuille déborner et déguyer (délimiter) son droit du commun, il est de nécessitey que le bornage du sentier ou du chemin finerot se en face par le seigneur de la justice en quoy il est assy et se c'est grant chemin il est de nécessité qu'il soit bornez par le souverain : le sentier doit avoir un pas et demy de large, le chemin finerot six pas de large, le grand chemin dix pas de large ; le pas doit contenir trois piez, le pié contenir XII posses
Le sentier devait donc avoir 4 pieds ½ de large, soit en mesure actuelle 1 mètre 461 ; le chemin finerot 18 pieds ou 5 mètres 847 ; le grand chemin 30 pieds ou 9 mètres 745
et il en peult estre débornez et déguyez, selon raison. Et qui autrement le feroit, il en mésuseroit et seroit amendables comme de labourer et deguyer autrui sans licence ». Les anciens styles disent encore : « Se aucun met sa cloison ou appendice à lui le chemin commun ou le passage commun, il doit LXV sols pour l'amende »
Bouhier, Coutume, t. I, 177, § CCCLXXXII.
. La police et la juridiction des grands chemins étaient du ressort des prévôts, et l'appel dans certaines circonstances appartenait aux baillis. Il n'y avait d'exceptions que pour les grandes communes, Dijon, Beaune, Semur, auxquelles, en les érigeant, les ducs avaient cédé leurs droits
Garnier (J.), Chatres de communes, t. I, 10, 211 ; t. II, 59, 361.
; encore ne les exerçaient-elles que sous le contrôle des officiers du prince. Mais si nos archives témoignent de l'ardeur avec laquelle ces officiers poursuivaient la répression des crimes et des délits commis sur les grands chemins et le paiement des amendes auxquelles ils donnaient lieu, elles sont muettes pour ce qui regarde leur entretien ou leur réparation. Pourtant le nombre de ces chemins était considérable, car si, comme l'établissent les itinéraires des ducs de Bourgogne, beaucoup d'anciennes voies avaient été abandonnées, du moins, dans une partie de leur parcours, elles étaient remplacées par d'autres chemins desservant de nouveaux centres de population, comme par exemple, les chefs-lieux des bailliages et des châtellenies ducales. Le revenu des nombreux péages, appartenant soit au prince soit aux seigneurs hauts justiciers, qui barraient ces chemins sur une multitude de points du territoire bourguignon, devait, il est vrai, être consacré à leur entretien ; mais comme ils étaient presque toujours divertis de leur destination, tout le faix portait sur les communautés riveraines et s'ajoutait encore aux servitudes qui pesaient sur elles. Auxonne, par exception, eut la bonne fortune d'obtenir du duc Philippe le Hardi la moitié du revenu de son péage et de l'appliquer à ses travaux de voirie
B 4445 (Compte du receveur du bailliage de Dijon, 1390).
. Il en résulte que, lorsqu'un chemin royal, un pont, une chaussée étaient devenus impraticables, ou bien lorsqu'il s'agissait du passage d'un prince, le bailli convoquait les communautés les plus intéressées, ordonnait une reconnaissance des travaux indispensables dont le prix était couvert par une imposition locale. Les villes, mieux favorisées, pourvoyaient à la dépense au moyen de leurs octrois.
Sous François Ier, un premier adoucissement fut apporté à ce régime aussi arbitraire qu'excessif. L'édit du mois de septembre 1535 statua qu'à l'avenir le produit de tous les péages serait exclusivement employé à l'entretien des ponts et chaussées
Collection des lois d'Isambert, t. XII, p. 414.
. En 1552, Henri II prescrivit de planter des ormes sur tous les chemins
Collection des lois d'Isambert, t. XIV, p. 459, 533.
. Henri III, par ses édits de mai 1570 et de janvier 1583
Collection des lois d'Isambert, t. XIII, p. 301.
, alla plus loin ; il commanda à ses officiers de rétablir « les chemins royaux et branches d'iceulx » dans leur ancienne largeur, d'en faire la reconnaissance par des procès-verbaux, de poursuivre les usurpateurs et d'envoyer aux trésoriers de France de leur généralité l'état des amendes encourues de ce chef. Les troubles de la Ligue, au milieu desquels ces édits avaient été promulgués, n'en permirent jamais l'exécution ; ce fut seulement au commencement du XVIIe siècle et sur les suggestions de Sully que, pour remédier enfin à une situation qui compromettait les plus graves intérêts
Arrêt du Conseil du 23 décembre 1604 (B 2082, f° 121).
, Henri IV prit la résolution d'y porter remède, l'n édit du 5 septembre 1599 nomma ce ministre grand voyer de France
Registre du Bureau des finances, C 2082, f° 5.
. La première mesure de Sully fut de faire rendre au conseil un arrêt par lequel le roi, informé que, sur plusieurs points, les deniers perçus pour l'entretien des chemins avaient été divertis pour le paiement des gages des officiers de justice, prescrivit aux receveurs d'avoir à en rendre compte dans un mois et réunit aux fonds communs que l'on destinait aux chemins tout le « revenant bon » de ces deniers
Registre du Bureau des finances, C 2082, f° 121.
. Un mois après paraissait un règlement qui attribuait au grand voyer la connaissance exclusive de ces sommes et la direction suprême de tous les travaux. Les trésoriers de France le suppléaient dans leurs généralités. Eux seuls eurent qualité pour visiter les routes, constater les réparations qu'elles réclamaient, en dresser les devis et les faire exécuter après leur approbation par le grand voyer. Les magistrats municipaux devaient assister aux opérations des trésoriers ; mais leur intervention ne pouvait aller au delà. Les trésoriers devaient, en outre, s'enquérir des péages qui existaient, des levées de deniers affectées à l'entretien des chemins et de l'emploi qui en avait été fait et le transmettre au grand voyer. L'obligation imposée aux propriétaires fut maintenue de plus fort, en même temps que Sully, toujours clans le but d'augmenter son fonds d'entretien, contraignait les officiers municipaux des villes à produire aux trésoriers de France des comptes annuels par « état au vrai » de leurs octrois afin d'en contrôler l'emploi
Bureau des finances, registre C 2082.
. Appliquées avec la résolution qu'apportait Sully dans l'exécution de tous ses desseins, ces premières mesures, combinées avec les anciennes ordonnances, amenèrent, non point une notable amélioration des routes, comme le proclamait prématurément Henri IV dans sa déclaration du 22 janvier 1608, mais un progrès déjà sensible. Seulement, comme il arrive toujours, il fallut mettre des bornes au zèle des trésoriers et de leurs délégués « qui, sous prétexte de pourvoir à l'élargissement des chemins en divers lieux écartez, condamnaient les habitants des paroisses à des fortes amendes, les emprisonnaient et par les grosses sommes qu'ils exigeaient sur eux par condamnations ou par comminations, en retardaient d'autant le paiement des failles ». Sully coupa court à ces abus en défendant, sous les peines les plus sévères, à ses subordonnés de rien entreprendre de ce chef sans ses lettres d'attache
Bureau des finances, registre C 2082.
. Cependant, quels que fussent les avantages de cette concentration du service des ponts et chaussées entre les mains d'une direction unique, elle se heurtait à des habitudes séculaires et froissait trop d'intérêts privés pour être acceptée sans conteste. Les officiers de justice dont elle diminuait les attributions, les seigneurs hauts justiciers qu'elle lésait dans leurs prérogatives, les villes atteintes dans leurs privilèges, se trouvèrent d'accord pour y résister. Le Parlement de Paris donna le signal en n'enregistrant que sous réserve une autre ordonnance du mois de juin 1605
Bureau des finances, registre C 2082.
, complémentaire de celle-ci et relative à la juridiction et aux alignements ; le bailliage d'Auxerre éleva des difficultés pour la réception de son nouveau voyer. Rien n'y fit, le roi passa outre en ce qui concernait le Parlement, et des lettres de jussion enjoignirent au bailliage d'enregistrer la commission du voyer. En Bourgogne, la mesure ne fut pas mieux accueillie. Quant aux États de 1608 (on sait quels éléments les composait), le gouverneur Roger, duc de Bellegarde, qui présidait, fit connaître à l'Assemblée la volonté du roi de lever sur le pays « certaine somme de deniers pour réparer et raccommoder les ponts et les chemins d'icelluv », elle répondit d'une voie unanime « que Sa Majesté serait suppliée de ne rien innover à la forme ancienne et accoutumée de la réparation des ponts et chemins qui se fait par le soin des officiers des lieux, tant aux frais de ceux qui preignent des péages sur les dits ponts, que des voisins et de ceux qui sont contraints d'y passer souvent. Ayans tous les députés des villes promis de tenir la main et les dits seigneurs que les dits chemins seront maintenus en bon et deu estât et qu'il n'en arrivera aucune plaincte, M. de Sully, grand voyer de France, fut prié d'avoir cette délibération agréable »
Décrets des Etats, C 3017, f° 63.
.
En présence d'une résolution aussi arrêtée, le gouvernement n'insista point ; mais comme il était trop fortement engagé pour reculer devant une opposition aussi déraisonnable, les États lui refusant leur concours, les bailliages reçurent directement l'ordre de répartir dans leurs circonscriptions une somme de 20.000 livres, laquelle, jointe avec celle de l'épargne, devait être employée aux ponts et chaussées de la province. De là, grand émoi dans la Chambre de la noblesse, qui, dans la crainte d'y être imposée au préjudice de ses franchises, donne pouvoir à son Élu de s'y opposer par toutes les voies qu'il jugera convenables. Les autres Chambres gardent le silence
Décrets des Etats, C 3017, f° 137.
. De telle sorte que, quand, l'année suivante, les Élus reçoivent à leur tour les lettres-patentes qui prescrivent une imposition de (6.000 livres, laquelle devra être jointe à la mêmç somme fournie par le Trésor royal et aux 20.000 exigées des bailliages, non seulement ils n'osent alléguer, comme ils l'eussent fait vingt ans plus tôt, un défaut de pouvoir pour engager la province, mais ils votent la somme sans hésiter et proposent même au roi de porter sa cotisation à 20.000, soit 10.000 pour le tout, promettant, si la somme ne suffisait pas, de combler le déficit
Délibération du 8 février 1612, C3076, f° 293.
. Ces offres ne furent point acceptées, car, aux États de 1614, la Commission du roi demanda seulement la continuation de la subvention des 6.000 livres que ceux-ci s'empressèrent d'octroyer en exprimant le désir d'en faire eux-mêmes la dépense
Décrets des Etats de 1614, C3017, f°157.
. A partir de cette année, le service des ponts et chaussées prit rang parmi les dépenses auxquelles l'Assemblée pourvoyait à chacune de ses sessions ; elle y ajouta, durant longtemps encore, le produit des impositions extraordinaires levées de son aveu dans les bailliages
Arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 1635, 8 janvier 1636.
. Mais si l'Assemblée, revenue de ses premières impressions, s'exécutait désormais île bonne grâce, il n'en était pas de même du roi qui, trop souvent, ou ne versait point sa quote-part ou l'employait à payer les garnisons. De là des remontrances réitérées auxquelles un arrêt du Conseil du 1er juillet 1651 mit fin en supprimant la cotisation des 12.000 livres, avec faculté aux Élus de pourvoir comme ils l'entendraient à l'entretien des chemins, d'en passer les marchés sans le concours des trésoriers de France, lesquels furent dépossédés de cette prérogative en attendant de l'être encore de la juridiction. En effet, la substitution des Élus aux trésoriers pour tout ce qui regardait l'entretien ou la réparation des routes à la charge de la province amenait nécessairement la connaissance des causes qui en naissaient. C'est ce que reconnut l'arrêt du Conseil du 22 mai 1708, et comme corollaire indispensable, la juridiction et la police (arrêt du 28 juillet 1722) ; toutefois par une de ces bizarreries si fréquentes dans l'Ancien Régime cette dernière concession fut toujours considérée comme une faveur temporaire qu'on renouvelait ainsi tous les trois ans en la développant de plus en plus, jusqu'à la veille de la Révolution (1785) où elle devint définitive. Le Bureau des finances avait si peu fait pour le service des ponts et chaussées, quand l'arrêt de 1651 l'en déchargea au profit des Élus, que ces derniers eurent tout à créer ; ressources, administration et service. On pourvut aux premières au moyen de la continuation du subside de 6.000 livres, des impositions levées dans les bailliages de l'autorité des Élus et des subventions des propriétaires des péages, l'entretien demeurant toujours à la charge des communautés traversées. Ce fonds de 6.000 livres, porté en 167 I à 30.000, se maintint à ce chiffre jusqu'à la fin du siècle. Aux États de 1700, on ouvrit un emprunt de 120.000 livres pour des travaux extraordinaires ; malheureusement les désastres de la fin du règne de Louis XIV arrêtèrent cet essor. Le fonds d'entretien, réduit de plus de moitié, ne put se relever à 60.000 qu'en 1715 ; en 1710, il n'avait pas encore dépassé cette somme. Quant à l'administration et au personnel, le progrès fut encore plus lent. Le défaut de classement des chemins suivant leur importance, l'absence de plans et de cartes d'ensemble, furent toujours un obstacle à l'emploi judicieux des fonds. De plus, les voies romaines et toutes les routes qui leur avaient succédé, voire même la plupart des chemins aboutissant aux villes, étant considérées comme chemins royaux, il en résultait le plus souvent que, pour satisfaire un personnage puissant ou un Élu en charge, on négligeait des routes de poste pour porter la majeure partie du crédit de l'année sur des chemins peu fréquentés.
On comprend donc que, dans le principe, avec des ressources aussi bornées les Élus ne devaient guère songer, nous ne dirons point à ouvrir de nouvelles voies, mais même à améliorer le tracé des anciennes. Au début, lorsque le mauvais état d'un chemin soulevait des plaintes générales, lorsque la chute d'un pont interdisait les communications, les Élus chargeaient un magistrat ou un seigneur du voisinage de leur en faire un rapport. I n ouvrier maçon ou charpentier dressait un devis, on délivrait les travaux, et la dépense, après reconnaissance d'un membre de la Chambre, était pavée par le receveur des impositions du bailliage. Plus tard, l'augmentation du fonds des ponts et chaussées, à laquelle Colbert n'était point étranger, permit aux Elus de faire mieux. Au géomètre-arpenteur qui avait remplacé comme expert les ouvriers des localités, mais dont la science laissait, souvent à désirer, succéda en 1682 le premier des ingénieurs payés par la province. C'était un sieur Rouillet, ingénieur du roi, employé aux fortifications d'Auxonne. Les Élus lui allouèrent 1.500 francs de gages avec le titre d'ingénieur-inspecteur. Cet agent demeurait chargé de l'inspection de toutes les routes : il dressait les devis des réparations qu'elles réclamaient, déposait ces projets sur le bureau de la Chambre trois mois avant la convocation des États. Il surveillait les travaux et en faisait une reconnaissance toujours contrôlée sur place par celui des Élus dans la circonscription de visite duquel la réparation avait eu lieu.
Cependant, de ce que les États appelaient un ingénieur pour le mettre en tête du service des ponts et chaussées, il ne faudrait pas conclure qu'ils lui en abandonnèrent la direction. Il faudrait méconnaître l'esprit qui animait cette assemblée pour le penser ; elle la conserva donc jusqu'à la fin. Seulement les Élus, comme les États, eurent toujours le bon esprit de s'inspirer des conseils de ces hommes d'expérience et de seconder leur action. Avec l'entrée de Rouillet coïncident la division des chemins par degré d'importance et, partant, le déclassement d'un grand nombre d'anciens chemins royaux qu'on relègue parmi ceux dits « finerots » ; les décrets rendus aux États de 1688 et 1691 déterminent pour la première fois, d'une manière précise, les règles qui doivent présider à la rédaction des devis, à la répartition des fonds entre les routes, à la publication des délivrances des travaux, aux adjudications publiques, aux visites, reconnaissances, réceptions des ouvrages en cours d'exécution ou achevés, aux paiements, aux mesures de police, aux péages, etc. Jesson succéda en 1706 à Rouillet, et céda six ans plus tard la place à Pierre Morin, de Beaune, auquel les États firent un traitement de 2.000 livres. Son premier soin fut de dresser en triple expédition une carte du duché, sur laquelle furent tracées les sept grandes routes qui traversent la province et les chemins de traverse, c'est-à-dire les routes secondaires. Ces trois cartes furent paraphées par le prince de Condé. Une resta en sa possession ; la seconde fut remise à l'ingénieur ; les Élus gardèrent la troisième avec l'obligation de s'y conformer et ne rien ajouter sans la décision expresse des États. C'est ce même Morin qui, en 1719, à l'aide de machines de son invention, amena sur la place d'Armes de Dijon la statue équestre en bronze de Louis XIV, qui, faute de moyens de transport suffisants, était restée vingt-huit ans enfermée dans une baraque du hameau de la Roche près d'Auxerre. Si des débats nés précisément de cette opération, des négligences apportées dans l'exécution des travaux et peut-être aussi un caractère irascible, amenèrent en 1736 sa disgrâce, il faut néanmoins reconnaître que le service des ponts et chaussées ne périclita point avec lui. Des baux réguliers assurèrent le bon entretien des routes
Décret des Etats de 1718.
, elles furent emplantées
Décret des Etats de 1712, 1718.
, pourvues de poteaux indicateurs
Délibération des élus, 1711, 1721.
. Des cartes plus exactes, des plans à l'échelle remplacèrent, pour les longs parcours, les thibériades si pittoresques des arpenteurs
Délibération des élus, 1680, 1702 : décrets des Etats, 1715.
. Ils permirent d'étudier plus sérieusement les tracés nouveaux ou les redressements dont on se préoccupait déjà. La concession aux États des droits de justice et de police sur les chemins les encouragea encore davantage à persister dans cette voie ; devenus maîtres absolus du service et voulant quand même, et sans augmentation de dépense, rendre aux anciens chemins leur largeur primitive, ils se refusèrent absolument à toute demande d'indemnité de la part des riverains, prétendant qu'ils l'avaient usurpé, ne leur accordant encore par grâce que l'équivalent dans les chemins abandonnés
Décret des Etats, 1730.
. Si les propriétaires des forêts traversées par les routes avaient dû subir bon gré mal gré un essartement commandé pour la sûreté des voyageurs et l'assainissement de la voie, ceux des fonds cultivés ne se montrèrent pas d'aussi bonne composition, et, nonobstant leur décret, les Élus durent en revenir aux indemnités contradictoirement débattues
Délibération des élus. Passim et dossiers relatifs aux routes.
. En ce qui concerne les travaux de construction ou d'entretien sur lesquels, l'ingénieur eut toujours la haute main, leur surveillance, par des agents rétribués ou non, donne lieu à maints essais qui, en 1710, n'étaient point définitifs. La province avait été divisée en arrondissements d'inspection, à chacun desquels on avait préposé, tantôt des hommes choisis parmi les magistrats des villes ou les seigneurs des villages, tantôt des commis rétribués faisant en quelque sorte les fonctions de piqueurs
Décret des Etats, 1718, 1 ; délibérations des Elus, 1685, 1722, 1724.
. En 1727, lorsque les États décrétèrent l'entretien des routes par corvées des communautés, on nomma dix-huit directeurs ayant, comme les conducteurs d'aujourd'hui, leur cantonnement respectif ; en possession des devis de l'ingénieur, ils répartissaient le travail entre toutes les communautés, en surveillaient l'exécution et recevaient un salaire basé sur l'importance de l'œuvre accomplie
Décret des Etats, 1727 ; délibérations des Elus, 1727.
. Mais, comme nous venons de le dire, cet essai n'était pas le dernier. Cette modification dans le service des routes démontra la nécessité d'adjoindre à Morin un second ingénieur qui fut un nommé Labat, qui sortait de l'Acadie ; ses gages furent fixés à 1.500 livres
Délibération des élus, 1727.
. Ce personnage ne fit point un long séjour en Bourgogne, car, quand, en 1736, l'ingénieur Bonnichon remplaça Morin, son nom ne figurait plus sur les registres
Décret des Etats, 1736 ; délibérations des Elus.
. A partir de 1740, le service des routes, bientôt grossi de celui des rivières navigables, des cours d'eau et des canaux, prit un développement de plus en plus considérable, aussi bien sous le rapport des travaux, des ressources destinées à les alimenter, que du personnel. En 1790, au moment de leur séparation, les États avaient doté la Bourgogne de IX routes carrossables, de 50 chemins finerots répondant à nos chemins de grande communication, et tenté autant qu'ils l'avaient pu d'améliorer les chemins de communes. Ils avaient creusé trois canaux, rendu navigables les rivières d'Arroux, de la Seille, sans oublier celles de la Saône, du Doubs et de l'Yonne. De grands travaux avaient été entrepris pour le dessèchement des marais et l'endiguement des cours d'eau. Le personnel des ponts et chaussées comprenait un ingénieur en chef (Gauthey, qui créa le canal du Centre), deux ingénieurs, quatre sous-ingénieurs, un élève ingénieur, quatre contrôleurs et seize conducteurs. Enfin le service avait, dans la dernière triennalité, absorbé plus de deux millions de francs.

Cote :

C 3055-3301

Inventaire d'archives :

États de Bourgogne

Références bibliographiques :

Bibliographie
V. Dumont (François), L'administration bourguignonne au XVIIIe siècle, dans Mémoires de la Société pour l'histoire du droit… des anciens pays bourguignons…, 12 (1948-1949), p. 181-185 (rôle des Elus et des princes de Condé).

Type de document :

Document d'archives

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