Document d'archives : Chapitre XXX - Francs-fiefs, amortissements, nouveaux acquêts et fran-aleu

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D'après l'ancienne législation, toute terre féodale ne pouvait appartenir qu'à un noble ; celle roturière à un homme libre ; celle serve à un mainmortable. C'était une loi immuable ; nul ne pouvait s'y soustraire qu'avec une autorisation du souverain. Le roturier qui acquérait un fief était passible d'un droit et devait en vider ses mains dans un délai déterminé. Au temps des ducs, on accordait rarement cette licence. Elle était d'ordinaire la récompense de grands services. Cependant, dès cette époque, Autun et Chalon parmi les villes du duché étaient en possession du privilège de franc-fief, lequel conférait à leurs habitants roturiers le droit d'acquérir et de posséder, comme les nobles, des terres féodales sans payer finance. Dijon l'obtint en 1509, Beaune en 1521, les magistrats d'Auxonne en 1498. Louis XIII enfin en gratifia les habitants de Saint-Jean-de-Losne pour les récompenser de leur belle défense en 1636.
D'un autre côté, toute nouvelle acquisition faite par une communauté religieuse ou par une communauté d'habitants n'était considérée comme valable qu'après avoir acquitté ce qu'on appelait le droit d'amortissement.
Ces francs-fiefs et ces amortissements ou nouveaux acquêts constituaient donc une branche très importante et toujours croissante du revenu de la couronne ; aussi celle-ci procédait-elle fréquemment à une révision générale des uns et des autres à l'effet de reconnaître et de percevoir ses droits. Elle en remettait d'ordinaire le recouvrement à un partisan avec lequel elle traitait à forfait comme pour les autres impôts. Ce financier, selon la coutume, cédait son marché à un sous-traitant intéressé à faire rendre le plus possible à sa ferme et qui, dans ce but, ne reculait devant aucune extorsion. Aussi, dès le principe, voit-on les Elus s'interposer entre les traitants et les intéressés, traiter directement avec le Conseil du roi, prendre au compte de la province le montant de la finance et se substituer à la ferme pour tout ce qui regardait 1a recherche et le recouvrement de ces droits.
Évincés des francs-fiefs, les traitants se rejetèrent sur les francs-alleux, domaines indépendants de toute seigneurie. Ils prétendaient que ceux roturiers n'ayant jamais eu d'existence légale en Bourgogne, ils devaient être assimilés au domaine passible du droit de franc-fief. Cette tentative n'eut pas un meilleur succès, car, sur les énergiques représentations des États, soutenues de mémoires irréfutables, un arrêt solennel du Conseil du roi rendu en 1693 déclara le franc-alleu roturier naturel en Bourgogne et en Bresse. Cette partie du fonds des États renferme des documents précieux pour l'histoire des familles et les droits des communes.

Cote :

C 3535-3562

Inventaire d'archives :

États de Bourgogne

Type de document :

Document d'archives

Archives départementales de Côte d'Or

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