Document d'archives : Bail à Jean Antoine de Baïf d'une maison sur les fossés entre les portes Saint-Jacques et Saint-Marcel.

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Henryette Gallart, vefve de feu Chiquart Gaudiau, en son vivant maistre chandellier de suif à Paris, Macé Largent, maistre pasticier-oblier à Paris, et Guillaume Largent, maistre chandellier à Paris, filz de lad. vefve et de feu Jehan Largent, premier mary d'icelle Gallart, confessent avoir baillé et délaissé à tiltre de louaige du jour et feste Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant jusques à ung an finy et accomply et promectent par les presentes à noble homme Maistre Jehan-Antoine de Bayf, escollier estudiant en l'université de Paris, à ce present preneur aud. tiltre pendant led. temps durant, une maison contenant deux corps d'hostel, court, jardin, les lieux comme ilz se comportent assis sur les fossés d'entre les portes Sainct-Jacques et Sainct-Marcel de ceste ville de Paris, en l'un desquelz corps d'hostel led. preneur est demourant, appartenant aux dessusd., pour en joyr etc.
Cesd. bail et prinse faictz aud. tiltre et oultre moyennant la somme de trente-six livres tournois, que de loyer et pour lad. année, led. preneur en sera tenu, promect et gage bailler et paier ausd. bailleurs ou au porteur etc. aux quatre termes en l'an à Paris acoustumez, premier payement escheant au jour Sainct-Remy prochain et continuer etc, dedans lequel jour Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant, led. preneur a promis et sera tenu paier et advanser ausd. bailleurs le terme qui escherra aud. jour Sainct-Remy. Et sera tenu led. preneur garnir lesd. deux corps d'hostelz de biens meubles exploictables pour seureté dud. loyer, sortissans nature d'icelluy, et led. preneur sera tenu de menues reparations necessaires à y faire pendant led. temps et en la fin les rendre et delaisser en bon et suffisant estat et ne pourra bailler, cedder ne transporter son droict du present bail à personne quelzconque sans le consentement desd. bailleurs et le tiendront cloz et couvert aux us et coustumes de Paris; et ne sera tenu led. preneur payer aucunes sommes de deniers durant led. temps pour les fortiffications de ceste ville de Paris ains seront tenuz lesd. baillans l'en payer et l'en acquicter.
Et, oultre, est accordé entre lesd. parties que si lesd. baillans ne pouvoient faire joyr led. preneur desd. lieux baillez et qu'il n'y peust entrer dedans le jour Sainct-Jehan-Baptiste prochain venant, en ce cas ne seront tenus lesd. baillans d'aucuns dommages ne interestz mais demourera ce present bail nul, pourveu que dès ce jourd'huy ou demain lesd. baillans facent poursuite contre les locatifz demeurans en portion desd. lieux de les faire vuyder d'iceulx lieux. Car ainsy etc, promectant etc, obligeant chascun en droict soy, promectant etc.
[Non signé des notaires].
[au bas de l'acte :] Faict double l'an mil Vc LXV, le merdredi XVIe jour de may. Et depuis non accordé.
Origine de l'information :
[288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 136, notice n° 43 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis
2009 Date de création de la notice :

Cote :

MC/ET/XI/43

Personnes :

Baïf, Jean-Antoine de

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