Document d'archives : Testament de Lazare de Baïf.

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1540, 19 mai. Procuration de Lazare de Baïf en faveur de Jehan Chastignier.
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Par devant etc, fut present et comparut noble et discrecte personne Maistre Lazare de Bayf, conseiller du roy nostre sire et maistre des requestes ordinaire de son hostel et abbé de l'eglise et abbaye de la Grenetière, diocèse de Lusson, demourant à Paris, rue des Bernardins, parroisse Sainct-Nicollas-du-Chardonneret, saing, de bon propos, memoire et entendement et non mallade, ainsi qu'il est aparu ausd. notaires, lequel considerant en luy qu'il n'est riens plus certain que la mort ny moins certain que l'heure d'icelle et que briefz sont les jours de toute humaine creature, non voullant de ce monde mortel decedder intestat mais tandis que force et vigueur regnent en luy disposer des biens : temporelz que Dieu nostre createur par sa grace luy a donnez en ceste vye mortelle, feist et par ces presentes faict son testament et ordonnance de derniere volunté, au nom du Pere, du Filz et du benoiste Sainct-Esperit en la forme et maniere qui s'ensuyt.
Et premierement, comme bon et vray chrestien et catholicque, recommanda et recommande son ame ores et quant de son corps elle despartira à Dieu nostre Pere createur, saulveur et redempteur de tout le monde, à la glorieuse Vierge Marie, sa mere advocate des pecheurs, et à tous les saintz et sainctes de paradis.
Item, veult et ordonne toutes ses debtes estre payées et ses tors faictz estre reparez et amendez par ses executeurs cy aprez nommez.
Item, veult et ordonne son corps estre mys et inhumé ou cimetiere commung de la parroisse où il deceddera par le curé de lad. parroisse ou ses vicaires et que aud. curé soyt payé ses droictz acoustumez et aussi que par led. curé ou ses vicaires soyt dict et cellebré pour le salut et remede de sad. ame pareil et semblable service comme à ung mediocre parroissien de lad. parroisse et non plus.
Item, donne et laisse par aulmosne aux quatre ordres mandiantes de Paris à chacune d'icelles cent solz tournoiz sans ce que, pour raison d'iceulx, y soyent tenuz assister à son convoy ne faire aultres services mais le mectre seullement en leur memento et prier Dieu pour luy.
Item, donne et laisse par aulmosne à troys povres filles à marier, telles qui sera advisé par sesd. executeurs, à chacune d'elles dix livres tournoiz pour une foys.
Item, veult et ordonne led. testateur, ce present son testament accomply, que le reste de tous et chacuns ses biens meubles, où qu'ilz soient scituez et trouvez, soient venduz par sesd. executeurs ou leurs commis et les deniers qui en proviendront avec l'or et l'argent monnoyé et non monnoyé qu'il pourroit avoir lors de son decez et les debtes et creances qui luy pourroient estre deues et appartenir estre par eulx et le survivant d'eulx gardez et distribuez à Jehan-Anthoine, son filz naturel, auquel il les donne et laisse par pityé et aulmosne pour l'entretenir aux escolles à Paris. Et, après qu'il aura estudié jusques à l'aage de vingt ans, veult et ordonne le reste, se reste y a, luy estre baillé pour soy vivre et entretenir.
Pour toutes lesquelles choses dessusd. accomplir icelluy testateur a esleu et eslist ses executeurs et de foy commissaires noble homme Messire Jehan Chastignier, chevalier, conseillier et maistre d'hostel ordinaire du roy nostre sire, seigneur de la Roche Pouzay, à ce present, nobles et discrectes personnes Maistres Jehan Chappellain, docteur en medecine en l'université de Paris, et Loys de l'Estoille, conseiller du roy nostred. sire en sa court de parlement, ausquelz, respectivement, il donne plain pouvoir et puissance de ce present son testament accomplir et mectre à execution deue, de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, et pour ce faire se dessaisist de tous ses biens ès mains de sesd. executeurs voullant qu'ilz en soient et demeurent saisiz et vestuz jusques à plain accomplissement de ce dict present son testament et ausquelz sesd. executeurs il prie et supplye en prandre la charge et icelluy executer le plus diligemment qui'ilz pourront, en revocquant par luy tous autres testamens et codicilles qu'il pourroit par cy devant avoir faictz et passez, voullant cestuy sortir son plain et entier effect selon sa forme et teneur, soubzmectant l'audition d'icelluy à la juridiction de la prevosté de Paris. Ce fut faict et passé en l'hostel dud. testateur, ès presences de Maistres Anthoine de Farre, docteur ès droictz, chanoine de la grant esglise de Lyon, et Maistre Charles Estienne, bachelier en medecine à Paris, l'an mil cinq cens quarante, le mercredi dix-neufiesme jour de may.
F. C. [François Cartault] M. VIAU [notaire]
Origine de l'information :
Documents du Minutier central des notaires de Paris, Ronsard et ses amis [288 actes], par Madeleine Jurgens, à partir des dépouillements de Xenia Pamfilova, Paris, Archives nationales, 1985, p. 124, notice n° 33 (instrument de recherche imprimé dématérialisé, certaines notices sont plus détaillées dans la version intégrale accessible en ligne par la rubrique 'Autres instruments de recherche', voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
2011 Date de révision :
2009 Date de création de la notice :

Cote :

MC/ET/CXXII/129

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