Document d'archives : Fonds des établissements pénitentiaires

Cote :

2 Y 1-363

Informations sur le producteur :

Biographie ou histoire
Parler de prison départementale dissimule une réalité beaucoup plus complexe puisque ce terme s'applique à différents types d'établissements ayant chacun une affectation propre. Ainsi les maisons d'arrêt reçoivent les prévenus, c'est-à-dire les individus sous mandat d'arrêt ou de dépôt ; les maisons de justice gardent les accusés jusqu'à leur comparution devant les assises ; les maisons de correction renferment les condamnés à une peine maximale d'un an et accidentellement certains condamnés à des peines excédant une année.
Mais cette division légale des prisons départementales n'a pu recevoir d'application matérielle que dans les grandes villes disposant de plusieurs bâtiments distincts. Dans la plupart des chefs-lieux de département et d'arrondissement, les trois établissements n'en forment qu'un, contraignant les prévenus, accusés et condamnés à vivre sous le même toit.
Les prisons départementales peuvent en outre recevoir les dettiers ou contraints par corps, les passagers civils et militaires, les contrevenants ou condamnés en matière de simple police et les marins dans les chefs-lieux d'arrondissement maritimes ; à chacune de ces catégories est réservée un écrou particulier.
Outre les maisons d'arrêt, de justice et de correction, il existe également dans chaque département des établissements de détention provisoire : les chambres et dépôts de sûreté implantés dans chaque canton, eux aussi gérés par le département, sont des établissements où sont maintenus les individus en état d'arrestation avant leur transfert dans la maison d'arrêt du chef-lieu d'arrondissement ou de département.
L'ensemble de ces établissements appartient aux départements depuis le décret napoléonien du 9 avril 1813. C'est donc à eux qu'incombent notamment la construction et les réparations à faire à ces immeubles. Faute de moyens financiers notamment, les départements ne pourront appliquer que très tardivement les lois visant à améliorer la vie des détenus et l'organisation générale de ces établissements.
C'est ainsi que pour mettre en pratique la loi du 5 juin 1875 ordonnant la construction de prisons cellulaires, le gouvernement décréta en 1892 qu'il prendrait, désormais, en charge une partie des frais de construction et d'aménagement de ces établissements pénitentiaires.
Quant à la gestion économique de ces établissements, elle est assurée par un entrepreneur privé qui, en échange d'un prix de journée, assure le travail et l'alimentation des détenus.
En Mayenne, les établissements pénitentiaires de Laval, Mayenne et Château-Gontier sont établis, comme dans de nombreux autres départements, dans des immeubles qui ne répondent pas totalement aux besoins du service pénitentiaire puisque conçus pour un tout autre usage. Ainsi ce sont les châteaux qui ont fait office de prison pendant tout le XIXe siècle et une partie du XXe siècle à Laval et Mayenne, tandis qu'à Château-Gontier la maison d'arrêt et de correction fut installée dans l'ancien prieuré Saint-Jean-Baptiste.
De ce fait les prisons abritent dans un même bâtiment l'ensemble de la population détenue.

Type de document :

Document d'archives

Archives départementales de la Mayenne

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