Document d'archives : 1573-1777

Contenu :

Description détaillée
— Condamnation des jurats de Souel à une amende de 100 sous pour n'être pas venus prêter le serment d'usage (1573).
— Injonction aux mêmes d'avoir à entretenir le nombre de soldats nécessaires pour la garde de leur place (27 février 1586).
— Défense de prendre aucun fruit dans les propriétés d'autrui, sans autorisation des propriétaires ; défense aux hôteliers et revendeurs d'acheter des volailles ou du gibier aux marchés, avant neuf heures ; de se trouver au cabaret les jours de fête et dimanches, pendant les offices, et d'y rien débiter ; de vendre aucune viande de bête malsaine, le tout sous peine de confiscation et de 100 sous d'amende (19 septembre 1626).
— Défense aux habitants de chaque quartier de fréquenter, sans nécessité, ceux des autres quartiers (11 décembre 1629).
— Défense aux gentilshommes de faire entourer de ceintures de deuil aucune église du consulat (27 mars 1630).
— Défense de « provoquer l'yre de Dieu par reniemens et blasphèmes de son nom et de ses saints », sous peine de 25 livres d'amende ; de faire aucun trafic les jours de fête et dimanches ; de fréquenter les cabarets les dits jours, pendant les offices ; défense aux « habitans ayant famille, de quelle condition qu'ils soient, d'aller banqueter aux dits cabarets, soubs aucun prétexte » ; interdiction des jeux de hasard en public ; ordre de tenir propres les rues, de jeter les immondices hors de la ville ; défense de garder des pourceaux dans les rues, de traverser le bien d'autrui, sans autorisation ; défense aux revendeurs d'acheter du gibier ou autre victuaille ailleurs que sur la place et avant dix heures ; aux boulangers d'user d'autres poids que ceux qui sont spécifiés dans le Libre ferrat ; à tout habitant de tenir chez lui des poids ou des mesures ; de « vaguer la nuit par ladite ville, sans lumière et sans nécessité » (22 septembre 1634).
— Conseils et affaires de police, du 14 avril au 7 novembre 1652, « à cause de la contagion qui estoit à Tolose et autres lieux » : la garde de nuit est supprimée et les portes de la ville continueront à être gardées, le jour, par les habitants ; les consuls obligeront le notaire Jean Parrat à faire fermer une ouverture pratiquée naguère dans la « muraille de la ville, du costé de la reue Saint-Grégoire, « près de sa maison » (14 avril) ;
— On rapporte que la peste est dans le Bas Languedoc, dans l'armée de Guienne et en Espagne ; les capitouls de Toulouse ne laissent entrer personne sans passeport et ont défendu d'avoir dans la ville, « aucuns pourceaux, oyees ni pigeons ; la garde bourgeoise des portes interdira l'accès de la ville aux mendiants et autres personnes venant de localités suspectes ; des quêtes seront faites pour aider ces personnes à continuer leur chemin ; les rues seront nettoyées ; les habitants qui ont chez eux des pourceaux ne les laisseront sortir que pour les confier à un porcher qui les conduira aux champs, moyennant un salaire déja taxé (9 juillet) ;
— il est notoire que la peste sévit dans plusieurs localités du Bas Languedoc et en Guienne ; « dans Tolose mesme il y avoit eu quelques maisons frappées de peste » ; une garde bourgeoise sera établie aux portes de Notre-Dame et de la Bouteillerie, celles du Formiguié et du Bouisset resteront fermées ; les personnes venant de Toulouse ou du Bas Languedoc seront astreintes à une quarantaine ; nul ne pourra visiter des malades sans autorisation des consuls ; défense aux bouchers « de souffler les mottons qu'ils tueront, pour les escorcher, ny autre bestial, avec la bouche, mais avec le soufflet, à peine de vie » ; il est interdit « à peine de la vie » aux habitants d'entrer dans la ville par d'autres ouvertures que les portes, car c'est « violer la saincteté des murailles » (17) ;
— les clefs des portes du Formiguié et du Bouisset seront gardées dans la maison commune ; on adjoint aux consuls, pour une quinzaine, six personnes pour s'occuper avec eux de la police sanitaire (ler août) ;
— les portiers ordinaires ne doivent laisser entrer personne, en l'absence de la garde bourgeoise ; « les prehstres seront teneus de faire porte pour la santé, sur mesme peine que les autres habitans » (4) ;
— tout bétail sera emmené hors ville dans les deux jours ; tout animal, chains, chats ou autres » venant à mourir sera immédiatement enterré hors ville ; une permission écrite des consuls sera exigée aux portes des personnes ayant subi une quarantaine (6) ;
— un semblable billet sera nécessaire pour aller visiter un ami tenu à l'esquart » (7) ;
— des barrières seront construites près des Capucins ; près du cimetière et à la Bouteillerie ; aucun religieux, avec passeport ou non, ne sera reçu ; défense d'aller à Toulouse (8) ;
— ordonnance détaillée de police rappelant les précédentes prescriptions (9) ;
— les consuls interdiront aux « oppérateurs qui sont arrivés d'Alby en ceste ville de (ne) monter (poinct) sur le théâtre », de peur de la contagion (10) ;
— on fera construire hors ville une cabane pour le porteur de Toulouse ; les lettres ne seront retirées par les destinataires qu'après avoir été parfumées » ; les « oppérateurs venus d'Alby » pourront « monter sur le théâtre pour y vendre leurs drogues,... sans qu'il soit permis, soubz ce prétexte, de fere « aucune représentation salle et digne de repression » (11) ;
— le porteur ne partira pas pour Toulouse avant plusieurs jours ; nul ne doit aller à Gaillac, ni à Rabastens (12) ;
— on ne laissera entrer personne venant de Rabastens ; la foire de la Saint-Barthélemy n'aura pas lieu (23) ;
— le porteur logé à la peirade des Cabannes devra se retirer à Gastefer ; des vivres lui sont accordés ; ses vêtements seront brûlés parce qu'il a rencontré, près de Montastruc, un pestiféré (26) ;
— on assigne une résidence écartée à une personne arrivée de Toulouse qui sera tenue de prendre à ses frais un gardien pour le temps de sa quarantaine (6 septembre) ;
— deux portiers extraordinaires seront placés aux portes de Notre-Dame et de la Bouteillerie (7) ;
— on ne délivrera pas de passeports pour Gaillac ni Rabastens où il meurt beaucoup de monde, peut-être de la peste (11) ;
— le corps d'un habitant de Sarmazes mort subitement dans la journée sera examiné par un médecin et par un chirurgien (14) ;
— ordonnance des consuls pour empêcher l'exportation du blé hors du consulat où les grains manquent ; les pluies ayant fait monter à 18 livres le prix du setier de blé, les boulangers sont autorisés à vendre le pain « entre bis et blanc » 3 deniers plus cher par livre, soit 21 deniers ; 600 livres de la succession de Jean Daires seront consacrées à l'achat de blé pour les pauvres ; ban des vendanges (21) ;
— la peste est au Fraysse, près de La Guêpie ; les « assemblées de nuict qu'on, « appelle veillades » sont interdites ; défense de se rendre à la foire de Monestiès ; des gentilshommes des environs seront priés de ne pas venir à Cordes ; un ou deux habitants de chaque quartier devront dénoncer aux consuls les malades qu'on fera visiter par les médecins ; les personnes qui sont allées vendanger à Gaillac feront une quarantaine (22) ;
— un habitant qui avait fréquenté un individu venu de Toulouse, est consigné dans sa maison pour quinze jours ; il n'y aura pas de marché le samedi suivant ; un cas de peste est signalé au lieu de Crespin, sur la route de Rodez ; les gens des Cabannes n'hébergeront personne sans autorisation préalable ; on dressera une liste des pauvres (3 novembre) ;
— défense aux jurats d'Itzac de recevoir aucun étranger ; ils devront « faire porte » ; liste des localités suspectes et dont les habitants ne seront pas admis à Cordes : La Gardeviaur, La Guépie, Panens, Loubers, La Capelle-Ségalar, Bournazel,. Montirat, Le Verdier et divers hameaux (6). Défense aux portiers de laisser passer quiconque viendrait de Najac (31 août 1653).
— Défense aux hôteliers de donner à manger ou à boire pendant les offices, de rien acheter avant dix heures, etc.. (5 septembre 1659).
— « Police du pain blanc qu'on « appelle vulgairement miche de dous solz » ; calcul du poids de ce pain suivant le prix du setier de blé ; le pain de deuxième qualité est dit « pain de rasset » (1659) ;
— ordonnance consulaire de 1657 pour obliger les jurats élus à venir prêter serment à Cordes ;
— verbal de la visite des chemins de Cordes, Campes et Sarmazes par les consuls assistés quatre « prud'hommes » (1659) ;
— affiche sur les affaires de police que le secrétaire doibt annuellement escrire pour faire placarder
aux portes de la ville et à l'ourmeau des Cabannes, faire publier à son de trompette et cella se « doit faire huict jours après la création de chaque mutation des consuls. » (C'est l'ordonnance ci-dessus du 5 septembre.)
— Ordonnance sur la meunerie : les meuniers ne doivent prélever sur chaque setier de grains que un boisseau et une pène ; les fausses mesures saisies seront rompues et clouées sur la place ; tous les boisseaux, pènes et demi-pènes seront dans la quinzaine comparés aux étalons et marqués aux armes de la ville (13 septembre) ;
— ban des vendanges (14) :
— condamnation d'une boulangère à 25 sous d'amende pour avoir vendu du pain plus cher que ne le comporte le tarif (28 avril 1660).
— Règlement général de police, analogue aux précédents (7 octobre 1670).
— Les pourceaux devront être confiés à un porcher qui recevra de chaque propriétaire un sou par semaine (30 mai 1671).
— Défense de « courir par la ville » sans nécessité, après dix heures du soir (30 avril 1676).
— Défense aux hôteliers d'acheter et de débiter des vins d'une autre provenance que le consulat, tant que le prix de la pipe n'excèdera pas 20 livres, sous peine de confiscation et de 100 livres d'amende (4 février 1678).
— Institution par les consuls de deux « maistres de police » qui veilleront à la bonne exécution des règlements (19 avril 1681).
— Infractions au ban des vendanges (1711) ;
— à la défense de faire paître les troupeaux dans les terres d'autrui, sans autorisation, lorsque la récolte n'a pas été faite (1712, plainte de noble Henri de Rouffiac, seigneur d'Agniès) ;
— à la défense de chasser en temps prohibé (1717-1719) ;
— à celle de donner à boire et à manger pendant les offices (1718).
— Dommages causés à Armand-Philippe-Germain de Saint-Félix, seigneur de Cajarc, par un troupeau mené dans un bois taillis (1740).
— Plaintes analogues pour dévastation d'un pré ; pour le nivellement d'un tertre dont la terre avait comblé un fossé mitoyen (1743 -1744).
— Le conseil transmet à l'intendant une dénonciation des habitants de Mouzieys contre leurs jurats qui avaient établi les taxes de la capitation « sans appeler M. le curé, conseillers politiques, ni a principaux habitans » (1772).
— Délibération tendant à ce qu'une femme condamnée pour recel à la peine du fouet et au bannissement pour trois ans soit exécutée au lieu du crime « si ladite sentence étoit confirmée » et à ce que la communauté soit autorisée à ces fins par l'intendant à emprunter 100 livres (1773).
— Condamnation d'un boulanger qui avait vendu du pain trop cher, à une amende et à 48 heures de prison (1777).
— Injonction aux propriétaires de troupeaux de brebis et moutons portant que leurs bergers ne soient pas munis de bâtons, gourdins ou armes et de ne mener au pâturage que les bêtes munies de sonnette sous peine d'amendes et de confiscation du troupeau (1785).

Cote :

69 EDT FF 29

Description :

Évolutions :
Accroissements
Liasse augmentée en 2019

Description physique :

Description physique:
Importance matérielle
Importance matérielle: Liasse, 58 pièces, 2 cahiers de 47 et 30 feuillets, papier.

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