Document d'archives : Administrations des districts

Contenu :

Les cinq fonds des districts sont composés de façon assez homogène. Les collections des registres et plumitifs des délibérations, complètes pour tous les districts, permettent de reconstituer le travail de ces organismes issus des premières années de la Révolution, devenus le bras armé du gouvernement pendant la Terreur.

Les divers documents, cahiers, dossiers ou encore placards qui accompagnent ces délibérations offrent un aperçu des compétences variées de ces districts. On peut par exemple relever les archives relatives aux travaux publics et aux ateliers de secours, présentes pour tous les districts. Néanmoins, on peut regretter que certains aspects du travail de ces administrations, notamment concernant l'application des lois révolutionnaires, soient si peu représentés.

Informations sur le producteur :

• Dates d'existence :

1790-1795

• Historique :

Le district est une subdivision du département créée en même temps que celui-ci, par la loi du 22 décembre 1789 relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives. Cette loi pose alors un certain nombre de jalons, tant pour l'organisation générale des districts, que pour leurs compétences. Elle est complétée, le 8 janvier 1790, par l'instruction sur la formation des assemblées représentatives et des corps administratifs.

Les districts du département, qui porte encore son nom de « département de la Brie et du Gatinois », sont créés par décret du 30 janvier 1790. Ils sont au nombre de cinq : Meaux, Melun, Nemours, Provins et Rozoy [Rozay]. Ce nombre de cinq districts avait été proposé début janvier 1790 au Comité de constitution par les députés chargés de déterminer les limites du département (procès-verbal de démarcation des limites et de division en districts et cantons du département de la Brie et du Gatinois, janvier 1790, cote L 134). Ce décret précise également que « les cinq districts seront rendus les plus égaux qu'il sera possible ; leurs limites seront, sous trois jours, fixées à l'amiable par les députés du département à l'Assemblée nationale, et, en cas de difficultés, provisoirement arbitrées par le Comité de constitution ».

Le décret général sur la division de la France du 26 février, approuvé par Lettres-patentes du Roi Louis XVI du 4 mars, entérine cette subdivision en cinq districts. Le département revêt au passage sa dénomination définitive : département de Seine-et-Marne. Le décret du 28 juin 1790 met en activité ces nouveaux corps administratifs.

Le 11 juillet 1792, l'Assemblée proclame « la Patrie en danger » suite à l'entrée en campagne de la Prusse dans le conflit opposant la France au roi de Bohême et de Hongrie. Dès lors, les conseils des districts sont en surveillance permanente.
Un an plus tard, leurs attributions sont largement modifiées par le décret du 14 frimaire an II : ils reçoivent la plupart des fonctions des départements et ils ne leur sont plus subordonnés.

Les districts, devenus très impopulaires, sont supprimés en 1795 par la Constitution de l'an III. Malgré cette suppression, certains districts ont continué à fonctionner jusqu'en brumaire an IV, le temps de clôturer les affaires en cours.

• Lieux :

L'emplacement des chefs-lieux des districts du département de Seine-et-Marne a été fixé par le décret 30 janvier 1790. Il s'agit des villes de Meaux, Melun, Nemours, Provins et Rozay.

Les districts ont alors un ressort similaire aux arrondissements créés en 1800. Ils sont eux-mêmes subdivisés en cantons (qui n'est alors qu'une subdivision électorale), puis en communes.

• Fonctions et activités :

Les administrations de districts ne sont pas en liaison directe avec l'exécutif central. Elles sont une administration intermédiaire, « entièrement subordonnées » (loi du 22 décembre 1789, section II, article 28) aux administrations de département.

Une des principales fonctions des administrations de district au moment de leur création est la répartition des contributions directes entre les communes de leur ressort. Les districts ne peuvent eux-mêmes établir d'impôt.
Pour les restes des fonctions (assistance publique, instruction publique, agriculture et industrie, travaux publics, etc.), les districts sont de simples « participants », sous l'autorité interposée des administrations des départements qui en sont principalement chargées.
Les districts deviennent un rouage important de la vente des Biens nationaux. En effet, par le décret du 14 mai 1790, les ventes aux enchères de ces biens doivent se tenir dans les chefs-lieux des districts : ces administrations sont ainsi chargées du travail préparatoire, de l'inventaire et de la mise en vente à proprement parler. Les districts garderont ces attributions jusqu'à leur suppression en 1795.
Avec la Constitution de 1791, ils sont aussi chargés de dresser, tous les deux ans, les listes des citoyens actifs des cantons de leur ressort pour l'organisation des Assemblées primaires.

Après la crise fédéraliste de l'été 1793, et par la loi du 14 frimaire an II, les attributions des districts sont élargies, au désavantage des départements qui sont amputés de nombreuses compétences : ils sont dorénavant chargés de la surveillance de l'exécution des lois révolutionnaires et des mesures de gouvernement, de sûreté générale et de salut public dans les départements. Les départements restent chargés de l'application des lois relatives aux contributions, aux manufactures, aux grandes routes, aux canaux publics et à la surveillance des domaines nationaux. Les districts surveillent aussi l'application des lois révolutionnaires qui est confiée aux municipalités et aux comités de surveillance ou révolutionnaires.
Elle supprime également le procureur-syndic, qui devient « agent national », véritable agent du pouvoir central chargé de dynamiser l'action révolutionnaire des administrations locales.

En 1795, de nombreuses dispositions concernant les districts sont réévaluées : le 1er ventôse an III (février 1795), la permanence des conseils généraux de districts est supprimée ; le 28 germinal (avril 1795), les administrations de districts reprennent les fonctions qu'ils avaient avant le 31 mai 1793, elles sont de nouveau subordonnées aux administrations départementales et le procureur-syndic est rétabli. Ils conserveront ces fonctions jusqu'à leur suppression en août 1795.

• Organisation interne :

La loi du 22 décembre 1789 a organisé le district en miroir de l'organisation des départements. Ainsi, ils sont également organisés autour d'une « Administration de district », composée de 12 membres élus lors des assemblées électorales, elle-même subdivisée en deux sections : l'une sous le titre de « Conseil de district », l'autre sous celui de « Directoire de district ».
Le directoire est composé de 4 membres, élus parmis les 12 composants l'administration du district, et ils sont renouvelés de moitié tous les deux ans selon certaines dispositions.
Associé à ces deux organismes, le procureur syndic, lien entre le pouvoir exécutif et l'administration du district, assiste aux assemblées de leur district respectif, pendant lesquelles il a une voix uniquement consultative, mais pas de pouvoir de décision. Il est chargé d'y rappeler la loi et aucune décision ne peut être prise sans l'avoir consulté.

Conseil de district :

Le conseil de district ne tient qu'une session tous les ans, pendant quinze jours au plus. À leur création, comme la principale utilitée des administrations de district est d'éclairer le département sur leurs besoins, l'ouverture de cette session annuelle des conseils de district précède d'un mois celle du conseil de leur département.
Le conseil de district ne peut s'occuper que de préparer les demandes à faire et les matières à soumettre à l'administration de département pour l'intérêt du district, de disposer les moyens d'exécution, et de recevoir les comptes de la gestion de son directoire.
À partir de juillet 1792, le conseil de district est placé en surveillance permanente.

Directoire de district :

Le directoire de district est chargé de l'exécution des lois et des décisions du département dans le ressort de son district, sous la direction et l'autorité de celui-ci. Il ne peut faire exécuter aucuns arrêtés du conseil de district, en matière d'administration générale, s'ils n'ont été approuvés par l'administration de département.

Le directoire de district, au contraire du conseil, est toujours en activité comme celui du département, soit pour l'exécution des arrêtés de l'administration de district, approuvés par celle du département, soit pour l'exécution des arrêtés de l'administration du département et des ordres qu'il reçoit de cette administration et de son directoire.

Enfin, le directoire de district rend tous les ans le compte de sa gestion au conseil de district, à l'ouverture de la session annuelle, et a ensuite séance et voix délibérative en assemblée générale avec les membres du conseil.

Procureur-syndic :

Le procureur-syndic est un magistrat élu pour quatre ans, renouvelable sous conditions, nommé au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, en même temps que les membres du district, et par les mêmes électeurs. Il est la personnification, dans le district, du pouvoir exécutif.
Le procureur-syndic de district a le droit d'assister à toutes les séances, tant du conseil que du directoire.
Lors des séances des assemblées générales, il n'a pas voix délibérative, mais aucun rapport ou arrêté ne peut-être pris sans qu'il en ait eu communication verbale ou écrite. Lors des séances du directoire, il n'a également qu'une voix consultative, mais il est chargé de la suite de toutes les affaires.

Les autres membres qui composent l'administration du district :

L'administration du district nomme également son président et son secrétaire au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Le secrétaire peut être changé à tout moment.

Le président de l'administration du district peut assister aux séances du directoire et il a le droit des les présider. Ce directoire peut également se choisir un vice-président.

Les administrations des districts étaient organisées en plusieurs bureaux (voir pour exemple la cote L 564 pour le district de Rozay).

• Textes de référence :

1 - Constitution

Constitution de 1791.

Constitution de l'an III.

2 - Textes législatifs et réglementaires

Décret du 22 décembre 1789 concernant la constitution des assemblées représentatives et des assemblées administratives.

Instruction du 8 janvier 1790 en forme de décret sur la formation des assemblées représentatives et des corps administratifs.

Décret du 30 janvier 1790 relatif à la division du royaume (département de la Brie et du Gatinois et ces cinq districts, première session de l'assemblée du département à Melun).

Décret général du 26 février 1790 sur la division de la France (département de la Seine-et-Marne, ces cinq districts, première session de l'assemblée du département à Melun).

Lettres patentes du 4 mars 1790 sur les décrets du 15 janvier, 16 et 26 février 1790 concernant la division de la France.

Décret du 28 juin 1790 pour la mise en activité des nouveaux corps administratifs en activité.

Décret du 12 août 1790 relatif à la teneur de l'instruction de l'Assemblée nationale sur les fonctions des assemblées administratives.

Loi du 8 juillet 1792 qui fixe les mesures à prendre quand la Patrie est en danger.

Loi du 14 frimaire an II sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire.

Loi du 1er ventôse an III qui supprime la permanence des conseils généraux des districts ; réduit à cinq le nombre des administrateurs de département ; supprime les comités révolutionnaires dans les communes au-dessous de cinquante mille ames.

Loi du 28 germinal an III relative à la réorganisation des administrations de département et de district.

• Sources :

ANTUNES Isabelle. Les Administrations de district des cinq départements normands en 1790 : formation, composition et fonctionnement. In Annales de Normandie, 59ᵉ année, n° 1, 2009. pp. 35-63.
Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_2009_num_59_1_6234 (Consulté le 13 avril 2023)

Informations sur l'acquisition :

Historique de conservation :
La loi du 21 fructidor an III relative aux fonctions des corps administratifs et municipaux, par son article 31, ordonne le partage des archives des districts entre le département et les administrations municipales de canton selon les dispositions suivantes :
- leurs archives concernant l'administration générale sont remises au département ;
- leurs archives particulièrement relatives à une commune ou à un canton sont remises à l'administration municipale concernée.

La présence d'archives des districts n'a pas été constatée dans les fonds des administrations municipales de canton, au moment de la reprise de la série L en 2022-2023. En revanche, les activités des districts sont particulièrement visibles dans le fonds du département. La première disposition de l'article 31 précédemment cité semble avoir été privilégiée.

Enfin, il est à noter que les premières opérations de classement des archives des districts ont eu lieu entre 1986 et 1997.

Description :

Mise en forme :
Les fonds sont organisés par ordre alphabétique de district, puis selon les recommandations de la circulaire AD 98-8, qui reprend elle-même l'instruction du 11 novembre 1874 :
- Délibérations du Conseil général
- Délibérations du Directoire
- Correspondance générale
- Personnel administratif
- Sûreté générale
- Subsistances et approvisionnements
- Agriculture, commerce et industrie
- Finances et bâtiments publics
- Administration des communes
- Postes
- Affaires militaires
- Travaux publics et transports
- Instruction publique
- Justice
- Cultes
- Assistance publique
- Établissements pénitentiaires

Pour certains districts, une partie « toutes thématiques » est présente en fin de plan de classement pour les documents isolés qui n'ont pu être répartis dans les différentes thématiques.

Description physique :

Environ 7,5 mètres linéaires.

Ressources complémentaires :

La partie dédiée aux archives du département est indispensable à consulter. En effet, de nombreux dossiers, toutes thématiques confondues, ont fait l’objet d’un travail préparatoire des directoires des districts. Ce travail était ensuite transmis au directoire du département pour un arbitrage de la décision finale : on constate ici la traduction administrative de la subordination des districts au département. Ainsi, les archives du département de la période 1790-1795 seront particulièrement représentatives du travail des districts.

Concernant l’élection des membres des directoires et des conseils des districts, des procureurs-syndics, des membres des tribunaux des districts (présidents, juges, greffiers et commissaires), des membres des bureaux de paix et conciliation et des directeurs des postes aux lettres des bureaux des districts, voir les cotes L 176 à L 180.

Pour les questions liées à la police, la sûreté et l’application des lois révolutionnaires, voir les archives des comités de surveillance et des sociétés populaires.

Pour la gestion des Domaines nationaux, voir la série Q : entre 1790 et 1795, la plupart des dossiers étaient instruits par les districts, la gestion des Domaines nationaux faisant partie de leurs compétences.

Où consulter le document :

Archives départementales de la Seine-et-Marne

Liens