Document d'archives : Commerce des juifs. - Arrêt du Conseil, ordonnant aux juifs Abraham Carcassonne, Israël et Nathan Astruc, et tous autres, de...

Titre :

Commerce des juifs. - Arrêt du Conseil, ordonnant aux juifs Abraham Carcassonne, Israël et Nathan Astruc, et tous autres, de sortir immédiatement du Languedoc et leur interdisant l'entrée des autres provinces ainsi que le droit d'user des permissions de séjour qu'ils ont obtenues depuis 1695 par arrêts des Parlements de Toulouse et d'Aix. 29 février 1716. - Lettre : par laquelle Le Peletier communique à l'intendant un placet des marchands et fabricants d'étoffes de soie de Nîmes et de Montpellier, contenant des plaintes sur le préjudice que cause à leur commerce celui de certains juifs d'Avignon qui ont loué des boutiques dans ces villes, avec la prétention d'y rester toute l'année, quoiqu'il ne leur soit permis de séjourner qu'à l'époque des foires. L'intendant est invité à ouvrir une enquête. 30 août 1729 ; - de l'intendant, en réponse à la précédente : depuis qu'il est dans la province et malgré de nombreuses sollicitations, il n'a accordé la permission de vendre à aucun juif : « Ne croyant pas que cela dû convenir, si non dans le cas ou les marchands voudroient s'obstiner à vendre leurs marchandises à un prix excessif, encore ne seroit ce que pour un temps et pour les réduire à la raison. » 6 septembre 1729. - Note indiquant les noms des juifs qui résident à Montpellier : Salomon Rogier, au Petit-Saint-Jean, Joseph et Samuel Milhau, aux Étuves, vendent du vieux ; Joseph et Lange de Saint-Paul, vendent du neuf, et logent chez Azemade, aux Étuves. - Lettres relatives aux agissements des juifs dans divers lieux : du subdélégué de Béziers, disant que les juifs n'ont pas de boutique dans cette ville, qu'ils n'y vendent qu'en chambre et portent leurs marchandises chez les particuliers ; 8 septembre 1729 ; - du subdélégué de Carcassonne : « Les marchands juifs viennent asses souvent tant d'Avignon que de Bourdeaux et Bayonne ; les premiers sont ordinairement ceux qui vendent en détail des étofes de soye ; lorsqu'ils arrivent, ils vont déclarer leur arrivée au greffe de l'hôtel de ville ; ils y vienent ordinairement pour y passer un mois au plus dans chacune des quatre saisons de l'année, suivant le privilège qu'ils prétendent en avoir obtenu de nos roys. Si leurs ventes de pareilles etofes nuisent aux detailleurs qui en vendent, il faut convenir aussi qu'elles sont utiles au public ; ils achettent d'ailleurs des draperies en cette ville, font des trocs ou achats des restes et coupons des magasins, tant des fabricans que des detailleurs ; ceux de Bayonne et Bourdeaux font un commerce plus étendu en ventes de laines et achats de nos draps, et par tout ce détail l'interdiction de leur entrée en cette ville pour y commercer, y seroit préjudiciable ; ils y achettent tous les vieux habits et nous n'avons que de misérables frippiers qui ne s'en accommoderoint pas ; » 9 septembre 1729 ; - du subdélégué de Nîmes : « Les juifs n'ont jamais eu icy de boutique ; il est vray qu'ils viennent de tems en tems passer icy quelques jours de chaque saison pour y vendre des étoffes et que ceux qui veulent en achetter et avoir l'avantage du choix sur les autres vont les trouver dans un grenier ; hors la ville ou ils logent, mais leur uzage le plus ordinaire est de porter leurs marchandises dans les maisons et de vendre pour ainsy dire sous les manteaux ; le commerce en generat ne souffre nullement de celuy que font les juifs par ce que tout ce qu'ils vendent est fabriqué dans le royaume, et que par l'uzage ou ils sont de s'accommoder de tout ce que les particuliers ont de vieilles robbes et de vieux haillons, ils leur facilitent, d'une manière qui leur est avantageuse, les moyens d'achetter, et augmentent considérablement par la une consommation qui ne se feroit point sans eux, il est vray. On jugera que le comerce des juifs est trop utile au public pour ne pas le permettre ou du moins le tolérer pendant quinze jours interrompus de quatre différentes saizons de l'année, ainsy que je l'ay vu pratiquer par des permissions particulières de feu le marquis De La Vrillière. » 19 septembre 1729. - Requête du corps des fripiers de Montpellier demandant qu'il soit défendu aux marchands juifs de cette ville de faire le métier des suppliants et d'achepter et revendre : « Cependant les juifs entreprenent de venir en cette ville ou ils enlèvent tout ce quy leur tombe sous la main, y font de résidences considérables en nombre, acheptent et revendent les vielhes hardes qu'ils rapiessent d'une manière peu solide, trompent le public et empiètent sur les droits des suppliants quy sont obligés de contribuer a toutes les charges de la ville, fournissement des soldats, tandis que lesdits juifs sont des gens errans quy après avoir enlevé tout ce qui leur est possible, quittent la ville et se substituent les uns aux autres, et d'autant que cella n'est pas juste, que d'ailleurs les juifs sont gens suspects, capables d'entreprises et qu'ils doivent rester dans les lieux de leur résidence, etc. » 1729. - Ordonnance de l'intendant faisant droit aux plaintes des fripiers de Montpellier et disant que les juifs demeurant dans cette ville seront tenus d'en sortir le jour de la notification qui leur sera faite. Dans le cas où ils retarderaient leur départ, il sera permis aux fripiers de saisir leurs meubles, marchandises et effets. 23 décembre 1729. - Arrêt du Conseil qui casse deux arrêts rendus au Parlement de Dijon, en 1724 et 1730, par lesquels il a été permis à Joseph Raphaël de Lazia père et fils, Saine Roger, David Ranez, Joseph de Saint-Paul, Lange Mont, David Petit et Jacob Dalpugé, marchands juifs de Bordeaux, de vendre dans les villes et lieux du ressort de ce Parlement. 20 février 1731. - Lettre par laquelle De Saint-Florentin demande s'il y a lieu de permettre à Carcassonne et autres juifs d'Avignon d'aller passer quelques mois chaque année en Languedoc pour vendre leurs marchandises. 28 août 1731. - Note des marchands de Montpellier par laquelle ils protestent contre le trafic des juifs, qui vendent principalement aux personnes en état « d'achepter comptant, attirés par l'apas de quelque peu de meilleur marché qu'ils croyent trouver chez eux, ce qui n'est bien souvent que, parce que estant a l'abry des recherches des jurés gardes, ils debittent impunément des marchandises fabriquées en contrevantion aux reglemens, qu'ils peuvent donner a plus bas prix par raport au bon marché que l'ouvrier leur en fait ; peut on se persuader que cette nation plus avide de gain que toutte autre feut la dupe du bon marché qu'elle fait ? ne scait on point au contraire qu'elle mest en uzage toutte sorte de moyens pour satisfaire une cupidité qui leur est sy naturelle ; il y a peu des marchands qui ne se soient aperceux, lorsque les juifs ont esté en cette ville, de quelque vol qui leur a esté fait soit par les garçons de boutique, ou par leurs propres enfants, qui n'entreprandroint jamais pareille chose s'ils n'avoint la ressource de vendre à ces gens la, qui acheptent de touttes mains. S'il estoit permis aux juifs de vendre et debitter en cette ville leurs marchandises, il faudroit nécessairement que tous les marchands qui fairoint le commerce dont les juifs se meleroint l'abandonnassent entièrement. - Supplique : des maîtres fripiers et chaussetiers de Montpellier, par laquelle ils s'opposent à ce que les juifs puissent négocier dans cette ville, même au prix d'une cotisation, parce qu'ils y font le commerce des vieux habits et se mêlent du « fournissement des soldats de milice ; » 1731 ; - des juifs Isaac Carcassonne, Salomon Roger, Salomon Petit, Samuel Jaquesus, Lange et Joseph de Millau, Abraham de Cavailhon, Aïn Petit et Isaac Pourbo, domiciliés à Montpellier depuis vingt cinq ans, pour solliciter la permission de continuer leur commerce de vieilles hardes. Ils se plaignent de ce que les fripiers de cette ville fassent des démarches pour obtenir leur expulsion, après avoir levé sur chacun d'eux, depuis deux ans, une contribution annuelle de 6 à 9 livres et qui s'est élevée au total à 63 livres 1731. - Ordonnance de l'intendant portant nouvelles défenses aux juifs de trafiquer et même de séjourner dans la province : « faisons pareillement deffences à toutes personnes de quelle qualité et condition qu'elles soient, de recevoir aucunes marchandises appartenant aux juifs en entrepost dans leurs maisons, à peine de 500 livres d'amende ; 14 janvier 1732. - Lettre par laquelle l'intendant communique la précédente ordonnance au contrôleur général Orry en lui faisant remarquer que les inhibitions de séjour qui s'adressent aux juifs sont généralement rendues inutiles par la protection qu'accordent à ceux-ci les personnes qui leur donnent asile et qui sont « de quelque considération, notamment quelques uns des principaux officiers du présidial qui sont depuis longtemps dans cet usage. » 28 janvier 1732. - Placet des marchands de soie de Montpellier relatif aux juifs, dont le commerce entrave celui des requérants. 1732. - État des juifs qui font le négoce de la soie à Montpellier : Abraham, David et Semé Roger ou Rogier, associés, ainsi que Jazé, Junas, Cabayonet et Salomon ; ils ont leur maga sins dans la maison du juge mage. Lange et Isac Pourfay logent aux Etuves et Milhau, au Petit St Jean. 1732. - Lettre par laquelle le marquis de Montclus, président juge mage et lieutenant général de police à Nîmes, informe l'intendant qu'il s'est chargé de marchandises que les juifs Ephraïm Carcassonne et David Roger, d'Avignon, avaient apportées à Nîmes pour les envoyer à Bordeaux. Craignant des poursuites aucun voiturier ne voulait prendre charge de leurs balots ; mais la dernière ordonnance n'a pas pour but d'empêcher le transit des marchandises et celles-ci parti ront immédiatement pour leur destination. 31 mars 1732. - Procès-verbal de saisie des étoffes que Joseph et Isac Vidal, marchands juifs ont apportées à l'auberge du Soleil d'or à Villeneuve de Berg. 29 août 1732. - Lettre du subdélégué de Villeneuve de Berg par laquelle il rend compte de la précédente saisie : « Joseph Vidal a une nombreuse famille, et quoyque ses marchandises ne soient pas fort considérables, il fut accablé d'une si vive douleur, que pour le modérer, je luy promis d'implorer votre clémence sur cette première contrevention, en le multant cependant d'une petite amende ; il partit de cette ville dans le moment que j'eus finy cette opération. » 1er septembre 1732. - Ordonnance de l'intendant portant main-levée des marchandises saisies à Villeneuve de Berg et condamnant Vidal à 10 livres d'amende au profit de l'hôpital de Villeneuve de Berg et à pareille somme pour frais de saisie. 13 octobre 1732. - Pièces de procédure et requêtes relatives à la saisie à Sommières de mules et d'un cheval appartenant à Monteil ou Monteux, juif d'Avignon, opérée à la demande de Méjean père et fils, marchands de mulets à Sommières, ensemble dires de Monteux par lesquels il affirme n'avoir pas cherché à vendre ces animaux, qu'il les avait achetés à la foire de Saint-Flour et qu'il les conduisait en Provence où les juifs sont autorisés à trafiquer, offrant de prouver que les témoins produits par Mejan sont les associés ou affidés de celui-ci, qu'ils ne sont pas dignes de confiance, etc. Décembre 1733. - Ordonnance de l'intendant statuant sur ladite saisie : « Confisquons au profit desdits Mejan les quatre mules et le cheval mentionnés dans le procez-verbal de saizie du 17 aoust dernier ; en conséquence ordonnons qu'ils leur seront remis par le sequestre d'iceux en lui payant les frais de nourriture et de garde légitimement deus, à quoy faire constraint par toutes voyes de droit même par corps et ce faisant il en demeurera bien et valablement déchargé ; condamnons en outre led. Monteil aux dépens envers lesd. Mejan, liquidez à 73 livres 1 sol 4 deniers, au payement de laquelle somme il sera contraint par toutes voyes deues et raisonnables, lui faisons deffenses de récidiver sous de plus grandes peines. » 6 décembre 1733. - Lettre : par laquelle le vice-légat du pape à Avignon fait appel à la bienveillante justice de l'intendant en faveur de Jacob Monteux visé par la dernière ordonnance : « Je me flatte que vous voudrez bien l'honorer de votre protection ; » 9 décembre 1733 ; - de l'intendant, en réponse à la précédente. Il n'a pu se dispenser d'ordonner la confiscation, en conformité des règlements. 15 décembre 1733.

Cote :

C 2743

Inventaire d'archives :

Intendance de Languedoc

Description physique :

Liasse. - 44 pièces, papier (2 imprimées).

Archives départementales de l'Hérault

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