Document d'archives : 1 B-9 B - Cours royales ordinaires.

Contenu :

Présentation du contenu
Les archives des cours royales conservées aux Archives départementales du Finistère débutent pour l'essentiel à la fin du XVIIe siècle. La part du criminel est très variable d'une cour à l'autre ; celle du civil est en revanche très importante (biens et successions, tutelles-curatelles, plaids généraux, procédures civiles, etc.). De façon générale, l'ensemble du XVIIIe siècle est couvert et constitue la grande majorité des fonds.
Les archives des juridictions précédant l'union du duché de Bretagne au royaume de France (sénéchaussées ducales notamment) ont, elles, en grande partie disparu. Quelques éléments qui s'y réfèrent (le plus souvent des copies) sont conservés principalement aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique.
Les paragraphes suivants décrivent l'essentiel des documents composant les fonds des cours royales conservés aux Archives départementales du Finistère, présentés selon le plan de classement adopté en 2010 (se référer à la présentation des fonctions des cours royales pour connaître le contenu détaillé de ces différentes parties).
Fonctionnement
Les archives du fonctionnement des sénéchaussées consistent principalement en :
- les papiers des greffes (notamment les inventaires des minutes et registres) ;
- des registres d'enregistrement des édits royaux et arrêts du Parlement ;
- des procès-verbaux de réception des officiers de la sénéchaussée ;
- les registres de perception des divers droits de procédure.
Archives civiles
Il s'agit aussi bien des documents à caractère non-contentieux que de ceux produits au cours de la procédure judiciaire civile.
Insinuations
L'insinuation consiste en la transcription d'un acte sur un registre public afin d'en assurer la publicité. Un droit est perçu sur les insinuations depuis 1703 (« insinuations suivant le tarif » du Contrôle des actes, voir la série C). Deux types de registres sont tenus par les cours royales, correspondant à deux périodes :
- les registres d'insinuation judiciaire (antérieurs à 1703) : ils contiennent tout type d'actes relatifs aux biens (donations entre vifs, donations royales, donations à cause de mort - legs -, changements de propriété, ventes, etc.) (ordonnances royales de 1539 et de 1645). En 1703, l'insinuation, confiée à l'administration du Domaine, est effectuée par les bureaux du Contrôle des actes (« insinuations suivant le tarif », série C) ;
- les registres d'insinuation des donations entre vifs : l'ordonnance de 1731 confie aux sénéchaussées l'enregistrement des donations entre vifs (un droit continue cependant d'être perçu par le domaine pour ces actes).
Plaids généraux et affaires relatives au domaine
Sous cette désignation on trouve principalement :
- les registres des plaids généraux (audiences de causes civiles spéciales relatives au domaine royal et aux biens nobles en dépendant : adjudications d'héritages, appropriements, homologation de contrats, etc.) ;
- des aveux, minus et déclarations (déclarations de propriété des nobles dépendant du domaine royal) ;
- d'autres pièces se rapportant aux affaires relatives aux biens nobles (appropriements, etc.).
Biens et successions
Il s'agit des documents relatifs à la transmission des héritages et des biens, à savoir principalement :
- les scellés, inventaires après décès, partages, ventes ;
- les prisages, mesurages et partages d'héritages ou pour congément ;
- des baux à ferme ;
- des mainlevées de successions ;
- des bannies des actes précédents.
Droit des personnes
Sous ce terme sont regroupés les documents se rapportant principalement aux mineurs : tutelles, curatelles, émancipations, décrets de mariage, dispenses et attestations d'âge.
Ces actes sont retranscrits dans des registres de "matières d'office" ou de "matières extraordinaires".
Il peut également exister des séries de dossiers relatifs aux tutelles et curatelles (affirmations et redditions de comptes de tutelles, désignations de tuteurs, etc.) ainsi que des séries d'émancipations et de décrets de mariage (le plus souvent sur parchemin).
Documents de la procédure civile
Les documents sont présentés dans l'ordre logique de la procédure civile :
- registres de présentation des défendeurs ;
- registres de défauts et congés ;
- registres d'affirmations de voyage ;
- registres d'audiences ;
- registres de distribution des procès ;
- enquêtes civiles ;
- jurées d'experts et de témoins ;
- procédures civiles ;
- procédures civiles et criminelles (collection mélangée probablement due à un classement spécifique aux greffiers) ;
- sentences civiles ;
- registres de dépôts civils (dépôts de sacs et/ou dépôts de sentences) ;
- cautionnements et comparants ;
- exécutoires et règlements des frais de justice.
Les registres d'audiences ainsi que les séries de procédures et de sentences sont les documents les plus intéressants de la procédure.
Archives criminelles
Les archives criminelles consistent principalement en deux types de documents : les procédures et les registres d'écrou.
Procédures criminelles
Les dossiers de procédures criminelles sont la plupart du temps composés de plaintes, enquêtes, procédures et sentences criminelles.
L'ordonnance criminelle de 1670 précise également que les pièces et procédures ayant été passées devant d'autres juges (par exemple devant des juridictions seigneuriales exerçant un pouvoir en matière criminelle) sont rapportées avec la procédure de la cour royale (d'où parfois leur présence dans ces dossiers).
Il peut exister, dans beaucoup de cours, deux séries de procédures criminelles : une première de procédures exclusivement criminelles (classées dans la partie Criminel) et parfois une seconde de procédures civiles et criminelles mélangées (classées dans la partie Civil). Cet état de fait est probablement dû à un classement propre à certains greffiers.
Registres d'écrou
Registres tenus par les gardiens des geôles des sénéchaussées recensant les entrées et les sorties de prisonniers.
Autres documents
Lettres monitoriales (ordonnance ou mandement à témoigner dans le cadre d'une affaire criminelle, demandée par les juges laïcs et prononcée par un juge d'église, ordonnant aux témoins inconnus d'une affaire de se présenter, à peine d'excommunication).
Lettres de rémission (acte de la chancellerie par lequel le roi octroie son pardon à la suite d'un crime - homicides casuels ou involontaires - ou d'un délit, arrêtant ainsi le cours ordinaire de la justice au moyen d'une lettre patente - lettre de justice).
Archives des affaires de police
Les documents d'archives relatifs aux affaires de police consistent principalement en :
- des registres d'audiences de police ;
- des procès-verbaux de descente des juges ;
- d'autres types de procès-verbaux de police concernant les autres affaires de police (économique, religieuse, levées de cadavres - constatations de décès -, etc.) ;
- des registres d'apprécis des grains ;
- des ordonnances de police et de la réglementation (principalement économique).

Cote :

2

Informations sur le producteur :

Origine:
Sénéchaussées royales.
Biographie ou histoire
Les cours royales de justice des XVIIe et XVIIIe siècles, ou sénéchaussées royales, ont un fonctionnement et une organisation propres qui les distinguent, d'une part, des autres cours de justice de l'époque (justices seigneuriales, cours extraordinaires – amirautés, Maîtrise des Eaux et Forêts, etc.) et, d'autre part, de notre justice actuelle, plus codifiée et uniformisée.
Organisation et hiérarchie judiciaires
<emph render="underline">L'organisation judiciaire</emph render="underline">
Les sénéchaussées royales sont issues des institutions mises en place sous la période ducale. En 1532, la royauté hérite, de fait, de cours nombreuses qui couvrent l'ensemble du territoire. Au moment de l'intégration du duché dans le royaume, elle juge donc inutile de créer en Bretagne un degré de juridiction supplémentaire qui, pourtant, existe dans les autres provinces du royaume (les prévôtés royales).
Ces juridictions royales ordinaires constituent le pivot de la justice d'Ancien Régime en Bretagne, avec une assise locale forte, des compétences larges en matière civile, administrative, criminelle et un double statut de cour d'appel mais aussi de première instance.
La principale difficulté du fonctionnement judiciaire d'Ancien Régime est l'enchevêtrement des ressorts royaux et seigneuriaux, notamment en matière civile.
Les sénéchaussées royales forment le sommet des justices seigneuriales (voir Debordes-Lissillour (2006), pp. 323-328). Elles en constituent en théorie les cours d'appel. Ce schéma est un fonctionnement pérennisé avec la mainmise du pouvoir royal sur l'ensemble du territoire français, le développement d'une administration royale unifiée ; c'est le concept de roi souverain.
Les sénéchaussées royales sont compétentes également en première instance pour les causes nobles, les cas privilégiés, les cas royaux (voir Debordes-Lissillour (2006), pp. 321-322), etc. L'appel est alors omisso medio, c'est-à-dire sans intermédiaire, devant le Parlement de Bretagne. De fait, nombre de ces affaires sont traitées en premier ressort par les cours royales.
En pratique, le degré seigneurial est souvent escamoté, d'autant que la qualité et la régularité des séances des sénéchaussées sont, et de plus en plus sur la période, meilleures que celles des cours seigneuriales.
Les sénéchaussées royales ont également leur réalité féodale : elles sont les représentantes du roi-suzerain, du roi-seigneur. Ces cours sont la première instance du droit commun de tous les justiciables demeurant sur le domaine royal constituant le proche fief du roi (des terres dont le roi est le seigneur, avec vassal ou non).
<emph render="underline">Le personnel judiciaire des cours royales</emph render="underline">
Les sénéchaussées royales sont dirigées par un sénéchal, assisté d'un ou plusieurs bailli(f)s.
Si dans les autres provinces de France le sénéchal n'a que des fonctions honorifiques (ses attributs judiciaires ont été peu à peu perdus au long des XVIIe et XVIIIe siècles au profit des lieutenants généraux), en Bretagne il est souvent le premier magistrat « de robe longue » de la sénéchaussée, devant ou en remplacement du lieutenant général (voir ci-dessous). Il préside la juridiction, il dispose du pouvoir de police et, enfin, il est député aux États de Bretagne. Les bailli(f)s, ou alloués, sont les seconds magistrats de la sénéchaussée et ont des fonctions quasi-similaires aux sénéchaux.
Le personnel judiciaire des tribunaux est composé, d'une part, de magistrats de siège exerçant les fonctions de juges (leur nombre varie en fonction de la taille de la cour) :
- un président : premier magistrat d'un siège présidial (en Finistère le présidial de Quimper) ;
- un lieutenant général : en théorie le premier magistrat d'une sénéchaussée, même s'il est en réalité supplanté par le sénéchal en Bretagne (voir ci-dessus) ;
- des lieutenants particuliers de trois ordres : civil, criminel ou de police, chacun agissant dans son domaine propre ;
- des conseillers : magistrats chargés d'étudier les dossiers et de juger collégialement les procès.
D'autre part, la défense des intérêts du roi et de la société (aujourd'hui le ministère public) est assurée par le parquet (du petit parc - ou lieu fermé - où ils siégeaient) :
- un procureur du roi (procureur général du roi dans les cours supérieures) : à la tête du parquet, il s'exprime par écrit en rédigeant ses conclusions et ses réquisitions ;
- un ou des avocats du roi : il porte la parole pour le roi en audience ;
- des substituts : adjoints du procureur.
Il existe, enfin, une série d'auxiliaires de justice dont les principaux sont :
- un ou des greffiers : chargés de consigner les décisions du tribunal ainsi que de conserver les actes de procédure et les dossiers de procès (dans des sacs de jute munis d'étiquettes) ;
- des huissiers et sergents : les premiers assurent le service des audiences, les seconds ont à charge la signification des actes et l'exécution des sentences (les deux fonctions sont souvent confondues dans les faits) ;
- des procureurs : à ne pas confondre avec le procureur général (membre du parquet), ceux-ci ont à charge la rédaction des actes de procédure, le suivi et l'accomplissement des formalités de procédure au nom des plaideurs qu'ils représentent obligatoirement dans les cours royales (ils sont les ancêtres des avoués) ;
- des avocats : ils conseillent les parties et plaident pour elles.
En réalité, un certain nombre de ces postes est régulièrement vacant dans beaucoup de sénéchaussées (notamment les postes de lieutenant particulier, voir Debordes-Lissillour (2006), tableau des magistrats et des membres des parquets des sénéchaussées bretonnes, pp. 146-147). Ce sont parfois les mêmes personnes qui assurent alors plusieurs de ces fonctions, soit en remplacement temporaire, soit en cumulant les offices (exemple : les sénéchaux font souvent fonction de lieutenant, les sergents d'huissiers, etc.).
Les attributions des cours royales
Sous l'Ancien Régime, les fonctions d'une cour de justice royale sont au nombre de quatre : enregistrement des lois et édits, justice civile, justice criminelle et police.
<emph render="underline">L'enregistrement des lettres royales et arrêts du Parlement</emph render="underline">
Fonction obligatoire des cours souveraines du royaume (notamment les parlements), il consiste, pour les sénéchaussées royales, en la transcription des édits, ordonnances et autres lettres patentes royales, ainsi que des arrêts du Conseil d'État et du Parlement (le Parlement de Bretagne ici) concernant la sénéchaussée, mais aussi des lettres de provision d'office.
Il est possible d'y retrouver des décisions royales ou du Parlement relatives à des affaires particulières (lettres de grâce ou de rémission par exemple).
<emph render="underline">La justice civile</emph render="underline">
La justice civile demeure la plus représentative de l'activité des sénéchaussées royales.
Tandis qu'en matière de droit des personnes et de successions consenties, la justice royale scelle l'officialisation d'étapes importantes de la vie privée, elle tranche aussi en ce domaine des affaires plus ou moins complexes de litiges en tous genres. Cette justice officie notamment en matière de partage, de mode de tenure des terres, sur un territoire très largement façonné par la ruralité.
Il existe alors deux types d'affaires civiles : d'un côté la justice civile non contentieuse (dite parfois volontaire ou gracieuse) et, de l'autre, la justice civile contentieuse.
La justice civile non contentieuse
Il s'agit d'actes d'obligation vis-à-vis du pouvoir souverain ou du roi seigneur à travers les plaids généraux ou les aveux, mais aussi d'obligations en matière successorale, de ventes et de partages, d'officialisation de contrats locatifs (fermes, congéments, etc.) ou de ventes privées et enfin, de mise en conformité avec la loi des rapports privés (qualifiée de droit des personnes : tutelles, curatelles, émancipations, décrets de mariage, etc.) ; en somme, tout acte entérinant un rapport public ou privé qui n'appelle pas au départ un désaccord entre deux parties opposées.
La justice civile contentieuse
Sont regroupés sous le terme de justice civile contentieuse toutes les affaires de litiges ne relevant pas du criminel ou d'une infraction à la loi : il s'agit essentiellement de conflits de propriété, de querelles de succession, etc.
Sur ces questions, les parties s'affrontent en présentant, essentiellement, une série de pièces qui plaident en leur faveur (voir description de la procédure civile plus bas). Les procès civils peuvent faire l'objet d'une procédure complexe et s'éterniser. Dans ce jeu où les renvois et les appels peuvent être nombreux, le défendeur peut non seulement se défendre mais attaquer à son tour (on trouvera cette possibilité dans les fonds sous la terminologie de « demandes incidentes » ou « reconventions »).
En ce domaine, ce n'est pas tant la procédure qui explique la longueur des procès, mais bien l'acharnement des justiciables. Il arrive assez souvent que le fils poursuive le procès du père. Cette réalité s'explique par une perception assez singulière de la justice civile. En effet, la multiplication des procès n'est pas nécessairement vécue douloureusement mais bien davantage comme le signe tangible d'une position sociale. Le procès est finalement un avatar de la fortune au même titre par exemple que la possession de terres.
<emph render="underline">La justice criminelle</emph render="underline">
La justice criminelle (correspondant aujourd'hui au pénal) est principalement régie sous l'Ancien Régime par l'ordonnance criminelle de St-Germain-en-Laye d'août 1670 qui définit quatre grands types de crimes :
- les violences contre les personnes : agressions, meurtres, etc. ;
- les atteintes aux biens : vols, larcins ou filouteries (vols avec adresse). Il en existe plusieurs catégories, suivant leur niveau de gravité, et ils sont souvent punis d'une peine de galère ou de la peine de mort (pour vol aggravé - contre les biens de l'Église notamment -, pour vol domestique, etc.), mais celle-ci est peu appliquée dans les faits ;
- les atteintes aux enfants et à la famille : avortement et infanticide (il existe à ce propos des registres de déclarations de grossesse, en théorie obligatoires pour les femmes enceintes non mariées depuis l'édit d'Henri III de 1585 - voir Bély (1996), p. 390 -, rapt (de violence et non de séduction), adultère ;
- les atteintes à la religion, à la morale et à l'ordre social : homosexualité, suicide, hérésie, sacrilège avec effraction, trouble pendant le service divin, lèse-majesté, etc.
En revanche, certains cas criminels, appelés cas prévôtaux (énumérés dans l'ordonnance criminelle de 1670), sont jugés directement par les prévôts des maréchaux au tribunal de la maréchaussée (sous-série 22 B – B 816 à B 878) : vols sur grands chemins, vols avec violence et port d'arme, émeutes, séditions ou émotions populaires, attroupements illicites, fabrication de fausse monnaie (atteinte aux attributions royales), etc.
<emph render="underline">Les fonctions de police</emph render="underline">
Les sénéchaussées sont l'une des structures principales de police et de l'administration sous l'Ancien Régime.
Les fonctions de police sont assurées par un lieutenant de police de la sénéchaussée, parfois par le sénéchal ou les juges.
Au sens moderne du terme, ces fonctions sont, au-delà des notions de police et d'administration telles qu'entendues aujourd'hui, l'ensemble de ce qui est au service du roi et du bien public. Elles s'étendent principalement à trois grands domaines :
- ordre public : maintien de l'ordre et sécurité publique (propreté, sécurité des rues, circulation, surveillance de l'état des bâtiments, lutte contre les incendies, surveillance des maisons de jeux, de la prostitution , des mendiants, etc.) ;
- police économique : approvisionnement (grains, marchés), contrôle des poids et mesures, défrichements de terres, industries (par exemple les mines de plomb de Carnoët - Cour royale de Carhaix, 2 B 833-834), police des métiers (conflits entre maîtres et ouvriers, respect des privilèges de communauté, etc.), contrôle du commerce de boisson (police de la ferme des devoirs de Bretagne) ;
- police sociale : moeurs, police religieuse (contrôle des registres de baptêmes-mariages-sépultures, procès-verbaux de prééminence nobiliaire dans les églises, contentieux paroissiaux, etc.). À partir de 1539, puis surtout de 1667, les sénéchaux ont à charge la conservation d'une série de doubles des registres paroissiaux tenus par les recteurs (registres actuellement conservés en sous-série 3 E).
Les pouvoirs de police s'exercent de différentes manières. Les cours royales appliquent tout d'abord les arrêts de règlement du Parlement de Bretagne, mais elles rendent aussi des décisions elles-mêmes à caractère réglementaire (par exemple une interdiction de tenir telle ou telle foire), émettant ainsi leur propre réglementation tout en respectant le cadre des édits royaux et des arrêts du Parlement. Les sénéchaussées exercent ensuite un pouvoir de contrôle sur leur exécution.
Les cours royales établissent des procès-verbaux de police lors de descentes des juges, sergents ou greffiers : constatation de dégâts, de fraudes, de décès (levées de cadavres), etc. Les juges sont également appelés à effectuer des descentes pour faire appliquer des décisions de justice.
Les sénéchaussées peuvent tenir des audiences spéciales de police où sont portés les contentieux de police, les rapports des lieutenants de police et autres officiers de la sénéchaussée, mais aussi souvent les apprécis de grains (appelés aujourd'hui mercuriales).
Si les juges peuvent s'adjoindre les services de la maréchaussée, certains cas de police, appelés cas prévôtaux (énumérés dans l'ordonnance criminelle de 1670) et relevant du criminel, sont jugés directement par les prévôts des maréchaux au tribunal de la maréchaussée (sous-série 22 B – B 816 à B 878) : soldats déserteurs, vagabonds et « sans aveu », vols sur grands chemins, vols avec violence et port d'arme, émeutes, séditions ou émotions populaires, attroupements illicites, fabrication de fausse monnaie, etc.
Il faut finalement rappeler que les affaires civiles, criminelles et de police relatives aux eaux et forêts (coupes illégales de bois, conflits de propriété de bois, crimes commis dans des forêts, navigation fluviale, délits de pêche et de chasse, etc.) sont jugées par la Maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Cornouaille siégeant à Carhaix (son ressort s'étend aussi sur le Léon et le Trégor, sous-série 21 B). De même, pour les affaires criminelles se rapportant à des naufrages (vols d'épaves, etc.), se reporter aux différents fonds d'amirauté.
Les procédures judiciaires
De nombreuses ordonnances ont régi les procédures judiciaires à l'époque moderne (ordonnances de Blois en 1498, de Valence en 1536, édit de Villers-Cotterêts en 1539, etc.), mais ce sont surtout les deux ordonnances prononcées par Louis XIV à St-Germain-en-Laye en 1667 et 1670 qui constituent le fondement de l'exercice de la justice de la fin du XVIIe au XVIIIe siècle (à savoir l'essentiel des fonds conservés aux Archives départementales du Finistère).
De manière générale, la caractéristique principale des procédures judiciaires de l'époque moderne est leur relative complexité et leur manque de clarté. On constate cependant une uniformisation constante des éléments de procédure judiciaire au cours de l'Ancien Régime, particulièrement au XVIIIe siècle.
<emph render="underline">La procédure civile</emph render="underline">
C'est l'ordonnance de St-Germain-en-Laye d'avril 1667 (aussi appelée Code Louis) qui définit la procédure civile sous l'Ancien Régime. Sa complexité a suscité un nombre important de commentaires et d'interprétations tout au long du XVIIIe siècle. Pour une présentation plus détaillée, se référer à la bibliographie (notamment Bély (1996), p. 1027-1030, et Debordes-Lissillour (2006)).
La procédure se déroule, généralement et de façon simplifiée, de la manière suivante :
Le plaignant (qualifié de demandeur) se présente à la cour, se désigne un procureur, et assigne l'autre partie (le défendeur) en justice.
Quatre possibilités se présentent alors :
Cas 1. Le défendeur ne se présente pas au tribunal : le juge prononce alors un jugement sur défaut (a priori favorable au demandeur) pour défaut de comparution.
Cas 2. Le défendeur se présente au siège, se désigne un procureur et la cause est jugée "légère" : les procureurs s'accordent, l'affaire n'est pas portée en audience et le jugement est prononcé sur expédiant.
Cas 3. Le défendeur se présente au siège, se désigne un procureur et la cause est jugée plus importante : il y a passage en audience avec audition des parties et, le cas échéant, audition de témoins, enquête, expertise (par appointement à faire preuve). Si, à ce stade de la procédure, l'issue du procès ne fait aucun doute, le juge rend alors son jugement à l'audience.
Cas 4. Si, suite à la première audience, les parties doivent présenter un nombre important de pièces, le procès est alors dit "complexe" et est jugé sur ces pièces par écrit hors de l'audience. Le procès est distribué entre les juges qui rendent par la suite un jugement sur dictum.
<emph render="underline">La procédure criminelle</emph render="underline">
La procédure criminelle, régie par l'ordonnance criminelle de St-Germain-en-Laye d'août 1670, est plus simple que son homologue civile (pour une présentation détaillée voir Bély (1996), p. 1030-1031).
Avant 1670, les affaires étaient instruites en audience. Postérieurement à cette date, le juge instruit directement l'affaire par écrit (enquête, procédure, etc.), mais peut renvoyer en audience les délits peu importants ne donnant lieu qu'à des condamnations pécuniaires. La plupart du temps, ces audiences sont portées sur les mêmes registres que les audiences civiles.
Selon l'ordonnance, il existe trois manières de déférer en justice criminelle : la plainte d'un particulier, l'accusation du ministère public et la dénonciation d'un particulier auprès du ministère public.
Les prévenus peuvent être placés provisoirement en prison. Un rappel cependant : sous l'Ancien Régime, la prison n'est pas une peine mais une mesure transitoire (sauf quelques rares exceptions de commutation de peine de mort ou de galères en prison à perpétuité par le roi), un lieu de détention préventive où ne sont enfermés que des individus attendant d'être jugés.

Description :

Mise en forme :
Mode de classement
Les cours royales sont classées par ordre alphabétique des sièges et réparties en neuf sous-séries (1 B à 9 B).
Les cours cotées 2 B, 3 B, 4 B, 6 B, 7 B et 9 B (partie non imprimée) ont été classées en 2010 suivant un plan type dont les principales parties correspondent à l'organisation et aux fonctions des cours de justice :
Fonctionnement de la sénéchaussée
Civil
Criminel
Police
La répartition des articles dans le nouveau plan de classement a entraîné une présentation discontinue des cotes de chaque fonds. Il importe donc de se référer aux sommaires des instruments de recherche pour s'y repérer.

Conditions d'accès :

Statut juridique Archives publiques

Description physique :

Description physique:

Nombre d'éléments
Nombre d'éléments: 5739 articles.
Métrage linéaire
Métrage linéaire: 285,72

Références bibliographiques :

Bibliographie
- Archives départementales de l'Ain, La justice dans l'Ain sous l'Ancien Régime, Répertoire numérique de la série B, (par Paul Cattin), Tome I ; Bourg-En-Bresse ; 1993.
[cote bibliothèque des Archives : 91 QR 1/3]
- Barbiche, Bernard, Les institutions de la monarchie française à l'époque moderne ; Paris : PUF ; 1999.
- Bély, Lucien (dir.), Dictionnaire de l'Ancien Régime ; Paris : PUF ; 1996.
[cote bibliothèque des Archives : usuel salle de lecture]
- Debordes-Lissillour, Séverine, Les Sénéchaussées royales de Bretagne ; Rennes : PUR ; 2006.
[cote bibliothèque des Archives : Q8M 1222]

Institutions :

Sénéchaussées royales.

Type de document :

Document d'archives, ensemble, groupe

Liens