Document d'archives : Régime de la loi du 22 juin 1833

Inventaire d'archives :

Élections

Observations :

«Le Conseil général est composé d'autant de membres qu'il y a de cantons dans le département, sans pouvoir toutefois excéder le nombre de trente » (art. 1er). «Les membres des Conseils généraux sont nommés pour neuf ans ; ils sont renouvelés par tiers et indéfiniment rééligibles» (art. 8).

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