Document d'archives : Arrêts du Conseil d'État, ordonnances de l'intendant concernant les fabricants de bas ; imprimés en nombre

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1. Article 19 de l'Arrêt du 30 mars 1700 imposant pour chaque bas l'obligation d'une marque portant sur un petit plomb le nom du maître d'un côté et de l'autre le nom de la ville. — 2.Ordonnance de Lamoignon rappelant le même Arrêt qui défend de fabriquer des bas au métier en dehors de Toulouse, Nîmes et Uzès dans le Languedoc et ordonne aux fabricants de s'y retirer, 13 décembre 1710. — 3. Ordonnance du même enjoignant aux serruriers de ne faire des métiers que dans les villes où il y aura une maîtrise de fabricants de bas ; ils en feront la déclaration aux syndics qui poinçonneront ces métiers, y feront apposer le nom des serruriers et pourront faire des visites chez eux accompagnés d'un consul ou officier de police, 20 avril 1714. — 4. Ordonnance du même qui confirme la précédente, 30 janvier 1718, et ordonnance de Bernage qui confirme les précédentes et les siennes du 2 et 6 août, 9 août 1718. — 5. Même document sur un placard différent. — 6. Ordonnance de Bernage au bas d'une requête portant que les fabricants de Montpellier n'ont aucune juridiction en dehors de cette ville d'après leurs Lettres patentes d'autorisation de juin 1703, 9 octobre 1718. — 7. Arrêt du Conseil d'État qui fixe la taxe de maîtrise à 150 livres et celle d'apprentissage à 30 livres, 6 septembre 1723. — 8. Arrêt du Conseil d'État portant défense de faire sortir du royaume les métiers, 25 avril 1724. — 9. Ordonnance de Bernage de Saint-Maurice qui défend aux fabricants non reçus maîtres à Bagnols, Sanilhac, Montaren, Saint-Ambroix, Les Vans, Génolhac, Pont-Saint-Esprit, au diocèse d'Uzès, à Viviers, Privas, au diocèse de Viviers, de travailler, 9 octobre 1727. — 10. Ordonnance de Bernage de Saint-Maurice confirmant les conventions du 10 février 1713 entre les fabricants de Nîmes et ceux des Cévennes, ainsi que la désignation des syndics de la campagne par Nîmes, 28 janvier 1731. — 11. Arrêt du Conseil d'État qui défend à Bouras, Bonnisel et à tous autres fabricants en bas de Saint-Jean-de-Gardonenque et de toute la jurande, de se pourvoir pour l'exécution des Arrêts et Règlements concernant la fabrique ailleurs que devant l'intendant de Languedoc, 11 août 1733. — 12. Ordonnance de Bernage de Saint-Maurice confirmant celle du 30 octobre 1733 qui défend aux maîtres de Quissac et de Lunel de recevoir des apprentis sans les faire enregistrer à Nîmes et leur ordonne de souffrir les visites des syndics de Nîmes, 28 mars 1736. — 13. Ordonnance du même pour que tous les syndics particuliers de la jurande rendent leurs comptes aux syndics de Nîmes en qualité de trésoriers du corps, 28 mars 1736. — 14. Ordonnance du même confisquant 5 métiers à Villade, Gilles, Bonnet et Ratier, de Quissac, non reçus maîtres, les condamnant à 10 livres d'amende chacun et aux dépens, 3 août 1736. — 15. Ordonnance du même pour la confiscation d'un métier à Mourgues et à Boulay, faute de l'avoir déclaré avant son déplacement et les condamnant solidairement à 1.000 livres d'amende applicables moitié au roi, moitié aux pauvres de l'Hôpital général de Nîmes, 3 septembre 1736. — 16. Ordonnance du même portant défense aux femmes et filles et autres qui ne sont pas maîtres ou compagnons de travailler au métier, 26 octobre 1737. — 17. Ordonnance du même défendant aux maîtres de travailler pour le compte des facturiers en laine ; il reste permis aux particuliers de fournir la matière aux fabricants pour leurs propres fournitures ; les syndics sont tenus de fournir des matières aux maîtres du corps qui ne sont pas en état de fabriquer pour leur compte et de leur payer la façon sur le pied ordinaire de Nîmes, chef-lieu de la jurande, à première sommation, sous peine d'être responsables de la perte du temps des maîtres qui n'auront pas travaillé faute de matière ; leur condamnation pourra être poursuivie devant les juges des manufactures, en rapportant l'original de la sommation et le certificat d'un consul du lieu, 15 novembre 1742. — 18. Ordonnance de Le Nain qui autorise les conventions entre Nîmes et Uzès au sujet des limites de ces deux jurandes ; les syndics d'Uzès rappellent l'existence des trois corps de fabricants de Toulouse, Nîmes et Uzès, chacun ayant leurs statuts et une discipline particulière. Uzès a eu ses statuts en 1728, homologués en mai 1731 ; ses syndics ont suivi l'exemple de ceux de Nîmes ; ils ont établi des maîtres et des syndics en divers lieux. Or les syndics de Nîmes empiètent sur leur jurande, notamment à Saint-Jean-de-Ceyrargues. L'intendant confirme les limites consignées dans les conventions du 9 septembre 1743, enregistrées chez François, notaire d'Uzès, le 23, 9 décembre 1743. — 19. Ordonnance du même rappelant celle de Bernage du 26 octobre 1737, 27 janvier 1744. — 20. Ordonnance du même confirmant celle du 28 mars 1736 sur la reddition des comptes, 15 septembre 1744. — 21. Ordonnance du même pour l'établissement d'un bureau et d'un garde juré visiteur qui apposera un plomb sur la corde d'emballage après avoir vérifié la matière, le travail, les apprêts et les marques ; les articles arrêtés par lui seront visités de nouveau par l'inspecteur des manufactures et les syndics ; ledit garde tiendra registre des expéditions, 14 mars 1746. — 22. Ordonnance du même confirmant la nomination de Jean Meirueys. et Jean Rouquet comme syndics à Ganges, faite par les syndics de Nîmes, 16 mars 1748. — 23. Arrêt du Conseil d'État sur la fabrique de Ganges et de Saint-Hippolyte : Basville a autorisé la réunion des communautés de Nîmes et de Ganges du 11 février 1713. Ganges et Saint-Hippolyte ont demandé vainement une jurande séparée en 1746 ; le 24 octobre 1748 Ganges a signé une transaction avec Nîmes devant Darlhac, notaire, et demandé l'approbation royale qui est accordée, 11 février 1749. — 24. Ordonnance de Le Nain qui homologue la délibération du 17 décembre 1749 sur le droit de maîtrise payé comptant pour moitié, l'autre moitié payable dans l'année, 16 avril 1750. — 25. Ordonnance de Saint-Priest portant que chaque bas de soie portera la jauge du métier en maille retournée, à peine de 50 livres d'amende ; en cas de l'indication d'une jauge supérieure, l'amende sera de 300 livres, 6 septembre 1752. — 26. Ordonnance du même arrêtant que les syndics de Montpellier visiteront les fabricants de Saint-Martin-de-Londres, Saint-Bauzile-de-Putois, et des localités moins éloignés du chef-lieu que de Nîmes, à l'exception de Saint-Hippolyte et de Ganges. La jurande de Montpellier a été établie par les Lettres patentes de juin 1703, 10 mars 1754. — 27.Ordonnance du même : les Arrêts de 1754 et de 1756 ont supprimé l'ancienne jurande de Nîmes et rendu leur liberté aux autres villes, étant permis d'établir des métiers en tous lieux de France, et Ganges étant devenue indépendante de Nîmes ; mais les fabricants de Ganges, Saint-Hippolyte, Sauve, Quissac, Clarensac et Saint-Cosme restent tenus de participer à l'augmentation de finance fixée par l'Édit d'août 1758 sur le prix des 80 offices d'inspecteurs et contrôleurs créés en 1743 et réunis à l'ancienne jurande en 1744, 21 août 1760. — 28.Lettres patentes ordonnant que la profession de monteurs de métiers à bas sera libre à Nîmes, malgré l'opposition du corps des serruriers, 29 avril 1767. — 29. Ordonnance de Saint-Priest défendant à des créanciers du corps de poursuivre celui-ci devant la juridiction consulaire de Nîmes, l'Arrêt du Conseil du 14 décembre 1774 ayant décidé que les dettes des jurandes ne pourraient être évoquées que devant le Conseil, 28 octobre 1776. — 30. Arrêt du Conseil d'État qui défend l'exportation des métiers et des outils servant à leur fabrication, 5 mars 1779. — 31. Jugement du présidial de Nîmes qui condamne 4 femmes de taffetassiers à être pendues en effigie pour vol et recel de soie, et une cinquième à être appliquée au carcan, puis à être enfermée 5 ans dans une prison de force pour entremise dans l'achat de soie volée, 7 août 1779.

Cote :

4 E 95

Observations :

Commentaire
91 pièces, papier.

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