Document d'archives : Justices de paix...

Titre :

Justices de paix

Contenu :

L'établissement dans chaque canton d'un juge de paix, assisté de prud'hommes assesseurs, était la base de la nouvelle justice. Ce juge, duquel aucune compétence juridique n'était exigée, était élu à la pluralité des suffrages par les citoyens actifs réunis en assemblée primaire. Quatre assesseurs étaient nommés pour chaque commune du ressort (six pour les villes importantes). La procédure en justice de paix fut réglée très précisément par une loi du 26 octobre 1790. Y contrevenir était un délit de « forfaiture » pour lequel les juges fautifs, même par excès de zèle, devaient être poursuivis : ainsi en floréal an IV un dossier fut-il ouvert contre trois juges de paix trop pressés de poursuivre des infractions à la police des cultes, qui n'avaient pas respecté scrupuleusement la procédure ; le directeur du jury d'accusation les dénonça à l'accusateur public du tribunal criminel (42 L 66). Cette rigueur était la contrepartie du libre accès à la fonction de juge.
En matière de juridiction gracieuse, le juge de paix avait la charge des scellés, inventaires, délibérations de famille pour tutelle et curatelle, émancipation, divorce. Au contentieux, quand la conciliation n'avait pas abouti, il connaissait les causes mobilières et personnelles, les actions pour dommages aux champs, usurpations de terre, déplacement de bornes, les litiges entre propriétaires et locataires et fermiers, mais aussi les actions pour injures et voies de fait pour lesquelles les parties ne s'étaient pas pourvues au criminel. Il fonctionnait alors en tribunal de police correctionnelle (certains tribunaux de police étaient communs à deux ressorts : Rambouillet ville et extra-muros, les trois justices de paix de Versailles). Certains greffiers (ainsi celui de Garancières) classent en « actes particuliers de police judiciaire », outre les procès-verbaux et plaintes, les serments de garde et les déclarations de grossesse.
La Constitution de l'an III conserva au juge de paix ces compétences ; en simple police, il jugeait les petits délits et infractions (jusqu'à trois jours de prison) ; au civil toute procédure devait d'abord être passée en conciliation devant lui.
En matière correctionnelle, il est important de noter, particulièrement pour les fonds lacunaires, que les juges de paix transmettant les procédures qu'ils ont commencé à instruire au tribunal compétent, les dossiers manquant en fonds de justice de paix peuvent se retrouver dans les fonds des tribunaux supérieurs, qu'ils y aient eu, ou non, suite (le retour du dossier étant cependant la norme). C'est le cas de quelques procédures des justices de paix de Jouy et Marly, conservées ainsi par le tribunal correctionnel de Versailles, de la justice de Dammartin, au tribunal correctionnel de Mantes, alors que les fonds de ces justices de paix sont manquants.
En 1790, la Seine-et-Oise comptait 75 justices de paix (32 ayant leur siège dans les Yvelines, 2 pour Versailles ville, 3 sièges pour le canton de Sèvres hors les murs). Le 9 mars 1791, une justice de paix était créée à Conflans (jusqu'en germinal an IV) aux dépens du ressort de Triel. En 1792, une troisième justice de paix était organisée à Versailles. Par arrêté du 3 brumaire an X (25 octobre 1801), ce nombre fut réduit à 36 (14 en Yvelines). Les fonds de justice de paix ont été classés en série L jusqu'à l'application de cette loi (début floréal an X).

Cote :

51 L 1-2, 52 L 1-21, 53 L 1-38, 54 L 1-15, 55 L 1-20, 56 L 1-18, 57 L 1-41, 58 L 1-18, 59 L 1, 60 L 1-25, 61 L 1, 62 L 1, 63 L 1-58, 64 L 1-58, 65 L 1-29, 66 L 1-33, 67 L 1-26, 68 L 1-37, 69 L 1-45, 70 L 1-21, 71 L 1-16, 72 L

Informations sur l'acquisition :

Historique de conservation :
Les fonds des justices de paix ont été répartis en dévolution. Le ressort de la justice de paix étant le canton, une commune extérieure aux Yvelines peut ressortir à une justice de paix dont le siège est en Yvelines, où sera conservé le fonds, et inversement. Pour les communes des autres départements, il faut donc vérifier ce point dans la liste des communes. Après dévolution, l'ensemble des justices de paix représente 22 mètres linéaires.

Description :

Mise en forme :
Le mode de classement des fonds de justice de paix n'est pas uniforme, mais soit chronologique, soit typologique, selon que subsistaient ou non des classements anciens qui ont alors été respectés.

Ressources complémentaires :

Sources internes
Les documents éclairant le fonctionnement des justices de paix doivent être aussi recherchés dans les sous-séries justice du département et des districts (1 LU et 2 LU), dans les fonds des tribunaux de district et civil (dépôts de procès-verbaux d'élection) et dans les fonds des cantons correspondants (3 L à 40 L).

Où consulter le document :

Direction des Archives départementales des Yvelines

Liens