Document d'archives : 1583-1745

Contenu :

Édits du Roi contenant règlement sur le fait des Eaux et forêts, chemins publics, entretenement des rivières, turcies et levées, de 1575, 1583 et 1645 ; édit portant suppression des maîtrises particulières de Romorantin, Montrichard, Beaufort, Civray, Montmorillon, Fontenay-le-Comte, Aulnay, Essoye, Vassy et Épernay, d'août 1669 ; arrêts du Conseil d'État du 10 décembre 1669, qui défend à toute personne de s'occuper des salpêtres et poudres sans la permission du sieur Berthelot, commissaire général des poudres et salpêtres de France ; du 18 octobre 1670, qui ordonne de porter au trésor du Roi le produit de ventes de bois faites dans le ressort de la Généralité de Poitiers ; ordonnance du grand-maître des Eaux et forêts de Poitou, portant que le grand chemin de Châtellerault à Poitiers sera élargi dans la traversée de la forêt au canton de Nerpuy, du 8 juin 1671 ; arrêt du Conseil d'État, du 27 juillet 1675, qui défend la vente d'aucun bois, autrement qu'en vertu de lettres patentes du Roi ; ordonnances du grand-maître, portant que les riverains des forêts et bois de la maîtrise devront, dans le délai de quinze jours, faire charroyer des bornes de 3 à 4 pieds de hauteur sur un pied de face, aux lieux qui leur seront désignés (28 mai 1674) ; ordonnance défendant aux gardes des forêts de porter des fusils et de chasser (25 novembre 1687) ; ordonnance du grand-maître intimant au maître particulier et au procureur du Roi de la maîtrise d'avoir à signer, de trois mois en trois mois, le rôle des amendes (30 septembre 1710) ; défense faite par Charles de la Trémoille, duc de Châtellerault, à toutes personnes de faire pacager aucuns bestiaux dans les bois du duché, de chasser ou de pêcher sur ses terres, bois et eaux (3 juin 1702), et au greffier, de transcrire à nouveau certains actes importants de la maîtrise et d'enregistrer les actes qui lui sont remis (5 octobre 1740) ; arrêts du Conseil d'État, du 24 avril 1722, qui ordonne l'application du titre des appellations de l'ordonnance du mois d'août 1669, du 2 mars 1723, au sujet des réparations à faire à l'église et au cimetière de Ravière, du 10 septembre 1726, qui défend aux procureurs, à peine de 500 livres d'amende, de présenter aucunes requêtes aux Parlements et aux Tables de marbre, pour y faire recevoir des appellations après les délais fixés par l'ordonnance de 1669, du 18 février 1727, qui fait défense à tous ecclésiastiques de se pourvoir ailleurs que par-devant les grands-maîtres, au sujet de l'apposition des quarts en réserve, du 22 février 1729, qui fait défense à tous bénéficiers de défricher aucuns bois sans la permission du Roi, du 17 juillet 1731, qui révoque la Commission établie par les arrêts des 13 août 1726 et 1er août 1730, concernant les amendes des Eaux et forêts, du 11 août 1733, qui défend aux officiers des Tables de marbre de surseoir à l'exécution des jugements rendus dans les maîtrises pour abus et malversations, et dont il sera appelé, du 22 février 1735, qui maintient le sieur Richer, lieutenant en la maîtrise des Eaux et forêts d'Auxerre, dans les privilèges de son office, et le décharge de sa nomination de marguiller de sa paroisse, du 8 mars 1735, qui fait défense aux maîtres particuliers d'ordonner l'enregistrement de lettres patentes ou l'installation d'officiers sans qu'il ait été justifié des lettres d'attache du grand-maître, du 29 mars 1735, qui fait défense à tous particuliers de défricher des bois et pâtis, à peine de 1000 livres d'amende et de confiscation des terres défrichées, du 5 avril 1735, qui ordonne que les officiers de la maîtrise de Metz rendront, au chapitre de la même ville, la somme de 2989 livres 12 sous 6 deniers qu'ils ont perçue sans la taxe du grand-maître ; arrêt du Parlement qui condamne les religieux de Saint-Vincent du Mans et leurs domestiques, pour avoir chassé, du 13 mai 1735 ; arrêt du Conseil d'État, du 22 novembre 1735, servant de règlement pour la pêche, du 6 décembre 1735, qui défend aux juges des seigneurs de prendre connaissance de coupes d'arbres, futaies ou autres qui seront faites dans les bois des communautés, du 20 mars 1736, qui décharge le nommé Doüard, huissier audiencier de la maîtrise de Poitiers, de 7 livres 5 sous d'ustancile, somme à laquelle il avait été imposé au rôle de 1735, et défend de comprendre, à l'avenir, les officiers des forêts dans aucun rôle de ce genre et de les imposer aux logements des gens de guerre, du 4 septembre 1736, qui ordonne que les sentences des maîtrises seront signifiées dans la quinzaine, du 18 septembre 1736, qui fait défense aux juges seigneuriaux qui sont à la distance de quatre lieues des bois des communautés de prendre connaissance des délits commis dans ces bois, du 18 septembre 1736, qui maintient les membres des maîtrises de Riom et d'Ambert dans le privilège d'être exempts de l'ustancile, du 26 février 1737, qui défend aux officiers de la Table de marbre de Rouen de connaître en première instance des matières d'Eaux et forêts, pêche et chasse, des 29 septembre 1634 et 15 avril 1737, qui ordonnent que les officiers des Eaux et forêts précéderont ceux des Élections en toutes assemblées publiques et particulières, du 30 avril 1737, interprétant l'article XIV du règlement du 29 août 1730, pour les bois de la province de Franche-Comté, touchant les appels, du 4 juin 1737, qui ordonne que les receveurs des amendes compteront de leur maniement dans le courant du mois de juillet chaque année, du 25 juin 1737, qui ordonne que les appels des sentences des maîtrises portant décharge ou modération d'amendes seront signifiés aux collecteurs de ces amendes, du 16 juillet 1737, qui fait défense aux officiers de police de Provins de connaître de ce qui concerne le curement des rivières et ruisseaux qui traversent cette ville, du 6 août 1737, qui défend aux officiers du bailliage de Villefranche en Beaujolais de troubler les officiers de la maîtrise dans leurs attributions, du 20 août 1737, qui défend, sous peine de 1000 livres d'amende, aux arpenteurs jurés de faire sans autorisation tout triage dans les bois, du 7 septembre 1737, qui décharge le maître particulier et le garde-marteau de la maîtrise de Chaumont du Veniat prononcé contre eux par la Table de marbre de Paris, à qui il est défendu de donner à l'avenir de pareils Veniat, du 1er octobre 1737, qui permet aux officiers et aux gardes de la maîtrise de Boulogne-sur-Mer de porter des fusils pour leur défense, du même jour, qui maintient les officiers des maîtrises dans la possession de leur droit de juridiction, à l'occasion de délits commis dans des bois même seigneuriaux, des 29 janvier et 17 décembre 1737, qui casse un arrêt du Conseil de Roussillon, pour s'être immiscé dans une affaire concernant les Eaux et forêts, du 31 décembre 1737, qui casse un décret d'ajournement personnel décerné à la Table de marbre de Paris, du 25 mars 1738, qui ordonne que, suivant les plans et alignements tirés par l'ingénieur des ponts et chaussées de la Généralité de Poitiers, il sera fait une nouvelle ouverture dans la forêt de Châtellerault, de 132 pieds de largeur, y compris les fossés, pour faire passer le grand chemin de Paris à Poitiers, du 1er avril 1738, qui fait défense au lieutenant de police de Poitiers de connaître d'un fait de rivière sous prétexte de police, du 26 avril 1738, qui confirme une sentence de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, rendue sur une simple assignation verbale ; arrêt de la Table de marbre de Paris, du 17 mai 1738, portant règlement général sur les ventes de bois, sur la réception des officiers, et leur intimant défense de faire le commerce de bois ; arrêt du Conseil d'État confirmant une sentence de la maîtrise de Saint-Germain-en-Laye, rendue en dernier ressort, du 24 juin 1738 ; jugement de la Table de marbre de Paris, qui renvoie les officiers de la maîtrise de Paris des accusations contre eux intentées, à la requête du substitut du procureur général, du 30 juillet 1738 ; arrêt du Conseil d'État, du 5 août 1738, qui défend aux juges seigneuriaux de s'immiscer dans les délits commis dans les quarts en réserve des bois des communautés, du même jour, un autre arrêt, cassant un jugement de la Table de marbre de Paris, avait admis les religieux de Vauluisant à faire la preuve qu'ils n'étaient point les auteurs du délit pour lequel les avait condamnés la maîtrise de Sens, du 19 août 1738, qui ordonne que les officiers des maîtrises du ressort de la Table de marbre de Paris, exerçant par commission des grands-maîtres, seront dispensés de se faire recevoir audit siège, du 2 décembre 1738, qui défend de couper aucuns taillis qu'ils n'aient atteint au moins l'âge de dix ans, du 2 décembre 1738, qui ordonne que les meuniers et pêcheurs du ressort de la maîtrise particulière de Paris seront tenus de comparaître aux assises de cette maîtrise, du 10 mars 1739, qui défend aux juges royaux de connaître d'aucune matière d'Eaux et forêts, du 19 mai 1739, qui casse une ordonnance du Bureau des finances de Metz, rendue sur fait de pêche dans la Meuse, du 1er décembre 1739, qui maintient les officiers de la maîtrise de Montbrison dans les privilèges attribués à leurs charges, du même jour, qui interdit le greffier et un sergent de la maîtrise de Lions, pour avoir empêché un demi-tiercement, du 29 décembre 1739, qui casse un jugement de la Chambre des Eaux et forêts du Parlement de Besançon, pour avoir enjoint aux officiers de la maîtrise de Gray de recevoir un garde général sans l'attache du grand-maître, du 23 février 1740, qui défend à la même Chambre de procéder à l'information de vie et moeurs des officiers des maîtrises, sans la commission du grand-maître, du 8 mars 1740, qui fait défense de se pourvoir sur l'exécution des sentences portant condamnation d'amendes prononcées aux sièges des maîtrises ailleurs que par devant les officiers des mêmes sièges, du 29 mars 1740, qui casse deux jugements de la Table de marbre de Paris, rendus au sujet d'une demande en triage, en quoi elle était incompétente, du 26 avril 1740, qui décharge, en vertu de ses privilèges, le sieur Dauvernay, maître particulier de la maîtrise de Nevers, de la charge d'échevin à laquelle l'avaient nommé les officiers de l'hôtel de cette ville, du 8 mars 1740, qui maintient les procès-verbaux faits par le sieur Vauguyon, garde général de la maîtrise de Niort, sur les terres du prieuré de Doeuil, dépendant de la maîtrise de Rochefort, du 14 août 1741, qui ordonne que les officiers de la maîtrise de Tours précéderont ceux de l'Élection de cette ville dans les cérémonies publiques, du 15 août 1741, qui règle les fonctions des huissiers audienciers des maîtrises particulières, du 19 décembre 1741, qui décharge le lieutenant de la maîtrise d'Argentan du Veniat porté dans un jugement de la Table de marbre de Rouen, du 26 décembre 1741, qui défend aux juges de la duché-pairie de Saint-Aignan de permettre la coupe d'aucunes futaies ou bois épars, du 23 janvier 1742, qui ordonne aux maires et syndics des paroisses situées dans l'étendue de deux lieues des forêts du Roi de chasser de leur ressort les particuliers condamnés à l'amende pour délits commis dans les forêts, sous peine de 300 livres d'amende, du 30 décembre 1743, qui fait défense aux officiers de l'Élection de Sézanne de troubler ceux de la maîtrise de cette ville dans leurs droits de préséance, du 4 février 1744, qui casse une sentence de bailliage de Caen, rendue au sujet d'entreprises faites sur les pâtis communs de Petiville, et qui étaient du ressort de la maîtrise de cette ville, du 5 juin 1744, qui maintient le grand-maître des Eaux et forêts de Champagne, malgré un arrêt du Parlement de Paris, dans la connaissance d'une affaire de rébellion, du même jour, qui ordonne que la maîtrise de Rhodez sera seule saisie d'une affaire concernant le défrichement des marais de Vialettes, du 3 juillet 1744, qui maintient les officiers de la gruerie royale de Beaufort dans le droit de tenir leurs assises au sujet des maîtres pêcheurs, du 23 février 1745, qui déclare, sans avoir égard à un arrêt du Parlement, qu'une demande tendant à la destruction d'une garenne doit être portée devant les officiers des maîtrises, du 5 juin 1745, qui permet à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de faire couper 1 408 500 livres de bois, à prendre dans ceux dudit ordre, du 21 septembre 1745, qui décharge de l'ustancile le greffier et autres agents de la maîtrise de Caen.

Cote :

B 211

Description physique :

Description physique: 80 pièces, papier, dont 66 imprimées

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