Inventaire d'archives : Hypothèques (4 Q)

Contenu :

Les conservations des hypothèques sont chargées de la publicité foncière. Leurs archives portent donc exclusivement sur la propriété immobilière. Les données civiles et fiscales qu'elles renferment en font une source importante tant pour retracer l'histoire particulière d'un bien foncier que pour des recherches plus générales d'ordre sociologique et historique.
La sous-série 4 Q est close le 1er janvier 1956, date de l'entrée en vigueur du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
La documentation hypothécaire, jusqu'à cette date, se divise en deux catégories : les registres de formalité et les registres d'ordre.
Les registres de formalité
Y sont portées par ordre de date les inscriptions d'hypothèques ou les transcriptions d'actes de mutation et de saisie. On distingue cinq types, classés dans l'ordre retenu par le code civil, à savoir :
  • le registre de dépôt, qui constate le jour et l'ordre de dépôt des bordereaux ou des actes au bureau de la conservation des hypothèques ;
  • le registre des inscriptions, sur lequel sont recopiés intégralement les bordereaux de demande d'inscription, avec lesquels il fait donc double emploi, ce qui justifie qu'il ait été supprimé en 1918, au profit de volumes de bordereaux reliés (par 200 feuillets) : chaque bordereau est désormais coté, paraphé et doté d'un numéro d'ordre, de 1 à n : la numérotation reprend à 1 dans chaque volume ; les volumes eux-mêmes sont numérotés à la suite des registres d'inscriptions tenus jusqu'en 1918 ;
  • le registre des transcriptions, sur lequel sont transcrits les actes de mutation à la date et dans l'ordre de leur dépôt au bureau des hypothèques, remplacé à compter de 1921, pour les mêmes raisons que le précédent, par des volumes de bordereaux reliés composés de la même manière ;
  • le registre des transcriptions des saisies immobilières, qui fonctionne sur le même schéma que le précédent ;
  • le registre destiné à l'enregistrement d'actes concernant les saisies immobilières, supprimé comme on l'a vu en 1886. Autres dénominations : « registre d'enregistrement des dénonciations de saisies immobilières aux saisis, des notifications de placard aux créanciers inscrits et des radiations de saisies » ; « registre destiné à l'enregistrement des sommations aux saisis et aux créanciers inscrits, des jugements d'adjudications et de conservation et des radiations de saisies ».
Les registres d'ordre
"On désigne sous cette appellation des documents de travail internes, dressés par les conservateurs des hypothèques aux fins de faciliter leurs recherches dans les registres de formalités dont ils sont indissociables puisqu'ils en constituent la clé d'accès. Ces registres rassemblent, par nom de personne, l'ensemble des inscriptions, transcriptions et radiations sur les actes la concernant, l'indication des registres sur lesquels les actes sont portés et le numéro sous lequel ils y sont consignés. Ce sont dans l'ordre de rédaction, les trois types de registres suivants :
  • le répertoire des formalités hypothécaires, constitué de volumes numérotés en continu. Chaque volume se subdivise lui-même en cases, elles aussi numérotées en continu, ouvertes au nom du titulaire et s'étendant sur la double page : sur la page de gauche sont rassemblées, par ordre chronologique, les transcriptions, en indiquant le numéro du registre de formalité concerné et le numéro de l'acte, la date de la transcription, la nature de l'acte (vente, acquisition, don, saisie…), le prix et la radiation de la saisie s'il y a lieu. De la même manière, la page de droite rassemble les inscriptions, notées par ordre chronologique, avec pour chacune, le renvoi au registre concerné et le numéro de l'acte, la date de l'inscription, le montant de la créance, la radiation, la péremption ou le renouvellement ;
  • la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires renvoie aux numéros de volume et de case du répertoire précédent (lequel n'est pas classé par ordre alphabétique). Le classement se fait au nom, avec indications du prénom,
  • de la profession, du domicile, et des numéros de volume et de case du répertoire des formalités hypothécaires ;
  • le registre indicateur de la table alphabétique du répertoire des formalités hypothécaires sert à utiliser plus efficacement la table alphabétique qui, dans les faits, ne suit pas rigoureusement cet ordre. Le registre indicateur ne reprend que les noms de famille et donne, pour chacun d'eux, le numéro des volumes de la table alphabétique dans lesquels ils ont été inscrits.[...]".(Extrait de l'Instruction n°DAF/DPACI/RES/2009/025 relative à l'archivage de la documentation hypothécaire).

Cote :

4 Q 1502

Publication :

Archives départementales de l'Ain
Janvier 2016
Bourg-en-Bresse

Informations sur le producteur :

L'hypothèque : définition
"« L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. » (code civil, art. 2393). C'est donc une sûreté réelle immobilière en vertu de laquelle le créancier qui a procédé à l'inscription hypothécaire a la faculté de faire vendre l'immeuble grevé en quelques mains qu'il se trouve et d'être payé par préférence sur le prix.
Ce sont les lois des 11 brumaire et 21 ventôse an VII (1er novembre 1798 et 11 mars 1799) qui ont rendu obligatoires l'inscription des hypothèques et la transcription des actes de mutation et en ont organisé la conservation, à raison d'un bureau par circonscription de tribunal correctionnel.
L'inscription, faite sur réquisition du créancier, vise à consigner dans le registre prévu à cet effet une créance au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement du ressort où se situe le bien visé. Le non-renouvellement au terme de sa date d'effet entraîne la péremption automatique.
La transcription concerne tout acte relatif à une créance sur un bien immobilier : changement de propriétaire, renonciation de ses droits, modification de bénéficiaire d'héritage. Elle s'effectue également au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement du ressort où se situe le bien visé, sur réquisition de l'acquéreur ou du donataire selon le cas. Elle n'est frappée d'aucune péremption.
Outre ces formalités, le bureau de la conservation des hypothèques tient aussi des registres des saisies immobilières auxquelles il est procédé en vertu des inscriptions hypothécaires enregistrées ; il tenait en parallèle un registre d'enregistrement des dénonciations des saisies immobilières, dont la tenue a cessé d'être prescrite à compter de1886." (extrait de l'Instruction n°DAF/DPACI/RES/2009/025 relative à l'archivage de la documentation hypothécaire).
Pour plus d'information sur la documentation hypothécaire, on se reportera à la note archivistique jointe en annexe à la Circulaire AD 88-3. Documentation hypothécaire. Instruction sur le versement et la conservation.
Histoire de la publicité foncière
" Le secret des transferts immobiliers et le caractère occulte des hypothèques sont la règle sous l'ancien régime. La propriété se transmet par simple consentement. Cette situation générait une insécurité importante qui n'était acceptée qu'en raison d'une certaine stabilité de la fortune foncière. Seules quelques provinces connaissaient une certaine forme de publicité : dans les provinces du Nord et de l'Est on pratiquait le régime du nantissement. Il était de coutume qu'un créancier ne pouvait acquérir d'hypothèque sur les biens du débiteur, que par le nantissement, c'est-à-dire, l'inscription de la créance sur un registre public tenu par le greffier. En Bretagne existait le régime de l'appropriance qui s'appliquait au transfert de propriété mais pas à l'hypothèque.[...]
L'édit du 21 mars 1673, dit "de Colbert", institue la législation sur les hypothèques, applicable dans l'ensemble du royaume. Destiné à protéger les créanciers par la publicité effective des hypothèques, l'édit souleva une vive opposition conjuguée de la noblesse préférant le secret à la sécurité afin de ne pas révéler au grand jour son endettement hypothécaire, et du notariat craignant une mise en cause de ses prérogatives. Le conservateur de l'époque, qui s'appelait "greffier", devait tenir un registre qui rappelle étrangement le registre de dépôt actuel. Des sanctions étaient prévues contre le greffier coupable d'avoir laissé un blanc entre les enregistrements ; l'arrêté du registre devait être signé du greffier et du juge. L'édit a été révoqué en 1674.
C'est l'édit du 17 juin 1771 qui crée le corps des conservateurs des hypothèques. Un poste de conservateur, chargé de recevoir les oppositions des créanciers, est implanté dans chaque bailliage et sénéchaussée.Cet édit qui fait référence à l'édit de Colbert de mars 1673 instituait une procédure de purge des hypothèques et prévoyait :
  • pour les acquéreurs de prendre une lettre de ratification pour purger les hypothèques dont l'immeuble était grevé ;
  • pour les créanciers, la nécessité de former opposition entre les mains du conservateur pour conserver leur hypothèque ;
  • la tenue d'un registre sur papier timbré dont les feuillets devaient être cotés et paraphés ;
  • la délivrance, sur réquisition, d'un extrait des registres ;
  • l'indépendance du conservateur pour l'exercice de ses attributions civiles ;
  • la responsabilité personnelle et civile du conservateur pour toute erreur ou omission, portant préjudice à un tiers ;
  • la rémunération du conservateur en raison du service rendu.
[Mais] L'acquéreur ou le créancier n'était jamais sûr que celui avec lequel il traitait n'avait pas déjà vendu à autrui ou que l'immeuble n'était pas déjà grevé d'autres hypothèques. La question de la publicité foncière va diviser l'opinion et les juristes tout au long de la révolution et jusqu'au XlXème siècle autour du secret des patrimoines.
Le choix des révolutionnaires : la publicité. Deux tentatives pour sortir du secret ont été proposées à cette époque.
La loi du 9 messidor an III (27 juin 1795)
Consacrée à la sécurité du crédit, elle supprime la clandestinité des hypothèques. Toutes les hypothèques devaient être publiées dans la commune de situation des biens. Les conservateurs étaient munis de registres sur lesquels ils inscrivaient, à la demande des créanciers, les hypothèques grevant les immeubles et fournissaient des extraits des registres. La loi organisait également un système d'hypothèques sur soi-même. Le propriétaire d'un immeuble pouvait se faire délivrer une "cédule" représentant la valeur de l'immeuble, transmissible par voie d'endossement, qu'il pouvait ensuite remettre à des prêteurs. Ce système fut rapidement supprimé. La loi établissait dans toutes les villes formant le siège d'un tribunal, un bureau des hypothèques, et à Paris "un conservateur général".
La loi du 11 brumaire an VII (1er novembre 1798)
Elle imposait, non seulement le principe de l'inscription des hypothèques et des privilèges, mais aussi la transcription des actes translatifs de propriété. En effet, il ne suffisait pas pour la sûreté des transactions que l'existence des hypothèques soit connue, encore fallait-il que les aliénations immobilières soient rendues publiques. Sans cela, un individu de mauvaise foi pouvait vendre deux fois le même immeuble ou hypothéquer un immeuble qu'il avait déjà vendu.
La loi décidait que les conservations des hypothèques implantées dans chaque arrondissement tenaient deux registres :
  • le registre des inscriptions pour les hypothèques et les privilèges dont la publicité était déjà organisée par la loi de l'an III ;
  • le registre des transcriptions sur lequel étaient transcrits les actes translatifs d'immeubles entre vifs et ceux constitutifs de droits réels susceptibles d'hypothèques.
Elle réglementait l'opposabilité des droits aux tiers. Cependant son application ne fut qu'éphémère.
De la loi du 21 ventôse an VII (11 mars 1799) à la rédaction du Code civil (1804)
Cette loi rattachait les conservations des hypothèques à la Régie nationale de l'Enregistrement et posait les bases d'un système simple dont les grands principes sont encore en vigueur aujourd'hui. Certains étaient déjà en application depuis 1771, notamment la responsabilité personnelle et civile des conservateurs. Elle en a institué de nouveaux :
  • le cautionnement que le conservateur est tenu de fournir et dont il doit justifier en déposant une expédition de l'acte de réception au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel il exerce ses fonctions. Ce cautionnement demeure exclusivement affecté à la couverture des dommages causés aux tiers par les erreurs et omissions dont le conservateur est légalement responsable. Cette affectation subsistera pendant toute la durée des fonctions et 10 ans après ;
  • la rémunération des conservateurs au moyen d'un salaire payé d'avance par les requérants ;
  • la tenue des registres en papier timbré et non plus en papier libre.
Ainsi, la sûreté, vertu essentielle du renseignement hypothécaire, est mise en œuvre par le statut du conservateur et confortée par le rattachement de la conservation à la régie de l'enregistrement.
Les rédacteurs du code civil, en retrait par rapport à la loi de brumaire, ont maintenu les structures antérieures notamment : les conservations des hypothèques dans les arrondissements et la dualité des registres. lls n'ont toutefois imposé que la transcription obligatoire des donations et l'inscription d'une partie des privilèges et des hypothèques. Au motif que le secret des fortunes est un élément de la liberté individuelle, les rédacteurs n'ont retenu que la transcription des actes translatifs à titre onéreux aux fins de purge ; de nombreuses sûretés restaient générales et occultes.
Le second Empire
Les vastes opérations immobilières et la création des sociétés de crédit imposent le retour à la publicité à l'origine de la loi du 23 mars 1855.
La loi du 23 mars 1855 avait pour principal objet de rétablir la publication, et cela en raison :
  • de la création en 1852 de sociétés de crédit et notamment du Crédit Foncier. Elles exigeaient pour la sécurité des crédits hypothécaires que soient publiées, non seulement les hypothèques, mais aussi les aliénations d'immeubles et la constitution de droits réels immobiliers ;
  • du développement de la construction ;
  • des grands travaux entrepris à Paris à l'initiative du baron Haussmann nommé préfet de la Seine ;
  • de la mise en valeur des terres.
La loi du 23 mars 1855 rendait ainsi obligatoire la publication des actes et jugements translatifs ou constitutifs de droits réels immobiliers, même non susceptibles d'hypothèques tels que les baux de plus de 18 ans. La publicité était prescrite non pour la validité des actes, mais seulement pour leur inopposabilité aux tiers, titulaires de droits concurrents inscrits. Le régime instauré par la loi du 23 mars 1855 dura un siècle.
En dépit de cette remarquable longévité, le système n'était pas à l'abri de critiques.
Il était notamment considéré comme incomplet, dès lors que les mutations par décès et les partages ainsi que certains droits tels que ceux de superficie ou d'emphythéose échappaient à la publicité, et peu sûr, en raison du caractère purement personnel de la documentation." Textes restitués avec l'aimable autorisation de l'Association des Conservateurs des Hypothèques qui les a rédigés.
Le décret du 4 janvier 1955 réforme profondément la publicité foncière en étendant l'obligation de transcription à tout acte ou décision translatif, déclaratif ou constitutif de propriété. Le terme de "transcription" est remplacé par celui de "publication". Il crèe en outre un fichier immobilier par commune comme clé d'accès aux registres : la publicité personnelle, cause fréquente d'erreurs, est certes maintenue, mais est instauré en parallèle le principe d'une publicité réelle par l'identification des biens eux-mêmes (fiches immeubles pour les immeuble urbains et fiches parcellaires en zone rurale).

Informations sur l'acquisition :

Versements

Description :

Mise en forme :
Classement par Conservation soit :
  • Conservation des hypothèques de Belley (sous-série close le 1er octobre 1928) ;
  • Conservation des hypothèques de Bourg ;
  • Conservation des hypothèques de Gex (sous-série close le 31 décembre 1926) ;
  • Conservation des hypothèques de Nantua ;
  • Conservation des hypothèques de Nantua.

Conditions d'accès :

Archives publiques Archives publiques

Description physique :

Description physique: Document d'archives
Nombre d'unités de niveau bas
Nombre d'unités de niveau bas: 1529

Ressources complémentaires :

Série B : Cours et juridictions avant 1790.Sous-série 3 E : Archives notariales.Sous-série 3 Q : Enregistrement.Série 3 P : Cadastre.

Organisme responsable de l'accès intellectuel :

Organisme responsable de l'accès intellectuel: Archives départementales de l'Ain

Identifiant de l'inventaire d'archives :

FRAD001_4Q

Type de document :

Document d'archives

Liens